L’interdiction de principe pour le gérant de SARL de créer une société concurrente : la consécration d’une obligation de loyauté renforcée par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La construction d’une interdiction de principe autonome du droit de la concurrence déloyale
A. La création d’une société concurrente comme manquement en soi au devoir de loyauté
Le devoir de loyauté du dirigeant social a longtemps été appréhendé par les juridictions à travers le prisme du droit commun de la concurrence déloyale, ce qui conduisait à subordonner sa sanction à la démonstration d’actes positifs de détournement de clientèle ou de désorganisation de l’entreprise. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (n° 25-13.855, Publié au Bulletin) opère un déplacement significatif de ce cadre d’analyse en consacrant une interdiction de principe, détachée de la démonstration d’un préjudice concurrentiel effectif, qui renouvelle en profondeur l’approche contentieuse des manquements des dirigeants à leurs obligations fiduciaires. La Cour énonce en effet que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, PB).
L’affaire portait sur la société à responsabilité limitée TKCG Aménagement, société de marchand de biens dont le capital était réparti entre trois associés. Le gérant avait créé deux sociétés exerçant une activité concurrente sans en informer la société ni ses coassociés. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/04274), avait rejeté les demandes indemnitaires des associés minoritaires en retenant que « le fait que le gérant ait créé deux sociétés sans avertir la société et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et qu’« en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». Cette motivation illustrait la confusion traditionnelle entre le terrain de la loyauté et celui de la concurrence déloyale.
Par l’attendu de principe précité, la Cour de cassation censure expressément cette analyse et affirme que la simple création d’une société concurrente constitue, en elle-même, une violation du devoir de loyauté, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de détournement de clientèle, de désorganisation de l’entreprise ou de parasitisme économique. Cette solution s’inscrit dans le prolongement du texte de l’article L. 223-22 du code de commerce, dont il résulte que le gérant est responsable, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Par ailleurs, la Cour prend soin de préciser que la censure du chef de dispositif relatif au rejet des demandes indemnitaires fondées sur le devoir de loyauté entraîne, par voie de dépendance nécessaire sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de réparation du préjudice moral de la société, « lequel, étant fondé en partie sur le constat de la violation, par le gérant, de cette obligation, s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ». La portée réparatrice du devoir de loyauté se trouve ainsi pleinement consacrée dans l’échelle des sanctions, le préjudice moral de la personne morale étant reconnu comme directement consécutif à la méconnaissance, par son dirigeant, de ses obligations fiduciaires essentielles.
Il convient d’observer que la solution retenue par la Cour de cassation ne se limite pas à un simple rappel de principe. En censurant l’arrêt d’appel qui avait écarté l’existence d’un manquement au seul motif qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé, la chambre commerciale impose aux juges du fond un contrôle distinct de la loyauté et de la concurrence déloyale. Ce contrôle impose de vérifier, dans chaque espèce, si le dirigeant a créé une société exerçant une activité concurrente, sans que la preuve d’actes positifs de concurrence ne soit exigée. L’office du juge s’en trouve précisé, dans un sens plus protecteur des intérêts de la société et de ses associés.
B. L’émancipation du devoir de loyauté à l’égard de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale
L’apport doctrinal majeur de cet arrêt réside dans l’autonomisation du devoir de loyauté du dirigeant par rapport au droit de la concurrence déloyale. Jusqu’à cette décision, la jurisprudence subordonnait fréquemment la sanction du dirigeant à la démonstration d’actes positifs de détournement de clientèle ou de désorganisation de l’entreprise dirigée. Désormais, le manquement est constitué par le seul fait de créer une entité exerçant une activité concurrente, sans qu’il soit besoin d’établir que cette entité a effectivement causé un préjudice commercial à la société.
Cette évolution n’est pas sans précédent. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette logique en l’appliquant au devoir de loyauté lui-même : le non-respect de l’obligation de fidélité est constitutif d’une faute en soi, indépendamment de ses conséquences économiques immédiates. La cohérence d’ensemble de cette construction prétorienne mérite d’être soulignée.
À cet égard, la solution se distingue nettement de la jurisprudence relative à la concurrence déloyale commise par un salarié, laquelle exige généralement la preuve d’actes effectifs de concurrence. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, dans un arrêt du 4 juin 2026, que « le fait pour une société d’avoir été créée par un salarié d’une société concurrente avant le terme de son contrat de travail ne constitue un acte de concurrence déloyale que si elle a débuté son activité avant la fin du contrat de travail » (CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/04077). La Cour de cassation retient, pour le dirigeant de SARL, un standard sensiblement plus exigeant, justifié par la nature particulière du mandat social.
La justification de cette différence de régime tient à la nature particulière du mandat social. Le gérant de SARL n’est pas un simple préposé : il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et son obligation de loyauté est consubstantielle au contrat de société régi par l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Créer une société concurrente, c’est ipso facto agir contre l’intérêt commun, peu important que les actes de concurrence n’aient pas encore produit leurs effets. La solution de la Cour de cassation procède ainsi d’une lecture combinée de l’article 1833 du code civil, fondement du contrat de société, et de l’article L. 223-22 du code de commerce, fondement de la responsabilité du gérant.
L’originalité de la formulation retenue par la Cour mérite d’être relevée : en précisant que l’interdiction s’applique « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », la chambre commerciale opère une distinction nette entre deux régimes juridiques qui étaient jusqu’alors fréquemment confondus par les juridictions du fond. Le devoir de loyauté du dirigeant devient ainsi une obligation autonome, dont la violation est sanctionnée en tant que telle, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice concurrentiel. Cette clarification doctrinale était attendue par la doctrine et par les praticiens du droit des sociétés.
II. La portée de cette obligation renforcée dans le contentieux sociétaire
A. L’articulation avec le régime des conventions réglementées et les autres fautes de gestion
L’arrêt du 17 juin 2026 comporte un second enseignement, relatif à l’articulation entre le devoir de loyauté et le formalisme des conventions réglementées. Dans la même affaire TKCG, le gérant avait vendu un terrain appartenant à la société sans respecter la procédure d’autorisation préalable par l’assemblée générale prévue par l’article L. 223-19 du code de commerce. La cour d’appel avait écarté toute indemnisation au motif que la vente était intervenue à un prix conforme à l’estimation et que la perte de chance de vendre à un prix supérieur n’était pas démontrée. La Cour de cassation approuve ce raisonnement sur ce point, distinguant ainsi clairement la violation du formalisme des conventions réglementées – dont la sanction suppose un préjudice distinct – de la violation du devoir de loyauté, qui est sanctionnée en tant que telle.
Cette distinction est d’importance pratique. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a rappelé que les conventions non autorisées produisent néanmoins leurs effets à l’égard des tiers, mais que « le gérant supporte les conséquences du contrat préjudiciables à la société » et que la méconnaissance de la procédure d’autorisation préalable constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité (CA Angers, ch. com., 17 fév. 2026, n° 21/01745). L’arrêt du 17 juin 2026 consolide cette architecture des fautes du dirigeant : d’un côté, le non-respect de la procédure des conventions réglementées, qui ouvre droit à réparation du préjudice effectivement subi par la société ; de l’autre, la violation du devoir de loyauté, qui constitue une faute autonome dont la sanction n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice économique quantifié.
Cette architecture se trouve confortée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative au préjudice personnel des investisseurs. Le même jour, le 17 juin 2026, la Cour a rendu un second arrêt publié au Bulletin, aux termes duquel « est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, PB).
Cet arrêt précise que les sommes avancées au compte courant d’une société sur le fondement d’une présentation des comptes inexacte constituent un préjudice personnel de l’associé ou de l’investisseur, et non une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur judiciaire défini par les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. La Cour censure ainsi la cour d’appel de Lyon qui, après avoir constaté que les investisseurs invoquaient un préjudice causé par l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes, avait déclaré leur action irrecevable au motif que la réparation de l’impossibilité d’obtenir le remboursement des avances en compte courant relevait du passif collectif. L’arrêt rappelle également la règle procédurale selon laquelle le juge qui déclare une demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette même demande.
La cohérence des deux arrêts du 17 juin 2026 est remarquable : ils participent d’un même mouvement de renforcement de la protection des associés et des investisseurs. Qu’il s’agisse de sanctionner le dirigeant qui crée une société concurrente en violation de son devoir de loyauté, ou de permettre à l’investisseur trompé par des comptes inexacts d’agir en réparation de son préjudice personnel malgré l’ouverture d’une procédure collective, la chambre commerciale affirme avec netteté que le droit des sociétés ne saurait tolérer les comportements contraires à l’intérêt commun des associés et à la transparence des comptes sociaux.
B. La protection des associés minoritaires et la sanction des manquements
La construction d’un devoir de loyauté renforcé présente un intérêt particulier pour les associés minoritaires, qui ne disposent pas toujours des moyens matériels ou procéduraux d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale caractérisés. L’interdiction de principe énoncée par la Cour de cassation allège substantiellement la charge probatoire pesant sur l’associé victime, en lui permettant de se fonder sur le seul constat de la création d’une société concurrente.
La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a fait application d’un raisonnement convergent dans le contexte d’un associé de SAS ayant créé une société exerçant une activité identique à celle de la société dont il détenait une participation, en retenant l’existence d’un comportement fautif (CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00053). La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 17 septembre 2025, avait également sanctionné une dirigeante ayant créé une activité concurrente à celle de la société qu’elle présidait, en retenant l’existence d’un préjudice résultant de cette situation de conflit d’intérêts constitutif d’une faute de gestion (CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 sept. 2025, n° 22/03473).
La protection ainsi offerte s’étend au-delà des seuls associés de SARL. Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce propre aux SARL, la généralité des motifs employés par la Cour de cassation invite à considérer que la solution est transposable aux autres formes sociales. Le devoir de loyauté du dirigeant, qu’il soit gérant de SARL, président de SAS ou directeur général de SA, puise sa source dans l’article 1833 du code civil et dans l’affectio societatis qui fonde irréductiblement le pacte social. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a ainsi appliqué un raisonnement analogue dans le cadre d’un pacte d’associés de SAS comportant une clause de non-concurrence (CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 24/06322).
Quant à l’évaluation du préjudice, la Cour de cassation a pris soin de rappeler, dans l’arrêt du 17 juin 2026, que la perte de chance constitue le mode d’évaluation approprié lorsque le manquement a privé la société d’une opportunité économique. En l’espèce, sur le volet des conventions réglementées, la cour d’appel avait estimé que la vente du terrain par le gérant à lui-même n’avait fait perdre à la société « qu’une chance de vendre le bien à un prix supérieur » et que cette chance n’était pas démontrée, ce que la Cour de cassation a approuvé. Sur le volet du devoir de loyauté, en revanche, le préjudice moral de la société, fondé sur la violation même de l’obligation de fidélité du gérant, a vocation à être réparé indépendamment de la démonstration d’un préjudice économique distinct.
Cette distinction entre le préjudice économique, soumis au régime de la perte de chance, et le préjudice moral, inhérent à la violation du devoir de loyauté, offre aux praticiens une grille d’analyse claire pour articuler leurs demandes indemnitaires. Elle permet également aux juges du fond de moduler les condamnations en fonction de la gravité intrinsèque du manquement, sans être prisonniers de la seule démonstration d’un préjudice matériel dont l’évaluation peut s’avérer complexe dans un contexte de jeune entreprise ou de marché émergent.
La jurisprudence récente des cours d’appel confirme cette tendance à une appréciation rigoureuse des manquements au devoir de loyauté. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 13 février 2025, a eu l’occasion de préciser que le simple fait de s’implanter à proximité d’un concurrent ne constitue pas en soi une faute, dès lors que cette implantation ne s’accompagne d’aucune manœuvre déloyale (CA Rouen, ch. civ. et com., 13 fév. 2025, n° 24/02258). L’arrêt du 17 juin 2026 affine cette distinction de manière décisive : ce qui est permis à un concurrent ordinaire en vertu de la liberté du commerce et de l’industrie ne l’est pas au dirigeant d’une société à l’égard de celle qu’il administre. L’intensité de l’obligation de loyauté est à la mesure de la confiance que les associés ont placée dans le dirigeant.
En définitive, cette décision du 17 juin 2026 s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer les obligations fiduciaires des dirigeants sociaux et à doter les associés, et plus particulièrement les minoritaires, d’instruments juridictionnels effectifs pour sanctionner les comportements contraires à l’intérêt social.
La portée pratique de cet arrêt ne saurait être sous-estimée pour les praticiens du droit des sociétés. Il impose une vigilance accrue lors de la rédaction des pactes d’associés et des clauses statutaires relatives aux obligations des dirigeants. La stipulation d’une clause de non-concurrence expresse, limitée dans le temps et dans l’espace, demeure pertinente pour encadrer la période post-mandat, mais l’arrêt du 17 juin 2026 établit que, pendant l’exercice du mandat, l’interdiction s’impose de plein droit, sans qu’une clause statutaire ne soit nécessaire pour la fonder. Il en résulte une sécurisation significative de la situation des associés, qui pourront désormais invoquer la violation du devoir de loyauté sans avoir à démontrer l’existence d’une clause spécifique ni à rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale. Cette évolution s’inscrit dans la ligne de la réforme du droit des obligations et de la consécration législative du devoir de loyauté comme principe général du droit des contrats.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 marque une étape significative dans la construction prétorienne du devoir de loyauté en droit des sociétés. En énonçant que la création d’une société concurrente par le gérant de SARL constitue en elle-même un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », la Cour de cassation confère à cette obligation une portée nouvelle, à la fois plus protectrice pour les associés et plus contraignante pour les dirigeants.
Associé à l’arrêt du même jour relatif au préjudice personnel de l’investisseur trompé par des comptes inexacts, ce mouvement jurisprudentiel témoigne d’une cohérence d’ensemble : la protection des intérêts légitimes des associés et des investisseurs constitue désormais un axe structurant du contentieux commercial, que la chambre commerciale décline à travers une articulation précise des différents régimes de responsabilité. Les praticiens du droit des sociétés et du contentieux entre associés trouveront dans cette double décision du 17 juin 2026 un cadre d’analyse renouvelé pour appréhender les manquements des dirigeants à leurs obligations fiduciaires, qu’il s’agisse de la violation du devoir de loyauté ou du non-respect du formalisme des conventions réglementées, et pour engager la responsabilité civile du dirigeant au profit de la société et des associés.
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