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Les sûretés consenties par les sociétés commerciales : l’encadrement prétorien des garanties intra-groupe par la chambre commerciale (2020-2026)

Les sûretés consenties par les sociétés commerciales : l’encadrement prétorien des garanties intra-groupe par la chambre commerciale (2020-2026)

I. Le cadre légal dual des sûretés consenties par les sociétés commerciales

A. Le formalisme protecteur de l’autorisation préalable dans les sociétés anonymes

L’article L. 225-35 du Code de commerce soumet à une condition d’autorisation préalable les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés anonymes qui n’exploitent pas des établissements bancaires ou financiers [[Article L. 225-35, alinéa 7, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576 : « Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »]]. Cette disposition s’inscrit dans la logique d’encadrement des engagements de la société anonyme par son organe de direction collégial, dont la mission consiste à déterminer les orientations de l’activité sociale conformément à l’intérêt social [[Article L. 225-35, alinéa 1er, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576 : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »]].

Le mécanisme de l’autorisation est doublement gradué. En premier lieu, l’autorisation doit être spéciale et limitée dans son montant lorsque la sûreté est consentie au bénéfice d’un tiers extérieur au groupe. En second lieu, le législateur a prévu un tempérament significatif à ce principe pour les opérations intra-groupe : le conseil peut, en effet, autoriser globalement et annuellement, sans limite de montant, les garanties accordées aux sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce [[Article L. 225-35, alinéa 8, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576 : « Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16 du présent code. »]]. Cette dispense, dite de l’autorisation globale, témoigne de la reconnaissance par le législateur de la spécificité des flux financiers intra-groupe, pour lesquels la communauté d’intérêts justifie un allégement du formalisme.

Par ailleurs, le dirigeant lui-même peut recevoir délégation pour consentir des garanties sous la même condition de contrôle, sous réserve d’en rendre compte au conseil d’administration au moins une fois par an. Il peut également être autorisé à octroyer des garanties aux administrations fiscales et douanières sans limitation de montant. Ce dispositif, introduit par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, renforce la souplesse de gestion tout en maintenant un principe de traçabilité interne.

La sanction du défaut d’autorisation est prévue par le décret d’application. Le dépassement du montant autorisé n’est opposable aux tiers que dans les conditions fixées par ce décret, ce qui implique une connaissance effective par le tiers de la limitation. À défaut, l’engagement demeure valable et opposable à la société, conformément au principe général d’inopposabilité des limitations statutaires aux tiers qui irrigue le droit des sociétés par actions.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur le champ d’application temporel de cette autorisation. Il est acquis que l’autorisation doit être préalable à l’octroi de la garantie et ne peut être régularisée a posteriori. Cette exigence est particulièrement rigoureuse lorsque la sûreté consentie est sans lien avec l’activité sociale ou qu’elle bénéficie à un tiers extérieur au groupe, sans communauté d’intérêts identifiable. À cet égard, la tenue des registres de délibérations du conseil d’administration revêt une importance pratique considérable. L’absence de procès-verbal d’autorisation ou l’imprécision de son libellé quant au bénéficiaire ou au montant de la garantie expose la société à un risque de contestation de la validité de la sûreté, bien que l’opposabilité aux tiers demeure, en principe, acquise. En pratique, les praticiens sont invités à porter une attention rigoureuse à la rédaction des autorisations, en identifiant avec précision l’opération garantie, la qualité du bénéficiaire — et notamment son appartenance au groupe au sens de l’article L. 233-16 — et le plafond de garantie consenti.

B. Le silence relatif des textes pour les SARL et les SAS : le principe d’engagement illimité

La situation est sensiblement différente pour les SARL et les SAS, pour lesquelles aucun texte n’impose d’autorisation préalable à la souscription de sûretés par le dirigeant. Pour les SARL, l’article L. 223-18 du Code de commerce investit le gérant « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » et précise que « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers » [[Article L. 223-18, alinéas 5 et 6, du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013015]]. Pour les SAS, l’article L. 227-6 du Code de commerce prévoit que « la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social » [[Article L. 227-6 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013085]].

Ces textes consacrent un principe d’engagement de la société à l’égard des tiers, y compris pour les actes excédant l’objet social ou les limitations statutaires internes. La seule exception réside dans la possibilité, pour la société, de démontrer que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou ne pouvait l’ignorer, la seule publication des statuts étant exclue comme constituant une telle preuve. Ce régime, hérité de la directive européenne n° 68/151/CEE, désormais codifiée à l’article 10 de la directive (UE) n° 2017/1132, vise à protéger les tiers contractant avec la société en leur évitant d’avoir à vérifier la régularité interne des actes du dirigeant.

Dès lors, un gérant de SARL ou un président de SAS peut valablement souscrire un cautionnement ou consentir une sûreté réelle au nom de la société, même en l’absence d’autorisation des associés ou de stipulation statutaire expresse. La société demeurera engagée à l’égard du bénéficiaire de la garantie, sous réserve de la preuve, par la société, de la connaissance par le tiers du dépassement de l’objet social. Cette architecture place les associés minoritaires dans une situation de vulnérabilité particulière, puisque la seule voie de recours dont ils disposent est l’action en responsabilité contre le dirigeant pour faute de gestion, sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce pour les SARL et de l’article L. 227-8 pour les SAS.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, rappelé ce principe. Dans un arrêt du 17 juin 2020, publié au Bulletin et au Rapport, elle a jugé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui et que le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur [[Cass. com., 17 juin 2020, n°19-13.153, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56a7004a1c19011db298 : « Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur. »]]. Cette décision, bien que rendue en matière de procédures collectives, éclaire le régime général des sûretés consenties par les sociétés en distinguant l’engagement purement réel du cautionnement personnel.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que l’absence de mention manuscrite — formalisme protecteur exigé pour les cautions personnes physiques — ne s’applique pas aux cautionnements souscrits par les personnes morales commerçantes. Ainsi, une société commerciale qui se porte caution n’est pas tenue par les exigences formelles des articles 2292 et suivants du Code civil, propres aux cautions personnes physiques [[CA Versailles, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/03236, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043fc2cdc6046d4791b04a]]. Cette solution, ancrée dans la distinction entre le formalisme protecteur du droit de la consommation et la liberté de la preuve en droit commercial (article L. 110-3 du Code de commerce), allège considérablement le régime probatoire des sûretés souscrites entre sociétés.

La pratique des sûretés intra-groupe dans les SAS présente un intérêt particulier en raison de la liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale. Les statuts de SAS peuvent, en effet, prévoir des limitations aux pouvoirs du président en matière d’octroi de garanties et, surtout, imposer une autorisation préalable de la collectivité des associés ou d’un comité ad hoc pour les engagements d’un montant supérieur à un seuil défini. Ces clauses, bien qu’inopposables aux tiers, produisent leur plein effet dans les rapports internes et peuvent fonder une action en responsabilité contre le dirigeant qui les aurait méconnues [[Cass. com., 29 mai 2024, n°22-13.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69835752cdc6046d47e1b82b : « La violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil à laquelle l’article L. 235-1, alinéa 1er, du code de commerce renvoie ne peut résulter que de la violation d’une clause statutaire prise en application d’une disposition impérative. »]].

II. La construction prétorienne de la nullité pour contrariété à l’intérêt social

A. La nullité autonome dans les sociétés civiles : une règle forgée hors de tout texte

La jurisprudence a, de longue date, dégagé une règle propre aux sociétés civiles en matière de sûretés. Selon cette construction prétorienne, la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsqu’elle est, à la fois, contraire à l’intérêt social et de nature à compromettre l’existence même de la société. Cette exigence cumulative — contrariété à l’intérêt social d’une part, mise en péril de la société d’autre part — confère à la règle une portée limitée mais effective.

La Cour de cassation a déduit cette solution de l’article 1849 du Code civil, aux termes duquel les associés, dans les sociétés civiles, peuvent engager la société sans que la loi leur confère un pouvoir général de représentation à l’égard des tiers. La différence avec les sociétés commerciales est ici essentielle : dans une société commerciale, le dirigeant engage la société par tous ses actes, même au-delà de l’objet social, tandis que dans une société civile, l’engagement de la société suppose un acte conforme à l’intérêt commun des associés. La sûreté qui méconnaît cet intérêt et met en danger l’existence même de la société encourt la nullité absolue.

Cette règle s’applique avec une particulière acuité dans le contentieux des sociétés civiles immobilières et des groupements fonciers, où les cautionnements et hypothèques consentis par le gérant au bénéfice de sociétés tierces font fréquemment l’objet de contestations de la part des associés minoritaires. La chambre commerciale vérifie alors, de manière concrète, que les deux conditions cumulatives sont réunies avant de prononcer la nullité. L’appréciation de la mise en péril de la société s’effectue au jour de la souscription de la sûreté et non au jour de sa mise en oeuvre. Cette précision temporelle est fondamentale car elle interdit de fonder la nullité sur des difficultés financières apparues postérieurement à l’engagement.

La combinaison des articles 1832 et 1844-10 du Code civil conforte cette construction jurisprudentielle. L’article 1832 pose le principe selon lequel la société est constituée dans l’intérêt commun des associés, et l’article 1844-10, alinéa 1er, n’enferme pas limitativement les causes de nullité des sociétés civiles, lesquelles demeurent soumises au droit commun des contrats [[Article 1832 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033304829 : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »]]. Par suite, un cautionnement souscrit par une société civile au profit d’un tiers, sans aucune contrepartie identifiable pour la société, est analysé comme un acte étranger à l’intérêt commun des associés, ce qui le rend susceptible d’annulation sur le fondement de l’absence de cause ou du but illicite, au sens du droit commun des contrats. Cette solution, bien que classique, n’en est pas moins rigoureusement appliquée par les juridictions du fond, qui exigent la démonstration d’un préjudice concret et actuel pour la société.

B. Le cantonnement de la nullité aux sociétés par actions : l’inopposabilité comme principe, la nullité comme exception rarissime

Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 juin 2026 a rappelé avec une netteté particulière que la règle de nullité autonome pour contrariété à l’intérêt social ne s’étend pas aux sociétés par actions. La cour a jugé que la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsque contraire à l’intérêt social et de nature à compromettre l’existence même de la société, mais que « cette règle ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social » [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2026, n° 24/03150, https://www.courdecassation.fr/decision/6a210dd5cdc6046d47099f30 : « Cette règle ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social. Il en résulte que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une société par actions simplifiée. »]]. L’arrêt ajoute que la société qui invoque cette nullité doit, en tout état de cause, rapporter la preuve du péril qu’elle invoque à la date des engagements, sans pouvoir se prévaloir d’un raisonnement rétrospectif fondé sur l’ouverture ultérieure d’une procédure de sauvegarde.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale. L’engagement pris par le dirigeant d’une société par actions en violation des limitations statutaires ou de l’intérêt social demeure valable à l’égard des tiers, seule la responsabilité du dirigeant pouvant être recherchée en interne sur le fondement de la faute de gestion. La sanction n’est pas l’inopposabilité de l’acte au tiers, mais la mise en cause de la responsabilité du dirigeant à l’égard de la société. Ce mécanisme de responsabilité interne est prévu par les articles L. 223-22 pour les SARL, L. 225-251 pour les SA et L. 227-8 pour les SAS [[Article L. 223-22 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223595]].

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 avril 2025, a toutefois laissé entrevoir une limite à ce principe dans l’hypothèse d’une contrariété radicale à l’intérêt social, appréciée de manière objective. En l’espèce, une SARL contestait la validité d’un prêt participatif dont l’objet était de financer une société tierce, sans lien avec son propre objet social, et dont la banque connaissait ou ne pouvait ignorer le caractère extérieur à l’intérêt social. La cour a rejeté la demande de nullité, mais a procédé à une analyse approfondie de l’illicéité alléguée du contrat au regard de l’article 1108 du Code civil, laissant ainsi la porte ouverte à une éventuelle nullité dans des circonstances extrêmes [[CA Versailles, ch. com., 29 avril 2025, n° 24/01834, https://www.courdecassation.fr/decision/6811aea581f47e994feb25f3]].

L’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, a d’ailleurs renforcé la sécurité juridique des actes accomplis par les sociétés commerciales en limitant strictement les causes de nullité des actes et délibérations. Les nullités ne peuvent plus résulter que d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats, à l’exclusion de toute cause prétorienne autonome. Ce triple test — disposition expresse, violation d’une disposition impérative, lien de causalité — constitue aujourd’hui le standard de contrôle des nullités en droit des sociétés.

L’analyse de la jurisprudence la plus récente révèle ainsi un paysage juridique en apparence paradoxal mais cohérent. D’un côté, le droit des sociétés civiles continue de sanctionner, par la nullité, les sûretés contraires à l’intérêt social lorsqu’elles mettent en péril l’existence même de la société. De l’autre, le droit des sociétés commerciales fait prévaloir la sécurité des transactions et la protection des tiers sur l’intérêt social, en cantonnant la sanction à la responsabilité interne du dirigeant. Entre ces deux pôles, le formalisme de l’autorisation préalable propre aux sociétés anonymes constitue un mécanisme préventif qui, sans être étendu aux autres formes sociales, offre un modèle de gouvernance transposable par la voie statutaire. Dans les groupes de sociétés, la dispense d’autorisation pour les garanties intra-groupe et la distinction fondamentale entre sûreté réelle et sûreté personnelle parachèvent un édifice juridique dont la chambre commerciale assure, avec constance, la cohérence.

Conclusion

Le contentieux des sûretés consenties par les sociétés commerciales met en lumière une tension fondamentale du droit des sociétés entre la protection de l’intérêt social et celle des tiers. Si les sociétés anonymes bénéficient d’un encadrement légal préventif à travers l’autorisation du conseil d’administration, les SARL et SAS restent soumises au principe d’engagement illimité de la société par les actes de leur dirigeant. La nullité pour contrariété à l’intérêt social, forgée par la jurisprudence pour les sociétés civiles, ne s’étend pas aux sociétés par actions, la chambre commerciale privilégiant la sanction interne de la faute de gestion du dirigeant. La réforme des nullités de mars 2025 a consolidé cette architecture en renforçant la sécurité juridique des actes accomplis par les sociétés commerciales. Les praticiens sont dès lors invités à conjuguer trois registres : un registre préventif, par l’insertion de clauses statutaires limitant les pouvoirs d’engagement des dirigeants ; un registre conventionnel, par la négociation de lettres de confort ou de conventions de trésorerie intra-groupe formalisant la communauté d’intérêts ; et un registre contentieux, par la mobilisation de l’action en responsabilité du dirigeant pour faute de gestion lorsque l’engagement souscrit a compromis la pérennité de la société.

En définitive, le droit positif des sûretés sociétaires repose sur une summa divisio que la pratique ne saurait ignorer : aux sociétés civiles, un contrôle juridictionnel ex post fondé sur la conformité à l’intérêt social commun ; aux sociétés commerciales, un contrôle interne ex ante, confié aux organes sociaux ou aux associés, doublé d’une responsabilité personnelle du dirigeant. L’articulation entre la liberté statutaire, le devoir de loyauté du dirigeant et la protection de l’intérêt social commande une approche sur mesure, adaptée à la forme sociale et à la configuration capitalistique de chaque entreprise. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans les pages expertes du cabinet une analyse complémentaire des contentieux entre associés et de la responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».