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Le contrat de bail d’habitation après le décret du 6 juillet 2026 : l’articulation renouvelée du formalisme contractuel et de l’office protecteur du juge dans la jurisprudence de la troisième chambre civile

Le contrat de bail d’habitation après le décret du 6 juillet 2026 : l’articulation renouvelée du formalisme contractuel et de l’office protecteur du juge dans la jurisprudence de la troisième chambre civile

I. La rénovation du cadre formel du contrat de location entre mise en conformité législative et exigences procédurales

A. La refonte du contrat type par le décret du 6 juillet 2026

Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel le 7 juillet 2026, modifie le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale (Légifrance, décret n° 2026-596). Ce texte, attendu depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dite loi anti-squat, met enfin en conformité le formulaire contractuel que la quasi-totalité des bailleurs, agences immobilières et gestionnaires utilisent au quotidien avec les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Légifrance, art. 24 loi 89-462) dans leur rédaction issue de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023. Son objet principal est d’intégrer, dans les contrats types de location nue, de location meublée et de colocation à bail unique, la clause résolutoire obligatoire dont le délai de régularisation est désormais fixé à six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, en lieu et place du délai de deux mois qui figurait encore dans le formulaire antérieur.

Le décret étend par ailleurs le champ de la clause résolutoire au non-versement du dépôt de garantie, hypothèse introduite par la loi de 2023 mais demeurée sans traduction dans le modèle officiel pendant près de trois années. L’article 3 du décret prévoit une entrée en vigueur au 1er octobre 2026, exclusivement pour les contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. Les baux en cours ne sont donc pas concernés par l’obligation de mise à jour, ce qui confirme la solution dégagée par la Cour de cassation dans son avis du 13 juin 2024 (Cass., avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002, P+B), aux termes duquel les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 « n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ».

Cette solution, fondée sur le principe de non-rétroactivité de la loi énoncé à l’article 2 du Code civil (Légifrance, art. 2 C. civ.), a pour conséquence pratique la coexistence de plusieurs régimes transitoires selon la date de conclusion ou de renouvellement du bail. Par ailleurs, l’avis du 13 juin 2024 a expressément réservé la question des baux tacitement reconduits ou renouvelés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2023, laissant aux praticiens le soin d’apprécier au cas par cas l’application du nouveau délai. En conséquence, pendant près de trois années, les professionnels du droit immobilier ont dû composer avec un modèle officiel en décalage manifeste avec la loi, situation à laquelle le décret du 6 juillet 2026 entend remédier de manière définitive en rétablissant la cohérence entre le support contractuel réglementaire et les dispositions légales en vigueur.

Le texte comporte également un second volet, plus discret mais non moins significatif, relatif aux obligations déclaratives du locataire en matière de résidence principale. La mention, dans le contrat type, de l’engagement du locataire d’occuper le logement à titre de résidence principale pendant au moins huit mois par an est désormais assortie d’un renvoi explicite aux sanctions de l’article L. 631-8 du Code de la construction et de l’habitation (Légifrance, art. L. 631-8 CCH), ce qui renforce la portée dissuasive de cette stipulation dans un contexte de développement des locations meublées touristiques. À cet égard, le décret s’inscrit dans une politique plus large de régulation des usages du logement, dont la loi du 27 juillet 2023 et les propositions de loi relatives aux meublés de tourisme constituent les principaux jalons législatifs.

La mise à jour du contrat type intervenant après le décret du 6 juillet 2026 ne se limite donc pas à un simple alignement technique sur la loi de 2023. Elle procède d’une rationalisation d’ensemble du cadre contractuel du bail d’habitation, en intégrant dans un document unique l’ensemble des clauses rendues obligatoires par les réformes successives et en actualisant les mentions informatives destinées à éclairer le consentement des parties. Dès lors, le nouveau formulaire officiel constitue, pour les praticiens du droit immobilier, un outil de sécurisation dont l’utilisation systématique permettra de réduire le contentieux tenant aux irrégularités formelles des contrats de location.

B. Le formalisme des actes de procédure : l’exigence du consentement unanime des indivisaires pour la validité du congé

La troisième chambre civile a rendu, le 2 juillet 2026, une décision qui éclaire de manière décisive la portée des exigences formelles applicables au congé délivré par des bailleurs indivis (Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 25-13.188). Dans cette espèce, un congé pour vendre avait été signifié au locataire le 8 janvier 2021 par plusieurs indivisaires agissant en qualité de bailleurs, sans que l’une des coïndivisaires n’eût donné son accord à cette délivrance. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 11 juin 2024, avait considéré que le défaut de consentement de tous les indivisaires constituait une simple irrégularité de forme, dont le locataire ne rapportait pas la preuve qu’elle lui causait un grief, et avait en conséquence rejeté la demande d’annulation du congé.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 815-3 du Code civil (Légifrance, art. 815-3 C. civ.), 15 de la loi du 6 juillet 1989 et 117 du Code de procédure civile (Légifrance, art. 117 CPC). La Haute juridiction énonce, dans un attendu de principe, que « le congé pour vendre doit être délivré avec le consentement unanime de tous les indivisaires et que le défaut de pouvoir des coïndivisaires constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte, dont le locataire peut se prévaloir sans avoir à justifier d’un grief ». Cette qualification d’irrégularité de fond emporte deux conséquences procédurales d’une importance pratique considérable pour le contentieux locatif. D’une part, la nullité peut être invoquée par le locataire sans qu’il ait à démontrer l’existence d’un grief, conformément à l’article 117 du Code de procédure civile qui dispose que les moyens de nullité fondés sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillis sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief. D’autre part, la nullité pour irrégularité de fond échappe au régime des nullités de forme prévu à l’article 114 du même code, lequel impose au demandeur de justifier d’un préjudice.

Le raisonnement de la Cour de cassation s’articule autour de la nature juridique du congé pour vendre, lequel « vaut offre de vente au profit du locataire » selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (Légifrance, art. 15 loi 89-462). Or, dès lors que le congé emporte offre de vente, il constitue un acte de disposition au sens de l’article 815-3 du Code civil, qui requiert le consentement de tous les indivisaires, sauf nécessité de payer les dettes et charges de l’indivision. La décision du 2 juillet 2026 consacre ainsi une protection renforcée du locataire face aux actes accomplis par des indivisaires dépourvus de pouvoir, en érigeant l’exigence d’unanimité au rang de condition de validité substantielle du congé, dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité de fond.

Cette solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel plus large de la troisième chambre civile relatif au formalisme des actes de procédure en matière locative. Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit, à peine de nullité, mentionner le délai applicable et les informations prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L’avis du 13 juin 2024 précité a précisé que la mention d’un délai erroné dans le commandement de payer expose l’acte à la nullité, sans que le bailleur puisse utilement invoquer la référence au texte légal pour régulariser a posteriori cette irrégularité. Dès lors, la combinaison de ces exigences formelles et substantielles crée, dans le contentieux du bail d’habitation, un environnement procédural dans lequel la moindre irrégularité tenant au défaut de pouvoir ou à l’inexactitude des mentions obligatoires est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, sans que le locataire ait à en démontrer le caractère préjudiciable. Par ailleurs, cette jurisprudence renforce la nécessité, pour les professionnels du droit, de vérifier avec une particulière rigueur la chaîne de propriété et le consentement de l’ensemble des titulaires de droits réels avant la délivrance de tout acte de procédure affectant le droit au maintien dans les lieux du locataire.

II. Le contrôle juridictionnel de l’équilibre du rapport locatif

A. La neutralisation de la clause résolutoire par l’exception d’inexécution

La troisième chambre civile a, par un arrêt du 5 mars 2026 publié au Bulletin, renforcé l’office du juge dans l’appréciation de l’exception d’inexécution opposée par le locataire à la mise en œuvre de la clause résolutoire (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820, FS-B). Dans cette affaire, une locataire à bail commercial avait cessé de payer ses loyers en 2017 en raison de l’inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance, les locaux étant impropres à leur destination en raison de nombreux désordres persistants dont la cour d’appel avait elle-même constaté l’existence. Après avoir délivré un commandement de payer le 17 octobre 2019, la bailleresse avait obtenu en référé le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 17 novembre 2019, le juge des référés ayant retenu que la locataire n’avait pas saisi le juge dans le mois pour demander des délais de paiement. La cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 26 février 2024, avait confirmé cette analyse en considérant que l’exception d’inexécution devenait inefficace une fois la clause résolutoire acquise.

La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, en énonçant que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement ». La Haute juridiction se réfère expressément à une décision antérieure du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 23-24.005, publié), aux termes de laquelle « le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable ».

Cette solution opère un rééquilibrage significatif du rapport locatif en écartant l’automaticité de la clause résolutoire lorsque son déclenchement procède d’un manquement préalable du bailleur à ses propres obligations. L’arrêt du 5 mars 2026 impose au juge du fond une obligation de vérification concrète du bien-fondé de l’exception d’inexécution, ce qui implique un examen circonstancié de la gravité des manquements imputables au bailleur, de leur antériorité par rapport au défaut de paiement invoqué et de leur caractère suffisamment grave pour justifier la suspension du paiement des loyers. Cette obligation pèse sur le juge quelle que soit la nature du bail, commercial ou d’habitation, dès lors que l’article 1719 du Code civil, qui fonde l’obligation de délivrance du bailleur, est commun aux deux régimes et dispose que le bailleur est obligé, « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (Légifrance, art. 1719 C. civ.).

En conséquence, la mise en œuvre de la clause résolutoire, désormais obligatoire dans les nouveaux contrats types de location issus du décret du 6 juillet 2026, ne pourra produire ses effets que si le bailleur est lui-même en conformité avec ses obligations essentielles. Le formalisme contractuel renforcé par la réforme réglementaire trouve ainsi sa contrepartie dans un contrôle juridictionnel accru de la loyauté du bailleur dans l’exécution du contrat. Or, le juge, tenu de vérifier le bien-fondé de l’exception d’inexécution même en l’absence de demande de délais de paiement dans le mois du commandement, dispose désormais d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet d’écarter la résiliation de plein droit lorsque le défaut de paiement du locataire constitue la réponse légitime à un manquement grave du bailleur.

B. L’interdiction pour le bailleur de tirer profit de sa propre défaillance dans l’exécution du contrat de bail

La troisième chambre civile a rendu le 4 juin 2026 un arrêt de principe, publié au Bulletin, qui prohibe expressément au bailleur de fonder un congé pour motif légitime et sérieux sur la réalisation de travaux destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-16.993, FS-B). Dans cette espèce, une société civile immobilière avait donné à bail un studio dont la pièce principale présentait une surface de 8,84 mètres carrés, très inférieure au seuil de 9 mètres carrés requis pour qu’un logement soit considéré comme décent au sens de l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Par un jugement définitif du 7 janvier 2019, il avait été jugé que ce local était indécent et ne pouvait être destiné à l’habitation. Le 23 mai 2019, la bailleresse avait néanmoins signifié au locataire un congé pour motif légitime et sérieux à effet du 24 novembre 2019, fondé sur un projet de réalisation de travaux destinés à supprimer la cloison entre la salle de bain et la chambre afin de rétablir une surface habitable de 11 mètres carrés.

La Cour de cassation, au visa des articles 1719, 1°, du Code civil et 6, 15 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 (Légifrance, art. 6 loi 89-462), pose un principe d’une grande netteté : « ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail ». La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 1719 du Code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », et que « lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ». Cette dernière règle, issue de l’article 1719, 1°, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, interdit au bailleur d’instrumentaliser les voies de droit pour obtenir l’éviction d’un locataire auquel il a lui-même délivré un logement indécent.

Cette solution prolonge et précise le régime protecteur institué par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 (Légifrance, art. 20-1 loi 89-462), qui permet au locataire de demander la mise en conformité du logement sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge, saisi par l’une ou l’autre des parties, détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, et peut réduire le montant du loyer ou en suspendre le paiement jusqu’à l’exécution des travaux. Dès lors, le bailleur qui a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent dès la conclusion du contrat ne saurait instrumentaliser la procédure de congé pour se soustraire à ses propres obligations tout en obtenant l’éviction du locataire. Or, la cour d’appel de Paris avait validé le congé en considérant que « la délivrance d’un congé pour motif légitime et sérieux donné pour l’échéance du contrat ne s’apparente pas à une résiliation judiciaire du contrat de bail au sens de l’article 1719, 1°, du code civil », raisonnement que la Cour de cassation a précisément censuré en rétablissant l’articulation correcte entre les deux mécanismes juridiques.

L’arrêt du 4 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente qui fait obstacle à ce que le bailleur puisse tirer un avantage procédural de l’inexécution de ses obligations légales. Cette orientation trouve un écho dans la jurisprudence relative au dépôt de garantie. La troisième chambre civile a ainsi rappelé, dans un arrêt du 26 octobre 2023 publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 22-20.183, FS-B), que le bailleur ne peut conserver le dépôt de garantie que dans la limite des sommes restant dues par le locataire et dûment justifiées, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 (Légifrance, art. 22 loi 89-462), le solde devant être restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, ou de deux mois dans le cas contraire. À défaut de restitution dans le délai légal, le bailleur est redevable de plein droit d’une majoration égale à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé.

Par ailleurs, l’arrêt du 27 juin 2024 (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-10.298, FS-B) a précisé que le préjudice indemnisable au titre des dégradations locatives peut comprendre le coût de la remise en état des locaux sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution effective des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses, mais que la preuve du préjudice incombe au bailleur, y compris lorsque celui-ci a vendu l’immeuble sans réaliser de travaux. La cour d’appel avait en l’espèce souverainement retenu que le bailleur ne rapportait pas la preuve d’une dépréciation du prix de vente en lien avec les manquements du locataire, la vente étant intervenue trois mois après la restitution des locaux, de sorte que sa demande en dommages-intérêts correspondant au coût théorique de la remise en état devait être rejetée, faute de préjudice établi.

En définitive, la jurisprudence de la troisième chambre civile des années 2023 à 2026 dessine un régime du bail d’habitation dans lequel le formalisme du contrat, renforcé par le décret du 6 juillet 2026, ne profite pas exclusivement au bailleur. Or, la clause résolutoire obligatoire et le délai abrégé de six semaines, que le nouveau contrat type consacre, trouvent leur contrepartie dans un contrôle juridictionnel exigeant de la loyauté contractuelle et de la conformité du logement aux normes de décence. Le juge, saisi d’une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, doit désormais vérifier, même d’office, que le bailleur n’a pas manqué à ses obligations essentielles, et notamment à l’obligation de délivrance d’un logement décent qui constitue, selon les termes de l’article 1719 du Code civil, une obligation inhérente à la nature même du contrat de bail, dont l’inexécution prive le bailleur du droit de se prévaloir des sanctions contractuelles qu’il entend faire jouer contre le locataire.

Conclusion

La conjonction du décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 et des décisions rendues par la troisième chambre civile au cours de l’année 2026 révèle une dynamique d’approfondissement du droit du bail d’habitation qui, sous l’apparence d’un simple toilettage réglementaire, procède à une redistribution des équilibres entre les parties au contrat de location. La clause résolutoire obligatoire, désormais inscrite dans le formulaire officiel avec un délai de six semaines, est certes un instrument de sécurisation des droits du bailleur, mais son efficacité procédurale est subordonnée à la loyauté du bailleur dans l’exécution de ses propres obligations légales, et singulièrement de l’obligation de délivrance d’un logement décent. La troisième chambre civile, par les arrêts du 4 juin 2026 et du 5 mars 2026, a posé les jalons d’un contrôle juridictionnel qui interdit au bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire lorsqu’il est lui-même à l’origine de l’inexécution contractuelle ou lorsqu’il cherche à instrumentaliser la procédure de congé pour éluder les obligations que la loi met à sa charge. Par ailleurs, l’arrêt du 2 juillet 2026 sur le congé indivisaire rappelle que la sanction de la nullité de fond, sans exigence de grief, constitue une garantie procédurale essentielle du droit au maintien dans les lieux. À cet égard, la réforme du contrat type de location, loin de constituer une simple mise à jour technique, apparaît comme la traduction normative d’une exigence de cohérence entre la lettre du contrat et les principes directeurs du droit du bail que la Cour de cassation ne cesse de réaffirmer avec une vigueur renouvelée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».