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La vente viagère dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026) : l’aléa, la résolution et les restitutions réciproques

I. L’aléa, condition essentielle de la validité de la vente viagère

A. La définition prétorienne de l’aléa et l’office du juge

La vente viagère, régie par les articles 1964 et suivants du code civil, se distingue de la vente ordinaire par l’incertitude qui affecte l’étendue de l’obligation de l’acquéreur, tenu de verser une rente pendant une durée indéterminée. La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 18 janvier 2023, que « l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain » (article 1964 du code civil, dans sa version alors applicable ; Civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 21-24.862). Cette définition, qui s’inscrit dans le prolongement des solutions antérieures, ancre le contrôle de l’aléa dans l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation exerce néanmoins un contrôle disciplinaire sur la motivation des décisions qui retiennent ou écartent l’existence de l’aléa, imposant aux juridictions du fond de caractériser précisément les circonstances de fait qui établissent que le décès du crédirentier était, ou n’était pas, inéluctable à brève échéance au jour de la formation du contrat.

L’arrêt précité du 18 janvier 2023 illustre cette exigence avec une particulière netteté. En l’espèce, la crédirentière, âgée de soixante-dix-huit ans, était atteinte de diabète de type II, d’hypertension artérielle et d’une insuffisance rénale chronique devenue terminale, justifiant d’être dialysée quatre fois par jour à son domicile. Elle était décédée moins de trois mois après la conclusion de la vente, des suites d’une chute. La cour d’appel d’Orléans avait retenu qu’aucun élément ne démontrait que ce décès était inéluctable à brève échéance au jour de la vente en raison de l’insuffisance rénale au stade terminal dont elle était atteinte, état qui n’équivalait pas à une fin de vie en raison des techniques médicales supplétives dont elle bénéficiait à domicile. La Cour de cassation, approuvant cette analyse, a jugé que la cour d’appel « a pu en déduire que la vente n’était pas dépourvue d’aléa » (Civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 21-24.862). Cette décision marque une distinction essentielle entre la gravité objective de l’état de santé du crédirentier, fût-elle extrême, et la connaissance, par le débirentier, du caractère inéluctable du décès à brève échéance. Par ailleurs, la Haute juridiction a expressément écarté le grief tiré de ce que le prix de vente eût été illusoire, au motif que ce moyen était inopérant dès lors que l’aléa existait.

La notion d’aléa dans la vente viagère se trouve ainsi intimement liée à l’appréciation de la valeur respective des prestations. L’article 1975 du code civil dispose que le contrat de rente viagère peut être annulé lorsque la rente a été constituée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. Cette présomption légale, dont le champ est strictement circonscrit, n’épuise pas le contrôle juridictionnel de l’aléa. La jurisprudence de la troisième chambre civile maintient une exigence élevée de motivation pour les juges du fond appelés à se prononcer sur l’existence de l’aléa, particulièrement lorsque la valeur vénale de l’immeuble excède notablement le montant cumulé du bouquet et des arrérages raisonnablement prévisibles au regard de l’espérance de vie statistique du crédirentier. Cette articulation entre le contrôle de l’aléa et celui du prix participe d’une protection renforcée de l’équilibre contractuel dans la vente viagère.

La vente viagère portant sur la seule nue-propriété de l’immeuble soulève des difficultés supplémentaires d’appréciation du prix, le vendeur conservant l’usufruit sa vie durant. La troisième chambre civile a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 juillet 2023, que la détermination de la valeur de la nue-propriété doit s’opérer en fonction du barème fiscal applicable au jour de la vente, et non d’un barème postérieur. En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes avait appliqué le barème fiscal de l’usufruit institué par la loi de finances pour 2004 pour évaluer une vente conclue le 26 mars 2003, retenant un taux d’usufruit de 30 % là où le barème en vigueur à la date de la vente fixait ce taux à 10 %. La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de réponse à conclusions, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, jugeant que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen selon lequel « le barème fiscal applicable au jour de la vente conclue le 26 mars 2003 fixait ce pourcentage à 10 % » (Civ. 3e, 6 juillet 2023, n° 22-15.282). Cette solution rappelle que l’évaluation de la prestation du crédirentier dans une vente viagère avec réserve d’usufruit doit être effectuée au regard des paramètres fiscaux en vigueur à la date de formation du contrat, sous peine de fausser l’appréciation de l’équilibre des prestations.

B. La nullité pour défaut d’aléa et la rescision pour lésion : deux voies distinctes

L’absence d’aléa entraîne la nullité du contrat de vente viagère, qui se trouve privé de sa cause aléatoire et se rapproche alors d’une vente ordinaire dont le prix serait indéterminable. Cette sanction radicale doit être distinguée de la rescision pour lésion, régie par les articles 1674 et suivants du code civil, qui permet au vendeur d’un immeuble lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision. L’article 1677 du même code pose une exigence probatoire renforcée, en disposant que « la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion » (Civ. 3e, 16 mars 2023, n° 21-23.702).

L’arrêt du 16 mars 2023 illustre la rigueur avec laquelle la troisième chambre civile contrôle l’application de l’article 1677 par les juges du fond. Dans cette affaire, la société Ferjac avait vendu huit parcelles à l’établissement public foncier de l’Ain au prix de 32,15 euros le mètre carré, en 2012. Elle sollicitait la rescision pour lésion de la vente, en se prévalant des valeurs retenues par le juge de l’expropriation pour indemniser la dépossession de parcelles voisines, sur la base de 103 euros le mètre carré à la date de référence du 11 février 2014, alors que le seuil de la lésion s’élevait en l’espèce à 77,16 euros le mètre carré. La cour d’appel de Lyon avait rejeté la demande sans examiner ces éléments de comparaison issus de la procédure d’expropriation. La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de base légale, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, comme il le lui était demandé, « si les valeurs retenues par le juge de l’expropriation (…) ne faisaient pas présumer le caractère lésionnaire de la vente » (Civ. 3e, 16 mars 2023, n° 21-23.702).

Dès lors, la troisième chambre civile impose aux juridictions du fond une obligation de motivation renforcée, qui les contraint à examiner l’ensemble des éléments de comparaison pertinents pour apprécier la vraisemblance de la lésion. Un arrêt du 5 décembre 2024 a par ailleurs précisé les conditions de recevabilité de la demande de rescision pour lésion formulée pour la première fois en appel. La Cour a censuré l’arrêt qui avait déclaré irrecevable une telle demande sans rechercher si elle ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel à la seule condition de « se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant » (Civ. 3e, 5 décembre 2024, n° 23-15.866). Cette solution, rendue au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile, témoigne d’une conception extensive de la recevabilité des demandes nouvelles en appel lorsqu’elles tendent à la protection des intérêts du vendeur.

La distinction entre nullité pour défaut d’aléa et rescision pour lésion présente un intérêt procédural considérable. La première sanctionne l’absence d’un élément constitutif du contrat aléatoire, tandis que la seconde répare un déséquilibre objectif entre les prestations, indépendamment de toute faute ou connaissance de l’acquéreur. En conséquence, le vendeur qui ne parvient pas à rapporter la preuve d’un défaut d’aléa peut néanmoins solliciter la rescision pour lésion, à condition d’établir la vraisemblance du caractère lésionnaire de la vente par des faits suffisamment graves et concordants. Cette dualité de voies de droit offre au crédirentier une protection substantielle contre les déséquilibres significatifs dans la fixation du prix de la vente viagère.

II. La résolution de la vente viagère et l’étendue des restitutions réciproques

A. Le jeu de la clause résolutoire et le principe des restitutions intégrales

La résolution de la vente viagère pour inexécution, par le débirentier, de son obligation de paiement de la rente est régie par l’article 1654 du code civil, aux termes duquel « si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ». La troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 septembre 2023, que « la condition résolutoire entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat ainsi que des restitutions réciproques qui en constituent des conséquences légales » (Civ. 3e, 14 septembre 2023, n° 22-13.209, Publié au Bulletin). Cette décision de principe rappelle que le mécanisme de la résolution impose au juge d’ordonner l’ensemble des restitutions découlant de l’anéantissement rétroactif du contrat, sans pouvoir s’en dispenser en l’absence de stipulation contractuelle expresse contraire.

L’arrêt du 14 septembre 2023 a censuré la cour d’appel de Pau pour n’avoir pas ordonné la restitution du « bouquet », soit la part du prix payée comptant lors de la signature du contrat, tout en incluant dans son calcul le paiement des arrérages échus et impayés au jour de la résolution. La Cour de cassation a jugé que cette omission constituait une violation des articles 1134 et 1183 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir « pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (Civ. 3e, 14 septembre 2023, n° 22-13.209). Elle a également jugé recevable le moyen tiré de l’absence de restitution du bouquet, en qualifiant ce moyen de pur droit, dès lors que « la restitution de la chose et du prix constituent une conséquence légale de la résolution du contrat » (Civ. 3e, 14 septembre 2023, n° 22-13.209).

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il rappelle que les restitutions réciproques constituent des conséquences légales de la résolution, dont le juge ne peut s’affranchir sans caractériser une stipulation contractuelle y dérogeant expressément, laquelle s’analyserait alors en une clause pénale ou une clause de dommages-intérêts. D’autre part, il confère au moyen tiré de l’absence de restitution la nature de moyen de pur droit, recevable pour la première fois devant la Cour de cassation, ce qui renforce substantiellement la protection du débirentier dont le contrat est résolu. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la troisième chambre civile en matière de résolution des contrats translatifs de propriété immobilière.

La qualification de la clause stipulant l’acquisition des arrérages au crédirentier en cas de résolution a fait l’objet d’un débat nourri devant la troisième chambre civile. L’arrêt du 22 janvier 2026 a censuré la cour d’appel de Bastia pour avoir dénaturé les termes du litige, en retenant que la clause litigieuse instituait « non une clause pénale susceptible de modération judiciaire, mais une clause de dommages-intérêts réparant un préjudice », alors que les parties s’accordaient sur la qualification de clause pénale (Civ. 3e, 22 janvier 2026, n° 24-18.014). Cette décision, rendue au visa de l’article 4 du code de procédure civile, rappelle l’interdiction faite au juge de modifier l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties. En conséquence, lorsqu’une clause stipule que les arrérages versés demeureront acquis au crédirentier à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire, sa qualification de clause pénale, si elle est invoquée par les parties, s’impose au juge, qui doit alors en contrôler le caractère éventuellement excessif sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.

B. Le sort des accessoires de la vente viagère résolue : charges, taxes et frais de mutation

La résolution de la vente viagère soulève également la question du sort des accessoires du contrat, tels que les charges de copropriété, les taxes foncières acquittées par le débirentier et les frais de mutation. La troisième chambre civile a apporté des précisions importantes sur ces différents points. Dans un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour a jugé que « le remboursement par le crédirentier des charges de copropriété et des taxes foncières acquittées par le débirentier ne relevant pas des restitutions consécutives à la résolution du contrat de vente viagère » (Civ. 3e, 10 juillet 2025, n° 23-13.161). Cette solution, qui distingue les restitutions consécutives à l’anéantissement rétroactif du contrat des créances nées de l’exécution de celui-ci, cantonne le champ des restitutions réciproques aux prestations principales du contrat.

Par ailleurs, dans le même arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour avoir limité à la période postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire la mission confiée à l’expert pour faire le compte entre les parties sur la répartition des charges de copropriété. La Cour a jugé qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat prévoyait une répartition spécifique des charges entre le crédirentier et le débirentier, la cour d’appel avait violé l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (Civ. 3e, 10 juillet 2025, n° 23-13.161). Cette décision rappelle que la force obligatoire du contrat impose au juge de respecter les stipulations contractuelles relatives à la répartition des charges, même en cas de résolution de la vente.

La question des frais de mutation a également été tranchée par un arrêt du 7 novembre 2024. Dans cette affaire, la cour d’appel de Poitiers avait, après avoir prononcé la résolution d’une vente immobilière pour vices cachés, condamné les vendeurs à rembourser aux acquéreurs les frais de mutation. La troisième chambre civile a cassé cette disposition, au visa de l’article 1961, alinéa 2, du code général des impôts, en rappelant que « ces frais sont restituables aux acquéreurs par l’administration fiscale lorsque la résolution de la vente est prononcée par un arrêt passé en force de chose jugée » (Civ. 3e, 7 novembre 2024, n° 23-16.717). Cette solution, qui fait application de la règle fiscale de restitution des droits d’enregistrement en cas d’anéantissement rétroactif du contrat, évite que l’acquéreur ne perçoive deux fois le remboursement des mêmes frais, une première fois du vendeur condamné et une seconde fois de l’administration fiscale.

À cet égard, l’articulation entre les restitutions de droit civil et les restitutions de nature fiscale traduit une cohérence d’ensemble du droit positif, qui impose au juge judiciaire de tenir compte des mécanismes de restitution prévus par le droit fiscal pour éviter tout enrichissement sans cause de l’acquéreur. La troisième chambre civile veille ainsi à ce que la résolution du contrat translatif de propriété immobilière produise des effets restitutoires complets, sans pour autant méconnaître les règles spécifiques du droit fiscal qui organisent, par des voies propres, la restitution des sommes versées au Trésor public à l’occasion de la mutation annulée ou résolue. Cette approche d’ensemble participe d’une conception unitaire des effets de l’anéantissement rétroactif du contrat, qui transcende la distinction entre le droit civil et le droit fiscal.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile en matière de vente viagère témoigne d’un contrôle renforcé des conditions de validité et des effets de la résolution de ce contrat aléatoire par essence. L’exigence d’un aléa réel et sérieux, contrôlé par les juges du fond sous la surveillance de la Cour de cassation, constitue le pilier de la protection du crédirentier. La résolution de la vente, quant à elle, emporte des conséquences restitutoires rigoureusement encadrées, qui imposent la restitution du bouquet et des arrérages, tout en réservant le sort des charges et des taxes au jeu de la force obligatoire du contrat. Enfin, la qualification des clauses d’acquisition des arrérages comme clauses pénales, soumises au pouvoir modérateur du juge, parachève ce dispositif protecteur en empêchant que la résolution ne constitue, pour le crédirentier, une source d’enrichissement disproportionné. Cette construction jurisprudentielle, qui conjugue rigueur technique et souci d’équilibre contractuel, confirme la vitalité du régime de la vente viagère dans le contentieux immobilier contemporain. L’analyse transversale des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une tendance de fond : la troisième chambre civile entend préserver la spécificité du contrat de vente viagère, contrat aléatoire par nature, tout en garantissant aux parties une protection effective contre les déséquilibres significatifs. Le contrôle de l’aléa, fondé sur une appréciation in concreto des circonstances de la formation du contrat, permet d’écarter les ventes qui ne méritent pas la qualification de contrat aléatoire sans pour autant fragiliser l’ensemble des ventes viagères conclues avec des crédirentiers en situation de vulnérabilité médicale. La rescision pour lésion, quant à elle, offre une voie complémentaire de protection du vendeur, dont la mise en œuvre est facilitée par l’obligation faite au juge d’examiner l’ensemble des éléments de comparaison pertinents. Enfin, le régime des restitutions consécutives à la résolution de la vente viagère, désormais clarifié dans ses principes comme dans ses modalités, assure aux parties une sécurité juridique renforcée, tant dans la détermination des sommes à restituer que dans l’articulation entre les restitutions de droit civil et les mécanismes fiscaux de restitution des droits d’enregistrement. Or, cette sécurité juridique ne saurait dispenser les rédacteurs d’actes d’une vigilance accrue dans la formulation des clauses relatives au sort des arrérages, à la répartition des charges et à la qualification des indemnités forfaitaires, qui conditionnent directement l’étendue des obligations restitutoires en cas d’anéantissement du contrat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».