Le principe de non-cumul entre l’article 1171 du code civil et l’article L.442-1 du code de commerce : confirmation de la chambre commerciale le 13 mai 2026
La sanction des clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit des affaires contemporain. L’entrée en vigueur de l’article 1171 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, a doté le droit commun des contrats d’un instrument de sanction du déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion [[Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Cet article 1171 est le pendant, dans le code civil, des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation pour les contrats B2C et de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce pour les contrats B2B.]] Cependant, l’articulation de ce texte avec les dispositions spéciales du code de commerce, et notamment avec l’article L. 442-1, I, 2°, qui sanctionne le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif, n’a cessé de diviser la doctrine et les praticiens. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, vient de confirmer avec une netteté remarquable un principe dont les conséquences pratiques sont considérables pour la rédaction et le contentieux des contrats commerciaux [[Com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d]].
L’arrêt énonce que les articles 1171 du code civil et L. 442-1, I, 2°, du code de commerce ne peuvent être appliqués cumulativement pour sanctionner des clauses abusives, en raison de l’intention claire et précise du législateur. La société sous-traitante de services de transport par autocar, qui reprochait à son donneur d’ordre de lui avoir imposé un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif, s’est vu opposer ce principe de non-cumul, la chambre commerciale relevant d’office le moyen pour écarter l’application de l’article 1171 du code civil. Trois questions se posent immédiatement : quels sont les fondements et la portée exacte de ce principe de non-cumul ? Comment s’articulent désormais les deux régimes de sanction des clauses abusives ? Et quelles conséquences pratiques en tirer pour la négociation et la rédaction des contrats commerciaux ?
I. La consécration jurisprudentielle du principe de non-cumul des régimes de sanction
A. La genèse du principe : l’arrêt fondateur du 26 janvier 2022
Le principe de non-cumul entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce n’est pas né avec l’arrêt du 13 mai 2026. La chambre commerciale en avait posé les fondements dans un arrêt du 26 janvier 2022 [[Com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61f1d8cd8b1a4a51b3b7c3a5]]. À cette occasion, la Haute juridiction avait jugé que l’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces contrats relèvent du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019 [[Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant réforme du titre IV du livre IV du code de commerce. Les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code. La réforme a élargi le champ d’application du texte à l’ensemble des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, et non plus seulement aux partenaires commerciaux au sens strict.]].
Ce premier arrêt se fondait sur une analyse rigoureuse de l’intention du législateur, telle qu’elle ressortait des travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018. L’amendement gouvernemental qui avait introduit l’article 1171 dans le code civil exprimait sans ambiguïté la volonté de créer un dispositif subsidiaire, destiné à combler les lacunes du droit spécial. Comme le rappelle la Lettre de la chambre commerciale de mai 2026, l’article 1171 « s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce » [[Lettre de la chambre commerciale, financière et économique, n° 19, mai 2026, « Clauses abusives », https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg19-mai-2026/clauses-abusives]]. La consécration de ce principe de non-cumul répond à une exigence de sécurité juridique : s’il était loisible au justiciable de choisir entre le fondement du droit commun et celui du droit spécial, la cohérence d’ensemble du dispositif législatif serait compromise.
Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large du droit positif, qui refuse le cumul des régimes de responsabilité lorsque le législateur a entendu instituer un dispositif spécial complet. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà consacré un principe analogue en matière de services de paiement, en jugeant que la directive 2007/64/CE s’opposait à ce qu’un utilisateur puisse engager la responsabilité du prestataire sur le fondement d’un régime autre que celui prévu par ces dispositions spéciales [[CJUE, 2 septembre 2021, CRCAM Alpes-Provence, C-337/20. La Cour a dit pour droit que « l’article 58 et l’article 60, § 1, de la directive 2007/64/CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions », tout en réservant le droit de la caution d’invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.]]. De même, la chambre commerciale avait, dans un arrêt du 15 mai 2024, rappelé qu’un accord qui n’entre pas dans le champ de l’article 101 du TFUE n’empêche nullement les autorités nationales d’appliquer des dispositions de droit interne plus strictes, consacrant ainsi une logique d’articulation et non de cumul entre le droit de l’Union et le droit national [[Com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9. La Cour y rappelle que « le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, lequel est limité aux ententes qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne et ne les empêche pas d’appliquer à ces accords des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière », citant CJUE, 10 juillet 1980, Giry et Guerlain, 253/78 et 1/79 à 3/79.]].
B. La réaffirmation par l’arrêt du 13 mai 2026 : un raisonnement en plusieurs étapes
L’arrêt du 13 mai 2026 ne se contente pas de confirmer la jurisprudence de 2022. Il en affine la portée en construisant un raisonnement en plusieurs étapes qui mérite une attention particulière. La chambre commerciale relève d’office le principe du non-cumul, ce qui témoigne de l’importance qu’elle attache à cette règle, qu’elle érige en moyen de pur droit. La Cour rappelle d’abord, en se référant à l’intention claire du législateur, que l’application de l’article 1171 du code civil est exclue dès lors que l’article L. 442-1 du code de commerce est applicable au litige. Puis elle énonce que « l’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » [[Com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin. L’attendu de principe est ainsi formulé dans la Lettre de la chambre commerciale n° 19, mai 2026.]].
En l’espèce, la société demanderesse, qui commercialisait des services de transport, exerçait une activité entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce. Le principe du non-cumul imposait donc d’écarter l’application de l’article 1171 du code civil. La chambre commerciale en tire toutes les conséquences en rejetant le pourvoi, après avoir constaté que la cour d’appel avait, à bon droit, examiné le litige sous l’angle exclusif de l’article L. 442-1. L’intérêt de cette décision réside dans la rigueur avec laquelle la Cour fixe la hiérarchie des normes entre le droit commun et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence : l’article 1171 cède systématiquement devant l’article L. 442-1, I, 2°, dès lors que ce dernier est applicable ratione materiae.
Les juridictions du fond ont intégré cette grille de lecture avec une remarquable constance. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025, a ainsi examiné le grief de déséquilibre significatif exclusivement sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, en retenant que le contractant « ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été victime d’un rapport de force imposé » et « qu’il n’est pas davantage établi que le contrat qu’il a accepté de signer serait un contrat-type, comportant un ensemble de clauses qu’il n’aurait pu négocier avec son partenaire commercial » [[CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 24/00742, https://www.courdecassation.fr/decision/67d1266a08d5ab3983c0c582]]. L’arrêt écarte de la sorte toute application de l’article 1171 au profit du seul fondement spécial. La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans un arrêt du 28 novembre 2024, l’exigence de rattachement des griefs au texte spécial lorsque le contrat litigieux s’inscrit dans une relation commerciale entre professionnels [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 novembre 2024, n° 22/06730, https://www.courdecassation.fr/decision/674958cbbd4ac99f38232d47]].
II. La portée pratique du principe de non-cumul dans le contentieux des contrats commerciaux
A. Le champ d’application respectif des deux régimes de sanction
La délimitation du champ d’application respectif des articles 1171 du code civil et L. 442-1, I, 2°, du code de commerce constitue désormais l’enjeu central du contentieux des clauses abusives. L’article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » [[Article 1171 du code civil, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836]]. Ce texte, qui sanctionne la clause par la nullité, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un contrat d’adhésion, une clause non négociable, et un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2023, obéit à une logique différente. Il dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » [[Article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, version en vigueur depuis le 1er avril 2023, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704]]. La sanction relève ici de la responsabilité civile et non de la nullité, ce qui emporte des conséquences procédurales importantes, notamment en matière de prescription et d’office du juge. Par ailleurs, le texte spécial ne requiert pas la qualification de contrat d’adhésion : la soumission ou la tentative de soumission suffisent, ce qui ouvre son champ d’application bien au-delà des seuls contrats non négociés.
La cour d’appel de Rennes a fourni une illustration didactique de cette articulation dans un arrêt du 7 avril 2026. Saisie d’une demande fondée exclusivement sur l’article 1171 du code civil à l’encontre d’une clause résolutoire de plein droit stipulée dans un contrat de location financière, elle a examiné la demande sur ce seul fondement, le contrat de location financière ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-1 du code de commerce [[CA Rennes, 3e ch. com., 7 avril 2026, n° 25/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e3c1cdc6046d477b3448]]. Elle a jugé que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties », rejetant en conséquence la demande de nullité. Cet arrêt est remarquable en ce qu’il illustre la subsidiarité assumée de l’article 1171 : ce texte trouve son domaine d’élection dans les contrats qui échappent au champ du droit spécial, tels les contrats de location financière lorsqu’ils ne s’inscrivent pas dans une relation commerciale au sens de l’article L. 442-1.
Le critère déterminant pour orienter le choix du fondement est donc celui de l’activité exercée par le contractant auquel la clause est opposée. Si cette personne exerce des activités de production, de distribution ou de services et que le contrat s’inscrit dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, l’article L. 442-1, I, 2°, trouve à s’appliquer et exclut le recours à l’article 1171. Dans les autres hypothèses, notamment lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un non-professionnel, ou entre professionnels dont l’activité n’entre pas dans le champ du code de commerce, l’article 1171 retrouve sa vocation subsidiaire.
B. L’office du juge et la charge probatoire dans les deux régimes
Le principe de non-cumul emporte des conséquences directes sur l’office du juge et la charge de la preuve. Dans le régime de l’article L. 442-1, I, 2°, la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission incombe au demandeur. Celui-ci doit démontrer qu’il a été placé dans une situation de dépendance ou de contrainte l’ayant empêché de négocier librement les clauses litigieuses. La jurisprudence se montre exigeante sur ce point : la seule existence d’un déséquilibre contractuel ne suffit pas à caractériser la soumission ; il faut établir que le partenaire commercial a imposé ses conditions sans possibilité réelle de négociation. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 11 mars 2025, a ainsi retenu que la preuve de la soumission n’était pas rapportée en l’absence de démonstration d’un « contrat-type, comportant un ensemble de clauses qu’elle n’aurait pu négocier avec son partenaire commercial ».
Dans le régime de l’article 1171 du code civil, la charge probatoire est sensiblement différente et, à certains égards, plus favorable au demandeur. Il lui appartient de démontrer l’existence d’un contrat d’adhésion, ce qui implique d’établir que les clauses litigieuses n’ont pas été librement négociées, qu’elles ont été déterminées à l’avance par l’autre partie, et qu’elles créent un déséquilibre significatif. La sanction est radicale : la clause est réputée non écrite, ce qui signifie que le juge doit la tenir pour inexistante, sans que le contractant qui l’a stipulée puisse en exiger l’application. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 7 avril 2026, a toutefois rappelé que le juge doit tenir compte de la nature des obligations respectives des parties pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif, le défaut de réciprocité d’une clause résolutoire pouvant se justifier par la nature même du contrat de location financière.
L’office du juge se trouve ainsi doublement encadré : il doit d’abord qualifier le contrat pour déterminer le régime applicable, puis appliquer les règles de preuve correspondantes. Cette double opération de qualification et de distribution de la charge probatoire constitue le cœur de l’office du juge en matière de clauses abusives. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fourni une illustration éclairante de cette méthode dans un jugement du 11 juillet 2025. Saisi d’un litige relatif à un contrat de location de matériel, il a examiné la demande au visa de l’article 1171 du code civil, après avoir constaté que le contrat litigieux ne relevait pas du champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce [[TJ Strasbourg, contentieux commercial, 11 juillet 2025, n° 22/01089, https://www.courdecassation.fr/decision/6871828fd395d6ba9f2ad1f0]]. Le tribunal a alors rappelé la définition du contrat d’adhésion donnée par l’article 1110 du code civil avant d’examiner le grief de déséquilibre significatif à l’aune des seuls critères du droit commun.
L’articulation entre les deux régimes produit également des effets sur la possibilité pour le juge de relever d’office le moyen tiré du déséquilibre significatif. Dans le régime de l’article L. 442-1, I, 2°, le juge civil ne peut, en principe, relever d’office ce moyen, qui relève de la responsabilité civile et suppose une demande expresse de la partie qui s’en prévaut. À l’inverse, la sanction de la clause réputée non écrite prévue par l’article 1171 du code civil relève des règles protectrices que le juge peut, dans certaines circonstances, examiner d’office. La distinction commande donc une vigilance accrue dans la rédaction des conclusions et des assignations : le choix du fondement détermine l’étendue des pouvoirs du juge et, partant, la stratégie contentieuse.
Les praticiens doivent en outre intégrer le paramètre de la prescription. L’action fondée sur l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ du délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action fondée sur l’article 1171 du code civil, qui tend à faire réputer non écrite une clause abusive, obéit au même délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Dans les deux cas, la prescription constitue une fin de non-recevoir que le juge doit examiner d’office, ce qui impose une rigueur particulière dans le suivi des délais contentieux.
Conclusion
L’arrêt du 13 mai 2026, en confirmant avec la force de la publication au Bulletin le principe de non-cumul entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, consolide une construction jurisprudentielle dont la cohérence ne cesse de s’affirmer depuis l’arrêt fondateur du 26 janvier 2022. La chambre commerciale a entendu fixer une règle simple dans son énoncé, exigeante dans sa mise en œuvre : le droit commun cède devant le droit spécial chaque fois que le contrat litigieux entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce. Cette solution, qui se recommande de l’intention claire et précise du législateur, assure la prévisibilité du droit applicable aux contrats commerciaux. Elle impose aux praticiens une discipline renouvelée dans l’analyse des situations contractuelles : avant d’invoquer le déséquilibre significatif, il convient de déterminer avec précision le régime applicable, sous peine de voir le moyen écarté d’office par le juge.
Les contractants en position de dépendance économique trouveront dans l’article L. 442-1, I, 2°, un instrument dont l’efficacité repose sur la preuve de la soumission, plus exigeante que la seule qualification de contrat d’adhésion mais offrant une sanction indemnitaire susceptible de couvrir l’intégralité du préjudice subi. Les autres opérateurs, dont l’activité échappe au champ du droit spécial, conserveront le bénéfice de l’article 1171, dont la sanction radicale de la clause réputée non écrite demeure une arme redoutable dans l’arsenal du contractant en situation de faiblesse. Dans tous les cas, la sécurité juridique commande une vigilance particulière au stade de la négociation et de la rédaction contractuelle, le contentieux du déséquilibre significatif étant désormais enfermé dans des voies procédurales distinctes dont le choix conditionne l’issue du litige.
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