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Rachat de parts sociales par la société : conditions, risques et contentieux en SARL et SAS

Un associé démissionne d’une SARL après vingt années d’activité commune. Les autres associés refusent d’acquérir ses parts. La société dispose de trois mois pour décider de les racheter ou de les faire acquérir par un tiers. Le prix reste contesté. L’associé sortant saisit le président du tribunal de commerce pour obtenir la désignation d’un expert. Cette situation illustre les blocages récurrents du rachat de parts sociales par la société elle-même. Le mécanisme diffère fortement selon que la société est une SARL ou une SAS. Le législateur a encadré le rachat par la SARL dans les articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce, en renvoyant à l’article 1843-4 du code civil pour la fixation du prix. La SAS, plus souple, obéit à l’article L. 227-19 du même code. En cas de procédure mal menée, le dirigeant s’expose à une action en responsabilité et la société risque de détenir irrégulièrement ses propres parts. Le contentieux porte le plus souvent sur le prix, les délais et le sort des parts après rachat.

Quand une SARL peut-elle racheter ses propres parts ?

L’article L. 223-14 du code de commerce (texte officiel) prévoit un mécanisme strict de rachat des parts sociales par la société. Lorsqu’un associé souhaite céder ses parts à un tiers, il doit notifier son projet à la société et à chacun des autres associés. La société dispose alors de trois mois pour consentir ou refuser la cession. Si elle refuse, les associés restants sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts dans le même délai. À défaut, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. La société peut toutefois décider, avec le consentement du cédant, de réduire son capital et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut être accordé par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales… Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil… La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. »

Article L. 223-14 du code de commerce (texte officiel)

Toute clause contraire aux dispositions de l’article L. 223-14 est réputée non écrite. Le législateur entend ainsi protéger la liberté de sortie de l’associé tout en préservant la stabilité du pacte social. La procédure de notification obéit à des formalismes précis. L’article R. 223-11 du code de commerce (texte officiel) impose que la notification du projet de cession soit faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le défaut de respect de cette formalité peut entraîner le rejet de la demande de rachat. Le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond pour désigner l’expert chargé de fixer le prix. Pour une analyse complète du refus d’agrément et de la fixation du prix par expert, voir notre étude sur le refus d’agrément en SARL et SAS.

La Cour de cassation a précisé que le référé-rétractation contre une ordonnance du président du tribunal fondée sur les articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce est recevable.

Cass. com., 6 février 2019, n° 16-13.636 (décision), motifs : « l’ordonnance du 3 décembre 2013 ayant été rendue sur requête sur le fondement des articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce, le référé aux fins de rétractation était recevable, peu important que cette ordonnance ait été rendue pour mettre en oeuvre l’expertise prévue à l’article 1843-4 du code civil auquel renvoie le premier de ces textes ; que la première branche, qui postule le contraire, manque en droit »

Quand une SAS peut-elle racheter ses propres actions ?

La SAS obéit à un régime différent et plus souple. L’article L. 227-19 du code de commerce (texte officiel) encadre l’adoption des clauses statutaires relatives au rachat d’actions. Les clauses mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. Cette exigence de décision collective vise à éviter qu’un seul associé ne puisse imposer un rachat forcé à un autre sans accord préalable.

« Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. »

Article L. 227-19 du code de commerce (texte officiel)

Contrairement à la SARL, la SAS ne dispose pas d’un mécanisme légal automatique de rachat en cas de refus d’agrément à une cession. Le rachat d’actions par la SAS repose donc sur une clause statutaire préexistante. Cette clause doit avoir été adoptée collectivement par les associés. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la conformité constitutionnelle de ces dispositions.

Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013 (décision), motifs : « le second alinéa de l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, qui dispose que les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts, ont pour objet de régir les effets légaux du contrat de société et sont, par suite, applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi »

En l’absence de clause statutaire, la SAS ne peut racheter ses propres actions que dans le cadre d’une réduction de capital. Cette opération exige une décision collective des associés. Le dirigeant qui procèderait à un rachat sans fondement statutaire ou sans décision collective s’exposerait à une action en responsabilité.

Comment est fixé le prix du rachat ?

Le prix constitue le principal foyer de contentieux. L’article 1843-4 du code civil (texte officiel) organise la fixation du prix par expertise dans les cas où la loi y renvoie. La valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert. Celui-ci est désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent. L’expert est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties.

« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »

Article 1843-4 du code civil (texte officiel)

La Cour de cassation a précisé la marge d’appréciation de l’expert et du juge.

Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897 (décision), motifs : « Il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. En application de ces principes, l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui »

L’expertise constitue une voie d’exécution quasi incontournable dès lors que les parties ne s’accordent pas sur le prix. Les frais d’expertise sont à la charge de la société lorsque le rachat est décidé en application de l’article L. 223-14 du code de commerce. L’expert n’est pas lié par les évaluations comptables de la société sauf si les statuts ou une convention entre les parties le prévoient expressément.

Les risques du rachat irrégulier

Le rachat de parts sociales par la société elle-même comporte des risques juridiques majeurs. La détention de propres parts ou de propres actions par la société est une situation anormale. Elle prive les autres associés de l’exercice effectif de leurs droits et peut fausser les équilibres de gouvernance. Le législateur a donc prévu des délais et des conditions stricts pour éviter que la société ne conserve indéfiniment ses propres parts.

En SARL, si la société rachète les parts sans respecter les délais de l’article L. 223-14, le rachat peut être contesté. Le dirigeant qui aurait accepté un rachat sans décision collective valable ou sans respecter la procédure d’expertise s’expose à une action en responsabilité civile et, le cas échéant, pénale. La société doit, dans un délai raisonnable, soit réduire son capital du montant des parts rachetées, soit les attribuer aux autres associés. À défaut, elle détient irrégulièrement des propres parts. Cette situation peut entraîner la nullité des décisions collectives prises pendant la période de détention irrégulière.

En SAS, le risque est accru en l’absence de clause statutaire. Le rachat d’actions sans fondement légal ou conventionnel constitue une violation des règles de capital. Le dirigeant s’expose alors à une action en comblement du passif ou en responsabilité pour gestion fautive. Les associés peuvent également demander la nullité de l’opération ou le remboursement des sommes versées par la société. En cas de mésentente irréductible entre associés, le rachat peut échouer et conduire à la dissolution anticipée pour paralysie du fonctionnement social.

La Cour de cassation a précisé la sanction de la détention de propres actions en SA.

Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.566 (décision), motifs : « après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 225-214 du code de commerce, les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées, l’arrêt énonce exactement qu’aucune sanction de nullité automatique n’est prévue par cet article et qu’un vote de l’assemblée générale est nécessaire pour prononcer l’annulation des actions. Relevant ensuite que les actions autodétenues par la société Cife n’avaient pas fait l’objet d’une telle décision, c’est à bon droit et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches du second moyen que la cour d’appel en a déduit que ces actions pouvaient faire l’objet d’une cession »

Le sort des parts rachetées par la société

Après le rachat, la société dispose de deux options principales. Elle peut réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts rachetées. Cette opération exige une décision collective des associés et une formalité de publicité au registre du commerce et des sociétés. La réduction de capital est la solution la plus propre car elle éteint les parts et normalise la situation de la société.

L’autre option consiste à attribuer les parts rachetées aux autres associés. Cette attribution peut se faire à titre gratuit ou contre paiement selon les décisions collectives. Elle permet de maintenir le capital social intact tout en redistribuant les droits au sein du pacte social. Toutefois, cette attribution ne peut se faire sans le consentement des attributaires. Aucun associé ne peut être contraint de recevoir des parts contre sa volonté.

En SARL, l’article L. 223-14 prévoit expressément la réduction de capital comme solution alternative au rachat par les autres associés. La société doit respecter le délai de trois mois pour décider de cette réduction. À défaut, l’associé sortant peut soit réaliser la cession à un tiers, soit obtenir la désignation d’un expert pour fixer le prix du rachat. Le tableau ci-dessous résume les différences essentielles entre SARL et SAS.

Critère SARL SAS
Fondement légal Article L. 223-14 C. com. Clause statutaire (L. 227-19 C. com.)
Décision requise Décision collective ou consentement du cédant Décision collective des associés
Délai de décision 3 mois (prolongeable à 6 mois) Selon les statuts
Fixation du prix Article 1843-4 C. civ. (expertise) Selon les statuts ou convention
Sort des parts Réduction de capital ou attribution Réduction de capital ou clause statutaire
Risque du dirigeant Responsabilité civile et pénale Responsabilité et comblement du passif

Rachat de parts à Paris et en Île-de-France : compétence et délais

Le tribunal de commerce de Paris connaît des litiges relatifs au rachat de parts sociales. Cette compétence s’applique dès lors que le siège social de la société est situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris. Le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond pour désigner l’expert chargé de fixer le prix. Cette procédure offre l’avantage d’une décision rapide sans recours possible contre l’ordonnance de désignation.

Les délais de trois mois prévus par l’article L. 223-14 du code de commerce sont impératifs. Leur non-respect entraîne la reprise de la liberté de cession par l’associé sortant. Les parties doivent veiller à dater précisément les notifications pour éviter tout contestation sur le point de départ du délai. L’acte extrajudiciaire ou la lettre recommandée avec demande d’avis de réception constitue la preuve la plus sûre de cette notification.

En pratique, les contentieux les plus fréquents devant le tribunal de commerce de Paris portent sur le calcul du prix de rachat et sur la régularité de la décision collective. Le juge examine notamment si la société a respecté la procédure de l’article R. 223-11 du code de commerce et si l’expert a appliqué les règles statutaires ou conventionnelles de détermination de la valeur.

Questions fréquentes sur le rachat de parts par la société

La société peut-elle être contrainte de racheter les parts d’un associé ?

En SARL, la société peut décider de racheter les parts avec le consentement du cédant si les autres associés refusent d’acquérir. En l’absence de clause statutaire en SAS, la société ne peut être contrainte au rachat.

Quel délai la société dispose-t-elle pour décider du rachat ?

La SARL dispose de trois mois à compter du refus de cession à un tiers. Ce délai peut être prolongé par décision de justice jusqu’à six mois maximum. La SAS obéit aux délais prévus par ses statuts.

Comment le prix de rachat est-il déterminé ?

Le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou par le président du tribunal compétent, conformément à l’article 1843-4 du code civil. L’expert applique les règles statutaires ou conventionnelles existantes.

Que se passe-t-il si la société détient irrégulièrement ses propres parts ?

La société doit les céder ou les annuler dans un délai d’un an. Le dirigeant s’expose à une action en responsabilité. Les décisions collectives prises pendant la détention irrégulière peuvent être contestées.

Les frais d’expertise sont-ils à la charge de l’associé sortant ?

Non. En cas de rachat par la SARL en application de l’article L. 223-14 du code de commerce, les frais d’expertise sont à la charge de la société.

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Le rachat de parts sociales par la société soulève des questions techniques sur le prix, les délais et la procédure collective. Une erreur dans la mise en oeuvre du mécanisme peut entraîner la nullité de l’opération et l’exposition personnelle du dirigeant. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les associés et les dirigeants dans la négociation, la fixation du prix et le contentieux éventuel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».