Registre national des copropriétés 2026 : nouvelles obligations, vente et recours en cas d’erreur
Un arrêté publié au Journal officiel du 19 juillet 2026 transforme le registre national des copropriétés en un dossier beaucoup plus précis sur l’état technique, énergétique et financier des immeubles. À compter de janvier 2028, les déclarants devront notamment renseigner l’identifiant de chaque bâtiment, sa classe énergétique, son chauffage, sa ventilation, ses ascenseurs, le diagnostic de performance énergétique collectif, le projet de plan pluriannuel de travaux et le diagnostic structure. Le seuil utilisé pour signaler certains impayés sera également exprimé en trimestres de charges plutôt qu’en montant fixe.
La réforme paraît lointaine. Elle doit pourtant être préparée dès maintenant par les syndics professionnels ou bénévoles, les conseils syndicaux et les copropriétaires qui envisagent une vente. Les données ne seront pas seulement administratives. Elles pourront révéler qu’un diagnostic manque, qu’un plan de travaux n’a pas été voté ou que les informations du registre ne correspondent pas aux procès-verbaux et aux documents de vente. Une erreur ne rend pas automatiquement une vente impossible, mais elle peut affecter le consentement de l’acquéreur, le prix négocié et la responsabilité des professionnels. Il faut donc distinguer ce que le registre devra contenir, qui devra le mettre à jour, quels documents l’acquéreur doit contrôler et quel recours engager si une information déterminante a été omise ou déformée.
I. Registre national des copropriétés 2026 : quelles nouvelles données faut-il déclarer ?
A. Que change l’arrêté du 23 juin 2026 pour le DPE, le plan de travaux et les impayés ?
Le registre national n’est pas un simple annuaire de syndics. L’article L. 711-1 du code de la construction et de l’habitation en fixe la finalité : « Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires ». Le dispositif concerne les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis au statut de la copropriété.
L’article L. 711-2 du même code impose aux syndicats de déclarer les données prévues par la loi et toute modification les concernant. Le registre contient l’identité du syndicat, son adresse, sa date de création, le nombre et la nature des lots, le nom du syndic et l’existence de certaines procédures relatives aux copropriétés en difficulté. Le texte ajoute des informations destinées à « connaître la situation financière de la copropriété » et « les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ».
L’arrêté du 23 juin 2026, publié le 19 juillet 2026, précise désormais le contenu technique de cette déclaration. Son article 1er ajoute d’abord l’identifiant du Référentiel national des bâtiments. Chaque bâtiment de la copropriété doit ainsi être rattaché à une référence alphanumérique propre. Cette granularité évite de confondre plusieurs constructions autonomes regroupées dans un même syndicat et permet de relier les diagnostics au bâtiment réellement concerné.
Le même arrêté remplace, pour les impayés, les mots « de plus de 300 € » par « de plus de deux trimestres de charges ». La modification ne signifie pas que tout retard de deux trimestres entraîne automatiquement une procédure contre le copropriétaire. Elle modifie la donnée collectée dans le registre. Le syndic doit donc disposer d’une comptabilité à jour et d’une méthode cohérente pour identifier les lots correspondant au nouveau seuil. Une donnée financière ancienne, calculée selon l’ancien critère, devra être corrigée lors de la mise à jour applicable.
Pour chaque bâtiment, le nouveau tableau demande le nombre d’étages et la période de construction. Il impose aussi la classe de performance énergétique issue du DPE collectif, sur l’échelle de A à G. Si aucun diagnostic n’a été réalisé, le nombre de bâtiments concernés doit apparaître comme non déterminé. Le registre donnera ainsi une information publique sur l’existence ou l’absence du diagnostic, sans se substituer au rapport complet ni à l’analyse des consommations réelles.
L’obligation de disposer d’un DPE collectif résulte par ailleurs de l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation. Dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, ce texte prévoit : « Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique ». Il ajoute que ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic postérieur au 1er juillet 2021 classe le bâtiment en A, B ou C.
Le registre devra également décrire le chauffage, l’énergie principale, le système de production, l’eau chaude sanitaire, la ventilation et les ascenseurs. Ces champs dépassent la seule note énergétique. Ils permettent de comprendre si l’immeuble dépend d’une chaudière collective, d’un réseau de chaleur, de pompes à chaleur, d’une ventilation mécanique ou naturelle. Pour un acquéreur, ces informations orientent les vérifications sur les contrats d’entretien, les consommations, les pannes récurrentes et les travaux susceptibles d’être proposés.
Le projet de plan pluriannuel de travaux occupe une place distincte. Le déclarant devra indiquer si un projet a été inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale, s’il a été voté partiellement ou totalement et, dans ce cas, sa date d’adoption. L’absence de vote ne prouve pas qu’aucun travail n’est nécessaire. Elle peut signifier que le projet n’a pas encore été élaboré, que l’assemblée l’a refusé ou qu’une nouvelle présentation est prévue. L’acquéreur doit donc lire le registre avec les procès-verbaux et les études techniques.
Le DPE collectif sera lui aussi renseigné par une réponse oui ou non et, lorsqu’il existe, par sa date. Le diagnostic structure suivra la même logique pour chaque bâtiment. Une réponse négative n’a pas toujours la même portée : le diagnostic peut ne pas être légalement exigible, ne pas encore avoir été commandé ou ne pas avoir été réalisé malgré une obligation. La date et la situation de l’immeuble doivent être rapprochées des règles applicables et des décisions de l’assemblée.
L’arrêté prévoit enfin une entrée en vigueur différée. Son article 2 dispose exactement : « Le présent arrêté entre en vigueur dix-huit mois après sa publication. » Publié le 19 juillet 2026, il deviendra donc applicable en janvier 2028. Ce délai permet d’identifier les bâtiments, de rassembler les diagnostics, d’adapter les logiciels de syndic et de faire corriger les incohérences. Attendre le dernier mois exposerait la copropriété à déclarer dans l’urgence des données non vérifiées.
Le conseil syndical peut dès à présent demander un état de préparation. Il vérifiera le nombre de bâtiments, les identifiants RNB, les périodes de construction, les diagnostics disponibles, les dates d’assemblée relatives au plan de travaux et la cohérence des impayés. Cette revue n’exige pas de publier immédiatement des informations qui ne seront obligatoires qu’en 2028. Elle sert à découvrir les écarts pendant que les pièces et les interlocuteurs restent accessibles.
À Paris et en Île-de-France, de nombreuses copropriétés réunissent plusieurs bâtiments construits à des périodes différentes, avec des systèmes de chauffage distincts et des travaux votés par clés spéciales. Une déclaration globale peut alors masquer une différence importante. Le registre doit être préparé bâtiment par bâtiment, tandis que les conséquences financières continuent de dépendre du règlement de copropriété, des tantièmes et des décisions d’assemblée.
B. Qui doit immatriculer la copropriété et corriger les données du registre ?
La responsabilité de la déclaration dépend de la situation. Pour un immeuble nouvellement mis en copropriété, l’article L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires ». Dans les autres cas, le syndic accomplit la déclaration d’immatriculation et les modifications des données. Les formalités sont dématérialisées.
Un syndic bénévole n’échappe pas à cette obligation. Le mandat non professionnel modifie son mode de fonctionnement et sa rémunération, mais pas l’existence du registre. Il doit conserver l’identifiant, les accès, les accusés de transmission et les documents ayant servi à chaque déclaration. Lors d’un changement de syndic, ces éléments doivent être remis avec les archives afin que la mise à jour ne soit pas interrompue.
La déclaration ne doit pas reposer sur une mémoire orale de l’immeuble. Chaque champ doit être rattaché à une source datée : règlement de copropriété, état descriptif de division, fiche cadastrale, DPE collectif, projet de plan pluriannuel, procès-verbal, rapport structure, contrat d’entretien ou comptes approuvés. Le dossier interne permettra de comprendre ultérieurement pourquoi une valeur a été choisie et à quelle date elle était exacte.
Les notaires disposent d’un accès étendu au registre. L’article L. 711-3 du code de la construction et de l’habitation indique : « Pour faciliter l’information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l’article L. 711-5, les notaires ont accès à l’ensemble des données du registre ». Cet accès sert au contrôle de la vente, sans transférer au notaire la mission permanente de mise à jour normalement exercée par le syndic.
Tout acte authentique de vente d’un lot doit mentionner le numéro d’immatriculation. L’article L. 711-5 du code de la construction et de l’habitation organise aussi un mécanisme de rattrapage : en l’absence de syndic, ou lorsque la mise en demeure prévue par la loi est restée sans effet pendant un mois, le notaire procède d’office à l’immatriculation. Le même texte lui impose une démarche particulière : « Le notaire informe l’établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu’il y constate. »
Cette obligation d’information ne signifie pas que toute divergence engage automatiquement la responsabilité du notaire. Il faut établir l’erreur, la connaissance qu’il en avait ou qu’il devait en avoir, son rôle dans la vente et le préjudice causé. Une faute sans conséquence indemnisable ne suffit pas. Inversement, une information exacte remise assez tôt peut exclure une responsabilité, même si l’acquéreur n’a pas mesuré son importance.
La cour d’appel de Rennes a rappelé le cadre dans un arrêt du 16 décembre 2025 : « Le tribunal a rappelé à bon escient que l’agent immobilier comme le notaire sont tenus à l’égard des parties et notamment à l’égard de l’acquéreur lorsqu’ils concourent à la réalisation d’une vente à une obligation d’information et de conseil, le premier sur le fondement contractuel et le second sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, ce afin de permettre aux contractants de s’engager en parfaite connaissance de cause. » Dans cette affaire, les pièces sur les nouveaux tantièmes et les travaux avaient été communiquées et l’acquéreur avait participé à l’assemblée ; les demandes ont donc été rejetées (CA Rennes, 16 décembre 2025, RG n° 24/06932).
L’arrêt montre que la traçabilité protège aussi les professionnels. Un accusé de remise, un courriel comportant les annexes, une mention claire dans l’acte et un procès-verbal signé peuvent établir que l’acquéreur disposait des éléments utiles. À l’inverse, verser plusieurs centaines de pages sans attirer l’attention sur une divergence essentielle peut rester discuté selon le rôle du professionnel et la clarté des documents.
Pour le syndic, la mise à jour du registre doit être intégrée au calendrier annuel. Après l’approbation des comptes, le vote d’un plan de travaux, la réalisation d’un diagnostic ou une modification du périmètre de la copropriété, il faut déterminer si une donnée doit être modifiée. La validation interne devrait associer le gestionnaire, le comptable et, pour les données techniques, la personne chargée des diagnostics. Une simple copie d’un fichier ancien augmente le risque d’erreur.
Le copropriétaire peut signaler une incohérence au syndic par écrit. Son message doit identifier le syndicat, le bâtiment, la donnée contestée, la valeur affichée, la valeur proposée et la pièce qui la justifie. Une demande vague tendant à « corriger le registre » est difficile à traiter. Une demande documentée permet au syndic de répondre, de corriger ou d’expliquer pourquoi la valeur publiée demeure exacte.
Le conseil syndical ne se substitue pas au déclarant, mais sa mission d’assistance et de contrôle justifie une vérification périodique. Il peut rapprocher les informations publiques des pièces remises par le syndic et inscrire la question à l’ordre du jour si une difficulté persiste. Lorsque l’erreur porte sur le nombre de lots, un bâtiment oublié, un diagnostic ou des impayés, elle peut affecter l’image financière et technique de tout l’immeuble.
La préparation doit enfin anticiper la sécurité des accès. Les identifiants ne doivent pas dépendre d’une seule adresse personnelle ni rester entre les mains d’un ancien gestionnaire. Le syndicat conservera les preuves de délégation et les confirmations de dépôt dans ses archives. Lors d’une vente ou d’un contentieux, ces éléments permettront de dater la correction et de démontrer quelle information était disponible à chaque étape.
II. Vente d’un appartement en copropriété : que vérifier et quel recours en cas d’erreur ?
A. Quels documents contrôler avant de signer le compromis de vente ?
Le registre ne remplace pas le dossier de vente. L’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation exige la remise à l’acquéreur, au plus tard lors de la promesse, de plusieurs documents relatifs à l’organisation et aux finances de la copropriété. Il vise notamment la fiche synthétique, le règlement et l’état descriptif de division, les procès-verbaux des trois dernières années, le montant des charges, les sommes susceptibles d’être dues au syndicat, l’état global des impayés, la dette fournisseurs, le carnet d’entretien, le diagnostic technique global et le plan pluriannuel de travaux lorsqu’ils existent.
Le texte précise aussi que, faute de plan adopté, le projet de plan pluriannuel doit être remis s’il a été élaboré. L’acquéreur ne doit donc pas se contenter d’une réponse binaire indiquant qu’aucun plan n’a été voté. Il peut exister un projet chiffré, un diagnostic ou des résolutions reportées. Ces éléments révèlent parfois des dépenses prévisibles qui ne figurent pas encore dans les appels de fonds.
La comparaison doit commencer par l’identité de l’immeuble. Le numéro d’immatriculation, l’adresse, le nombre de bâtiments, les lots et le syndic doivent correspondre au règlement, à la fiche synthétique et au projet d’acte. Une confusion d’adresse ou de bâtiment peut rattacher un DPE ou un système de chauffage au mauvais ensemble. Le futur identifiant RNB rendra ce contrôle plus précis, sans dispenser de lire l’état descriptif de division.
Il faut ensuite comparer la situation technique. La classe du DPE collectif, sa date, le chauffage, la ventilation, les ascenseurs et le diagnostic structure doivent être rapprochés des rapports complets, des contrats d’entretien et des procès-verbaux. Une donnée « non déterminée » appelle une question sur l’existence du diagnostic. Une donnée renseignée ne prouve pas que le rapport soit encore valable ni que les travaux qu’il recommande aient été votés.
La situation financière exige le même contrôle. Les impayés du syndicat, la dette envers les fournisseurs, le fonds de travaux et les procédures en cours peuvent influer sur la capacité de financer un chantier. Le changement de seuil prévu par l’arrêté de 2026 modifiera une ligne du registre, mais l’acquéreur doit toujours lire les comptes approuvés et les annexes comptables. Une copropriété peut présenter peu d’impayés tout en ayant des dépenses importantes à venir.
Le procès-verbal de l’assemblée la plus récente est particulièrement important. Il peut être postérieur aux données financières de la fiche synthétique et annoncer une étude, une expertise, une consultation d’entreprises ou une nouvelle assemblée. L’ordre du jour d’une assemblée convoquée entre la promesse et l’acte authentique doit aussi être communiqué selon les stipulations de la vente. La répartition finale des travaux dépendra des votes, des dates d’exigibilité et de la convention entre vendeur et acquéreur.
La cour d’appel de Douai a sanctionné une information insuffisante dans une vente où l’agence était aussi syndic. Elle a retenu : « L’obligation d’information et de conseil de la SAS Square Habitat ne saurait avoir été satisfaite, compte tenu de la connaissance fine de l’état de l’immeuble qu’elle ne pouvait manquer d’avoir en sa qualité de syndic de copropriété, par la seule transmission à l’acquéreure et au notaire des procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, du carnet d’entretien et de l’état daté de l’immeuble, non versés aux débats et dont il n’est pas établi qu’ils auraient mentionné les travaux à effectuer dans le parking de l’immeuble. » La perte de chance de négocier à de meilleures conditions a été indemnisée (CA Douai, 20 mars 2025, RG n° 22/02146).
Cette décision n’impose pas au syndic de prédire tous les travaux futurs. Elle sanctionne le professionnel qui connaissait des désordres et avait fait établir des devis, tandis que les documents transmis ne révélaient pas suffisamment le chantier envisagé. Pour l’acquéreur, la leçon est pratique : les pièces légales doivent être complétées par des questions précises sur les études, devis, sinistres, procédures et assemblées déjà préparées.
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2026 rappelle la limite inverse. Il énonce : « En outre et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le syndic n’est tenu de délivrer que le contenu de l’information prévue à l’article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sans avoir à remplir une mission d’information plus étendue. » Les travaux de ravalement n’avaient pas été votés avant la vente et la procédure connue figurait au procès-verbal ; aucun manquement n’a été retenu (TJ Paris, 29 mai 2026, RG n° 23/05799).
Les deux solutions se complètent. L’état daté a un contenu réglementé et n’est pas une expertise prospective de l’immeuble. Le devoir d’information d’un agent immobilier ou d’un autre professionnel peut toutefois être apprécié plus largement lorsqu’il connaît un fait déterminant absent des pièces standardisées. Le recours dépend donc de la qualité de chaque intervenant, de l’information connue, de la date du vote et de l’incidence concrète sur la décision d’acheter.
L’acquéreur doit formaliser ses questions avant la signature. Il demandera si les données du registre sont à jour, si un DPE collectif, un diagnostic structure ou un projet de plan a été commandé, si des devis ont été reçus, si une assemblée est convoquée et si une procédure ou un arrêté concerne l’immeuble. Les réponses et pièces seront conservées. Une affirmation téléphonique difficilement prouvable protège moins qu’un courriel précis.
Pour une vente à Paris ou en Île-de-France, le dossier peut concerner un immeuble ancien comportant plusieurs bâtiments, des caves, des chambres de service et des équipements communs complexes. L’acquéreur vérifiera que le lot vendu supporte les bonnes clés de charges et que les travaux annoncés concernent bien son bâtiment. Le contentieux de copropriété à Paris naît souvent d’un écart entre une présentation globale de l’immeuble et la répartition juridique prévue par le règlement.
B. Comment faire corriger le registre et obtenir réparation après la vente ?
La première étape consiste à qualifier l’écart. Une faute de frappe dans l’adresse n’a pas la même portée qu’un DPE attribué au mauvais bâtiment, un plan de travaux déclaré inexistant alors qu’il a été voté ou une situation financière obsolète. Le copropriétaire doit enregistrer la page consultée, la date, le numéro d’immatriculation et les documents contradictoires. Une capture isolée sans date ni source sera moins utile qu’un dossier complet.
La demande de correction est adressée au syndic, chargé de modifier les données dans les cas ordinaires. Elle rappellera le champ en cause et joindra la pièce exacte. Si l’erreur est constatée à l’occasion d’une vente, le notaire doit être informé afin qu’il puisse exercer la mission prévue par l’article L. 711-5. L’agent immobilier et le vendeur recevront aussi l’information lorsqu’elle affecte l’annonce, le compromis ou les réponses déjà remises.
La correction administrative ne règle pas nécessairement le préjudice. Si l’erreur a été rectifiée avant toute décision de l’acquéreur, elle peut n’avoir causé aucun dommage. Si elle a retardé une vente, provoqué une baisse de prix, masqué une quote-part de travaux ou conduit l’acquéreur à contracter sans connaître une information déterminante, une responsabilité peut être recherchée. Il faut alors prouver la faute, le dommage et le lien entre les deux.
La preuve de l’incidence sur le consentement doit rester concrète. L’acquéreur expliquera ce qu’il aurait fait avec l’information exacte : renoncer pendant son délai de rétractation, demander une condition, différer la vente, obtenir un devis ou négocier le prix. Les échanges antérieurs, le plan de financement, les devis et le rapport entre le coût caché et le prix du lot peuvent étayer cette démonstration. Une déclaration tardive selon laquelle l’information était « essentielle » ne suffit pas toujours.
La réparation peut prendre la forme d’une perte de chance de contracter à de meilleures conditions, comme dans l’arrêt de Douai. Elle n’équivaut pas automatiquement au montant intégral des travaux. Le juge apprécie la probabilité d’une négociation différente, la marge réelle sur le prix, la connaissance de l’acquéreur et les autres informations disponibles. Lorsque le vice affecte le consentement lui-même, d’autres demandes peuvent être envisagées, mais leur fondement et leurs délais doivent être examinés séparément.
Le vendeur n’est pas exonéré par le seul fait que le syndic produit les documents. S’il connaît une assemblée convoquée, un sinistre, une étude ou une modification des tantièmes et sait que cette information est déterminante, son silence peut être discuté. Il doit transmettre les pièces reçues après la promesse et respecter les clauses relatives aux assemblées réunies avant l’acte authentique. L’acquéreur, de son côté, ne peut ignorer un document clair qu’il a reçu et parfois approuvé.
La chronologie doit donc être reconstruite jour par jour : date d’extraction du registre, remise de la fiche synthétique, signature de la promesse, convocation d’assemblée, envoi des annexes, vote, acte authentique, appels de fonds et découverte de l’écart. Cette chronologie permet d’identifier qui savait quoi et à quel moment. Elle évite d’imputer au registre une décision intervenue après la vente ou de présenter comme cachée une information remise auparavant.
Si l’erreur vient d’un vote ou d’une décision de l’assemblée plutôt que du registre, la voie de recours peut être différente. La contestation d’une résolution répond à des conditions de qualité et de délai propres. Un copropriétaire qui critique le contenu d’un procès-verbal ou la décision ayant approuvé des travaux ne doit pas attendre la correction du registre pour examiner son action. Le délai de contestation d’une assemblée générale doit être contrôlé indépendamment.
Lorsque la copropriété connaît des impayés massifs, des travaux urgents ou une gouvernance paralysée, l’enjeu dépasse la simple donnée erronée. Le registre peut constituer un signal, mais les comptes, les mises en demeure, les procédures et les décisions du juge décrivent la situation réelle. Les mécanismes applicables aux copropriétés en difficulté et à l’administrateur provisoire doivent alors être envisagés sans réduire le dossier à une formalité d’immatriculation.
Une mise en demeure utile ne demande pas seulement « réparation ». Elle identifie la donnée fausse, la source exacte, la date de transmission, le destinataire, l’obligation méconnue et le préjudice. Elle sollicite la correction, la conservation des historiques, la communication des justificatifs et, si le dommage est chiffrable, une proposition d’indemnisation. Elle fixe un délai raisonnable tout en réservant les actions et les délais déjà en cours.
Avant une action judiciaire, il faut obtenir les pièces que le professionnel invoquera pour prouver son information : courriels, liens de téléchargement, accusés de réception, annexes du compromis, fiche synthétique, état daté, procès-verbaux et projet d’acte. Une transmission dématérialisée doit être rattachée à son contenu réel. Le simple fait qu’un espace documentaire ait existé ne prouve pas toujours quel fichier y figurait à la date décisive.
Le dossier sera ensuite orienté selon la faute reprochée. L’action contre le syndic, le vendeur, l’agent immobilier ou le notaire ne repose pas sur des obligations identiques. Les compétences professionnelles, les mandats et les assurances de responsabilité doivent être identifiés. Une expertise peut être nécessaire si le litige porte sur la classe énergétique, la structure, le coût des travaux ou la valeur du lot avec et sans l’information omise.
La réforme de 2026 crée enfin une période de transition utile. Jusqu’à janvier 2028, les copropriétés peuvent corriger leurs référentiels, achever les diagnostics requis et documenter le plan de travaux. Les vendeurs ne doivent toutefois pas présenter cette échéance comme une autorisation de taire les informations déjà disponibles. Les obligations actuelles de remise des documents de vente, d’information et de conseil continuent de s’appliquer.
Conclusion
L’arrêté publié le 19 juillet 2026 enrichit profondément le registre national des copropriétés. Dès janvier 2028, il fera apparaître des informations plus fines sur chaque bâtiment : identifiant RNB, période de construction, classe énergétique, chauffage, eau chaude, ventilation, ascenseurs, projet de plan pluriannuel, DPE collectif et diagnostic structure. Le seuil de déclaration de certains impayés sera exprimé en deux trimestres de charges.
Le syndic doit préparer ces données à partir de pièces datées et conserver la preuve de chaque mise à jour. Le notaire intervient lors de la création de certaines copropriétés, contrôle le numéro d’immatriculation lors de la vente et signale les erreurs qu’il constate. Le conseil syndical et les copropriétaires ont intérêt à vérifier dès maintenant la cohérence entre le registre, les diagnostics, les comptes et les procès-verbaux.
Pour l’acquéreur, le registre reste un point de départ. Il doit être rapproché de la fiche synthétique, de l’état daté, du règlement, des trois derniers procès-verbaux, du carnet d’entretien et du plan de travaux. En cas d’erreur, la correction doit être demandée sans délai et la preuve de la version consultée conservée. Une indemnisation suppose ensuite de démontrer quelle information manquait, qui devait la fournir et comment elle aurait modifié la décision d’acheter ou le prix négocié.
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