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La proportionnalité comme clé de voûte de l’accès au juge du coauteur : l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle à l’épreuve du droit de l’Union

La proportionnalité comme clé de voûte de l’accès au juge du coauteur : l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle à l’épreuve du droit de l’Union

I. La neutralisation du droit d’action du coauteur : la dérive procédurale de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle

A. Une irrecevabilité automatique érigée en règle intangible par la jurisprudence française

Le régime de l’oeuvre de collaboration constitue l’une des constructions les plus délicates du droit de la propriété littéraire et artistique. L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’oeuvre de collaboration comme celle « à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (CPI, art. L. 113-2). L’article L. 113-3 en tire une conséquence fondamentale : « L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. » (CPI, art. L. 113-3). La propriété commune ainsi instituée n’est pas une indivision ordinaire : elle procède d’une communauté d’inspiration, d’un travail concerté et d’un mutuel contrôle entre les participants, dont la contribution créative leur confère à chacun la qualité d’auteur au sens de l’article L. 111-1 du même code, lequel dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1).

Or, la jurisprudence française a progressivement fait dériver cette exigence d’exercice en commun vers une règle de recevabilité procédurale d’une rigueur implacable. La Cour de cassation a posé dès 1995 un principe qui n’a, jusqu’à l’intervention de la Cour de justice de l’Union européenne, connu aucune inflexion significative : « le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de l’oeuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs » (Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n°93-10.945). La chambre criminelle a certes admis une atténuation devant la juridiction répressive, en jugeant que « cette règle ne fait pas obstacle, devant la juridiction répressive, à la recevabilité de la constitution de partie civile de l’un des coauteurs, victime du délit de contrefaçon, pour obtenir réparation du préjudice découlant de l’infraction » (Cass. crim., 13 déc. 1995, n°94-82.512, Bull.). Mais cette réserve, cantonnée à l’action civile accessoire au procès pénal, n’a jamais été étendue au contentieux civil de la contrefaçon.

La radicalité du principe a été renforcée par une application indifférenciée qui ne laissait aucune place aux circonstances particulières de chaque espèce. La chambre criminelle a certes esquissé une distinction entre les droits moraux, pour lesquels un coauteur peut agir seul si sa contribution peut être individualisée, et les droits patrimoniaux, dont la défense impose la mise en cause de l’ensemble des coauteurs, mais cette distinction, pour utile qu’elle soit, ne résolvait pas le problème central : l’impossibilité pratique, pour le coauteur diligent, d’obtenir une décision au fond lorsque l’un des cotitulaires fait défaut. Le mécanisme produisait ainsi une situation paradoxale dans laquelle le contrefacteur était mieux protégé que le créateur.

Cette jurisprudence, réaffirmée sans relâche par les juridictions du fond, s’est muée en un véritable verrou d’accès au prétoire. La cour d’appel de Paris rappelait ainsi en 2024 que « le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de l’oeuvre » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 mai 2024, n°22/10401). En 2025 encore, dans une affaire portant sur les oeuvres de l’auteur-compositeur-interprète [ST] [YY], la même cour précisait que « la recevabilité de la demande d’un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est subordonnée à la mise en cause des coauteurs de l’oeuvre » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 23 mai 2025, n°23/17797). L’irrecevabilité était prononcée sans égard pour les efforts déployés par le demandeur, sans appréciation de sa bonne foi, sans considération des difficultés pratiques d’identification ou de localisation des autres coauteurs. La règle se suffisait à elle-même.

B. Les manifestations contentieuses de l’impasse procédurale

Cette construction jurisprudentielle, cohérente dans son architecture mais dévastatrice dans ses effets, produisait des conséquences concrètes que le contentieux récent illustre avec une acuité particulière. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 22 novembre 2024 relatif à l’oeuvre musicale « Alaoui » interprétée par l’Orchestre national de Barbès, a certes reconnu à M. [L] la qualité de coauteur pour sa contribution à la composition musicale, mais a simultanément déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble de ses demandes en paiement au titre des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux, en relevant que le demandeur avait eu connaissance du dépôt de l’oeuvre à la SACEM dès 1998 sans avoir agi dans le délai requis (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 22 nov. 2024, n°22/11168). Ce double verrou est éloquent : d’un côté, le coauteur devait, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause l’ensemble des cotitulaires ; de l’autre, le temps nécessaire à l’identification et à la mobilisation de ces derniers jouait en sa défaveur sur le terrain de la prescription.

Le mécanisme était d’autant plus redoutable que l’oeuvre de collaboration peut réunir un nombre considérable de contributeurs. Une oeuvre audiovisuelle mobilise réalisateur, scénariste, dialoguiste, compositeur de la musique originale et, le cas échéant, adaptateur. Une oeuvre logicielle complexe peut résulter du concours de dizaines de développeurs. Une chanson associe auteur des paroles et compositeur de la musique. Dans tous ces cas, l’absence, le refus, l’indisponibilité ou l’hostilité d’un seul coauteur suffisait à neutraliser l’action de tous les autres, figeant la titularité commune dans une paralysie contentieuse qui profitait exclusivement au contrefacteur. À cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2025 illustre de manière saisissante la complexité pratique de l’exercice : dans le contentieux relatif aux oeuvres de [ST] [YY], la recevabilité de l’action était subordonnée à la mise en cause des ayants droit de l’ensemble des coauteurs, pour la plupart décédés, ce qui imposait d’identifier et d’assigner les héritiers parfois dispersés, la cour relevant que les ayants droit d’un coauteur récemment décédé n’étaient « non encore déterminés à ce jour, compte tenu de son décès récent en date du 6 mai 2024 » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 23 mai 2025, n°23/17797).

Dès lors, la rigueur procédurale issue de l’article L. 113-3, conçue à l’origine comme un instrument de protection de la communauté des coauteurs, s’était transformée en un obstacle dirimant à l’exercice effectif des droits qu’elle était censée garantir. Par ailleurs, la comparaison avec le contentieux de la saisie-contrefaçon offre un éclairage utile sur l’évolution plus générale de l’exigence de proportionnalité dans le droit processuel de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n°22-11.071, Bull.). Cet arrêt, qui consacre un contrôle de proportionnalité en amont de la saisie-contrefaçon, annonçait la logique que la Cour de justice de l’Union européenne allait étendre à l’aval du contentieux, en subordonnant la recevabilité de l’action à un équilibre comparable entre la protection des droits et l’accès effectif au juge.

II. Le rétablissement de l’équilibre par le droit de l’Union : la proportionnalité comme instrument de régulation de l’accès au juge

A. La consécration d’un contrôle de proportionnalité concret par la Cour de justice

Saisie sur question préjudicielle du tribunal judiciaire de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 18 décembre 2025 un arrêt dont la portée dépasse très largement le seul droit d’auteur. Dans l’affaire C-182/24, RB e.a. contre la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Cour était interrogée sur la compatibilité de la règle française de mise en cause des coauteurs avec les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et 2006/116/CE, lues à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La directive 2004/48/CE, dite « enforcement », énonce en son article 3 que « les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle », en précisant que « ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés ». L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit pour sa part que « toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal ».

La Cour de justice a adopté une position d’un équilibre remarquable. Elle a d’abord validé le principe même de l’exigence française de mise en cause des coauteurs, en jugeant que « ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, pour autant que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure inutilement complexe ou coûteuse et ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action par un ou plusieurs coauteurs seulement » (CJUE, 1re ch., 18 déc. 2025, aff. C-182/24). En d’autres termes, la Cour de Luxembourg ne condamne pas la règle française dans son existence, mais dans son application mécanique. Elle impose au juge national d’opérer, dans chaque espèce, un contrôle de proportionnalité concret.

En conséquence, l’irrecevabilité automatique, prononcée sans examen des circonstances de l’espèce, est désormais proscrite. Le juge français devra vérifier si l’exigence de mise en cause de tous les coauteurs, appliquée au cas particulier, rend la procédure inutilement complexe ou excessivement difficile. Les critères pertinents à cet égard, dégagés par la Cour de justice et explicités par la doctrine, incluent la bonne foi du coauteur demandeur, les diligences raisonnables qu’il a accomplies pour identifier et localiser les autres cotitulaires, l’existence de situations de blocage ou de conflit d’intérêts entre coauteurs, le risque d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 47 de la Charte et, le cas échéant, la possibilité pour le juge d’aménager la procédure par des mesures d’instruction ou de publicité permettant de pallier l’absence des coauteurs défaillants. Si l’interprétation conforme du droit national n’est pas possible, le juge national devra laisser inappliquées les dispositions nationales contraires, y compris la jurisprudence constante, pour garantir le plein effet du droit de l’Union.

Par ailleurs, il est significatif que la Cour de justice ait placé son raisonnement sous le double visa de la directive 2004/48/CE et de la Charte des droits fondamentaux. Ce faisant, elle mobilise simultanément le standard de loyauté et d’équité procédurale propre au contentieux de la propriété intellectuelle et le droit fondamental au recours effectif, qui transcende les particularités de chaque matière. Cette architecture argumentative confère à l’arrêt une autorité qui dépasse le seul droit d’auteur pour irradier l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

B. Les perspectives d’extension aux autres droits de propriété intellectuelle et l’émergence d’un standard commun de proportionnalité procédurale

Le raisonnement de la Cour de justice, s’il est formellement cantonné au droit d’auteur, est porteur de conséquences potentiellement considérables pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle dont la titularité est partagée. L’arrêt présente à cet égard une singularité notable : il ne crée pas de règle nouvelle, mais tire toutes les conséquences de principes déjà présents dans le droit de l’Union depuis l’adoption de la directive 2004/48/CE et l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux. La véritable innovation réside dans l’opérationnalisation de ces principes sous la forme d’un standard de contrôle confié au juge national, dont la mise en oeuvre exigera une motivation circonstanciée sur chacun des critères de proportionnalité identifiés.

La copropriété de marque, régie par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la copropriété de brevet, encadrée par les articles L. 613-29 et suivants, et la copropriété de dessins et modèles obéissent à des logiques de titularité commune qui, sans être identiques à celle de l’oeuvre de collaboration, soulèvent des difficultés comparables lorsqu’un seul cotitulaire entend agir en contrefaçon sans le concours des autres. Or, la directive 2004/48/CE a vocation à régir l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, et non le seul droit d’auteur. L’article 3 de cette directive, dont la Cour de justice a fait une lecture combinée avec l’article 47 de la Charte, impose à tous les États membres, pour tous les droits de propriété intellectuelle, des standards de loyauté, d’équité et de proportionnalité procédurale identiques. Dès lors, il est permis d’anticiper que le standard de proportionnalité dégagé par l’arrêt du 18 décembre 2025 trouvera à s’appliquer, par identité de motifs, à l’ensemble des contentieux de titularité commune en propriété intellectuelle, comme l’a d’ailleurs suggéré la doctrine dans le prolongement de l’analyse de l’arrêt de la première chambre civile du 15 octobre 2024 (n°24-12.076), qui avait étendu à d’autres contentieux de cotitularité l’exigence de mise en cause de tous les titulaires de droits.

La cohérence d’ensemble du système français de propriété intellectuelle s’en trouvera renforcée. La règle de l’accord commun ne disparaît pas, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà manifesté, dans un contexte voisin, sa réceptivité au dialogue des juges et à l’intégration des standards européens dans l’office du juge national. L’arrêt du 4 novembre 2020, rendu sur le fondement de l’arrêt CJUE Cooper International Spirits (C-622/18), a ainsi réinterprété le régime de la déchéance de marque à la lumière de la jurisprudence de Luxembourg, en jugeant que le titulaire d’une marque déchue de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans sans usage sérieux conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon intervenus antérieurement à la date d’effet de la déchéance (Cass. com., 4 nov. 2020, n°16-28.281, Bull.). Cette décision illustre un mouvement jurisprudentiel plus large de réévaluation des équilibres français à l’aune des standards européens, dont l’arrêt C-182/24 constitue le prolongement naturel.

Plus récemment encore, la chambre commerciale a démontré sa capacité à articuler des actions concurrentes au sein d’un même litige de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 26 mars 2025, elle a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589, Bull.), solution qui témoigne d’une recherche d’efficacité et de pragmatisme procédural parfaitement compatible avec l’esprit de l’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025.

La portée de la décision C-182/24 sur la copropriété des marques et des brevets mérite d’être soulignée avec une précision particulière. En droit des marques, l’article L. 712-1 dispose que la marque est conférée par l’enregistrement, et la jurisprudence admet que plusieurs personnes puissent être copropriétaires d’une marque. En droit des brevets, les articles L. 613-29 et suivants organisent un régime de copropriété qui, sans comporter d’exigence aussi stricte que l’article L. 113-3, soumet néanmoins l’exercice de l’action en contrefaçon à des contraintes procédurales qui, interprétées de manière trop rigide, pourraient produire des effets d’éviction comparables à ceux que la Cour de justice a censurés en matière de droit d’auteur. Dès lors, il est permis d’anticiper que le standard de proportionnalité dégagé par l’arrêt du 18 décembre 2025 trouvera à s’appliquer, par identité de motifs, à l’ensemble des contentieux de titularité commune en propriété intellectuelle.

La cohérence d’ensemble du système français de propriété intellectuelle s’en trouvera renforcée. La règle de l’accord commun ne disparaît pas : elle est simplement ramenée à sa fonction originelle de régulation de l’exercice des droits entre coauteurs, et cesse d’être un obstacle procédural insurmontable pour le cotitulaire diligent confronté à l’inertie, à l’hostilité ou à l’impossibilité de fait de recueillir le consentement de ses coïntéressés. Le juge, désormais investi d’un pouvoir d’appréciation concret, devient le garant d’un équilibre entre deux exigences également légitimes : la protection de la communauté des titulaires de droits, d’une part, et l’accès effectif du justiciable au juge, de l’autre. Cette articulation nouvelle entre le principe de proportionnalité et l’accès au prétoire s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage du contentieux de la propriété intellectuelle, dont l’analyse des mécanismes probatoires de la saisie-contrefaçon française avait déjà révélé les tensions.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025 ne constitue ni une remise en cause frontale de l’architecture française de l’oeuvre de collaboration, ni une simple validation de l’état du droit antérieur. Il trace une voie médiane, exigeante techniquement et prometteuse dans ses implications. En subordonnant l’application de la règle de mise en cause des coauteurs à un contrôle de proportionnalité concret, la Cour de Luxembourg rétablit l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa fonction de régulation des rapports entre coauteurs, tout en désamorçant le risque d’une paralysie contentieuse systématique. La réception de cet arrêt par les juridictions françaises constituera, à n’en pas douter, l’un des observatoires les plus instructifs du droit de la propriété intellectuelle des prochaines années, et appelle les praticiens à une vigilance renouvelée dans la construction de leurs stratégies contentieuses, tant en droit d’auteur qu’en droit des marques et des brevets. Dans cette perspective, la question de la charge de la preuve des diligences accomplies par le coauteur demandeur pour identifier et mettre en cause ses cotitulaires, que la Cour de justice laisse aux juridictions nationales le soin de préciser, constituera très certainement le premier enjeu contentieux de la mise en oeuvre de cette nouvelle exigence de proportionnalité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».