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La saisie-contrefaçon française à l’épreuve de l’européanisation du contentieux des brevets : anatomie d’une convergence sous tension

La saisie-contrefaçon française à l’épreuve de l’européanisation du contentieux des brevets : anatomie d’une convergence sous tension

Au mois de juin 2026, la Juridiction Unifiée du Brevet s’apprête à célébrer son troisième anniversaire. Les chiffres publiés par l’institution elle-même ne laissent place à aucune ambiguïté : en 2025, le nombre de nouvelles actions en contrefaçon portées devant elle s’est élevé à deux cent trente-neuf, soit une augmentation de plus de cinquante-quatre pour cent par rapport à l’année 2024. Dans le même temps, la chambre spécialisée du Tribunal Judiciaire de Paris a enregistré une diminution de seize pour cent sept des nouveaux litiges en matière de brevets. Ce basculement statistique, qui n’est pas propre à la France mais s’observe également au Royaume-Uni et en Allemagne, constitue un fait structurant du droit de la propriété industrielle contemporain. Au coeur de cette recomposition se trouve une question technique qui engage directement la stratégie contentieuse des entreprises innovantes : la confrontation entre le modèle français de la saisie-contrefaçon, institué par les articles L. 615-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et la mesure de préservation des preuves instituée par l’article 60 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. Deux instruments qui poursuivent une même finalité — la conservation des preuves de la contrefaçon avant tout procès au fond — mais que sépare une philosophie procédurale distincte.

La présente analyse se propose d’examiner les convergences et les divergences entre ces deux dispositifs, à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des décisions des juridictions du fond rendues entre 2023 et 2025. Une telle comparaison n’a pas, à notre connaissance, fait l’objet d’une étude juridique approfondie dans la doctrine française contemporaine, alors même que les praticiens du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme sont quotidiennement confrontés à la nécessité de choisir entre la voie nationale et la voie européenne pour la protection de leurs droits de propriété industrielle.

I. Le modèle français de la saisie-contrefaçon : un instrument probatoire puissant soumis à un encadrement jurisprudentiel croissant

A. Les fondements légaux et la portée originale du dispositif français

Le droit français a, de longue date, doté les titulaires de droits de propriété industrielle d’un instrument probatoire d’une efficacité redoutable. Aux termes de l’article L. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Le même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, prévoit que l’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence même de ces derniers. Le dispositif est encore renforcé en matière de marques par l’article L. 716-4-7 du même code, qui consacre le principe selon lequel la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et ouvre aux titulaires de marques la faculté de recourir à cette mesure exorbitante du droit commun.

La singularité du modèle français tient à son caractère unilatéral : l’ordonnance est rendue sur simple requête, sans débat contradictoire préalable, ce qui confère au dispositif un effet de surprise essentiel à son efficacité. Le commissaire de justice, anciennement dénommé huissier de justice, est investi d’un pouvoir de contrainte qui lui permet d’accéder aux locaux du défendeur présumé et d’y recueillir les éléments de preuve matériels et documentaires de la contrefaçon alléguée. Cette procédure, qui n’a guère d’équivalent dans les droits étrangers par son ampleur et sa simplicité de mise en oeuvre, a longtemps constitué un avantage compétitif significatif pour les titulaires de brevets agissant sur le territoire français.

Parallèlement à ce dispositif spécifique au droit de la propriété intellectuelle, l’article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2025, dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ce texte, de portée générale, offre au justiciable une voie complémentaire à la saisie-contrefaçon, notamment dans les hypothèses où les faits litigieux relèvent davantage de la concurrence déloyale ou du parasitisme que de la contrefaçon stricto sensu. La juridiction territorialement compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Ces deux fondements textuels, l’un spécial et l’autre général, confèrent au droit français une avance procédurale indéniable dans la course à la preuve qui caractérise le contentieux de la propriété industrielle. Ils traduisent une politique législative résolument favorable aux titulaires de droits, dont le pendant est la soumission du requérant à des exigences renforcées de loyauté et de proportionnalité que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisées au cours des dernières années.

B. L’exigence de proportionnalité et de loyauté imposée par la jurisprudence de la chambre commerciale

La puissance de l’arme procédurale que constitue la saisie-contrefaçon a conduit le juge à en encadrer l’usage par des garde-fous destinés à préserver les droits du défendeur à la mesure. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023 promis à la plus large publication, posé une exigence de loyauté dont la portée dépasse le seul contentieux des marques. La Cour a énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, impose au requérant de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel l’autorisation est sollicitée. L’arrêt approuve en conséquence la cour d’appel de Paris d’avoir annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter au juge des éléments dont la connaissance aurait été de nature à modifier son appréciation.

Par un arrêt ultérieur du 14 novembre 2024, la même chambre a précisé le régime des sanctions applicables en cas d’irrégularité affectant l’exécution de la mesure. La Cour y énonce, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité dans l’appréciation des nullités, interdit au juge de prononcer l’annulation intégrale du procès-verbal sans avoir préalablement recherché si l’irrégularité constatée affectait l’ensemble des mesures réalisées. Elle tempère ainsi la rigueur de la sanction par une exigence de causalité entre le vice et l’annulation prononcée.

La question de l’articulation entre la saisie-contrefaçon et la protection du secret des affaires a, quant à elle, donné lieu à une construction jurisprudentielle remarquable. Dans un arrêt du 5 février 2025, la chambre commerciale a consacré le principe selon lequel « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La Cour y précise que le juge du fond ne saurait condamner une partie pour avoir produit une pièce protégée par le secret sans avoir préalablement vérifié si cette production était indispensable à la preuve des faits allégués et si l’atteinte portée au secret était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette solution, rendue au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une avancée significative dans la conciliation des droits antagonistes en présence.

Cette exigence de proportionnalité a encore été renforcée par un arrêt du 13 novembre 2025, par lequel la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, « le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » et que le juge des référés, saisi d’une demande de rétractation, « est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). Ce mécanisme de séquestre provisoire, dont la Cour de cassation rappelle qu’il peut être mis en oeuvre d’office par le juge, constitue une protection procédurale essentielle pour le détenteur du secret dont la violation est alléguée.

La jurisprudence des cours d’appel confirme cette orientation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a rappelé que « le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement » et qu’« il ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction » (CA Rennes, 25 nov. 2025, n° 24/03375). La même cour a, dans un arrêt du 29 avril 2025, précisé les limites de la compétence internationale des juridictions françaises en matière de contrefaçon de marque, en rappelant que le juge français ne peut réparer que le seul dommage subi en France (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805).

La chambre commerciale a en outre, par un arrêt du 15 mai 2024, précisé les règles de compétence internationale en matière de marques de l’Union européenne. Elle y énonce que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence », en ajoutant que ce tribunal est alors compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles 125 et 126 du règlement (UE) n° 2017/1001 et 26 du règlement (UE) n° 1215/2012, étend considérablement la portée territoriale des décisions des juridictions françaises statuant en matière de marques de l’Union.

Cet ensemble jurisprudentiel dessine les contours d’un modèle français de la saisie-contrefaçon profondément rénové. Le législateur avait doté les titulaires de droits d’un instrument d’une puissance inégalée ; le juge, sans en altérer l’efficacité, en a précisé les limites en imposant au requérant une obligation de loyauté renforcée, au juge une obligation de motivation circonstanciée et à l’huissier instrumentaire le respect scrupuleux des termes de son autorisation. La sanction de la violation de ces obligations est désormais graduée, proportionnée à la gravité du manquement constaté, et ne saurait conduire à l’annulation systématique de l’intégralité des opérations de saisie. Ce modèle, dont la sophistication n’a guère d’équivalent en droit comparé, constitue la référence à l’aune de laquelle le dispositif européen de préservation des preuves doit être apprécié.

II. L’émergence d’un dispositif concurrent : la mesure de préservation des preuves devant la Juridiction Unifiée du Brevet

A. Une architecture procédurale distincte, inspirée du droit français mais adaptée aux exigences du contentieux européen

La Juridiction Unifiée du Brevet, entrée en fonction le 1er juin 2023, a institué à l’article 60 de l’Accord sur la JUB un mécanisme de préservation des preuves directement inspiré de la saisie-contrefaçon française, mais régi par une philosophie procédurale sensiblement différente. Aux termes de ce texte, à la demande du requérant ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement disponibles étayant la prétention selon laquelle le brevet a été contrefait ou est sur le point de l’être, la Cour peut ordonner des mesures provisoires visant à préserver les preuves pertinentes relatives à la contrefaçon alléguée, et ce « même avant l’introduction d’une action au fond ». Ces mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie physique des produits contrefaisants.

La première différence entre le système français et le système européen réside dans le traitement de la contradiction. Là où le modèle français repose sur le principe d’une ordonnance rendue sur simple requête, sans débat contradictoire préalable, la règle 194-1 du Règlement de procédure de la JUB confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’informer le défendeur de la demande et de l’inviter à déposer une opposition. Si, dans les cas où « tout retard serait susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet, ou lorsqu’il existe un risque démontré de destruction des preuves », la Cour peut rendre l’ordonnance ex parte — c’est-à-dire sans la présence du défendeur —, il demeure que la procédure contradictoire constitue le principe, non l’exception. La pratique des premières années de fonctionnement de la JUB révèle toutefois que, dans la majorité des ordonnances rendues, la Cour a fait droit aux demandes de mesures ex parte, de sorte que l’écart avec le système français s’est, en pratique, sensiblement réduit.

La deuxième différence, plus fondamentale, tient à l’identité de la personne chargée de l’exécution des mesures. Dans le système français, le commissaire de justice dirige les opérations de saisie, assisté le cas échéant d’experts désignés par le demandeur. Dans le système de la JUB, la Cour désigne une personne pour exécuter la mesure « dont l’expertise, l’indépendance et l’impartialité sont garanties », conformément à la règle 196 du Règlement de procédure. Cette personne peut être un expert judiciaire, et le commissaire de justice n’intervient alors qu’en qualité d’auxiliaire chargé de signifier l’ordonnance et de dresser un procès-verbal du déroulement des opérations. Comme l’a relevé un expert judiciaire français désigné par la division locale française de la JUB pour l’une des premières saisies en France, cette inversion des rôles peut faire une « différence majeure dans l’identification des preuves techniques pertinentes », dans la mesure où l’expert, rompu aux spécificités techniques du brevet litigieux, est mieux à même de discerner les éléments probants que le commissaire de justice agissant seul.

La troisième différence porte sur la protection des secrets d’affaires. L’article 60, paragraphe 1, de l’Accord sur la JUB prévoit expressément que les mesures de préservation des preuves sont ordonnées « sous réserve de la protection des informations confidentielles ». La Cour a fait application de ce principe dans l’une des premières saisies ordonnées en France, en refusant la saisie physique des documents comptables au motif que « la contrefaçon n’étant pas encore établie ». Cette décision illustre la mise en oeuvre du critère de proportionnalité prévu par l’article 62, paragraphe 2, de l’Accord sur la JUB, qui impose à la Cour de procéder à une pesée des intérêts des parties. La Cour a également ordonné, dans cette même affaire, que les documents saisis et le rapport de l’expert ne soient accessibles qu’à un cercle de confidentialité restreint, incluant uniquement les représentants des parties, établissant ainsi un régime de confidentialité renforcé dont le droit français de la saisie-contrefaçon ne comporte pas d’équivalent systématique.

Le système de la JUB se distingue encore du droit français par l’exigence, dans environ la moitié des cas recensés à ce jour, du dépôt par le requérant d’une garantie destinée à assurer l’indemnisation du défendeur dans l’hypothèse où l’action au fond échouerait. Cette pratique, qui répond au souci de proportionnalité inhérent à la culture juridique allemande dont la JUB s’est en partie inspirée, constitue un tempérament significatif à la faveur dont bénéficie le requérant dans le système français, où une telle garantie n’est pas systématiquement exigée.

Enfin, l’article 60, paragraphe 8, de l’Accord sur la JUB impose au requérant d’introduire une action au fond dans un délai de trente et un jours calendaires ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu. Contrairement au droit français, le point de départ de ce délai n’est pas la date de la saisie elle-même, mais, selon la Cour d’appel de la JUB, la date à laquelle les preuves ont été communiquées au requérant ou la date à laquelle la Cour a rendu une décision définitive refusant l’accès du requérant aux preuves. Cette solution, plus favorable au requérant que celle du droit français, atténue sensiblement la pression temporelle qui pèse sur le titulaire du brevet dans la préparation de son action au fond.

B. La recomposition du paysage contentieux européen et ses conséquences pour les justiciables français

Les données statistiques disponibles à la date de la présente analyse confirment l’ampleur du basculement en cours. La Juridiction Unifiée du Brevet, qui a publié sa millième décision au mois de mai 2025, a vu le nombre de procédures pendantes atteindre la barre des sept cents au début de l’année 2025. Les nouveaux litiges en matière de brevets devant la chambre spécialisée du Tribunal Judiciaire de Paris ont, dans le même temps, enregistré une diminution de seize pour cent sept en 2024. Cette tendance, qui s’inscrit dans un mouvement européen plus large également observé au Royaume-Uni et en Allemagne, ne traduit pas une baisse de l’activité globale de contrefaçon mais correspond à un déplacement stratégique des justiciables vers la juridiction supranationale.

Ce glissement des contentieux nationaux vers la juridiction unifiée modifie profondément la stratégie de protection et de défense des droits de propriété industrielle. La possibilité pour le titulaire d’un brevet européen d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision applicable dans dix-huit États membres de l’Union européenne constitue un avantage compétitif considérable par rapport à la voie nationale, qui impose au justiciable d’engager des procédures parallèles dans chacun des États où la contrefaçon est commise. Le coût de la procédure devant la JUB, bien que supérieur à celui d’une procédure nationale unique, s’avère en réalité inférieur au coût cumulé des procédures multiples qu’il évite.

La diversification sectorielle des litiges portés devant la JUB constitue un autre indicateur de la maturité de l’institution. Si les secteurs des nouvelles technologies avaient été les premiers à s’en saisir dès 2023, on observe désormais une présence accrue des secteurs de la biotechnologie et de la pharmacie, traditionnellement utilisateurs intensifs du système des brevets. Cette extension du champ d’intervention de la JUB renforce son attractivité et accélère le transfert des contentieux depuis les juridictions nationales.

Pour les justiciables français, ce basculement emporte des conséquences pratiques immédiates. La coexistence de deux systèmes de saisie probatoire — l’un national, régi par les articles L. 615-4 et L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, l’autre européen, régi par l’article 60 de l’Accord sur la JUB — impose une analyse stratégique préalable à toute action en contrefaçon. Le choix de la voie procédurale dépendra de plusieurs facteurs : le nombre d’États dans lesquels la contrefaçon est commise ou menace d’être commise, la nature technique du brevet et la complexité des preuves à recueillir, la solvabilité du défendeur et le risque de destruction des preuves, le coût respectif des deux procédures et la probabilité d’obtenir une ordonnance ex parte.

L’émergence de la JUB ne signifie pas pour autant la disparition du modèle français. La saisie-contrefaçon de droit interne conserve sa pertinence dans les hypothèses où le brevet contesté est un brevet purement national, ou lorsque le titulaire du brevet européen souhaite, pour des raisons stratégiques, limiter l’action à l’obtention de preuves situées sur le seul territoire français. Par ailleurs, la pratique naissante de la JUB révèle que, si l’institution a développé un cadre procédural autonome, elle demeure largement tributaire des traditions juridiques nationales dans la mise en oeuvre concrète des mesures de préservation des preuves. La division locale française de la JUB, en particulier, continue de s’appuyer sur les professionnels du droit français — commissaires de justice, experts judiciaires, avocats — dont l’expérience de la saisie-contrefaçon irrigue la pratique de la nouvelle juridiction.

La convergence des deux systèmes ne saurait toutefois masquer les divergences persistantes. Le système français demeure plus favorable au titulaire de droits, tant par la facilité d’obtention de l’ordonnance — le juge français ne disposant pas du pouvoir discrétionnaire de refuser la mesure si les conditions légales sont réunies — que par l’absence d’exigence systématique de constitution d’une garantie. Le système de la JUB, en revanche, offre au défendeur des garanties procédurales renforcées, notamment par la possibilité de déposer une lettre de protection prévue par la règle 207 du Règlement de procédure, qui incite la Cour à privilégier le débat contradictoire ou à rejeter la demande plutôt que de rendre une ordonnance ex parte.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en imposant au système français des exigences renforcées de loyauté et de proportionnalité, a toutefois rapproché les deux modèles. L’obligation faite au requérant de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès » (Cass. com., 6 déc. 2023, précité) n’est pas sans évoquer l’exigence de la JUB selon laquelle le requérant doit présenter « des éléments de preuve raisonnablement disponibles étayant la prétention selon laquelle le brevet a été contrefait ». Dans les deux systèmes, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur la mesure sollicitée tend à garantir que l’atteinte portée aux droits du défendeur n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits du requérant.

La Cour de cassation a par ailleurs, par un arrêt du 19 mars 2025, précisé la définition de la personne du métier en matière de brevet, en énonçant qu’elle est « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cette définition, qui s’inscrit dans le cadre de l’appréciation de la validité du brevet au fond, n’en est pas moins pertinente pour l’appréciation de la proportionnalité des mesures de saisie, dans la mesure où la désignation d’un expert possédant les qualifications appropriées constitue une garantie essentielle de la proportionnalité de la mesure.

En définitive, l’émergence de la Juridiction Unifiée du Brevet ne signe pas l’acte de décès de la saisie-contrefaçon française, mais en redessine les contours. Le praticien du droit de la propriété intellectuelle, qu’il intervienne en demande ou en défense, doit désormais intégrer à son analyse stratégique la coexistence de deux instruments procéduraux aux philosophies distinctes mais aux finalités convergentes. La maîtrise de cette dualité constitue un atout décisif dans la protection des droits de propriété industrielle à l’échelle européenne.

Conclusion

La recomposition du paysage contentieux des brevets en Europe, dont les données statistiques de l’année 2025 confirment l’ampleur, place la saisie-contrefaçon française face à un défi inédit. Le modèle national, patiemment construit par le législateur et affiné par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, conserve des atouts considérables : sa simplicité procédurale, son effet de surprise, la puissance des pouvoirs conférés au commissaire de justice. Le modèle européen, inspiré du droit français mais régi par une philosophie procédurale plus équilibrée, offre en contrepartie au justiciable une protection étendue à dix-huit États membres et des garanties procédurales renforcées. La convergence des deux systèmes, sous l’effet conjugué de l’encadrement jurisprudentiel français et du développement de la pratique de la JUB, constitue une évolution favorable à la sécurité juridique des opérateurs économiques. Il appartient désormais aux praticiens du droit des affaires de tirer les conséquences de cette dualité procédurale dans la construction de leurs stratégies contentieuses.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».