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Copropriété en difficulté : l’administrateur provisoire peut-il recouvrer les charges impayées ?

Une copropriété en difficulté peut être placée sous administration provisoire afin de rétablir son fonctionnement normal. Cette mesure donne des pouvoirs étendus à la personne désignée par le tribunal, mais elle ne l’autorise pas à réclamer n’importe quelle somme au nom de n’importe quel syndicat. Le 9 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a publié plusieurs arrêts qui précisent cette limite. Un administrateur provisoire désigné pour un syndicat secondaire avait poursuivi des copropriétaires afin de recouvrer des charges dues au syndicat principal. Ses demandes ont été déclarées irrecevables, faute de mandat de l’assemblée générale du syndicat principal.

La distinction est décisive. Une dette peut être réelle, justifiée par des appels de fonds et demeurer pourtant impossible à recouvrer dans la procédure engagée si le demandeur n’a pas qualité pour agir. À l’inverse, le copropriétaire assigné ne peut pas déduire de cette irrecevabilité que sa dette est effacée. Le syndicat titulaire de la créance conserve la possibilité d’agir régulièrement.

Avant toute mise en demeure ou assignation, le dossier doit donc identifier le syndicat créancier, l’objet du syndicat secondaire, l’étendue exacte de la mission judiciaire et l’existence d’un mandat d’assemblée générale. Pour le copropriétaire poursuivi, la même vérification permet de distinguer une contestation de recevabilité d’une discussion sur le montant des charges. Cette méthode intéresse particulièrement les grands ensembles de Paris et d’Île-de-France, où syndicat principal, syndicats secondaires et organes judiciaires peuvent intervenir simultanément.

I. Copropriété en difficulté : qui peut réclamer les charges impayées ?

A. Syndicat principal ou syndicat secondaire : comment identifier le titulaire de la créance ?

Le point de départ n’est ni le nom porté sur la mise en demeure ni l’identité du professionnel qui signe l’assignation. Il faut déterminer à quel syndicat les dépenses se rattachent. Les appels de fonds, le budget voté, les comptes approuvés, le règlement de copropriété et les procès-verbaux d’assemblée générale doivent désigner une même personne morale créancière. Une confusion entre le syndicat principal et un syndicat secondaire fragilise toute la procédure.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixe l’obligation de contribution. Il dispose notamment : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. » Le même article distingue les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales.

Cette obligation ne répond pas encore à la question de la qualité pour agir. Un copropriétaire peut devoir des charges liées à l’ensemble immobilier, tout en étant membre d’un syndicat secondaire chargé d’une partie seulement de cet ensemble. Le compte bancaire utilisé, l’entête d’un relevé ou l’intervention d’un administrateur commun ne modifient pas l’identité juridique du créancier.

Le syndicat secondaire est encadré par l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965. Le texte prévoit : « Ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24. »

Le syndicat secondaire possède la personnalité civile, mais son autonomie reste liée à cet objet. Il peut gérer les dépenses internes à son bâtiment ou à son entité homogène. Il ne devient pas, par sa seule existence, titulaire des créances du syndicat principal. Une extension d’objet suppose l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires. Pour le recouvrement d’une créance appartenant au syndicat principal, la Cour de cassation exige en outre un mandat donné par cette assemblée.

Cette exigence a été affirmée dans l’arrêt publié de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 juillet 2026, pourvoi n° 24-21.792. La Cour énonce exactement : « Les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire, et l’administrateur provisoire du syndicat secondaire n’a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement des dites charges, dès lors qu’il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l’objet du syndicat secondaire. »

Le raisonnement comporte deux niveaux. D’abord, le syndicat secondaire ne peut poursuivre pour le compte du syndicat principal que si l’assemblée générale de ce dernier lui donne mandat. Ensuite, l’administrateur provisoire du syndicat secondaire ne peut exercer davantage de pouvoirs que la personne morale administrée. Une ordonnance très large ne transforme donc pas une créance principale en créance secondaire.

La solution a été répétée le même jour dans une affaire parallèle. Dans l’arrêt Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 juillet 2026, pourvoi n° 24-21.796, le passage vérifié est le suivant : « Les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire, et l’administrateur provisoire du syndicat secondaire n’a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement desdites charges, dès lors qu’il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l’objet du syndicat secondaire. »

La répétition de cette motivation dans plusieurs pourvois rend le contrôle documentaire incontournable. Le demandeur doit produire le règlement de copropriété et ses modificatifs, les documents ayant constitué le syndicat secondaire, les décisions fixant son objet, les procès-verbaux du syndicat principal et le mandat précis invoqué. Un mandat de gestion générale, une pratique ancienne ou une tolérance comptable ne remplace pas nécessairement une décision de l’assemblée générale portant sur le recouvrement pour le compte du syndicat principal.

Les pièces comptables doivent être ventilées. Pour chaque ligne, il faut identifier la dépense, l’assemblée qui l’a votée, le budget auquel elle appartient, la clé de répartition, l’auteur de l’appel de fonds et le compte sur lequel la somme devait être versée. Dans un ensemble comprenant plusieurs bâtiments, une même facture peut concerner une partie commune générale, une partie commune spéciale ou une opération propre au bâtiment secondaire. Une demande globale empêche de comprendre quelle personne morale réclame quelle créance.

Le règlement peut prévoir des parties communes spéciales et des charges réservées à certains copropriétaires. Cette répartition ne crée pas automatiquement un syndicat secondaire et ne lui transfère pas les créances du syndicat principal. Il faut distinguer trois mécanismes : une clé spéciale au sein du syndicat principal, des parties communes spéciales dotées d’un régime de vote particulier et un syndicat secondaire doté de la personnalité civile. Leur proximité pratique ne permet pas de les confondre en justice.

Pour le conseil syndical ou le gestionnaire, une fiche par catégorie de charges limite ce risque. Elle indique le créancier, la période, la décision d’approbation, la clé appliquée, la date d’exigibilité et l’organe habilité à agir. Cette discipline évite d’envoyer une mise en demeure au nom du syndicat secondaire pour des charges d’ascenseur, de gardiennage ou de chauffage qui relèvent en réalité du syndicat principal.

Le copropriétaire destinataire doit procéder au même rapprochement. Il ne suffit pas d’affirmer que la somme est mal calculée. Il doit demander les appels de fonds détaillés, les procès-verbaux ayant approuvé les budgets ou comptes, le grand livre individuel, le règlement à jour et les actes relatifs au syndicat secondaire. Si l’assignation émane d’un administrateur provisoire, l’ordonnance de désignation et ses éventuelles modifications doivent être communiquées.

Une erreur d’identité du créancier ne doit pas être traitée comme une simple faute de plume lorsque deux personnes morales distinctes existent. Le syndicat secondaire et le syndicat principal ont chacun leurs organes, leurs comptes, leur objet et leur patrimoine. La demande en justice doit émaner de celui auquel la créance appartient, ou d’un mandataire régulièrement habilité à agir pour son compte.

La solution du 9 juillet 2026 protège ainsi la cohérence de la copropriété sans offrir une dispense de charges. Elle impose au poursuivant de respecter la chaîne de qualité juridique. Elle permet aussi au copropriétaire de savoir à qui il paie et d’éviter qu’une même somme soit réclamée par plusieurs structures. La dette reste examinée seulement après ce contrôle de recevabilité.

B. Administrateur provisoire de copropriété : pourquoi l’ordonnance ne suffit-elle pas toujours ?

L’administration provisoire répond à une situation grave. Elle n’est pas une simple substitution temporaire de syndic. L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. »

Le juge charge cet administrateur de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal. Le texte ajoute : « A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. » L’étendue concrète des pouvoirs dépend donc de la loi et du dispositif de l’ordonnance.

Ces pouvoirs peuvent être importants : gestion courante, reconstitution comptable, recouvrement des créances, négociation avec les fournisseurs, convocation des assemblées ou mise en œuvre d’un plan de redressement. Ils restent toutefois attachés au syndicat désigné par le tribunal. L’administrateur provisoire d’un syndicat secondaire n’est pas, de ce seul fait, l’administrateur du syndicat principal.

L’ordonnance doit être lue en entier, pas seulement à travers la formule « tous pouvoirs ». Il faut identifier la personne morale concernée, la date de prise d’effet, la durée, les pouvoirs du syndic transférés, les compétences de l’assemblée générale confiées à l’administrateur et les actes réservés. Les ordonnances ultérieures peuvent modifier, prolonger ou réduire la mission. Chaque assignation doit correspondre à la version applicable au jour où l’action est engagée.

L’administrateur provisoire ne peut pas étendre lui-même l’objet statutaire du syndicat secondaire. Même lorsqu’il reçoit une partie des pouvoirs de l’assemblée générale de ce syndicat, cette assemblée n’aurait pas pu décider seule de recouvrer une créance appartenant au syndicat principal. La décision nécessaire doit provenir de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires, selon l’article 27 et les arrêts du 9 juillet 2026.

La différence entre pouvoir de gestion et qualité pour agir explique la cassation. Un administrateur peut être habilité à recouvrer les créances de la personne morale qu’il administre. Cette habilitation ne prouve pas que la créance litigieuse appartient à cette personne. Le recouvrement suppose donc deux réponses positives : la créance entre-t-elle dans le patrimoine ou l’objet du syndicat concerné, et l’administrateur est-il habilité à exercer l’action correspondante ?

Cette vérification doit intervenir avant la mise en demeure. Le courrier initial identifie le créancier, fixe la somme demandée et peut déclencher des conséquences financières ou procédurales. S’il est envoyé au nom d’une entité qui ne détient pas la créance, l’ensemble de la chronologie devient contestable. Recommencer la procédure peut entraîner une perte de temps, des frais supplémentaires et un risque lié à la prescription.

Les frais imputés au copropriétaire défaillant obéissent eux aussi à un texte précis. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 rend imputables au seul copropriétaire concerné « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».

La créance doit donc être justifiée et les frais nécessaires. Une facture forfaitaire, une multiplication de relances ou des honoraires étrangers au recouvrement ne deviennent pas automatiquement exigibles. Si le mauvais syndicat a agi, le copropriétaire peut contester non seulement la recevabilité de la demande principale, mais aussi l’imputation des frais engagés au nom de cette structure.

Le dossier du poursuivant doit contenir une résolution du syndicat principal lorsque le syndicat secondaire doit recouvrer pour son compte. Cette résolution doit être suffisamment claire sur le mandataire, les créances concernées et la portée du mandat. Une formule générale sur le redressement financier ne doit pas masquer l’absence de décision de la personne morale titulaire des charges.

Une fois le mandat adopté, il faut le rapprocher de l’ordonnance judiciaire. Le mandat donné au syndicat secondaire ne signifie pas toujours que l’administrateur provisoire peut immédiatement agir. Son pouvoir doit aussi ressortir de la mission confiée et des règles de représentation applicables. La résolution et l’ordonnance forment deux maillons distincts.

Pour les copropriétés parisiennes comprenant plusieurs bâtiments, cours, parkings ou volumes, les documents anciens peuvent employer des appellations fluctuantes. Le nom commercial d’une résidence, l’adresse d’un bâtiment et la dénomination juridique d’un syndicat ne coïncident pas toujours. Il faut vérifier le numéro d’immatriculation, le règlement publié, les statuts éventuels et les comptes séparés avant de désigner la partie demanderesse.

Une régularisation tardive ne doit pas être supposée efficace sans analyse. Une nouvelle assemblée peut donner mandat pour l’avenir ou confirmer une stratégie, mais elle ne répare pas nécessairement tous les actes accomplis par une personne dépourvue de qualité. La procédure en cours, les demandes formulées et la date de la résolution doivent être examinées ensemble. Si une nouvelle action est nécessaire, elle doit être préparée avant que les délais ne deviennent critiques.

Du côté du copropriétaire, l’administration provisoire ne justifie pas un refus général de paiement. Les charges régulièrement votées et appelées restent dues au créancier compétent. La bonne réponse consiste à isoler les postes contestés, à payer les sommes non discutées avec une référence explicite et à demander les justificatifs de la qualité du poursuivant. Un blocage total peut aggraver les intérêts, les frais et la situation financière de l’immeuble.

Du côté de l’administrateur, l’arrêt du 9 juillet invite à cartographier les personnes morales avant tout plan de recouvrement. La cartographie indique, pour chaque syndicat, ses lots membres, son objet, ses ressources, ses charges, ses organes, ses créances et les mandats croisés. Le redressement financier gagne en efficacité lorsque les actions sont introduites par la bonne entité dès le premier acte.

Le contrôle n’est pas une formalité qui retarde le recouvrement. Il empêche une irrecevabilité prononcée après plusieurs années de procédure, alors que le fond du compte n’a même pas été examiné. Dans une copropriété déjà fragilisée, éviter ce coût procédural participe directement au rétablissement recherché par l’article 29-1.

II. Recouvrement des charges de copropriété : quels documents et recours après l’arrêt du 9 juillet 2026 ?

A. Mise en demeure, appels de fonds et mandat d’assemblée générale : comment constituer un dossier recevable ?

Un dossier de recouvrement doit être construit dans un ordre logique. La première série de pièces établit l’existence de la créance. Elle comprend le règlement de copropriété à jour, les procès-verbaux ayant voté le budget, les travaux ou les cotisations, les décisions d’approbation des comptes, les appels de fonds, le relevé individuel et la clé de répartition appliquée. Les justificatifs doivent permettre de refaire le calcul sans dépendre d’un tableau opaque.

La deuxième série établit la qualité du demandeur. Elle comprend les actes relatifs au syndicat principal et au syndicat secondaire, la définition de leur objet, l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire, ses prorogations et le mandat voté par l’assemblée générale du syndicat principal. Chaque document répond à une question différente ; aucun ne peut être remplacé par la simple présence du nom de l’administrateur sur les courriers.

La troisième série établit l’exigibilité. Les appels doivent correspondre aux décisions produites et mentionner une échéance. La mise en demeure doit être adressée au bon copropriétaire, à une adresse utile, pour une somme ventilée et au nom du bon créancier. La preuve de sa réception ou de sa présentation doit être conservée. Une relance informelle ne produit pas nécessairement les mêmes effets.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 organise une accélération importante : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »

Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, vérifie notamment l’approbation du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels et la défaillance du copropriétaire. Cette voie n’efface pas le contrôle de la qualité pour agir. Un dossier complet sur le montant peut échouer si l’administrateur provisoire du syndicat secondaire poursuit une créance du syndicat principal sans mandat.

Avant l’envoi, un tableau de concordance peut être annexé au dossier interne. Chaque ligne reprend la date de l’appel, la nature de la charge, la résolution correspondante, le montant total voté, les tantièmes du lot, la somme imputée, le paiement reçu et le solde. Une colonne distincte précise le syndicat créancier. Ce tableau met immédiatement en évidence les lignes qui mélangent charges principales et charges secondaires.

Les procès-verbaux doivent être définitifs et lisibles. Le poursuivant doit vérifier que la résolution a été adoptée, qu’elle n’a pas été annulée et qu’elle correspond au poste réclamé. L’approbation globale des comptes ne remplace pas toujours la preuve d’un appel précis. Pour des travaux, le calendrier d’exigibilité voté doit être retrouvé.

Le mandat de recouvrement mérite une résolution autonome lorsque le risque de confusion existe. Elle identifie le syndicat principal comme mandant, le syndicat secondaire comme mandataire, les catégories de charges, la période, les copropriétaires concernés et les actes autorisés. Elle précise si le mandat couvre les mises en demeure, les mesures conservatoires, les procédures au fond et l’exécution. Cette précision réduit les contestations sur la portée de la décision.

Le texte de la résolution ne doit pas laisser penser que le syndicat principal cède sa créance alors qu’il confie seulement son recouvrement. Une cession, un mandat et une délégation ne produisent pas les mêmes effets. Les écritures judiciaires doivent employer la qualification correspondant à la décision réellement votée.

La qualité du représentant doit être actualisée au jour de l’assignation. Une ordonnance arrivée à son terme, une mission modifiée ou la désignation d’un nouveau syndic peut changer la représentation. Le dossier conserve la preuve de la publication ou de la notification des décisions pertinentes et la chronologie des pouvoirs.

Le montant réclamé doit séparer le principal, les intérêts, les frais nécessaires et les éventuels dommages-intérêts. L’article 10-1 ne permet pas de transformer tout coût de gestion en dette individuelle. Chaque frais doit être daté, justifié et relié à une diligence nécessaire. Le coût interne d’une vérification comptable générale ne peut pas être imputé sans autre analyse à un seul copropriétaire.

Les paiements partiels doivent être intégrés avant l’assignation. Les références données par le copropriétaire et les règles d’imputation applicables doivent être examinées. Une demande qui reprend un relevé ancien, sans déduire un virement ou un avoir, affaiblit la crédibilité de l’ensemble du compte. Le grand livre doit être rapproché des relevés bancaires lorsqu’une contestation documentée existe.

Une tentative amiable ciblée conserve son utilité. Elle peut proposer un échéancier réaliste, demander une pièce manquante ou corriger une ventilation erronée. Elle ne doit pas créer une ambiguïté sur l’identité du créancier. L’accord indique le syndicat bénéficiaire, le montant reconnu, le calendrier et les conséquences d’un défaut de paiement.

Dans une copropriété en difficulté, tous les impayés ne présentent pas le même risque. Le recouvrement peut être priorisé selon le montant, l’ancienneté, la solvabilité apparente, l’existence d’une vente, d’un prêt ou d’un loyer saisissable. Cette priorisation reste compatible avec un traitement juridique rigoureux. Une action rapide mais irrecevable ne rapporte rien à la trésorerie.

Le dossier doit aussi anticiper les moyens du défendeur. Celui-ci peut contester la qualité, le vote, la répartition, un paiement non imputé, la prescription ou les frais. Pour chacun, une pièce doit être identifiée. La préparation contradictoire permet de corriger une faiblesse avant l’assignation plutôt qu’après plusieurs échanges d’écritures.

À Paris et en Île-de-France, les grands ensembles peuvent relever d’organisations complexes : syndicats secondaires par bâtiment, associations syndicales, unions de syndicats ou divisions en volumes. L’arrêt du 9 juillet 2026 concerne le syndicat secondaire régi par la loi de 1965. Son raisonnement ne doit pas être transposé mécaniquement à chaque structure sans vérifier ses textes, ses statuts et l’identité de la créance.

Le recours à la procédure accélérée au fond ne dispense pas d’une analyse préalable. La vitesse de l’audience rend au contraire nécessaire un dossier immédiatement compréhensible. Le juge doit pouvoir identifier le créancier, le pouvoir du représentant, la décision fondant l’appel, la date d’exigibilité et le solde sans reconstituer lui-même plusieurs années de comptabilité.

Une checklist finale peut être signée avant délivrance de l’assignation : identité exacte du demandeur ; objet du syndicat secondaire ; mandat du syndicat principal ; ordonnance en vigueur ; décisions d’assemblée ; appels détaillés ; mise en demeure régulière ; décompte actualisé ; frais justifiés ; liens entre chaque somme et chaque pièce. Si un élément manque, le dossier doit être complété ou la demande limitée aux sommes régulièrement portées par le demandeur.

Cette méthode ne protège pas seulement la procédure. Elle améliore l’information des copropriétaires et la fiabilité des comptes. Lorsqu’une copropriété traverse une crise, une ventilation exacte facilite le vote des mesures de redressement, les négociations avec les créanciers et le contrôle de la mission judiciaire.

B. Copropriétaire assigné : comment contester la qualité pour agir sans confondre recevabilité et dette ?

Le copropriétaire assigné doit commencer par lire la première page et le dispositif de l’acte. Qui demande le paiement ? Pour quel syndicat ? En quelle qualité ? Quelles périodes et quelles catégories de charges sont visées ? Une contestation générale de « l’administrateur judiciaire » ne suffit pas. Le moyen doit viser précisément l’écart entre la personne demanderesse, la créance invoquée et la mission produite.

L’article 31 du Code de procédure civile formule la règle : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Dans le contentieux du 9 juillet 2026, le défaut concernait la qualité pour réclamer les charges du syndicat principal.

Le moyen prend la forme d’une fin de non-recevoir. L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

La conséquence doit être comprise avec précision. Le juge saisi par une personne dépourvue de qualité peut déclarer sa demande irrecevable sans décider si les charges sont dues. L’irrecevabilité n’annule pas les résolutions d’assemblée, ne corrige pas la répartition et n’établit pas un paiement. Le syndicat principal, ou un mandataire régulièrement habilité, peut reprendre le recouvrement si les conditions et délais le permettent.

Le copropriétaire doit donc préparer deux niveaux de défense. Le premier porte sur la recevabilité : objet du syndicat secondaire, absence de mandat du syndicat principal, limites de l’ordonnance, identité de la personne morale. Le second porte sur le fond : décisions votées, exigibilité, répartition, justificatifs, paiements, frais et prescription. Présenter les deux évite de dépendre d’un seul moyen.

Les pièces à réclamer correspondent à celles que le demandeur devrait produire. Le copropriétaire demande le règlement et ses modificatifs, le procès-verbal constitutif du syndicat secondaire, l’ordonnance de désignation, les décisions modificatives, le mandat du syndicat principal, les procès-verbaux d’approbation, les appels, le relevé individuel et le détail des frais. Une demande de communication ciblée est plus utile qu’une formule générale visant « tous documents comptables ».

Les arrêts du 9 juillet 2026 ne doivent pas être cités hors de leur contexte. Ils concernent des charges dues au syndicat principal et une action exercée par l’administrateur provisoire du syndicat secondaire sans décision de l’assemblée générale du principal lui donnant mandat. Si les charges appartiennent réellement au syndicat secondaire, ou si un mandat régulier existe, la solution peut être différente.

La contestation doit comparer les postes. Certaines lignes peuvent relever du syndicat secondaire, d’autres du principal. Une fin de non-recevoir portant sur tout le compte serait excessive si le demandeur détient une partie des créances. Un tableau séparant les deux catégories permet de demander l’irrecevabilité pour les seules sommes étrangères à l’objet ou au mandat.

Le copropriétaire ne doit pas ignorer les mises en demeure pendant qu’il vérifie la qualité. L’article 19-2 peut rendre immédiatement exigibles d’autres provisions après le délai légal. Une réponse écrite peut demander les pièces, signaler la contestation et proposer le paiement des sommes non discutées. Elle conserve une trace sans reconnaître un solde global non vérifié.

Un paiement conservatoire doit être libellé clairement. Il mentionne la période et les charges qu’il règle, afin de réduire le risque d’imputation sur un autre poste. Lorsque deux syndicats utilisent des coordonnées proches ou le même gestionnaire, le bénéficiaire juridique doit être vérifié avant le virement.

Les frais de recouvrement appellent une réponse ligne par ligne. Le copropriétaire peut demander la facture, la date, la nature de la diligence et son caractère nécessaire. Il peut contester une facturation antérieure à la mise en demeure lorsqu’elle est présentée sur le fondement de l’article 10-1, une relance répétitive ou un coût sans lien direct avec sa dette.

Si les comptes ou les résolutions sont eux-mêmes contestés, la stratégie doit tenir compte des règles propres aux décisions d’assemblée générale. Une défense au recouvrement ne permet pas toujours de remettre en cause tardivement une décision devenue définitive. Il faut distinguer l’absence de décision, l’inopposabilité alléguée, l’annulation demandée dans une action distincte et la simple erreur d’exécution comptable.

La qualité pour agir ne se confond pas non plus avec le pouvoir de représentation. Le premier sujet est de savoir si la personne morale peut réclamer la créance. Le second est de savoir si l’organe ou le mandataire peut représenter cette personne morale en justice. L’arrêt du 9 juillet 2026 relie les deux parce que l’administrateur provisoire du syndicat secondaire agissait hors du champ de la mission de celui-ci.

Lorsqu’une vente du lot est envisagée, le contentieux doit être signalé et chiffré. Les sommes revendiquées peuvent apparaître dans les informations transmises au notaire et affecter la répartition du prix. Une irrecevabilité non encore jugée ne doit pas être présentée comme une dette inexistante. Le vendeur doit fournir les actes et expliquer la procédure en cours.

À Paris et en Île-de-France, le tribunal judiciaire compétent peut traiter simultanément la procédure de difficulté de la copropriété et les contentieux de recouvrement. Les numéros de dossier, les ordonnances et les qualités doivent être rapprochés. Une ordonnance rendue dans la procédure collective de la copropriété n’est pas nécessairement versée spontanément dans chaque action individuelle.

Une négociation reste possible même lorsque la qualité est discutée. Le syndicat principal peut régulariser son intervention, donner mandat dans les conditions légales ou reprendre directement le dossier. Le copropriétaire peut proposer un accord sur le principal vérifié, sous réserve des frais et des postes contestés. L’objectif est d’éviter qu’une difficulté de représentation n’alimente une dette plus coûteuse pour tous.

Le calendrier doit être surveillé. Une défense ne peut pas se limiter à attendre une éventuelle régularisation. Les délais de constitution, de conclusions et de communication de pièces imposés par la juridiction doivent être respectés. Les moyens de recevabilité et de fond doivent être formulés de façon ordonnée, avec les demandes correspondantes dans le dispositif.

Le dossier utile pour un rendez-vous comprend l’assignation complète, ses pièces, toutes les mises en demeure, le relevé de compte, les preuves de paiement, les procès-verbaux disponibles, le règlement, les courriels échangés et l’ordonnance de désignation. Un tableau chronologique des appels et paiements réduit le temps nécessaire pour repérer la véritable divergence.

Notre page consacrée à l’accompagnement des litiges de copropriété à Paris présente les principales interventions possibles lorsque le différend porte sur les charges, les assemblées générales ou les pouvoirs du syndic. L’arrêt du 9 juillet 2026 ajoute un contrôle particulier dans les ensembles dotés d’un syndicat secondaire : la chaîne de mandat doit être établie avant que le juge examine le compte.

Conclusion

L’administrateur provisoire reçoit des pouvoirs étendus pour redresser une copropriété, mais ses pouvoirs demeurent rattachés au syndicat désigné et à sa mission. Les arrêts publiés du 9 juillet 2026 établissent que l’administrateur provisoire d’un syndicat secondaire ne peut recouvrer les charges dues au syndicat principal sans une décision de l’assemblée générale de celui-ci donnant mandat au syndicat secondaire.

Avant d’agir, le poursuivant doit identifier le créancier de chaque ligne, produire le règlement et les décisions d’assemblée, vérifier l’objet du syndicat secondaire, obtenir le mandat nécessaire et rapprocher celui-ci de l’ordonnance judiciaire. Le copropriétaire assigné doit mener le même contrôle, puis distinguer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de ses contestations sur le montant, l’exigibilité ou les frais.

L’irrecevabilité ne supprime pas une dette régulièrement votée. Elle impose que le bon syndicat, représenté par la bonne personne et muni des bonnes décisions, introduise la demande. Une analyse précoce évite une procédure longue qui s’achève sans examen du compte et permet de rechercher un règlement sur les sommes réellement dues.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».