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La faute inexcusable de l’employeur à l’épreuve du contentieux prud’homal : le double critère de la conscience du danger et du défaut de mesures préventives dans l’office du juge social (2023-2026)

La faute inexcusable de l’employeur à l’épreuve du contentieux prud’homal : le double critère de la conscience du danger et du défaut de mesures préventives dans l’office du juge social (2023-2026)

I. L’architecture jurisprudentielle de la faute inexcusable entre permanence des critères et renouvellement des méthodes probatoires

A. La consécration d’un double critère cumulatif stabilisé par l’héritage prétorien de la deuxième chambre civile

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». [[ Code de la sécurité sociale, article L. 452-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743112. ]] Par cette disposition, le législateur a ouvert au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle le droit à une réparation complémentaire, sans en préciser les conditions. Il est revenu au juge de combler ce silence en élaborant progressivement une définition prétorienne de la faute inexcusable, aujourd’hui stabilisée autour d’un double critère cumulatif.

La faute inexcusable se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, lorsque celui-ci « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». [[ Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, https://www.courdecassation.fr/decision/66995d3307d408f8d4c181b2. ]] Cette définition, reprise de manière constante par l’ensemble des juridictions sociales, dessine les deux piliers de la caractérisation : la conscience du danger par l’employeur, appréciée de manière objective, et l’absence ou l’insuffisance des mesures de prévention destinées à en préserver le salarié. Le premier critère ne requiert pas la démonstration d’une connaissance effective du risque par l’employeur ; il suffit que celui-ci « aurait dû avoir conscience du danger », ce qui introduit un standard normatif d’appréciation. Le second critère impose au juge un contrôle de la pertinence et de l’efficacité des mesures effectivement déployées par l’employeur, sans s’interroger sur la gravité de sa négligence.

À cet égard, l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur ne saurait être confondue avec la faute inexcusable elle-même. En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent être évités et à adapter le travail à l’homme. [[ Code du travail, articles L. 4121-1 et L. 4121-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178066/. ]] Or, comme le rappelle le tribunal judiciaire de Montpellier dans un jugement du 6 mai 2025, « le seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ». [[ Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, 6 mai 2025, n° 23/00504, https://www.courdecassation.fr/decision/6830e0e26b8b4c741e145530. ]] Ce distinguo est essentiel : la faute inexcusable suppose une dimension supplémentaire, tenant à l’état de la connaissance du danger par l’employeur, qui ne se déduit pas automatiquement de la survenance d’un accident. En d’autres termes, l’obligation de sécurité peut avoir été méconnue sans que cette méconnaissance constitue pour autant une faute inexcusable, si l’employeur n’avait pas, ni ne pouvait avoir, conscience du risque spécifique qui s’est réalisé.

Par ailleurs, la jurisprudence considère qu’« il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ». [[ Cour d’appel d’Amiens, 2e chambre protection sociale, 20 mai 2025, n° 24/01965, https://www.courdecassation.fr/decision/682d64a017154b0f81f0466d. ]] Cette règle, énoncée avec constance par les juridictions sociales, neutralise les tentatives de l’employeur de s’exonérer en invoquant la faute d’imprudence de la victime ou le fait d’un tiers. Elle consacre une causalité élargie qui facilite l’imputation de la faute inexcusable, pour autant que le lien entre le manquement et le dommage soit établi, fût-ce de manière partielle.

B. La charge de la preuve comme variable d’ajustement du contentieux de la faute inexcusable

La question de la charge de la preuve constitue l’un des points névralgiques du contentieux de la faute inexcusable. Il incombe au salarié, ou à ses ayants droit, de rapporter la preuve des deux conditions cumulatives, à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures appropriées pour l’en préserver. Cette règle est constamment rappelée par les juridictions. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2026, énonce ainsi que « la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ». [[ Cour d’appel de Rennes, 9e chambre sécurité sociale, 21 janvier 2026, n° 22/03801, https://www.courdecassation.fr/decision/69732d53cdc6046d47652439. ]]

En pratique, cette charge probatoire se révèle redoutable pour le salarié, particulièrement lorsqu’il est confronté à un employeur qui conteste systématiquement toute connaissance du risque. Le tribunal judiciaire de Montpellier, dans son jugement précité du 6 mai 2025, a débouté un salarié de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable au motif qu’il « ne rapporte pas la preuve que la SAS était informée d’un risque particulier nécessitant une adaptation de ses conditions de travail qu’elle aurait négligé ». [[ Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, 6 mai 2025, n° 23/00504, https://www.courdecassation.fr/decision/6830e0e26b8b4c741e145530. ]] La juridiction a relevé que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé était postérieure à l’accident et que l’avis du médecin du travail invoqué datait de plus de neuf ans, sans restriction particulière enregistrée depuis lors. En conséquence, l’employeur ne pouvait avoir eu connaissance d’un danger spécifique à la date des faits.

Ce régime de preuve connaît toutefois un tempérament significatif lorsque le danger est notoire ou anciennement documenté. Le tribunal judiciaire de Valence, dans un jugement du 7 août 2025, a retenu que la société défenderesse « avait ou devait avoir conscience des risques auxquels était exposé son salarié dans son activité, risques notoirement connus depuis près d’un siècle et largement médiatisés dès la fin des années 1980 de sorte que l’employeur de la victime ne pouvait en ignorer l’existence ». [[ Tribunal judiciaire de Valence, pôle social, 7 août 2025, n° 24/01034, https://www.courdecassation.fr/decision/689d07a405c5415472e89c74. ]] Dès lors, la conscience du danger se déduit de la notoriété du risque, ce qui inverse pratiquement la charge de la preuve : il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires, sous peine de voir sa carence qualifiée de faute inexcusable. Le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, dans un jugement du 30 avril 2026 relatif à une exposition à l’amiante, applique une logique analogue en relevant que « la présence d’amiante dans l’entreprise était connue de l’employeur depuis de nombreuses années » et que « la société, liquidée depuis 2012, ne fait valoir aucun élément et échoue ainsi à démontrer avoir mis en place des mesures de protection pour protéger le salarié de l’inhalation des poussières d’amiante ». [[ Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pôle social, 30 avril 2026, n° 23/00157, https://www.courdecassation.fr/decision/69f3a7c4cdc6046d4721a268. ]]

Une exception légale à ce régime probatoire mérite une attention particulière. L’article L. 4131-4 du code du travail instaure une présomption irréfragable de faute inexcusable en disposant que le bénéfice de la faute inexcusable prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale « est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ». [[ Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pôle social, 30 avril 2026, n° 23/00157, https://www.courdecassation.fr/decision/69f3a7c4cdc6046d4721a268. ]] Cette disposition, invoquée devant le tribunal de Lons-le-Saunier, constitue une brèche décisive dans l’édifice probatoire traditionnel : la connaissance du danger est alors établie de plein droit par le signalement préalable, et la carence de l’employeur se déduit de la réalisation du risque qu’il n’a pas su prévenir.

II. L’office du juge social à l’épreuve de l’appréciation concrète des mesures de prévention et de la causalité

A. L’appréciation circonstanciée des mesures de prévention déployées par l’employeur

Le second critère de la faute inexcusable, tenant à l’absence ou à l’insuffisance des mesures de prévention, place le juge social au cœur d’une appréciation nécessairement concrète et circonstanciée. La cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 20 mai 2025, a ainsi procédé à une analyse minutieuse de la configuration des lieux et des mesures effectivement mises en place par l’employeur pour retenir sa faute inexcusable à la suite de la chute d’un salarié sur le parking de l’entreprise. La cour a relevé qu’« aucune voie de passage spécifique n’était prévue à l’extérieur de l’établissement pour permettre aux salariés de rejoindre l’entrée des bâtiments administratifs depuis le parking de l’atelier, raison pour laquelle la zone d’herbe était habituellement empruntée comme voie de passage par les salariés de la société, ce que ne pouvait ignorer l’employeur, le responsable du site empruntant lui-même ce passage ». [[ Cour d’appel d’Amiens, 2e chambre protection sociale, 20 mai 2025, n° 24/01965, https://www.courdecassation.fr/decision/682d64a017154b0f81f0466d. ]] La juridiction a également constaté que « de façon unanime et concordante, les collègues du salarié confirment qu’au moment des faits le lieu de l’accident n’était pas éclairé » et que « suite à l’accident, un éclairage a bien été mis en place à cet endroit ». [[ Cour d’appel d’Amiens, 2e chambre protection sociale, 20 mai 2025, n° 24/01965, https://www.courdecassation.fr/decision/682d64a017154b0f81f0466d. ]] Cette chronologie, combinant l’absence de mesure préventive et l’installation post-accident d’un dispositif qui aurait dû exister antérieurement, constitue un indice puissant de la conscience du danger et de la carence de l’employeur.

À l’inverse, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 21 janvier 2026, a confirmé le rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par une aide-soignante victime de l’agression d’une résidente atteinte de la maladie d’Alzheimer. La cour a estimé que l’association employeur « ne conteste pas avoir eu conscience du danger représenté par le comportement agressif de certains résidents atteints de la maladie d’Alzheimer » mais qu’elle « avait pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver les salariés » en informant les nouveaux arrivants, en assurant des formations spécifiques, en mettant à disposition un téléphone de service muni d’un bouton d’alerte, et en veillant à la tenue de réunions régulières. [[ Cour d’appel de Rennes, 9e chambre sécurité sociale, 21 janvier 2026, n° 22/03801, https://www.courdecassation.fr/decision/69732d53cdc6046d47652439. ]] La cour a en outre relevé que « la violence et l’impulsivité de l’agression étaient imprévisibles » et que l’incident antérieur du 18 mars 2017, une simple tape sans conséquence, « ne pouvait justifier à lui seul que la résidente soit enfermée dans sa chambre », une telle mesure étant « dénuée de proportionnalité ». [[ Cour d’appel de Rennes, 9e chambre sécurité sociale, 21 janvier 2026, n° 22/03801, https://www.courdecassation.fr/decision/69732d53cdc6046d47652439. ]]

Cette décision illustre avec netteté la méthode du juge social : la conscience du danger n’est pas discutée en tant que telle, mais c’est l’adéquation des mesures prises qui devient le centre de gravité du raisonnement. L’employeur qui a conscience du risque mais déploie une réponse préventive suffisante et proportionnée échappe à la qualification de faute inexcusable, quand bien même le risque se réaliserait. La cour d’appel d’Amiens, au contraire, a retenu la faute inexcusable parce que l’employeur, bien que conscient du danger résultant de l’obscurité et de l’absence de cheminement sécurisé, n’avait pris aucune mesure effective avant l’accident, ne procédant à l’installation d’un éclairage qu’à titre réactif, dans les suites immédiates de la chute du salarié. [[ Cour d’appel d’Amiens, 2e chambre protection sociale, 20 mai 2025, n° 24/01965, https://www.courdecassation.fr/decision/682d64a017154b0f81f0466d. ]] Le juge ne s’interroge pas sur la gravité de la négligence de l’employeur, il contrôle la pertinence et l’efficacité des mesures déployées au regard du risque identifié. Le standard d’appréciation est celui de la proportionnalité : les mesures exigées de l’employeur doivent être adaptées à la nature et à l’intensité du risque, sans verser dans l’impossible ni dans le disproportionné.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, dans son jugement du 30 avril 2026, a livré une illustration particulièrement éloquente de la manière dont l’appréciation des mesures de prévention peut être conditionnée par l’ancienneté et la notoriété du risque. En présence d’une exposition à l’amiante s’étendant sur près de quarante années, la juridiction a relevé que « les anciens salariés ayant témoigné dans le cadre du présent litige font état de l’absence de consignes et d’information et déplorent le manque de matériel de protection » et que « le secrétaire du CHSCT indique que dans l’entreprise tout le monde était au courant de la présence d’amiante et atteste avoir alerté à plusieurs reprises l’employeur sur ses dangers et l’urgence de faire procéder à un désamiantage ». [[ Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pôle social, 30 avril 2026, n° 23/00157, https://www.courdecassation.fr/decision/69f3a7c4cdc6046d4721a268. ]] Le tribunal a en outre fait sien l’historique détaillé par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, selon lequel « à compter des années 50, les employeurs ont commencé à être informés des risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante et l’obligation de vigilance et de protection des salariés en découlant n’a fait qu’accroître au fil des découvertes et avancées médicales ». [[ Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, pôle social, 30 avril 2026, n° 23/00157, https://www.courdecassation.fr/decision/69f3a7c4cdc6046d4721a268. ]] Cette motivation illustre l’articulation entre la connaissance objective du danger, attestée par la littérature scientifique et la réglementation, et la conscience subjective que l’employeur aurait dû en avoir, que les juridictions apprécient en fonction de la taille de l’entreprise, de la nature de son activité et de l’état des connaissances disponibles à l’époque des faits.

En conséquence, l’office du juge social dans l’appréciation des mesures de prévention s’articule autour d’une double exigence. D’une part, il vérifie la réalité et la consistance du dispositif préventif mis en place par l’employeur, en examinant non seulement les documents formalisés (document unique d’évaluation des risques, notes de service, livrets d’accueil) mais aussi les pratiques effectives sur le terrain. D’autre part, il apprécie la proportionnalité et la suffisance de ces mesures par rapport au danger identifié, en confrontant le niveau de risque à l’intensité de la réponse patronale. Cette démarche, éminemment factuelle, confère à la motivation des décisions un rôle central, chaque espèce étant tributaire de ses circonstances propres.

B. La causalité distendue entre le manquement de l’employeur et la réalisation du dommage

Le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et le dommage subi par le salarié fait l’objet d’une approche singulièrement extensive dans le contentieux de la faute inexcusable. Il est de jurisprudence constante que la faute inexcusable n’a pas à être la cause déterminante de l’accident ou de la maladie : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire. Cette règle, appliquée avec constance, permet de retenir la responsabilité de l’employeur alors même que d’autres facteurs, y compris la propre imprudence du salarié, ont concouru à la réalisation du dommage.

Le tribunal judiciaire de Valence, dans son jugement du 7 août 2025, a fait application de cette règle en retenant la faute inexcusable de l’employeur pour une maladie professionnelle liée à l’exposition aux rayonnements ionisants. La juridiction a considéré que « bien que consciente des risques auxquels son salarié était exposé durant son activité, la SAS n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa santé ». [[ Tribunal judiciaire de Valence, pôle social, 7 août 2025, n° 24/01034, https://www.courdecassation.fr/decision/689d07a405c5415472e89c74. ]] Il résulte en effet des éléments produits que « les seuls examens dosimétriques fournis témoignent d’un dépassement des doses d’exposition » et que l’employeur ne justifiait « ni des mesures prises pour l’en préserver, ni de formations à la sécurité dispensées, ni de la surveillance médicale spéciale prévue pour ce type de salarié ». [[ Tribunal judiciaire de Valence, pôle social, 7 août 2025, n° 24/01034, https://www.courdecassation.fr/decision/689d07a405c5415472e89c74. ]] Le défaut de prévention est ici suffisamment caractérisé pour constituer une cause nécessaire du dommage, indépendamment d’autres facteurs éventuels.

Cette approche extensive de la causalité se double d’une autre règle procédurale déterminante : l’inopposabilité de la faute de la victime. Comme le rappelle la cour d’appel d’Amiens, la faute du salarié « n’exerce aucune incidence sur la faute inexcusable de l’employeur ». [[ Cour d’appel d’Amiens, 2e chambre protection sociale, 20 mai 2025, n° 24/01965, https://www.courdecassation.fr/decision/682d64a017154b0f81f0466d. ]] En l’espèce, l’employeur invoquait que le salarié s’était présenté sur le site avant son horaire de travail et avait emprunté une voie non réservée à la circulation du personnel. La cour a écarté ces arguments, relevant que l’employeur n’apportait « aucun élément de nature à démontrer qu’il avait été interdit au salarié de se présenter sur le site de l’entreprise avant 7 heures » ni « qu’il était proscrit aux salariés d’emprunter la zone d’herbe située entre le parking et les bâtiments administratifs ». [[ Cour d’appel d’Amiens, 2e chambre protection sociale, 20 mai 2025, n° 24/01965, https://www.courdecassation.fr/decision/682d64a017154b0f81f0466d. ]] Cette neutralisation de la faute de la victime, à supposer qu’elle fût établie, s’inscrit dans la logique protectrice du droit des accidents du travail, qui fait primer la carence préventive de l’employeur sur le comportement du salarié.

Dès lors, le régime de la causalité applicable au contentieux de la faute inexcusable se caractérise par une double particularité. D’une part, la causalité est appréhendée de manière souple, la faute inexcusable n’ayant à être qu’une cause nécessaire et non la cause exclusive ou déterminante du dommage. D’autre part, la faute de la victime est privée de tout effet exonératoire, ce qui transforme le lien causal en une condition aisément satisfaite lorsque le manquement de l’employeur est établi. Cette construction, qui se situe délibérément en retrait par rapport aux exigences du droit commun de la responsabilité civile, traduit la volonté du législateur et du juge de faciliter l’indemnisation des salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles imputables à une défaillance de leur employeur.

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Conclusion

L’examen de la jurisprudence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires et des cours d’appel de 2023 à 2026 met en évidence une double tendance qui traverse le contentieux de la faute inexcusable. La première est celle d’une stabilisation conceptuelle remarquable : la définition prétorienne de la faute inexcusable, forgée depuis l’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 octobre 2020, est désormais appliquée avec une constance et une précision qui en font un véritable standard juridictionnel. La seconde est celle d’une appréciation résolument concrète et circonstanciée des mesures de prévention, qui confère au juge social un office de contrôle de la proportionnalité entre le risque identifié et la réponse patronale. Entre ces deux pôles, la charge de la preuve continue d’opérer comme une variable déterminante du succès ou de l’échec de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, tempérée par l’exception de l’article L. 4131-4 du code du travail et par la notoriété de certains risques professionnels. L’équilibre ainsi dessiné n’est pas figé : il évoluera au gré des contentieux à venir, notamment sous l’influence des nouvelles exigences de prévention qui s’imposent aux employeurs et de la sensibilité accrue des juges à l’effectivité des dispositifs de sécurité au travail. La consolidation de l’office du juge autour d’un contrôle concret de proportionnalité, la persistance d’une charge probatoire pesant prioritairement sur le salarié et la neutralisation de la faute de la victime dessinent un contentieux en tension, où la protection du travailleur et la responsabilisation de l’employeur se conjuguent sans jamais se fondre entièrement. L’issue du litige dépendra toujours, en dernière analyse, de la capacité du salarié à établir la matérialité d’une carence préventive que l’employeur, éclairé par la notoriété du risque et la réglementation applicable, ne pouvait raisonnablement ignorer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».