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Le suicide au travail et la faute inexcusable de l’employeur : la construction pretorienne d’une responsabilite pour les risques psychosociaux

Le suicide au travail et la faute inexcusable de l’employeur : la construction pretorienne d’une responsabilite pour les risques psychosociaux

I. La qualification du suicide en accident du travail : de la presomption d’imputabilite a l’elargissement causal

A. Le suicide au temps et au lieu du travail : une presomption d’imputabilite consolidee

Lorsque le geste suicidaire survient dans l’enceinte de l’entreprise et dans le temps de la subordination, la jurisprudence fait application de la presomption d’imputabilite de l’article L. 411-1 du code de la securite sociale. Cette disposition enonce que « est considere comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou a l’occasion du travail a toute personne salariee ou travaillant, a quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » [[Article L. 411-1 du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742947]]. Des lors que la lesion est apparue au temps et au lieu du travail, elle beneficie de cette presomption et il appartient a l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement etrangere au travail.

La cour d’appel de Rouen, dans un arret du 30 mai 2025, a fait une application rigoureuse de ce principe a propos d’un mecanicien qui s’etait donne la mort dans un local technique de l’entreprise une demi-heure apres la fin theorique de son poste. La cour a juge que « le salarie etait sur le lieu de son travail et qu’il s’est suicide dans la demi-heure qui a suivi la fin de son poste, alors qu’il se trouvait encore sous l’autorite de son employeur », pour en deduire que la presomption d’imputabilite s’appliquait [[CA Rouen, 30 mai 2025, n 23/02668, https://www.courdecassation.fr/decision/683a8eb8dcd8124dfc8d3bf3]]. L’enquete de la caisse avait revele que le salarie s’etait plaint a plusieurs reprises de sa charge de travail et de la degradation des conteneurs qu’il devait reparer, se disant « marre » et ne voyant « pas de solution a part partir ». La juridiction a ecarte les arguments de l’employeur tires d’un eventuel stress lie a la pandemie ou a des travaux a son domicile, les estimant insuffisants a etablir une cause totalement etrangere au travail.

Dans le meme sens, le tribunal judiciaire de Lille a rappele, le 7 janvier 2025, que « des lors que le suicide ou la tentative de suicide survient au temps et au lieu du travail, il doit etre qualifie d’accident du travail sans qu’il soit necessaire d’identifier un quelconque fait generateur a la realite du suicide » [[TJ Lille, 7 janv. 2025, n 23/02096, https://www.courdecassation.fr/decision/677d7acdb032d83cfd3e6d0c]]. La juridiction a precise que « dans ce cas, la victime ou les ayants droit n’ont pas a prouver le lien avec le travail » et que « c’est a l’employeur de demontrer que le deces est du a une cause totalement etrangere au travail ». Le suicide, en ce qu’il constitue un evenement soudain entrainant des lesions fatales, repond aux criteres cumulatifs de l’accident du travail : un fait accidentel, une lesion corporelle et un lien avec le travail.

La cour d’appel de Caen a egalement confirme, le 12 fevrier 2026, que « la circonstance que l’acte suicidaire n’ait pas ete directement observe par un temoin ne saurait, a elle seule, faire obstacle a la reconnaissance de l’accident du travail, des lors que la survenance de la lesion au temps et au lieu du travail est medicalement constatee et corroboree par les elements materiels de l’intervention des secours » [[CA Caen, 12 fev. 2026, n 24/01233, https://www.courdecassation.fr/decision/698ed70fcdc6046d472b3be8]]. Le certificat medical initial etablissait une crise suicidaire et une tentative de suicide avortee, constituant une lesion psychique medicalement constatee en lien temporel immediat avec les faits survenus sur le lieu de travail. Cette solution temoigne de la volonte des juges du fond de ne pas ajouter a la loi une condition de temoignage direct que le texte ne prevoit pas.

B. Le suicide hors du lieu de travail : l’exigence d’un lien de causalite direct et certain

Lorsque le suicide intervient au domicile du salarie, en dehors du temps et du lieu de travail, la presomption d’imputabilite ne joue plus. Il appartient alors a la caisse ou aux ayants droit d’etablir l’existence d’un lien de causalite direct et certain entre les conditions de travail et le geste suicidaire. La deuxieme chambre civile de la Cour de cassation a pose ce principe dans un arret du 26 novembre 2020 en admettant que la qualification d’accident de travail puisse etre retenue pour une tentative de suicide commise par un salarie a son domicile, a un moment ou il ne se trouve plus sous la subordination de son employeur, « des lors que la preuve du lien de causalite direct et certain entre son etat psychologique, ne de sa souffrance au travail, et sa tentative de suicide est etabli » [[Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n 19-21.890, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2f6fed7d9b4b3c2d24e1]]. Cette solution marque un elargissement significatif de la notion d’accident du travail, desormais etendue aux pathologies psychiques dont le fait generateur professionnel est avere.

La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette jurisprudence dans un arret du 10 avril 2025 concernant un ingenieur informatique qui s’etait donne la mort a son domicile. La juridiction a confirme la prise en charge du suicide au titre de la legislation professionnelle apres avoir releve que « la reunion dite COPIL du 15 decembre 2017 avait constitue l’element declencheur de l’episode depressif de M. [I], d’apparition soudaine, suivi d’un arret maladie » [[CA Bordeaux, 10 avr. 2025, n 23/02387, https://www.courdecassation.fr/decision/67f8af59b5ff6e72c961254e]]. La cour a ecarte l’argument de l’employeur qui soutenait que le suicide n’avait pas a etre instruit en accident du travail mais en maladie professionnelle, en retenant que « le suicide de M. [I] est manifestement en lien avec un syndrome anxiodepressif, d’apparition soudaine, en reaction a ses conditions degradees de travail ».

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 22 mai 2025, a egalement rappele que « meme lorsque le suicide intervient au domicile du salarie, des lors qu’il existe un lien de causalite direct et certain entre le travail et le suicide, ce dernier peut etre reconnu comme etant un accident du travail » [[TJ Paris, 22 mai 2025, n 23/03487, https://www.courdecassation.fr/decision/6830bdcd6b8b4c741e13e017]]. La juridiction a precise qu’« il ne peut etre exige des ayants droit de la victime ou de la caisse de rapporter la preuve d’une relation de causalite exclusive de toute autre entre l’activite professionnelle et le suicide ». Il suffit donc que le travail ait ete un element determinant du passage a l’acte, sans qu’il soit necessaire d’etablir qu’il en a ete la cause unique.

Cette construction jurisprudentielle dessine ainsi un double regime de la qualification du suicide en accident du travail : une presomption d’imputabilite lorsque le geste intervient au temps et au lieu du travail, et une exigence de preuve du lien causal lorsque le suicide survient hors de la sphere professionnelle. Dans les deux cas, la tendance des juridictions est a la reconnaissance, des lors que des elements materiels etablissent la souffrance du salarie en lien avec ses conditions de travail.

II. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : conscience du danger et defaut de prevention

A. La conscience du danger psychique : un critere apprecie in concreto

Une fois le caractere professionnel du suicide etabli, se pose la question de la faute inexcusable de l’employeur. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la securite sociale, le manquement a l’obligation legale de securite et de protection de la sante a laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractere d’une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel etait soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures necessaires pour l’en preserver » [[Article L. 452-1 du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743033]]. Cette definition, d’origine pretorienne, repose sur un double critere : la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures de prevention.

L’obligation de securite qui pese sur l’employeur est fondee sur les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui lui imposent de « prendre les mesures necessaires pour assurer la securite et proteger la sante physique et mentale des travailleurs » et de « planifier la prevention en y integrant, dans un ensemble coherent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques lies au harcelement moral » [[Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033024924]]. Cette obligation est de resultat en matiere de sante et de securite, et l’employeur ne peut s’exonerer en invoquant l’absence de plainte formelle du salarie.

L’arret de la deuxieme chambre civile du 25 septembre 2025 constitue une illustration majeure de l’appreciation du critere de la conscience du danger. La Cour de cassation a censure l’arret de la cour d’appel de Caen qui avait refuse de reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur en relevant que « les termes employes par la victime dans ce courrier ne permettent pas de deceler la fragilite psychologique dans laquelle elle se trouvait a cette periode ». La Cour supreme a juge qu’en statuant ainsi, « alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience des risques psycho-sociaux encourus par la salariee, la cour d’appel, qui n’a pas tire les consequences legales de ses propres constatations, a viole les textes susvises » [[Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n 23-14.460, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4d6bf1e8f43fdd30b5cff]]. La cour d’appel avait pourtant constate que le medecin du travail avait, des le 15 octobre 2012, informe l’employeur du mal-etre de plusieurs salaries et rappele ses responsabilites en matiere d’evaluation et de prevention des risques psycho-sociaux, et que la salariee elle-meme avait, dans un courrier du 30 aout 2013, fait etat des difficultes rencontrees, du stress quotidien et de l’arret de travail qui en avait resulte.

Cette decision de principe enonce que la conscience du danger ne suppose pas que l’employeur ait eu connaissance precise de la fragilite psychologique individuelle du salarie : il suffit qu’il ait ete alerte sur l’existence d’un risque psycho-social au sein de l’entreprise pour que sa responsabilite puisse etre engagee. La cour d’appel d’Amiens, dans un arret du 26 juin 2025, a retenu une analyse comparable en estimant que l’employeur aurait du avoir conscience du danger auquel etait expose un salarie victime de harcelement, des lors que « l’inspectrice du travail lui avait indique que cela donnait le sentiment d’une recompense et non d’une normalite en raison du travail effectue » et que les salaries « estimaient qu’il evoquait les chiffres trop souvent, qu’ils vivaient mal la remise de leurs bulletins de paie a l’issue de l’entretien mensuel » [[CA Amiens, 26 juin 2025, n 24/01179, https://www.courdecassation.fr/decision/68636d2f4e73a8b6f87e18d6]].

B. L’insuffisance des mesures de prevention : le defaut de protection du salarie

Le second critere de la faute inexcusable reside dans l’absence de mesures necessaires pour preserver le salarie du danger. L’employeur ne peut se contenter de mesures formelles ou tardives ; il lui appartient de demontrer qu’il a mis en place une organisation et des moyens adaptes pour prevenir le risque. La cour d’appel de Dijon, dans un arret du 24 juillet 2025, a confirme la reconnaissance de la faute inexcusable d’une association employant une educatrice specialisee qui s’etait suicidee apres avoir subi des agressions physiques et verbales repetees. La juridiction a releve que « la multiplicite des lettres de Mme [Y] [R] et plus particulierement celle du 26 juillet 2018 et du 21 janvier 2019 demontrent l’alteration psychique de cette derniere, que la reintegration au sein du meme service, alors qu’elle avait demande un changement de poste et ce au vu l’avis du medecin du travail du 27 fevrier 2018 preconisant ce changement, n’a fait qu’accentuer son desarroi » [[CA Dijon, 24 juil. 2025, n 23/00076, https://www.courdecassation.fr/decision/688311374d9076bf079c237d]]. La cour a estime que le changement de poste intervenu en septembre 2019 constituait « une reponse tardive au risque connu de la societe ».

L’arret de la cour d’appel de Dijon est particulierement interessant en ce qu’il fait application de la presomption de faute inexcusable instituee par l’article L. 4131-4 du code du travail, aux termes duquel « le benefice de la faute inexcusable de l’employeur prevue a l’article L. 452-1 du code de la securite sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail alors qu’eux-memes ou un representant du personnel au comite d’hygiene, de securite et des conditions de travail avaient signale a l’employeur le risque qui s’est materialise » [[Article L. 4131-4 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902504]]. La cour a en effet constate que la salariee avait bien adresse a sa hierarchie des informations de nature a justifier que soient prises des mesures pour assurer sa securite et sa sante mentale, et que les enquetes diligentees par le medecin du travail et la commission d’enquete paritaire du CSE en 2019 attestaient d’un climat de violences frequentes et d’insecurite.

En consequence, l’association ne demontrait pas qu’elle avait mis en place des mesures de prevention efficaces, « alors qu’elle avait parfaitement conscience des difficultes psychologiques de cette derniere ». La cour a confirme l’allocation de la somme de 30 000 euros a la succession de la victime au titre de son prejudice moral, de 20 000 euros a son compagnon et de 15 000 euros a sa fille. Ces montants, s’ils demeurent sans commune mesure avec la perte d’une vie humaine, traduisent neanmoins une prise en compte accrue par les juridictions du prejudice moral subi par les proches en cas de suicide lie au travail.

Par ailleurs, il ressort du regime probatoire applicable que le salarie ou ses ayants droit doivent rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures necessaires. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 8 octobre 2025, a rappele que « s’il est indifferent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas ete la cause exclusive et determinante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, il appartient neanmoins au demandeur d’etablir que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger » [[TJ Paris, 8 oct. 2025, n 23/01585, https://www.courdecassation.fr/decision/68e7a51a033cf481c39a3d86]]. La faute inexcusable ne se presume donc pas, hors le cas particulier de l’article L. 4131-4 precite, et la charge de la preuve incombe a la victime ou a ses ayants droit.

La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 20 novembre 2025, a toutefois ecarte la faute inexcusable dans une espece ou la salariee souffrait de bipolarite, retenant que « Mme [H] n’a jamais fait etat de la moindre difficulte relationnelle, ni d’une difficulte d’ordre medical et qu’elle n’avait pas conscience d’un danger » [[CA Versailles, 20 nov. 2025, n 24/00228, https://www.courdecassation.fr/decision/692003e3c302c2b2379c55f7]]. Cette decision illustre l’exigence probatoire qui pese sur le demandeur : a defaut d’alerte prealable et de connaissance du danger par l’employeur, la faute inexcusable ne peut etre retenue.

Des lors, la jurisprudence dessine un regime de la faute inexcusable en matiere de suicide au travail qui repose sur une articulation subtile entre la conscience du danger et le defaut de prevention. L’employeur qui a ete alerte, soit par le salarie lui-meme, soit par le medecin du travail, soit par les representants du personnel, et qui n’a pas pris les mesures adequates pour preserver la sante mentale de ses salaries, engage sa responsabilite. A l’inverse, l’absence de signalement prealable fait obstacle a la reconnaissance de la faute inexcusable, sauf a demontrer que l’employeur aurait du avoir conscience du danger en raison de circonstances de fait objectives.

Chaque situation appelle une réponse propre ; un avocat en droit du travail permet d’arbitrer entre négociation et contentieux.

Conclusion

Le contentieux du suicide au travail met en tension deux logiques que la jurisprudence de la chambre sociale et de la deuxieme chambre civile s’efforce de concilier. D’une part, la presomption d’imputabilite et l’obligation de securite de resultat pesant sur l’employeur fondent un regime de protection renforcee du salarie, justifie par la gravite des atteintes en cause. D’autre part, les exigences probatoires liees a la reconnaissance de la faute inexcusable rappellent que la responsabilite de l’employeur ne saurait etre automatique et qu’elle suppose la demonstration d’un manquement a son obligation de prevention. La decision de la Cour de cassation du 25 septembre 2025, en censurant une cour d’appel qui n’avait pas tire les consequences de ses propres constatations, marque une etape significative dans le controle du critere de la conscience du danger, desormais apprecie de maniere objective et collective. Le signalement par le medecin du travail de risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise suffit a etablir que l’employeur aurait du avoir conscience du danger, meme en l’absence d’alerte individualisee.

Sur le plan procedural, la reconnaissance de la faute inexcusable obeit a un regime specifique. La juridiction du contentieux de la securite sociale est competente pour en connaitre, conformement aux dispositions de l’article L. 452-1 du code de la securite sociale. La caisse primaire d’assurance maladie, apres avoir reconnu le caractere professionnel de l’accident, verse a la victime ou a ses ayants droit les prestations prevues par la legislation sur les risques professionnels. Lorsque la faute inexcusable est retenue, la rente servie est majoree et la victime peut solliciter, devant la juridiction de securite sociale, la reparation de ses prejudices personnels non couverts par le livre IV du code de la securite sociale : souffrances physiques et morales, prejudice esthetique, prejudice d’agrement, prejudice sexuel, prejudice de perte ou de diminution des possibilites de promotion professionnelle. La caisse dispose en outre d’une action recursoire contre l’employeur pour recuperer les sommes versees a titre de majoration de rente et d’indemnisation des prejudices.

Cette evolution jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement des reformes successives du droit de la sante au travail et conforte l’analyse selon laquelle l’obligation de securite de l’employeur constitue le fondement d’un contentieux autonome, distinct de celui du harcelement moral ou de la discrimination, ainsi que cela a deja ete expose a propos du regime probatoire de la faute inexcusable devant les poles sociaux et des derniers developpements de l’obligation de securite dans la jurisprudence de la chambre sociale. Les employeurs sont invites a une vigilance renforcee et a la mise en oeuvre effective de leurs obligations de prevention des risques professionnels, y compris dans leur dimension psychosociale, sous peine de voir leur responsabilite engagee sur le fondement de la faute inexcusable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».