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Démission d’associé en SARL : peut-on quitter la société et se faire racheter ses parts ?

En 2024, les contentieux entre associés ont représenté plus de 35 % des dossiers déposés devant les tribunaux de commerce français. Parmi eux, un motif récurrent émerge : l’associé qui souhaite sortir du capital et qui se heurte au refus de ses co-associés de racheter ses parts. Contrairement aux idées reçues, la démission d’associé en SARL n’est pas prévue par la loi. L’associé ne peut donc pas quitter la société unilatéralement, sauf si les statuts le prévoient expressément. Cette absence de démission légale place le dirigeant ou l’associé minoritaire dans une situation de blocage dès lors que les relations se tendent. Le prix de rachat des parts constitue alors le principal point de discorde. L’article 1843-4 du code civil encadre la fixation de ce prix par expertise lorsque les parties ne s’accordent pas. Comprendre les mécanismes de sortie et les leviers juridiques disponibles permet d’éviter une impasse contentieuse qui paralyse l’activité sociale.

La démission d’associé en SARL n’est pas prévue par la loi

L’article 1844 du code civil pose le principe selon lequel le contrat de société ne peut être résilié par la volonté unilatérale d’un associé, sauf clause statutaire contraire. Ce principe s’applique pleinement aux sociétés à responsabilité limitée. En l’absence de disposition statutaire autorisant la démission, l’associé reste lié à la société et à ses co-associés. Il ne peut contraindre la société à lui racheter ses parts sur le seul fondement de sa volonté de sortir.

La Cour de cassation, chambre commerciale, a confirmé cette rigidité dans de nombreux arrêts. L’associé qui entend rompre son lien social doit soit obtenir l’accord de ses co-associés, soit démontrer l’existence d’une clause statutaire de sortie. La simple volonté de départ ne constitue pas un fondement juridique suffisant. Cette règle vise à préserver la stabilité du capital et la pérennité de la société. Elle protège les co-associés d’une érosion imprévue du pacte social.

Les clauses statutaires de sortie et leur validité

Les statuts peuvent prévoir des modalités de sortie de la société. Ces clauses prennent généralement la forme d’une promesse de rachat, d’une clause de retrait ou d’un droit de démission encadré. Leur validité est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives. La clause ne doit pas méconnaître l’article 1844 du code civil en rendant le contrat de société illusoire pour l’associé qui souhaite sortir. Elle doit également respecter le principe d’égalité entre les associés.

La Cour de cassation, chambre commerciale, a précisé dans un arrêt du 6 février 2019 que le référé-rétractation est recevable contre une ordonnance de désignation d’expert. Cette ordonnance avait été rendue sur le fondement des articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce. Cass. com., 6 février 2019, n° 16-13.636 (décision), motifs :

« Mais attendu, d’une part, que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu’une partie, à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; que l’ordonnance du 3 décembre 2013 ayant été rendue sur requête sur le fondement des articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce, le référé aux fins de rétractation était recevable, peu important que cette ordonnance ait été rendue pour mettre en oeuvre l’expertise prévue à l’article 1843-4 du code civil auquel renvoie le premier de ces textes. »

Cette décision illustre la complexité procédurale des contentieux de sortie. L’associé qui conteste la désignation d’un expert doit agir rapidement par voie de référé-rétractation. Le délai de dix jours prévu par l’article 486 du code de procédure civile est impératif. Passé ce délai, l’ordonnance devient définitive et l’expertise peut se poursuivre.

Le rachat des parts par les co-associés ou la société

L’article L. 223-14 du code de commerce dispose que les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la société représentée par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Ce texte distingue clairement la cession entre associés de la cession à un tiers. Dans le premier cas, la liberté est totale. Dans le second, l’agrément est requis.

L’associé qui souhaite sortir peut donc céder ses parts à un co-associé sans autorisation préalable. En pratique, cette voie est souvent bloquée par le refus des co-associés d’acquérir les parts ou par leur incapacité financière. Le refus d’agrément à la cession à un tiers obéit à des règles distinctes que nous avons analysées dans notre étude sur le refus d’agrément et l’obligation de rachat. La société elle-même peut racheter les parts dans certaines conditions. L’article L. 223-34 du code de commerce autorise la société à acquérir ses propres parts dans la limite de 10 % du capital social. Ce mécanisme suppose une décision collective et une réduction de capital ultérieure si les parts ne sont pas cédées dans un délai de deux ans.

La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 3 mai 2018, a précisé que le rachat des parts par la société obéit à des délais stricts. L’héritier dont la demande d’agrément est refusée ne devient associé qu’à l’expiration du délai de rachat. Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851 (décision), motifs :

« Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient à bon droit que Mme A…, héritière d’un associé et dont la demande d’agrément avait été refusée par l’assemblée générale de la société, n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité. »

Cette décision illustre que le rachat par la société suppose un organe compétent pour décider et respecter les délais légaux. En l’absence d’assemblée générale fonctionnelle, l’associé qui souhaite sortir se trouve dépourvu de tout débouché amiable.

La fixation du prix de rachat par expertise

L’article 1843-4 du code civil constitue le texte de référence pour la détermination du prix de rachat des parts sociales. Il prévoit que dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions du prix, la valeur des droits est déterminée par un expert. Cet expert est désigné à l’amiable ou judiciairement. Il doit apprécier la valeur globale de la société au jour de la demande.

Article 1843-4 du code civil : « Dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions du prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement. »

La Cour de cassation, chambre commerciale, a précisé dans un arrêt du 17 janvier 2024 les pouvoirs respectifs de l’expert et du juge. Cette décision clarifie la répartition des rôles dans la fixation du prix. Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin (décision), motifs :

« Il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. En application de ces principes, l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. »

Cette jurisprudence établit une répartition claire des rôles. L’expert évalue la société selon les méthodes convenues par les parties ou, à défaut, selon sa propre expertise. Le juge intervient uniquement pour interpréter une convention antérieure entre les parties. Il ne peut pas substituer son évaluation à celle de l’expert. Cette séparation des fonctions garantit l’indépendance de l’expertise tout en préservant le contrôle juridictionnel sur l’interprétation des conventions.

Les recours judiciaires pour forcer la sortie

Lorsque la sortie amiable est impossible, l’associé peut saisir le juge. Plusieurs voies de recours s’offrent à lui. Le blocage entre associés détenant chacun 50 % du capital pose des difficultés spécifiques que nous avons examinées dans notre analyse du conflit entre associés 50/50 et du rachat de parts. L’action en dissolution judiciaire pour mésentente constitue l’ultima ratio. Elle suppose que le blocage soit total et que la poursuite de la vie sociale soit impossible. La Cour de cassation exige une mésentente grave et durable, non susceptible d’être surmontée par des mesures conservatoires.

L’associé peut également demander la nomination d’un administrateur provisoire pour débloquer la situation. Cette mesure temporaire vise à permettre la poursuite de l’activité sociale pendant la crise. Elle ne préjuge pas de la solution définitive. L’administrateur provisoire dispose de pouvoirs étendus pour gérer les affaires courantes et convoquer les assemblées.

Dans certains cas, l’associé peut invoquer l’abus de majorité. Si les co-associés refusent le rachat des parts dans le seul but de maintenir l’associé dans une situation de dépendance, le juge peut intervenir. La démonstration de l’abus repose sur l’intention de nuire ou sur l’écart entre le refus et l’intérêt social. La charge de la preuve incombe à l’associé qui allègue l’abus.

Checklist opérationnelle pour préparer sa sortie d’une SARL

L’associé qui envisage de quitter une SARL doit préparer son dossier avec rigueur. Les étapes suivantes permettent de sécuriser la procédure et d’éviter les pièges contentieux.

  1. Vérifier les statuts : rechercher toute clause de démission, de retrait ou de promesse de rachat des parts.
  2. Analyser le pacte d’associés : identifier les engagements souscrits et les conditions de sortie éventuelles.
  3. Évaluer la société : obtenir une estimation chiffrée de la valeur des parts par un expert-comptable ou un cabinet spécialisé.
  4. Notifier la volonté de sortie : adresser une mise en demeure recommandée avec accusé de réception aux co-associés et au gérant.
  5. Proposer un prix de rachat : formuler une offre chiffrée fondée sur l’évaluation réalisée.
  6. Constituer le dossier probatoire : rassembler les comptes sociaux, les PV d’assemblée, la correspondance avec les co-associés.
  7. Saisir le juge en référé : en cas de blocage, demander la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
  8. Envisager la dissolution : si le blocage est irrémédiable, préparer une action en dissolution judiciaire pour mésentente.

Cette checklist ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Chaque situation requiert une analyse approfondie des statuts et des comptes sociaux.

La démission d’associé devant les tribunaux de Paris et d’Île-de-France

Le contentieux relatif à la sortie d’associé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. À Paris, le tribunal de commerce statue sur les litiges entre associés et sur les demandes de désignation d’expert au fondement de l’article 1843-4 du code civil. Le délai d’attente pour une audience au fond peut atteindre douze à dix-huit mois dans la capitale. Le référé permet d’obtenir une ordonnance en quelques semaines.

En Île-de-France, les tribunaux de commerce de Nanterre, Versailles, Bobigny et Évry connaissent également de ces contentieux. Notre cabinet intervient régulièrement dans les contentieux commerciaux et les litiges entre associés devant ces juridictions. Le choix de la juridiction dépend du siège social de la société. L’associé doit veiller à respecter les règles de compétence territoriale. Une erreur de saisine expose à l’irrecevabilité de la demande. La procédure devant le tribunal de commerce est orale et contradictoire. L’assistance d’un avocat est obligatoire pour les sociétés et recommandée pour les particuliers.

FAQ

Un associé peut-il démissionner d’une SARL sans l’accord des autres ?

Non. La démission unilatérale n’est pas prévue par la loi pour les SARL. L’associé reste lié à la société sauf clause statutaire contraire ou décision judiciaire.

Comment est fixé le prix de rachat des parts en l’absence d’accord ?

L’article 1843-4 du code civil prévoit la désignation d’un expert pour déterminer la valeur des parts. L’expert évalue la société dans sa globalité au jour de la demande.

La société peut-elle être contrainte de racheter les parts d’un associé sortant ?

Non, sauf si les statuts le prévoient ou si un organe compétent décide le rachat. En l’absence d’organe fonctionnel, la société n’est pas tenue d’acquérir les parts.

Quel délai pour contester la désignation d’un expert ?

Le référé-rétractation doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance. Passé ce délai, l’ordonnance devient définitive.

L’abus de majorité peut-il être invoqué pour forcer le rachat ?

Oui, si le refus des co-associés de racheter les parts est motivé par une intention de nuire et non par l’intérêt social. La charge de la preuve incombe à l’associé demandeur.

Quelle juridiction est compétente pour un litige de sortie d’associé ?

Le tribunal de commerce du siège social de la société est compétent. L’assistance d’un avocat est recommandée pour préparer le dossier et représenter l’associé.

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Cet article a été rédigé par le cabinet Kohen Avocats, expert en droit des sociétés et contentieux entre associés à Paris et en Île-de-France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».