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La faute séparable des fonctions du dirigeant social : la chambre commerciale exclut la simple faute de gestion du champ de la responsabilité personnelle à l’égard des tiers

La faute séparable des fonctions du dirigeant social : la chambre commerciale exclut la simple faute de gestion du champ de la responsabilité personnelle à l’égard des tiers

La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux à l’égard des tiers constitue l’un des contentieux les plus techniques du droit des affaires contemporain. Deux arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, les 17 septembre et 26 novembre 2025, sont venus rappeler avec une fermeté particulière que la simple commission d’une faute de gestion ne saurait suffire à engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers. Ces décisions, qui s’inscrivent dans une jurisprudence désormais constante, imposent au demandeur de caractériser une faute séparable des fonctions sociales, intentionnelle et d’une particulière gravité. Or l’analyse des arrêts rendus et des décisions de cours d’appel qui les appliquent révèle que ce standard, d’apparence simple, demeure d’un maniement délicat pour les praticiens comme pour les magistrats du fond.

L’étude conjointe des régimes applicables aux gérants de société à responsabilité limitée, d’une part, et aux présidents de société par actions simplifiée, d’autre part, permet de dégager les lignes de force d’un contentieux en voie de consolidation. Les textes du code de commerce, combinés aux solutions dégagées par la Cour de cassation depuis plusieurs années, dessinent un corpus cohérent qui mérite d’être exposé dans sa double dimension : théorique, par l’analyse des fondements textuels et de la définition prétorienne de la faute séparable (I), et pratique, par l’examen des applications jurisprudentielles qui illustrent les contours de ce standard exigeant (II).

I. Le standard de la faute séparable : fondements textuels et définition jurisprudentielle

A. Les régimes légaux de la responsabilité des dirigeants envers les tiers

Le droit positif français soumet la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux à l’égard des tiers à un régime juridique fragmenté, dont l’unité conceptuelle est assurée par l’œuvre prétorienne de la Cour de cassation. Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de société à responsabilité limitée, « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». L’article L. 225-251 du même code, qui régit les sociétés anonymes, dispose quant à lui que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ces deux textes, à la lettre très proche, sont complétés par l’article L. 227-8 du code de commerce qui étend le régime de la société anonyme au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée en énonçant sobrement que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ».

La lettre de ces dispositions pourrait laisser accroire que toute faute de gestion, même légère, serait susceptible d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers. Telle n’est pourtant pas l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation, qui a très tôt jugé nécessaire de restreindre le domaine de cette responsabilité en exigeant que la faute commise soit séparable des fonctions sociales. Cette exigence, d’origine purement prétorienne, a été réaffirmée avec une constance remarquable dans les arrêts récents de la chambre commerciale. Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers « ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », ce qui suppose, selon la formule consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt du 26 novembre 2025, que « le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Cette définition, qui constitue aujourd’hui le standard de référence en la matière, a été énoncée dans des termes identiques pour le président d’une société par actions simplifiée dans l’arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 21-11.647).

B. Les trois critères cumulatifs de la faute séparable

L’analyse des motifs de ces deux arrêts permet d’identifier trois critères cumulatifs que le demandeur à l’action en responsabilité personnelle doit établir. En premier lieu, la faute imputée au dirigeant doit revêtir un caractère intentionnel. La chambre commerciale censure ainsi les cours d’appel qui retiennent la responsabilité personnelle d’un dirigeant sans caractériser l’intention de nuire ou, à tout le moins, la conscience chez le dirigeant du caractère gravement fautif de son comportement. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles avait retenu la responsabilité personnelle de M. [S], président d’une société par actions simplifiée, au motif qu’il « a, en sa qualité de président de la société Estévès et [S], commis une faute de gestion en déclarant leur chantier pour une somme inférieure à son montant réel, privant ainsi les maîtres d’ouvrage du droit à une indemnisation complète ». La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif « qu’une simple faute de gestion n’est pas de nature à engager la responsabilité d’un dirigeant à l’égard des tiers » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 21-11.647). Le caractère intentionnel de la faute faisait ici défaut, la cour d’appel s’étant bornée à relever une négligence sans établir que le dirigeant avait conscience de commettre un acte gravement préjudiciable.

En deuxième lieu, la faute doit présenter une particulière gravité. Ce critère exclut du champ de la responsabilité personnelle les manquements qui, bien que fautifs, ne dépassent pas le seuil de ce qui peut être attendu d’un dirigeant normalement diligent dans l’exercice de ses fonctions. L’arrêt du 26 novembre 2025 en fournit une illustration éclairante. La cour d’appel de Rennes avait retenu la responsabilité personnelle de M. [R], ancien gérant d’une SARL, aux motifs « qu’il avait démissionné de ses fonctions de gérant » et que « les décisions de cessions de parts sociales et de transmission universelle du patrimoine n’avaient pas été déposées au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois ». La Cour de cassation a censuré cette décision en relevant que « le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin, ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). La Cour ajoute que le défaut de dépôt des comptes annuels, même constitutif d’un manquement aux obligations légales du dirigeant, ne caractérise pas en lui-même « une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». En troisième lieu, la faute doit être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Ce critère, qui fonde la notion même de « séparabilité », impose de distinguer la faute commise dans l’exercice des fonctions, qui relève de la responsabilité de la société, de celle qui excède le cadre des fonctions sociales et qui, seule, peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

II. L’application contentieuse du standard : entre rigueur théorique et difficultés pratiques

A. Les hypothèses de caractérisation de la faute séparable

Si la Cour de cassation se montre exigeante dans le contrôle des conditions de la responsabilité personnelle, certaines décisions de cours d’appel illustrent les hypothèses dans lesquelles la faute séparable peut être retenue. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 décembre 2024 (n° 23/01737) en constitue un exemple topique. En l’espèce, M. [X], co-gérant d’une SARL franchisée, avait modifié unilatéralement et sans en avertir son cocontractant un protocole d’accord destiné à apurer la dette de la société, en inversant le sens d’une clause déterminante qui privait le franchiseur de la possibilité de résilier le contrat et lui substituait un droit de résiliation unilatérale au profit du franchisé. La cour d’appel de Versailles a jugé que ces agissements, « intentionnels, particulièrement déloyaux et destinés à tromper le franchiseur sur la portée d’un protocole accordant un échéancier de paiement », étaient « constitutifs d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant » (CA Versailles, 5 décembre 2024, n° 23/01737). En l’occurrence, le dirigeant n’avait pas simplement commis une négligence ou une erreur d’appréciation : il avait orchestré une manœuvre dolosive caractérisée, en modifiant subrepticement un document contractuel pour en altérer le sens au détriment du créancier de la société, tout en organisant dans le même temps la sortie du contrat de franchise sans frais. Cette décision illustre avec netteté la frontière entre la simple faute de gestion et la faute séparable : seule la première est couverte par l’écran de la personnalité morale, tandis que la seconde, en ce qu’elle révèle un comportement personnel gravement déviant du dirigeant, autorise le tiers à rechercher sa responsabilité sur son patrimoine propre.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 février 2026 (n° 24/03453), a pareillement rappelé le principe selon lequel « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que si celui-ci a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement, que cette faute intentionnelle doit être d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Bordeaux, 17 février 2026, n° 24/03453). La cour girondine souligne en outre que la recevabilité de cette action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société est subordonnée à la démonstration de cette faute qualifiée, ce qui implique pour le demandeur d’articuler avec précision les éléments de fait et de droit propres à caractériser chacun des trois critères cumulatifs dégagés par la Cour de cassation.

B. Les difficultés probatoires et les risques contentieux

La mise en œuvre pratique de l’action en responsabilité personnelle du dirigeant se heurte à des obstacles probatoires significatifs, que la jurisprudence récente n’a pas vocation à atténuer. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 décembre 2024 (n° 22/06743) le démontre avec une particulière acuité. Dans cette affaire, un co-gérant de SARL révoqué de ses fonctions recherchait la responsabilité personnelle de l’autre co-gérant, M. [N], en lui imputant une révocation sans juste motif, abusive et vexatoire. La cour d’appel, après avoir constaté que « le seul constat d’une révocation sans juste motif, abusive et vexatoire de M. [T], même jugé définitivement ainsi par la première cour d’appel, n’est pas de nature à caractériser une faute commise intentionnellement par M. [N] d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant », a débouté le demandeur. Elle relève notamment que M. [N] « s’est borné à considérer comme légitime la révocation de M. [T] et il a, de ce point de vue, été suivi par l’assemblée générale de sorte que le caractère intentionnel de la faute alléguée n’est pas établi ». La cour ajoute que « les termes employés par M. [N] dans la lettre de convocation à l’assemblée générale » ne sont pas insultants et que M. [N] « n’a pas commis de faute incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 22/06743).

Cette décision met en lumière une difficulté structurelle du contentieux de la responsabilité personnelle des dirigeants : la caractérisation de l’intention du dirigeant, élément psychologique par nature difficile à établir, repose sur des indices objectifs dont l’interprétation peut varier considérablement d’une juridiction à l’autre. Par ailleurs, la distinction entre la faute de gestion ordinaire et la faute séparable n’est pas toujours aisée à établir dans les espèces où le comportement du dirigeant, bien que répréhensible, ne dépasse pas manifestement le cadre de ses attributions sociales. En conséquence, le praticien qui envisage d’engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 ou L. 227-8 du code de commerce doit s’assurer de disposer d’éléments probants établissant de manière concordante le caractère intentionnel de la faute, sa particulière gravité et son incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions. À cet égard, l’évolution jurisprudentielle observée depuis septembre 2025 confirme que la Cour de cassation exercera un contrôle rigoureux sur la qualification retenue par les juges du fond, en censurant les décisions qui se contenteraient de relever une simple faute de gestion sans caractériser précisément les trois critères cumulatifs précités.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale les 17 septembre et 26 novembre 2025 confirment avec netteté que la responsabilité personnelle du dirigeant social à l’égard des tiers demeure enfermée dans des conditions strictes, que la seule commission d’une faute de gestion ne saurait satisfaire. La faute séparable des fonctions, intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales constitue le standard de référence que les juridictions du fond doivent appliquer avec rigueur. Les décisions des cours d’appel de Versailles et de Bordeaux rendues en 2024 et 2026 illustrent les cas, rares mais avérés, dans lesquels ce standard peut être atteint, tout autant que les hypothèses, plus fréquentes, dans lesquelles la preuve fait défaut. Le praticien du droit des affaires trouvera dans cette jurisprudence consolidée un guide précieux pour évaluer l’opportunité d’une action en responsabilité personnelle contre un dirigeant social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».