La responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales : entre présomption de faute et autonomie de la personne morale
I. L’extension de la responsabilité de la société mère au-delà du principe d’autonomie
A. La présomption de faute en droit de la concurrence
Le principe d’autonomie de la personne morale constitue l’un des piliers du droit des sociétés. Chaque entité dotée de la personnalité juridique répond de ses propres actes, et l’actionnaire, fût-il unique, n’engage pas, en cette seule qualité, sa responsabilité du fait des agissements de la société qu’il contrôle. Ce principe connaît toutefois des tempéraments significatifs, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisés dans plusieurs décisions publiées au Bulletin, dont l’arrêt rendu le 7 juin 2023 sous le numéro 22-10.545 (lien Cour de cassation).
Cet arrêt, intervenu dans le contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel consécutif à l’entente sur le marché des produits laitiers frais, consacre en droit interne la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale. La Cour énonce que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». La chambre commerciale ajoute que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ».
En l’espèce, la société Groupe Lactalis détenait 99,9 % du capital de sa filiale Lactalis beurres et crèmes, auteur des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence. La cour d’appel de Paris en avait déduit que la société mère devait répondre de la faute résultant des agissements de sa filiale, solution que la Cour de cassation approuve, en relevant que la société mère « ne soutenait pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché ». La Cour précise que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence », consacrant ainsi la transposition des principes issus de la jurisprudence Akzo Nobel de la Cour de justice au contentieux indemnitaire fondé sur l’article 1240 du code civil (lien Legifrance).
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la reconnaissance par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce des pratiques anticoncurrentielles comme fautes civiles (lien Legifrance Code de commerce), emporte une conséquence pratique considérable : la victime d’une entente peut rechercher la responsabilité de la société mère sans avoir à démontrer l’implication directe de celle-ci dans les agissements illicites, la détention capitalistique quasi intégrale suffisant à faire présumer l’unité économique du groupe.
La présomption conserve un caractère réfragable : la société mère peut s’exonérer en établissant le comportement autonome de sa filiale sur le marché. La charge de la preuve est ainsi renversée au détriment de la société holding, qui doit démontrer, par tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques, que sa filiale ne constituait pas avec elle une seule entité économique. À cet égard, la chambre commerciale se réfère explicitement aux arrêts de la Cour de justice du 15 avril 2021 (Italmobiliare, C-694/19) et du 20 janvier 2011 (General Química, C-90/09 P).
L’arrêt du 7 juin 2023 apporte en outre d’importantes précisions sur l’évaluation du préjudice concurrentiel. La chambre commerciale valide la méthode dite de la double différence employée par les demanderesses pour établir le surcoût subi, en retenant que l’étude économétrique produite était « suffisamment robuste » pour démontrer l’existence d’un surcoût directement lié à la pratique concertée d’augmentation des prix. La Cour admet également la prise en compte de « l’effet d’ombrelle », selon lequel les produits non directement affectés par l’entente ont néanmoins connu une augmentation tarifaire dans le sillage des pratiques anticoncurrentielles. Sur le terrain de la répercussion du surcoût, la chambre commerciale approuve l’analyse de la cour d’appel qui, se fondant sur des documents internes de l’entreprise démontrant une politique de maintien d’un écart de prix entre produits de marque de distributeur et produits de marque de fabricant, avait retenu une répercussion seulement partielle du surcoût, laissant à la charge des victimes la fraction non répercutée.
En revanche, la Cour censure la méthode de fixation du taux d’intérêt compensatoire, qui avait été déterminé par la cour d’appel en fonction du taux marginal de financement des sociétés victimes, en retenant que « le principe de la réparation intégrale impliquait la fixation d’un taux d’intérêt égal à celui supporté, le cas échéant et à le supposer distinct du taux légal, par les sociétés victimes de l’entente pour chaque année d’indisponibilité des sommes dont elles ont été privées ». Elle censure également la méthode de répartition de la contribution à la dette entre coauteurs, qui ne pouvait se fonder sur le montant des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence, ces sanctions ne reflétant pas la seule gravité des comportements.
B. Le devoir de vigilance comme fondement autonome de responsabilité
Parallèlement à l’édifice prétorien de la présomption d’influence déterminante, le législateur a institué un mécanisme distinct de responsabilisation des sociétés mères : le devoir de vigilance issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, codifié à l’article L. 225-102-1 du code de commerce (lien Legifrance). Ce texte impose à toute société employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Le plan doit comporter les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Le dispositif comprend cinq mesures obligatoires : une cartographie des risques, des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales et des sous-traitants, des actions adaptées d’atténuation des risques, un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements, et un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2026 dans l’affaire dite Yves Rocher constitue une illustration concrète de la mise en œuvre de ce mécanisme. Saisi d’un litige impliquant une société mère française à raison de faits survenus dans une filiale étrangère, le tribunal a précisé les conditions d’engagement de la responsabilité civile sur le fondement des articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du code de commerce. La décision retient le caractère impératif du dispositif de vigilance et sa portée extraterritoriale, le législateur ayant entendu garantir l’effectivité des obligations pesant sur les sociétés françaises, y compris pour des atteintes survenues hors du territoire national.
Sur le fond, le tribunal a identifié une défaillance dans l’élaboration du plan de vigilance, en particulier dans la cartographie des risques, jugée insuffisante faute d’intégrer les activités des filiales. Les juges ont retenu que la prise en compte adéquate du risque identifié aurait permis d’éviter les atteintes en cause, consacrant une causalité préventive qui facilite l’engagement de la responsabilité. Cette approche s’inscrit dans une dynamique d’européanisation du devoir de vigilance, la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 imposant désormais aux États membres la transposition d’obligations similaires.
Or, si le devoir de vigilance et la présomption de faute en droit de la concurrence empruntent des fondements distincts, ils convergent vers un objectif commun : empêcher que la personne morale ne serve d’écran à l’irresponsabilité de l’entité qui la contrôle. En conséquence, ces deux régimes dessinent, par superposition, un standard de comportement de plus en plus exigeant pour les sociétés mères.
II. Les limites au report de responsabilité sur la société mère
A. L’absence d’obligation générale de garantie de viabilité
Si la responsabilité de la société mère progresse sur le terrain de la concurrence et du devoir de vigilance, la chambre commerciale maintient des bornes nettes lorsqu’il s’agit de sanctionner l’actionnaire pour les décisions qu’il prend en cette qualité. L’arrêt rendu le 1er mars 2023 sous le numéro 21-14.787 (lien Cour de cassation), publié au Bulletin, en fournit une illustration remarquable.
En l’espèce, une société de droit allemand, Prevent Dev GmbH, détenait la totalité du capital d’une filiale française, Rioglass France, spécialisée dans la production de verre automobile. Le 18 octobre 2011, la société mère a cédé l’intégralité de ses parts à une société Erlensee. Quelques mois plus tard, la filiale a été placée en liquidation judiciaire. Les anciens salariés ont alors recherché la responsabilité de la société mère, lui reprochant de ne pas s’être assurée, avant la cession, que le cessionnaire disposait d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de la filiale. La cour d’appel de Paris avait accueilli cette argumentation et condamné la société mère à indemniser les salariés.
La chambre commerciale casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant que « il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale ». La Cour refuse ainsi de faire peser sur l’actionnaire cédant une obligation de contrôle de la solvabilité du cessionnaire, fût-ce dans un contexte de difficultés financières de la filiale cédée.
Cette solution, rendue en formation de section, consacre le principe selon lequel l’actionnaire, même unique, ne répond pas, en cette seule qualité, du sort de la société cédée. La cession des titres relève de la liberté de disposer de ses droits sociaux et ne saurait, en l’absence de dispositions légales spécifiques, être subordonnée à un devoir de contrôle du projet de reprise du cessionnaire. Par ailleurs, cette décision rappelle que la responsabilité délictuelle de la société mère ne peut être engagée que sur le fondement d’une faute caractérisée, distincte de la simple cessation de la détention capitalistique.
Cette position contraste avec la rigueur de la présomption applicable en droit de la concurrence et avec l’exigence de vigilance imposée par l’article L. 225-102-1. Dès lors, le régime de responsabilité de la société mère apparaît fragmenté, la chambre commerciale distinguant selon le fondement juridique invoqué et le contexte dans lequel la responsabilité est recherchée.
En pratique, cette fragmentation impose aux praticiens une analyse rigoureuse du fondement de l’action avant d’engager une procédure contre la société mère. La victime d’une entente anticoncurrentielle bénéficie d’un régime probatoire favorable, la présomption d’influence déterminante la dispensant de rapporter la preuve d’une faute personnelle de la société mère. Le salarié victime d’un manquement au devoir de vigilance peut, à l’inverse, agir contre la société donneuse d’ordre sans avoir à démontrer l’immixtion de celle-ci dans la gestion de la filiale, mais devra établir l’insuffisance du plan de vigilance et le lien de causalité entre cette insuffisance et le dommage. En revanche, le créancier qui poursuit la société mère en responsabilité délictuelle de droit commun, en dehors du champ concurrentiel ou du devoir de vigilance, devra caractériser une faute personnelle de celle-ci, distincte de la simple détention capitalistique. Cette distinction est au cœur de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la faute séparable des dirigeants et de celle relative au devoir de loyauté du dirigeant, qui illustrent la même logique de cantonnement de la responsabilité personnelle dans les groupes de sociétés.
B. Le cantonnement de la responsabilité pour insuffisance d’actif aux seuls représentants permanents
Une autre limite au report de responsabilité sur l’entité dominante se manifeste dans le droit des entreprises en difficulté, à travers l’encadrement strict de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif régie par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce (lien Legifrance). L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 novembre 2024 sous le numéro 23-17.842 (lien Cour de cassation), publié au Bulletin, illustre cette logique de cantonnement.
Dans cette affaire, une société par actions simplifiée, Med Clean France, était dirigée par une société de droit suisse, Med Clean, elle-même dirigée par une personne physique. Le liquidateur avait recherché la responsabilité de cette personne physique, dirigeant de la société mère, pour insuffisance d’actif de la filiale. La cour d’appel de Lyon avait condamné le dirigeant en retenant qu’il ne pouvait qu’avoir également la qualité de dirigeant de droit de la filiale. La chambre commerciale censure cette analyse, en posant que « lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent ».
La solution est d’une grande portée pratique. Elle signifie que la responsabilité pour insuffisance d’actif, qui constitue l’une des sanctions les plus redoutées des dirigeants de sociétés en difficulté, ne peut atteindre le dirigeant personne physique de la société mère personne morale que si celui-ci a été formellement désigné comme représentant permanent de cette dernière auprès de la filiale. À défaut d’une telle désignation statutaire, l’écran de la personne morale intermédiaire joue à plein, et la responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement.
La cour d’appel de renvoi de Grenoble, saisie après cassation, devra vérifier si les statuts de Med Clean France stipulaient la désignation d’un représentant permanent par la société Med Clean, condition indispensable à la mise en cause du dirigeant personne physique. En conséquence, cette décision rappelle avec force l’importance de la rédaction statutaire dans les groupes de sociétés, la désignation d’un représentant permanent n’étant pas une simple formalité mais une condition substantielle de l’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
La jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette approche restrictive. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 18 novembre 2025, a rappelé que « la responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée » sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais que la faute détachable des fonctions, notion qui correspond à une condition de mise en cause de la responsabilité d’un dirigeant sur le fondement des dispositions du code de commerce, doit être caractérisée de manière autonome par rapport aux fautes de gestion imputables à la personne morale (lien Cour de cassation). De même, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a distingué entre la société mère immatriculée et sa filiale pour apprécier la responsabilité des dirigeants respectifs, confirmant que l’autonomie des personnes morales au sein d’un même groupe ne cède que devant une faute caractérisée propre à l’entité poursuivie.
Cette articulation entre l’extension de la responsabilité par la présomption d’influence déterminante et le devoir de vigilance, d’une part, et le maintien de l’autonomie de la personne morale par le refus d’une obligation générale de garantie de viabilité et le cantonnement de l’action pour insuffisance d’actif, d’autre part, dessine un équilibre nuancé. La chambre commerciale construit ainsi, décision après décision, un régime différencié de la responsabilité des sociétés mères, qui varie selon la nature de l’obligation invoquée, le fondement juridique de l’action et la qualité en laquelle le dirigeant est poursuivi.
À cet égard, l’observation des contentieux récents révèle une tendance à l’objectivation de la responsabilité de la société mère dans les domaines où un impératif de politique publique est en jeu, qu’il s’agisse de la sanction des pratiques anticoncurrentielles ou de la protection des droits fondamentaux par le devoir de vigilance. En revanche, lorsque l’action relève du droit commun de la responsabilité civile ou du droit des entreprises en difficulté, la chambre commerciale maintient une approche plus respectueuse de l’autonomie de la personne morale, subordonnant la mise en cause de la société mère ou de son dirigeant à la démonstration d’une faute personnelle détachable de la seule détention capitalistique.
Par ailleurs, la convergence entre le droit interne et le droit de l’Union européenne constitue un facteur d’approfondissement de la responsabilité des sociétés mères. La directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité impose aux États membres de transposer, d’ici le 26 juillet 2027, un régime harmonisé de responsabilité civile des entreprises pour les dommages causés par leurs filiales et leurs partenaires commerciaux. Cette directive, qui dépasse le champ de la seule compliance pour instaurer un véritable mécanisme de responsabilité civile, pourrait atténuer la distinction actuelle entre les différents régimes de responsabilité et renforcer l’obligation, pour les sociétés mères, de prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans l’ensemble de leur chaîne de valeur.
Conclusion
La responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales se présente, en l’état de la jurisprudence de la chambre commerciale, comme un régime à géométrie variable. La présomption d’influence déterminante en droit de la concurrence et le devoir de vigilance de l’article L. 225-102-1 du code de commerce étendent significativement le spectre de la responsabilité, tandis que le refus d’une obligation générale de garantie de viabilité et le cantonnement de l’action pour insuffisance d’actif aux seuls représentants permanents en marquent les limites. Cette architecture nuancée reflète la volonté du juge de proportionner l’atteinte au principe d’autonomie de la personne morale à l’intensité de l’impératif de politique publique en cause. L’entrée en vigueur prochaine du régime issu de la directive (UE) 2024/1760 pourrait constituer, à cet égard, un nouveau point d’équilibre. Pour le praticien du droit des affaires, la maîtrise de cette architecture fragmentée constitue un enjeu stratégique de premier ordre, qu’il s’agisse de conseiller la société mère dans l’élaboration de ses procédures internes de contrôle ou d’assister les victimes dans l’identification du fondement le plus favorable à leur action en responsabilité.
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