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Nullités en cascade et procédure accélérée au fond : les précisions de la troisième chambre civile du 18 juin 2026

Les précisions jurisprudentielles du 18 juin 2026 sur les nullités en cascade de la copropriété et l’office du juge de la procédure accélérée au fond

Par deux arrêts rendus le 18 juin 2026 et publiés au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions substantielles à deux mécanismes centraux du droit de la copropriété des immeubles bâtis. Le premier, sous le pourvoi n° 24-19.231, détermine les conséquences de l’annulation du mandat du syndic sur la validité des assemblées générales ultérieures. Le second, sous le pourvoi n° 24-19.950, encadre avec une rigueur nouvelle la procédure accélérée au fond en matière de recouvrement de charges impayées. Ces deux décisions, rendues en formation de section et assorties de la plus haute autorité jurisprudentielle, s’inscrivent dans un mouvement de consolidation prétorienne de la loi du 10 juillet 1965 qui, depuis plusieurs années, raffermit les garanties procédurales des copropriétaires tout en précisant l’office du juge. Leur publication simultanée au Bulletin confère à ces solutions une portée normative qui intéresse directement les praticiens, les syndics et l’ensemble des acteurs de la copropriété. L’analyse de ces arrêts révèle une double dynamique : d’une part, une amplification de l’effet rétroactif de l’annulation des décisions d’assemblée générale, désormais génératrice de nullités en cascade que le copropriétaire peut invoquer sans avoir à justifier d’un grief personnel ; d’autre part, un cantonnement strict de la procédure accélérée au fond, dont le président du tribunal judiciaire ne saurait excéder les limites sans exposer sa décision à la censure.

I. L’effet rétroactif de l’annulation de la désignation du syndic comme source de nullités en cascade

A. La remise en cause du régime probatoire de la nullité relative

La première décision commentée trouve son origine dans un litige opposant un copropriétaire de la résidence « Les Universités » au syndicat des copropriétaires de cet immeuble. Le 19 novembre 2018, l’assemblée générale avait désigné la société Cabinet Terrier en qualité de syndic. Le 18 novembre 2019, ce syndic avait convoqué une nouvelle assemblée générale, laquelle s’était tenue le 9 décembre 2019. Le copropriétaire, invoquant l’annulation de l’assemblée générale du 19 novembre 2018 ayant désigné le syndic, avait assigné le syndicat en annulation de la convocation du 18 novembre 2019 et de l’assemblée générale subséquente. La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 2 avril 2024, avait rejeté ces demandes au motif que le défaut de qualité du syndic relevait du régime de la nullité relative, lequel impose au demandeur d’établir l’existence d’une faute du syndic et d’un grief personnel.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 7 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Elle énonce que « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation à une assemblée générale qu’il a délivrée et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois précité, sans qu’il soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231, publié au Bulletin). La Haute juridiction écarte ainsi l’exigence d’un grief personnel, traditionnellement attachée au régime de la nullité relative, au profit d’une conception objectivée de l’irrégularité de la convocation. L’effet rétroactif de l’annulation de la désignation prive rétroactivement le syndic de tout pouvoir de convocation, de sorte que l’acte de convocation est lui-même privé de fondement juridique.

Par cette solution, la troisième chambre civile précise la portée de sa jurisprudence antérieure relative aux conséquences de l’annulation des décisions d’assemblée générale. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 24 novembre 2021 par lequel elle avait déjà jugé que « l’annulation de la désignation du syndic emporte l’annulation rétroactive de la résolution contestée » (Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-22.487), et de l’arrêt du 17 septembre 2020 selon lequel « la désignation d’un syndic judiciaire par ordonnance sur requête a un effet rétroactif » (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-20.730). Or, l’arrêt du 18 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en dispensant le copropriétaire demandeur de toute démonstration d’un préjudice individuel. Le seul constat de l’absence de pouvoir du syndic, conséquence mécanique de l’annulation rétroactive de sa désignation, suffit à fonder l’annulation.

Cette solution emporte une clarification bienvenue du régime contentieux des assemblées générales de copropriété. En écartant l’exigence d’un grief, la Cour de cassation fait prévaloir la sécurité juridique objective sur l’appréciation subjective du préjudice subi par le copropriétaire. La convocation émanant d’un syndic rétroactivement dépourvu de qualité constitue, en elle-même, une irrégularité justifiant l’annulation, indépendamment de toute considération relative aux conséquences de l’assemblée générale sur les droits du requérant. Le délai de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 constitue, en revanche, une condition de recevabilité dont le respect demeure impératif. La solution retenue présente un intérêt théorique certain en ce qu’elle opère une forme d’objectivation de la sanction, détachée de l’appréciation in concreto du préjudice. Dès lors que le vice affecte un élément essentiel de la régularité de la convocation, à savoir la qualité de son auteur, l’annulation est encourue sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de l’irrégularité elle-même.

À cet égard, la motivation de la Cour de cassation mérite d’être rapprochée des termes de l’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, aux termes duquel « sauf s’il en est disposé autrement, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic ». Le pouvoir de convocation constitue une prérogative exclusive du syndic régulièrement désigné. Dès lors que cette désignation est rétroactivement anéantie, le fondement même de ce pouvoir disparaît, et l’acte de convocation se trouve privé de sa base légale. De même, l’article 29 du même décret prévoit que « la décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi ». L’annulation de cette décision emporte anéantissement rétroactif du mandat, et par voie de conséquence, de l’ensemble des actes que le syndic a accomplis en cette qualité, au premier rang desquels figurent les convocations aux assemblées générales.

B. Les conséquences pratiques de la cascade contentieuse

L’intérêt pratique de cette décision est considérable pour les syndicats de copropriétaires et les syndics. L’annulation de la désignation du syndic, quelle qu’en soit la cause, produit désormais un effet domino dont la portée peut s’étendre à l’ensemble des assemblées générales convoquées par ce syndic dans l’intervalle. La cascade peut ainsi se propager sur plusieurs exercices, chaque assemblée générale subséquente étant exposée à un risque d’annulation si sa convocation émane d’un syndic dont le mandat a été rétroactivement anéanti. Cette situation est d’autant plus préoccupante que le délai de prescription de l’action en nullité, régi par l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 qui renvoie à l’article 2224 du code civil, peut permettre à un copropriétaire d’invoquer l’irrégularité de la désignation du syndic plusieurs années après les faits, pour peu que le point de départ du délai quinquennal soit situé au jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir. L’arrêt du 22 juin 2022 (Cass. 3e civ., n° 21-15.796) illustrait déjà cette problématique de l’articulation entre les délais de prescription et les nullités affectant les désignations de syndic, en retenant la nullité d’une assemblée générale convoquée par un syndic bénévole.

Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de préciser que l’action n’est ouverte qu’aux « copropriétaires opposants ou défaillants », conformément aux dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Le copropriétaire ayant approuvé la décision de désignation du syndic ne saurait, sauf circonstances particulières, se prévaloir ultérieurement de son annulation pour contester les assemblées générales auxquelles il a participé sans émettre d’opposition. Cette restriction, inhérente au mécanisme de la déchéance, préserve un équilibre entre la protection des droits individuels des copropriétaires et la stabilité des décisions collectives.

L’arrêt du 18 juin 2026 invite également les praticiens à une vigilance accrue lors de la désignation du syndic. La régularité de cette désignation conditionne la validité de l’ensemble des actes que le syndic accomplira dans l’exercice de son mandat, et singulièrement les convocations aux assemblées générales. Une irrégularité affectant la désignation est susceptible de fragiliser rétroactivement des années de gestion de la copropriété. Le syndic, le syndicat et les copropriétaires ont donc un intérêt convergent à ce que la désignation du syndic soit juridiquement inattaquable.

En l’espèce, la Cour de cassation a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés Cabinet Terrier et Cegadim aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros au profit du copropriétaire requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier, laquelle devra tirer les conséquences de la cassation intervenue.

II. L’encadrement renforcé de la procédure accélérée au fond

A. La précision obligatoire de la mise en demeure

Le second arrêt du 18 juin 2026, rendu sous le pourvoi n° 24-19.950, concerne l’application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet au syndicat des copropriétaires de recouvrer les charges impayées selon une procédure accélérée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble avait assigné une copropriétaire devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir le paiement de charges de copropriété arriérées et de provisions. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 27 juin 2024, avait fait droit à ces demandes et avait également condamné la copropriétaire au remboursement de frais de déménagement de meubles engagés pour la réalisation de travaux.

La Cour de cassation prononce une cassation totale sur deux fondements distincts. En premier lieu, elle rappelle, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que la mise en demeure constitue « le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance » et qu’elle « doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950, publié au Bulletin). Cette exigence de précision avait déjà été formulée par un avis de la Cour de cassation du 12 décembre 2024, aux termes duquel « la mise en demeure visée à l’article précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande » (Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, avis n° 24-70.007, publié). L’arrêt du 18 juin 2026 confirme et renforce cette orientation en censurant la cour d’appel qui n’avait pas recherché si la mise en demeure du 11 juin 2021 détaillait le montant des provisions dues restées impayées.

La Cour de cassation exige ainsi du juge du fond qu’il vérifie concrètement le contenu de la mise en demeure et non sa seule existence formelle. La production d’un courrier recommandé portant la mention d’une mise en demeure ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l’article 19-2. Le juge doit s’assurer que ce courrier énonce de manière détaillée la nature des provisions réclamées et leur montant, afin de permettre au copropriétaire débiteur de connaître avec exactitude l’étendue de sa dette et d’y répondre utilement. Cette exigence de précision participe de la protection du droit de la défense du copropriétaire, à qui l’on ne saurait opposer une procédure accélérée sans lui avoir préalablement fourni les éléments lui permettant de vérifier le bien-fondé de la créance alléguée.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis plusieurs années. Par un arrêt du 15 janvier 2026, la troisième chambre civile avait déjà jugé que le syndicat des copropriétaires « ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée » (Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 23-23.534, publié au Bulletin). Par un arrêt du 20 novembre 2025, elle avait également précisé que si le syndicat « est recevable à agir en paiement d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, des provisions non encore échues devenues exigibles, ainsi que des arriérés de charges des exercices précédents approuvés par l’assemblée générale, il ne l’est pas pour agir en paiement des sommes restant dues au titre d’exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés » (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 23-23.315, publié au Bulletin). L’arrêt du 18 juin 2026 parachève ce mouvement en imposant au juge du fond un contrôle renforcé de la régularité de la mise en demeure, condition sine qua non de la recevabilité de l’action.

B. L’étanchéité du champ de compétence du juge

Le second fondement de la cassation prononcée par l’arrêt du 18 juin 2026 concerne l’étendue des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. La Cour de cassation énonce, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que « le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond, ne peut statuer que dans les limites des attributions que la loi lui confère expressément » et qu’il « ne peut connaître, à ce titre, d’une demande qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.950, publié au Bulletin).

Cette motivation, d’une portée générale, interdit au juge de la procédure accélérée au fond de statuer sur des demandes indemnitaires ou de remboursement de frais annexes, quand bien même ces demandes présenteraient « un lien suffisant avec la demande principale au sens de l’article 70 du code de procédure civile », comme l’avait retenu la cour d’appel de Rennes. La Cour de cassation écarte expressément ce raisonnement en qualifiant de « motifs impropres à établir que ces sommes entraient dans le champ d’application des dispositions de l’article 19-2 susvisé » la motivation de l’arrêt d’appel. La seule existence d’un lien de connexité entre la demande principale et la demande accessoire ne suffit pas à étendre la compétence d’attribution du président du tribunal judiciaire au-delà des prévisions expresses de la loi.

Cette solution avait été anticipée par un arrêt du 15 janvier 2026, dans lequel la troisième chambre civile avait déjà énoncé que « lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu’il ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond », ajoutant que « ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence » (Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-10.778, publié au Bulletin). La qualification de fin de non-recevoir, expressément retenue par la Cour de cassation, emporte des conséquences procédurales significatives : à la différence de l’exception d’incompétence, qui peut être régularisée par un renvoi devant la juridiction compétente, la fin de non-recevoir sanctionne l’irrecevabilité même de la demande, sans possibilité de régularisation en cours d’instance.

En conséquence, les demandes indemnitaires, les demandes de dommages et intérêts, les demandes de remboursement de frais annexes, et plus généralement toute prétention qui ne relève pas strictement du paiement des provisions et charges visées par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sont irrecevables devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Le syndicat des copropriétaires qui entend obtenir réparation d’un préjudice distinct, ou le remboursement de frais exposés à l’occasion de travaux, doit saisir le tribunal judiciaire selon la procédure de droit commun. Cette rigueur procédurale, qui peut apparaître comme une contrainte pour les syndicats, participe en réalité de la protection des droits de la défense des copropriétaires, en leur garantissant que la procédure accélérée, par nature simplifiée et rapide, ne sera pas détournée de son objet pour statuer sur des demandes qui requièrent un débat contradictoire approfondi.

Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin, dans son arrêt du 15 janvier 2026, de qualifier expressément le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire de « fin de non-recevoir » et non d’« exception d’incompétence » (Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-10.778, publié au Bulletin). Cette qualification, dont la portée pratique est loin d’être négligeable, emporte des conséquences rigoureuses : la fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et ne peut être régularisée par la saisine d’une autre juridiction. À la différence d’une exception d’incompétence, qui autorise le juge à renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente, la fin de non-recevoir conduit au rejet pur et simple de la demande irrecevable, sans possibilité de régularisation en cours d’instance. Dès lors, le syndicat des copropriétaires qui aurait, par erreur, formé une demande indemnitaire devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond verrait cette demande définitivement écartée, sans pouvoir en obtenir l’examen au fond dans le cadre de la même instance.

L’arrêt du 20 novembre 2025 avait déjà illustré cette exigence de rigueur en censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherché si les comptes du syndicat pour les exercices antérieurs à l’année en cours avaient été approuvés par l’assemblée générale avant de faire droit à la demande en paiement (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 23-23.315, publié au Bulletin). La Cour de cassation y rappelle que le syndicat n’est pas recevable à agir « en paiement des sommes restant dues au titre d’exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés ». L’arrêt du 18 juin 2026 prolonge cette logique en cantonnant le juge de la procédure accélérée au fond non seulement dans le champ des créances qu’il peut connaître, mais également dans la nature des demandes sur lesquelles il peut statuer.

En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes a été cassé en toutes ses dispositions, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel d’Angers, et le syndicat des copropriétaires condamné aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros au profit de la copropriétaire requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Les deux arrêts du 18 juin 2026, par leur publication au Bulletin et la précision de leurs motifs, apportent une contribution déterminante à la sécurité juridique des procédures applicables à la copropriété. La première décision consolide le principe selon lequel l’annulation de la désignation du syndic prive rétroactivement celui-ci du pouvoir de convoquer toute assemblée générale, les convocations et délibérations subséquentes étant annulables sans que le copropriétaire demandeur ait à justifier d’un grief personnel. La seconde décision renforce l’encadrement de la procédure accélérée au fond en imposant une précision accrue de la mise en demeure préalable et en cantonnant strictement l’office du juge au périmètre défini par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Ces solutions, qui s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle désormais solidement établie, imposent aux syndics et aux syndicats de copropriétaires une rigueur accrue dans la gestion des convocations aux assemblées générales et dans l’engagement des procédures de recouvrement de charges. Elles offrent, en contrepartie, aux copropriétaires des garanties procédurales substantielles dont la méconnaissance expose les décisions à une censure que la Cour de cassation n’hésite plus à prononcer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».