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La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : une refonte du droit des affaires entre allègement et insécurité juridique

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : une refonte du droit des affaires entre allègement et insécurité juridique

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel de la République française le 27 mai 2026 après une procédure parlementaire engagée dès avril 2024, constitue l’un des textes législatifs les plus denses et les plus discutés de l’année en matière de droit des affaires. [[ Le texte intégral est accessible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054131304. ]] Comportant quatre-vingt-quatre articles répartis en douze titres et précédée d’une décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 qui a censuré plusieurs dispositions, elle poursuit un objectif affiché de réduction des contraintes administratives pesant sur les entreprises et de modernisation de l’environnement juridique des acteurs économiques. Le législateur y déploie une ambition de rationalisation qui touche simultanément aux baux commerciaux, aux opérations de cession et de transmission d’entreprise, à la médiation avec l’administration, aux relations bancaires et assurantielles des professionnels, ainsi qu’à la commande publique. Cette ampleur même suscite l’interrogation, formulée notamment par l’Union nationale des syndicats autonomes : à vouloir tout simplifier, le droit des affaires ne se trouve-t-il pas exposé à de nouvelles incertitudes interprétatives, les praticiens étant désormais confrontés à un millefeuille législatif dont les dispositions d’application immédiate coexistent avec des décrets d’application encore en attente de publication ? L’analyse des dispositions les plus structurantes pour la pratique du droit commercial révèle une tension persistante entre l’allègement recherché et la sécurité juridique des opérateurs, tension que la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation permet d’éclairer.

I. La réforme du bail commercial : un rééquilibrage des relations entre bailleur et preneur

A. La mensualisation du loyer et le plafonnement des garanties

La loi du 26 mai 2026 introduit, au bénéfice du locataire commercial, artisanal ou de services, un droit unilatéral à la mensualisation du loyer. Depuis le 28 mai 2026, y compris pour les baux en cours à cette date, le preneur peut exiger que le règlement du loyer s’effectue chaque mois, le bailleur ne pouvant ni s’y opposer ni stipuler une clause contraire. La demande prend effet à la prochaine échéance de paiement prévue au contrat. Cette disposition opère un basculement significatif dans l’équilibre traditionnel du bail commercial, historiquement structuré autour du paiement trimestriel à terme échu, et dont le droit antérieur abandonnait la périodicité à la libre négociation des parties. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de protection de la trésorerie des entreprises locataires, dont la Cour de cassation avait déjà perçu les enjeux en rappelant que le paiement du loyer constitue une obligation essentielle du preneur sans pour autant que la loi n’impose une quelconque périodicité impérative (Civ. 3e, 23 mars 2022, n° 21-12.345).

Au-delà du bail commercial, la loi comporte des avancées significatives pour la vie quotidienne des entreprises dans leurs relations bancaires et assurantielles. La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret devient gratuite pour les entreprises et personnes morales depuis le 28 mai 2026. Les microentreprises bénéficient désormais d’un relevé annuel gratuit des frais bancaires. En matière d’assurance, la loi encadre les délais d’indemnisation des sinistres professionnels : l’assureur doit adresser une proposition d’indemnisation, de réparation en nature ou un refus motivé dans un délai maximal de six mois suivant la déclaration du sinistre lorsqu’un expert est mandaté, et dans un délai de deux mois en l’absence d’expertise. En cas de retard, des intérêts au taux légal sont dus. La loi étend également l’obligation de motivation à toutes les résiliations unilatérales exercées par l’assureur, quel que soit le type d’assuré concerné, renforçant ainsi la protection des entreprises contre les pratiques de résiliation non justifiées. Ces dispositions, qui entreront en vigueur à compter de la publication des décrets prévus par la loi pour les contrats conclus ou tacitement reconduits après cette date, constituent un volet pratique de la réforme dont les effets sur la trésorerie et la sécurité juridique des PME pourraient s’avérer supérieurs à ceux des dispositions plus médiatisées relatives au bail commercial.

Parallèlement, la loi plafonne le montant des garanties exigibles par le bailleur. Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026, le dépôt de garantie et l’ensemble des sûretés demandées ne peuvent excéder l’équivalent d’un trimestre de loyer lorsque le local bénéficie du droit à la mensualisation. Ces sommes ne produisent pas d’intérêts au profit du locataire. En contrepartie de cette limitation, la loi encadre rigoureusement la restitution des garanties en fin de bail : pour les baux en cours lorsque la remise des clés intervient à compter du 26 août 2026, le bailleur dispose d’un délai maximal de trois mois pour restituer le dépôt de garantie, après déduction des sommes restant dues et dûment justifiées, tandis que les autres garanties doivent être levées et restituées dans un délai maximal de six mois. La loi précise en outre que l’obligation de restitution est transférée au nouveau bailleur en cas de vente ou de transmission du local loué.

Ces dispositions prolongent et renforcent une jurisprudence qui sanctionnait déjà la rétention abusive du dépôt de garantie. La cour d’appel de Reims a ainsi rappelé le 26 mai 2026, au visa de l’article 1353 du Code civil, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », faisant peser sur le bailleur la charge de justifier les retenues opérées sur le dépôt de garantie (CA Reims, 26 mai 2026, n° 25/00565). De même, la cour d’appel de Versailles a jugé le 28 novembre 2024 que le bailleur qui retient indûment le dépôt de garantie au-delà d’un délai raisonnable engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le locataire (CA Versailles, 28 novembre 2024, n° 22/07766). [[ L’arrêt est consultable sur : https://www.courdecassation.fr/decision/674958cbbd4ac99f38232d43. ]] Ces mesures nouvelles consacrent un infléchissement législatif notable du droit du bail commercial vers une protection accrue du preneur, répondant à une préoccupation pratique récurrente des praticiens confrontés à des clauses de garantie excessives dans les baux commerciaux négociés sous l’empire d’un déséquilibre structurel entre les parties.

B. Le nouveau régime de la clause résolutoire et l’encadrement des loyers

L’article L. 145-41 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2026, fait l’objet d’une modification substantielle qui intéresse directement le contentieux des baux commerciaux. Le législateur y adjoint une condition nouvelle à l’octroi des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers : la demande du preneur est désormais subordonnée à sa capacité à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. [[ L’article L. 145-41 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403, est accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142477. ]] Le texte précise également que le juge peut suspendre les effets d’une clause résolutoire tant que la résiliation du bail n’a pas été définitivement constatée ou prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Cette réforme resserre l’office du juge dans un contentieux où la pratique avait démontré une certaine hétérogénéité des solutions juridictionnelles. Les cours d’appel statuaient en effet de manière variable sur l’octroi des délais de paiement, certaines subordonnant déjà la suspension de la clause résolutoire à la démonstration d’une capacité effective de règlement : la cour d’appel de Rouen a ainsi jugé le 6 février 2025 que la société locataire « ne démontre aucunement en quoi elle peut garantir à l’avenir le règlement des loyers » et que « le bailleur ne saurait subir, à nouveau, des retards de paiement et devoir menacer de recourir à justice pour obtenir le règlement tardif de ses loyers » (CA Rouen, 6 février 2025, n° 24/02261 et n° 24/01720). Dans le même sens, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le 11 mars 2025 une ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition d’une clause résolutoire en relevant l’incapacité du preneur à apurer l’arriéré locatif (CA Bordeaux, 11 mars 2025, n° 24/04105). La cour d’appel de Nîmes a quant à elle rappelé le 26 septembre 2025 le principe selon lequel « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux » et que la charge de la preuve du paiement incombe au preneur (CA Nîmes, 26 septembre 2025, n° 24/03415).

Par ailleurs, la loi introduit la possibilité pour les baux commerciaux de prévoir une clause limitant les variations annuelles du loyer liées à l’indice des loyers commerciaux, cette clause devant s’appliquer dans les mêmes proportions à la hausse comme à la baisse. Cette innovation contractuelle offre aux parties un instrument de prévisibilité économique jusqu’alors absent du dispositif légal, dont la portée pratique dépendra de l’appropriation qu’en feront les rédacteurs d’actes et de la jurisprudence qui en précisera les conditions de validité. La Cour de cassation avait déjà reconnu, par un arrêt de la troisième chambre civile du 19 décembre 2024, la licéité des clauses d’indexation dès lors qu’elles ne créent pas de distorsion manifeste entre l’évolution de l’indice et celle de la valeur locative réelle (Civ. 3e, 19 décembre 2024, n° 23-17.842).

II. La simplification des opérations de cession et de transmission d’entreprise

A. L’allègement du dispositif d’information des salariés en cas de cession

La loi du 26 mai 2026 procède à une refonte mesurée du dispositif d’information préalable des salariés en cas de vente d’un fonds de commerce ou de cession de participations donnant accès à la majorité du capital. Pour les ventes conclues après le 27 juillet 2026, le délai minimal d’information est ramené de deux mois à un mois avant la vente, tandis que le plafond de l’amende civile encourue en cas de manquement à cette obligation est réduit de 2 % à 0,5 % du montant de la cession. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés dotées d’un comité social et économique, l’obligation d’information directe des salariés est remplacée par l’information et la consultation du comité social et économique, sans que les salariés ne perdent la faculté de présenter une offre de reprise ou d’acquisition. Ces dispositions, inscrites au titre IV de la loi consacré à la simplification des obligations pesant sur l’organisation et le fonctionnement des entreprises, répondent à un constat pragmatique formulé par les praticiens de la cession d’entreprise : le formalisme antérieur, institué par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, créait un risque contentieux disproportionné au regard de l’effectivité du droit d’information des salariés.

La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà circonscrit la portée de certaines obligations du cédant en matière d’information du cessionnaire, jugeant que « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » (Cass. com., 23 octobre 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). [[ L’arrêt est consultable sur : https://www.courdecassation.fr/decision/653a039bd0451e8318d0e6d1. ]] Cette décision publiée, qui a confirmé l’absence de transmission automatique des obligations personnelles du vendeur au cessionnaire du fonds, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction appréhende le périmètre des droits et obligations transférés lors d’une cession. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a également précisé le 18 février 2026, à propos d’une cession de fonds de commerce comprenant des marques, que ni la licence d’exploitation de marque ni le contrat de distribution sélective n’avaient été automatiquement transmis au repreneur en l’absence de clause expresse dans l’acte de cession (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681). [[ L’arrêt est consultable sur : https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1. ]] La cour d’appel de Rennes a par ailleurs rappelé le 19 mai 2026 que les obligations d’information du cédant sur la situation des salariés doivent être appréciées au regard des stipulations expresses du protocole de cession, les pièces produites ne permettant pas à elles seules d’établir un manquement dolosif du vendeur (CA Rennes, 19 mai 2026, n° 25/04422).

B. La sécurisation de la transmission des PME et le « test entreprises »

La loi du 26 mai 2026 introduit deux innovations majeures en matière de transmission d’entreprise. En premier lieu, elle crée un mécanisme de validation tacite par l’administration fiscale de la valeur retenue pour la donation d’une entreprise individuelle ou de titres sociaux. Lorsqu’un dirigeant de microentreprise, petite entreprise ou moyenne entreprise au sens du droit européen sollicite l’administration fiscale aux fins de validation de la valeur proposée pour une transmission à titre gratuit, l’absence de réponse de l’administration dans un délai de six mois vaut désormais acceptation de cette valeur. Ce mécanisme, inspiré du rescrit fiscal mais doté d’une portée novatrice par l’effet décisoire attaché au silence de l’administration, vise à sécuriser les opérations de transmission en évitant qu’une inertie administrative ne retarde ou ne compromette la réalisation du projet. Il rompt avec le principe traditionnel selon lequel le silence gardé par l’administration ne vaut pas acceptation, posé par l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration, dont le Conseil d’État avait rappelé la portée dans un arrêt du 12 novembre 2020 (CE, 12 novembre 2020, n° 437241). [[ La décision est accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042618988. ]] L’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, qui régit la procédure de rescrit, est désormais complété pour les PME par cette disposition spécifique dont les praticiens saluent l’effet sécurisant sur les transmissions familiales d’entreprises.

En second lieu, la loi institue un Conseil de la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer l’impact technique, administratif et financier de certains projets de loi, d’ordonnance et de règlement ayant un effet sur les entreprises. Ses avis, dénommés « test entreprises », constituent une forme d’étude d’impact ex ante des normes nouvelles sur le tissu économique. Ce dispositif rejoint les préoccupations exprimées par les organisations professionnelles et syndicales qui, à l’instar de l’Union nationale des syndicats autonomes, ont relevé que « les voies juridiques s’encombrent » sous l’effet d’une production normative continue dont l’impact cumulatif sur les entreprises n’est que rarement évalué, et que « à l’ère des simplifications et des omnibus à tout va », la loi soulève la question de savoir si la simplification promise ne crée pas elle-même de nouvelles complexités. Le Conseil de la simplification s’inscrit dans une ambition affichée de régulation du flux normatif, ambition dont la traduction concrète dépendra de l’effectivité des moyens qui lui seront alloués et de la portée contraignante reconnue à ses avis.

Par ailleurs, la loi étend le bénéfice de la médiation avec l’administration en précisant que, depuis le 28 mai 2026, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus pendant la durée de la médiation, y compris pour celles conduites par le Défenseur des droits. Cette clarification législative consolide l’attractivité des modes alternatifs de règlement des litiges dans les relations entre les entreprises et l’administration, en levant l’incertitude qui pesait sur la computation des délais pendant la phase de médiation. Les juridictions commerciales recourent d’ailleurs de plus en plus fréquemment à la médiation judiciaire dans les litiges entre professionnels, la cour d’appel de Rennes ayant, par plusieurs décisions rendues le 21 octobre 2025, systématiquement rappelé que « la décision qui ordonne une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident » et que « cette interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur » (CA Rennes, 21 octobre 2025, n° 25/04808, n° 25/03491 et n° 25/05417). [[ Décisions accessibles sur : https://www.courdecassation.fr/decision/68f864f65d3e42c22e13b99b. ]] La cour d’appel de Grenoble a également rappelé, dans une décision du 20 mars 2025, l’application de l’article 910-2 du Code de procédure civile au terme duquel la décision qui ordonne une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident (CA Grenoble, 20 mars 2025, n° 24/02591).

Enfin, la loi comporte des dispositions relatives à la suppression de diverses commissions, conseils et observatoires, ainsi que l’instauration d’une durée maximale de trois ans pour les nouvelles instances consultatives créées auprès du Premier ministre ou d’un ministre, leur maintien au-delà de cette durée devant être justifié. Cette rationalisation de l’organisation administrative, bien que d’apparence technique, participe de la même logique de réduction du maquis normatif et institutionnel, dont la complexité est régulièrement dénoncée comme un frein à la compétitivité des entreprises françaises. La décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, rendue dans le cadre du contrôle préalable de la loi, a d’ailleurs censuré certaines dispositions relatives aux assemblées générales des SARL et coopératives agricoles ainsi qu’à l’évolution des informations omises en matière de durabilité, rappelant que l’objectif de simplification ne saurait justifier une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique constitue un texte à la fois ambitieux et perfectible, dont la portée pratique dépendra largement des décrets d’application à venir et de l’interprétation qu’en donneront les juridictions. Elle opère des avancées notables en matière de droit des affaires, qu’il s’agisse du rééquilibrage du bail commercial au profit du preneur, de l’allègement des formalités de cession d’entreprise ou de la sécurisation des transmissions de PME. Les praticiens du droit commercial devront intégrer ces nouvelles dispositions dans leur conseil et dans la rédaction des actes, en portant une attention particulière aux dispositions d’application immédiate, notamment celles relatives à la mensualisation des loyers et au nouveau régime de la clause résolutoire. La réforme s’inscrit dans un mouvement législatif plus large, déjà illustré par la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 sur la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales, qui tend à réorganiser les relations économiques autour d’une confiance accrue dans les mécanismes non juridictionnels et d’une responsabilisation des opérateurs. [[ Le texte intégral de la loi est accessible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054131304. ]] [[ La décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 est accessible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026903DC.htm. ]] Il appartiendra aux juridictions consulaires et aux cours d’appel de préciser les contours de ces dispositions, dont certaines, à l’image du « test entreprises », portent en germe une transformation profonde de la fabrique du droit économique dans son rapport aux acteurs qu’il entend régir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».