L’article 1171 du Code civil à l’épreuve des conventions sociétaires : subsidiarité, sanction et effectivité dans les pactes d’associés et les statuts
L’irruption de l’article 1171 du Code civil dans le contentieux des sociétés commerciales constitue l’un des phénomènes jurisprudentiels les plus remarquables de la période récente. Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ce texte dispose que, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite (C. civ., art. 1171). L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Initialement conçu pour le droit commun des contrats, ce mécanisme de sanction a rapidement trouvé à s’appliquer dans la sphère commerciale, suscitant une interrogation fondamentale que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment tranchée : l’article 1171 du Code civil gouverne-t-il les conventions conclues entre sociétés commerciales et, le cas échéant, selon quelles modalités s’articule-t-il avec les causes de nullité propres au droit des sociétés ?
La question présente une acuité particulière s’agissant des conventions sociétaires, entendues comme l’ensemble des actes juridiques qui organisent la vie de la société et les relations entre associés : statuts, pactes d’associés, conventions de cession de droits sociaux, garanties d’actif et de passif ou encore conventions de portage. Ces instruments, dont la nature contractuelle est indiscutable, n’en obéissent pas moins à un régime propre, irrigué par les dispositions impératives du droit des sociétés et, singulièrement, par l’article 1844-10 du Code civil qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, énonce que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés est réputée non écrite. La coexistence de ces deux sanctions — celle de l’article 1171 et celle de l’article 1844-10— appelait une clarification que la jurisprudence a entreprise de manière décisive au cours des trois dernières années.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 (n° 24-17.137, FS-B), qui consacre un principe de subsidiarité de l’article 1171 du Code civil par rapport au dispositif spécial de l’article L. 442-1 du Code de commerce, constitue le point d’orgue de cette construction prétorienne. Par ailleurs, plusieurs décisions de cours d’appel rendues entre 2023 et 2026 ont eu à connaître de la validité de clauses stipulées dans des pactes d’associés au regard du déséquilibre significatif, dessinant les contours d’un contrôle juridictionnel spécifique aux conventions sociétaires. L’objet de la présente étude est d’analyser cette articulation, en distinguant la délimitation du domaine de l’article 1171 dans les relations sociétaires (I) de la confrontation entre la sanction du déséquilibre significatif et les nullités du droit des sociétés (II).
I. La délimitation du domaine de l’article 1171 du Code civil dans les relations sociétaires
A. Le principe de subsidiarité posé par la chambre commerciale
L’arrêt du 13 mai 2026 constitue le terminus ad quem d’un débat doctrinal qui agitait la doctrine depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. La chambre commerciale y énonce, après avoir rappelé les termes de l’article 1171 du Code civil, que « il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B). La Cour en déduit que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ».
Cette solution, rendue dans une affaire opposant la société Comuto Pro à la société Les Voyages Star et Capri Cars à propos d’un contrat de transport, consacre sans ambiguïté un principe de subsidiarité du droit commun par rapport au droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. Dès lors qu’un contrat est conclu par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et qu’il entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce — lequel sanctionne, en son I, 2°, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties —, l’article 1171 du Code civil est évincé.
La portée de cet arrêt pour le droit des sociétés est considérable. En effet, une société commerciale exerce, par nature, des activités de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Il s’ensuit que les contrats qu’elle conclut avec d’autres sociétés dans le cadre de son activité commerciale — contrats de fourniture, de distribution, de prestation de services— relèvent du dispositif spécial de l’article L. 442-1 et échappent, par conséquent, à l’empire de l’article 1171 du Code civil. La solution n’est pas nouvelle : elle avait été anticipée par un arrêt du 26 janvier 2022 par lequel la chambre commerciale avait déjà jugé que l’article 1171 s’appliquait aux contrats de location financière conclus par les établissements de crédit, lesquels, pour leurs opérations de banque, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, PB).
En revanche, la question demeure entière pour les conventions qui, bien que conclues par des sociétés commerciales, ne relèvent pas de leur activité de production, de distribution ou de services mais de l’organisation de leur structure interne. Les statuts, les pactes d’associés, les conventions de cession de droits sociaux ou les garanties d’actif et de passif ne sont pas des contrats commerciaux au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ils organisent les relations entre associés, la gouvernance de la personne morale et la transmission du capital social. Leur soumission à l’article 1171 du Code civil n’est donc pas exclue par le principe de subsidiarité dégagé par l’arrêt du 13 mai 2026, ce qui ouvre un champ d’application potentiellement vaste à ce texte dans la vie des sociétés.
B. La qualification du contrat d’adhésion appliquée aux conventions sociétaires
L’application de l’article 1171 du Code civil suppose, au-delà de la question de la subsidiarité, que la convention litigieuse puisse être qualifiée de contrat d’adhésion. L’article 1110 du Code civil définit le contrat d’adhésion comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (C. civ., art. 1110). Cette qualification, aisée à établir pour les contrats de consommation ou les contrats commerciaux standardisés, soulève des difficultés particulières dans le domaine des conventions sociétaires.
Les statuts d’une société présentent, à première vue, les caractéristiques du contrat d’adhésion. Ils sont le plus souvent rédigés par le fondateur ou par un conseil, sur la base de modèles préétablis, et soumis à la signature des associés sans réelle négociation individuelle de leurs clauses. La question se complique toutefois pour les associés fondateurs qui ont participé à la rédaction des statuts, ou pour les associés majoritaires qui ont imposé leur volonté lors de modifications statutaires ultérieures. La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de trancher expressément la qualification des statuts de société au regard de l’article 1110 du Code civil, mais la doctrine dominante considère que le caractère institutionnel du contrat de société fait obstacle à sa réduction à un simple contrat d’adhésion.
Les pactes d’associés offrent un terrain plus favorable à l’application de l’article 1171. Conclus intuitu personae entre les associés, ils contiennent fréquemment des clauses qui, sans avoir été librement négociées, créent un déséquilibre entre les droits et obligations des signataires. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a ainsi annulé une clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’associés de la société Orinox qui interdisait à l’associé-manager d’exercer toute activité concurrente sur le territoire de l’Union européenne, aux États-Unis, au Canada et en Malaisie, sans contrepartie financière distincte de celle prévue au contrat de travail, au motif que cette clause faisait peser sur le salarié une obligation disproportionnée au regard des intérêts légitimes de la société (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 24/06322). La cour a également annulé la clause d’exclusivité du même pacte, qui interdisait à l’associé-manager d’exercer une activité professionnelle dans toute autre société pendant une durée de trois ans, en relevant que cette interdiction « apparaît disproportionnée aux objectifs de protection des intérêts de la société Orinox ».
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt remarqué du 2 juillet 2025, a quant à elle opéré une distinction fondamentale entre les deux fonctions du pacte d’associés. Elle a jugé que les engagements afférents à la gouvernance de la société « ne créent aucun lien d’obligation entre les associés en ce qu’ils tendent à l’organisation des modalités de gouvernance de la personne morale » et « s’analysent dès lors comme ayant une fonction institutionnelle », tandis que les engagements créateurs d’obligations entre associés, telles les promesses de cession de titres, conservent une nature purement contractuelle (CA Saint-Denis, 2 juil. 2025, n° 25/00290). Cette distinction entre fonction institutionnelle et fonction contractuelle du pacte est d’un intérêt considérable pour l’application de l’article 1171 du Code civil : les clauses à fonction institutionnelle, parce qu’elles prolongent les statuts et participent de l’organisation de la personne morale, échappent par nature au régime du contrat d’adhésion, tandis que les clauses à fonction contractuelle, créatrices d’obligations réciproques entre les associés, peuvent y être soumises.
II. La sanction du déséquilibre significatif confrontée aux nullités du droit des sociétés
A. L’articulation entre la clause réputée non écrite et les nullités statutaires
L’article 1171 du Code civil sanctionne le déséquilibre significatif par le mécanisme de la clause réputée non écrite, qui se distingue de la nullité en ce qu’il n’affecte que la clause litigieuse, à l’exclusion du contrat tout entier. Cette sanction présente une parenté évidente avec celle que l’article 1844-10 du Code civil réserve aux clauses statutaires contraires à une disposition impérative du droit des sociétés, lesquelles sont également « réputées non écrites » (C. civ., art. 1844-10, al. 2). La coexistence de ces deux sanctions, l’une issue du droit commun des contrats et l’autre du droit spécial des sociétés, impose de déterminer leur champ d’application respectif et, le cas échéant, leur articulation.
L’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024 (n° 22-13.158, PB) fournit une illustration éclairante de la sanction du réputé non écrit dans le contexte des statuts de société. La Cour y énonce que « il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB). Ce visa combiné des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce démontre que le droit des sociétés dispose de ses propres mécanismes de sanction des clauses déséquilibrées, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’article 1171 du Code civil.
Cette autonomie du droit des sociétés n’est toutefois pas absolue. La question de l’application de l’article 1171 aux statuts eux-mêmes reste théoriquement ouverte, notamment dans l’hypothèse où une clause statutaire, sans contrevenir à une disposition impérative du droit des sociétés, créerait néanmoins un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des associés. La difficulté tient à ce que les statuts, s’ils sont un contrat, sont aussi l’acte fondateur de la personne morale et participent, à ce titre, d’une logique institutionnelle qui transcende le droit commun des contrats. Ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 17 juin 2025, « à la différence des statuts qui peuvent être modifiés à la simple majorité des associés, le pacte d’actionnaires est signé par des associés, du consentement exprès de chacun d’eux », ce qui justifie un régime distinct (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818).
La cour d’appel d’Angers, confrontée à une clause de forclusion stipulée dans des conditions générales d’intervention d’un expert-comptable, a écarté l’application de l’article 1171 au motif que « la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, qui est une condition commune aux deux dispositions, n’est pas suffisamment rapportée », après avoir constaté que la clause litigieuse, bien que dépourvue de réciprocité, laissait au client un délai raisonnable pour agir et trouvait sa justification dans la nécessité de sécuriser le professionnel (CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01738). Cet arrêt illustre la retenue dont font preuve les juridictions dans l’application de l’article 1171 aux conventions conclues entre professionnels, y compris lorsque le contrat présente les caractéristiques d’un contrat d’adhésion.
B. L’office du juge dans le contrôle des clauses déséquilibrées des pactes d’associés
Le contrôle juridictionnel des clauses des pactes d’associés au regard du déséquilibre significatif révèle un office du juge qui, sans se référer expressément à l’article 1171 du Code civil, en épouse néanmoins la logique. La jurisprudence des cours d’appel, en particulier, développe un raisonnement en deux temps qui consiste à identifier la clause créant un déséquilibre entre les droits des associés, puis à en tirer les conséquences sur le terrain de la nullité ou du réputé non écrit.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 janvier 2026 déjà évoqué est, à cet égard, emblématique. La cour y procède à un examen minutieux de trois clauses du pacte d’associés de la société Orinox : la clause de non-concurrence, la clause d’exclusivité et la clause de départ hostile. La clause de départ hostile, qui minorait le prix de cession des actions en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, de démission non agréée ou de violation du pacte, est déclarée réputée non écrite sur le fondement de l’article L. 331-2 du Code du travail, comme constituant une sanction pécuniaire prohibée. La cour écarte en revanche l’annulation totale de l’article 5.8.2 du pacte, limitant la sanction à la seule stipulation relative au départ hostile, ce qui témoigne d’une approche chirurgicale du contrôle des clauses abusives dans les pactes.
Cette approche mesurée se retrouve dans l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 mai 2025, qui, saisi d’une demande tendant à voir déclarer non écrite la clause résolutoire d’un contrat de location financière, a rappelé que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce », citant expressément la solution de l’arrêt du 26 janvier 2022, avant de rejeter la demande au fond après avoir constaté que la clause litigieuse n’était pas déséquilibrée (CA Riom, 21 mai 2025, n° 23/00347). La cour y relève notamment que la clause de résiliation anticipée, bien que stipulée en faveur du seul bailleur, « ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » dès lors qu’elle correspond à l’économie du contrat de location financière.
La distinction opérée par la cour d’appel de Saint-Denis entre fonction institutionnelle et fonction contractuelle du pacte d’associés revêt, dans ce contexte, une importance décisive. Les clauses à fonction institutionnelle — celles qui régissent la gouvernance, précisent les règles de majorité, instituent un droit de veto ou un organe délibérant— participent de l’organisation de la personne morale et ne sauraient être appréhendées à l’aune du déséquilibre significatif, qui suppose un rapport d’obligations réciproques entre les parties. Les clauses à fonction contractuelle — promesses de cession, garanties, clauses de non-concurrence ou d’exclusivité— sont en revanche pleinement justiciables d’un contrôle au regard de l’article 1171 du Code civil, sous réserve que le contrat puisse être qualifié de contrat d’adhésion et que son objet n’entre pas dans le champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Il résulte de cette analyse que l’office du juge, lorsqu’il est confronté à une clause de pacte d’associés arguée de déséquilibre significatif, doit procéder en trois temps. En premier lieu, il doit qualifier la clause au regard de la distinction entre fonction institutionnelle et fonction contractuelle. En deuxième lieu, si la clause relève de la fonction contractuelle, il doit vérifier que le contrat ne tombe pas sous le coup de l’article L. 442-1 du Code de commerce, auquel cas l’article 1171 serait évincé par le principe de subsidiarité. En troisième lieu, il doit apprécier concrètement l’existence d’un déséquilibre significatif, en tenant compte de l’économie générale de la convention et de la qualité des parties, étant rappelé que l’appréciation du déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 juin 2025 illustre a contrario la validité de clauses qui, bien que potentiellement attentatoires aux droits d’un associé, ne créent pas de déséquilibre significatif. La cour y valide une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires de société anonyme, au motif qu’elle « ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social », l’associé exclu ayant librement consenti à l’ensemble des clauses du pacte en toute connaissance de cause. Cette solution souligne que le consentement éclairé de l’associé au pacte constitue un rempart efficace contre l’invocation ultérieure d’un déséquilibre significatif, pour autant que les clauses litigieuses ne heurtent pas une disposition impérative.
Par ailleurs, l’article 1844 du Code civil, qui consacre le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, constitue une garantie fondamentale dont la violation est sanctionnée par le réputé non écrit sur le fondement de l’article 1844-10, indépendamment de tout recours à l’article 1171 (C. civ., art. 1844). La chambre commerciale, dans son arrêt du 29 mai 2024, a ainsi censuré une clause statutaire de SAS qui privait l’associé exclu de son droit de voter sur la décision d’exclusion, sans qu’il soit besoin de caractériser un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171. Cette autonomie des sanctions du droit des sociétés par rapport au droit commun des contrats constitue, en définitive, l’un des enseignements majeurs de la jurisprudence récente : le droit des sociétés dispose d’un arsenal de sanctions suffisamment complet pour réprimer les clauses déséquilibrées dans les statuts et les pactes, l’article 1171 n’intervenant qu’à titre supplétif, dans les interstices laissés vacants par les dispositions impératives du droit des sociétés.
Conclusion
La construction prétorienne qui se dessine autour de l’article 1171 du Code civil dans le domaine des conventions sociétaires témoigne de la vitalité du dialogue entre le droit commun des contrats et le droit spécial des sociétés. Le principe de subsidiarité consacré par l’arrêt du 13 mai 2026 circonscrit le domaine de l’article 1171 aux conventions qui, bien que conclues par des sociétés commerciales, ne relèvent pas du champ des pratiques restrictives de concurrence. La distinction entre fonction institutionnelle et fonction contractuelle du pacte d’associés, forgée par la cour d’appel de Saint-Denis, permet de tracer une ligne de partage entre les clauses qui, participant de l’organisation de la personne morale, échappent au contrôle du déséquilibre significatif, et celles qui, créatrices d’obligations réciproques, y sont soumises. Enfin, l’autonomie des sanctions du droit des sociétés, illustrée par l’article 1844-10 du Code civil et par l’arrêt du 29 mai 2024, rappelle que le réputé non écrit de l’article 1171 n’est qu’un instrument parmi d’autres au service de l’équilibre contractuel dans la vie des sociétés, et qu’il ne saurait se substituer aux mécanismes propres du droit des sociétés lorsque ceux-ci offrent une protection suffisante aux associés.
Le praticien qui conseille la rédaction d’un pacte d’associés ou de statuts de société devra, à la lumière de cette jurisprudence, porter une attention renouvelée à l’équilibre des clauses instituées entre les associés, en distinguant soigneusement celles qui relèvent de la gouvernance de la société de celles qui créent des obligations réciproques. Il lui appartiendra également de s’assurer que ses clients, lorsqu’ils adhèrent à un pacte ou à des statuts préétablis, y consentent de manière éclairée, la connaissance et l’acceptation des clauses litigieuses constituant, en l’état de la jurisprudence, le principal obstacle à l’invocation d’un déséquilibre significatif.
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