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Nullité de la cession de parts sociales pour dol et réticence dolosive : articles 1137 et 1139 du Code civil, jurisprudence 2024-2026

L’acquéreur qui découvre, après la signature, que le cédant lui a dissimulé un passif, un litige ou la dégradation réelle des comptes, dispose d’un levier civil puissant : la nullité de la cession pour dol et réticence dolosive. Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 18 septembre 2024 (n° 23-10.183, publié au Bulletin), la Cour de cassation confirme que l’erreur du cessionnaire provoquée par une dissimulation intentionnelle est toujours excusable, même lorsque l’acquéreur aurait pu se renseigner davantage. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 mars 2026 (n° 24/02627), prononce la nullité d’une cession de titres de SARL pour passif dissimulé, produits constatés d’avance gonflés et état de cessation des paiements occulté, condamnant le cédant à restituer 200 000 euros et à 146 536 euros de dommages-intérêts. Cet article expose le régime de la nullité pour dol applicable aux cessions de parts sociales et d’actions, les preuves attendues par les juridictions commerciales, la jurisprudence pivot 2024-2026 et les spécificités franciliennes.

I. Le régime de la nullité de la cession pour dol et réticence dolosive

A. Les textes applicables : articles 1137 et 1139 du Code civil

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le régime du dol est codifié à l’article 1137 du Code civil, qui dispose :

« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »1

Le dol recouvre deux figures. La première est classique : des manœuvres positives ou des mensonges proférés pour obtenir le consentement. La seconde est la réticence dolosive : un silence gardé sur une information dont l’auteur sait qu’elle est déterminante pour son cocontractant. Cette assimilation, opérée par la loi en 2016, prolonge une jurisprudence ancienne de la chambre commerciale.

L’article 1139 du Code civil ajoute une précision décisive en pratique :

« L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »2

Cette règle vaut autant pour les manœuvres actives que pour la réticence. Elle prive le cédant d’invoquer la prétendue négligence du cessionnaire qui n’aurait pas suffisamment vérifié les comptes. Le cessionnaire trompé peut donc agir en nullité même s’il n’a pas mené un audit exhaustif.

B. L’article 1112-1 du Code civil et l’obligation précontractuelle d’information

Depuis 2016, l’article 1112-1 du Code civil consacre une obligation générale d’information précontractuelle :

« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »3

L’articulation entre l’article 1112-1 et l’article 1137 est désormais bien établie. Le manquement au devoir d’information n’entraîne pas, à lui seul, l’annulation : il faut prouver que la dissimulation a été intentionnelle, c’est-à-dire qu’elle ressort de la volonté du cédant de tromper. À défaut, le cessionnaire ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts. Mais lorsque l’intention est démontrée, le dol est caractérisé et la nullité peut être prononcée.

C. Les éléments constitutifs du dol par réticence

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour annuler une cession de parts sociales sur le fondement de la réticence dolosive. Premièrement, un fait matériel : la dissimulation d’une information précise relative à la société cédée (passif fiscal, contentieux prud’homal, perte de marché, état de cessation des paiements, modification non révélée des comptes). Deuxièmement, l’intention dolosive du cédant : il connaissait l’information et savait qu’elle déterminerait le consentement de l’acquéreur s’il en avait eu connaissance. Troisièmement, le caractère déterminant de l’information pour le consentement du cessionnaire, apprécié objectivement à la lumière des termes mêmes du contrat (lettre d’intention, considérants du protocole, déclarations de la garantie d’actif et de passif).

L’article 1130 du Code civil ajoute que l’erreur, le dol et la violence sont des causes de nullité « lorsque, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

II. La jurisprudence pivot 2024-2026 sur le dol dans les cessions de parts sociales

A. Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183 — l’erreur du cessionnaire reste toujours excusable

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 septembre 2024 constitue la décision pivot récente. Le cessionnaire des parts de la société Le Sleeping reprochait au cédant de lui avoir caché un passif antérieur composé de dettes fournisseurs, de contrats en cours et d’un prêt bancaire. La cour d’appel de Douai avait rejeté la nullité au motif que le cessionnaire, expérimenté dans la gestion de sociétés, aurait dû se renseigner avant la cession sur la situation financière de la société qu’il acquérait.

La Cour de cassation casse au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil. Elle énonce :

« Selon le premier de ces textes, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Selon le second, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. »4

Puis elle précise, à propos des motifs de la cour d’appel :

« En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »5

L’apport de l’arrêt est clair. Le cédant ne peut plus se retrancher derrière la qualité d’« acquéreur averti » du cessionnaire pour échapper à l’annulation. Dès lors qu’il a dissimulé intentionnellement une information déterminante, peu importe que l’acquéreur ait pu, en théorie, mener une diligence plus approfondie. La protection du consentement prévaut.

B. Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085 — la réticence dolosive en matière de cession et de distribution

Dans l’affaire Ucar location, la chambre commerciale a rappelé que la remise d’un document d’information précontractuel (DIP) conforme à l’article L. 330-3 du Code de commerce ne suffit pas à écarter une réticence dolosive si le cédant ou le franchiseur a sciemment gardé le silence sur des informations déterminantes survenues entre la remise du DIP et la signature du contrat. La Cour énonce :

« Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Selon le second, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »6

Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud avenir location de contracter »7.

Cet arrêt étend la rigueur de la chambre commerciale : la communication formelle d’un document ne purge pas l’obligation d’information. Le cédant doit communiquer, jusqu’à la signature, toutes les informations nouvelles qui modifient l’équilibre du contrat envisagé.

C. Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-10.433 — la charge de la preuve du dol pèse sur celui qui l’invoque

Dans l’affaire Pole position assurances, la chambre commerciale rappelle un principe fondamental : c’est à celui qui invoque le dol de le prouver, et le dol s’apprécie au moment du contrat. La Cour énonce :

« le dol s’apprécie au moment du contrat, résulte dans les manœuvres pratiquées par l’une des parties, telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre n’aurait pas contracté et doit être prouvé par celui qui l’invoque »8.

Dans cette espèce, les époux N. soutenaient avoir cédé leurs actions en avril 2014 sur la foi d’un mensonge des époux A. qui leur auraient fait croire qu’une compagnie d’assurance anglaise refuserait de poursuivre toute relation tant qu’ils seraient associés. La Cour de cassation rejette le pourvoi : les cédants n’apportaient pas la preuve que les époux A. avaient menti en 2014, et l’existence d’une dégradation réelle des relations avec le syndicat assureur était au contraire établie par des courriels d’avril, juin 2014 et juin 2017. Les époux N. étaient en outre des professionnels expérimentés, « parfaitement à même d’analyser les enjeux et les conséquences de la cession et de vérifier les dires de M. et Mme [A.] »9.

L’enseignement pratique est double. D’une part, la qualité d’acquéreur expérimenté ne neutralise pas la réticence dolosive (arrêt du 18 septembre 2024) ; mais elle peut peser dans l’appréciation de la matérialité même du mensonge ou de la dissimulation lorsque l’information était accessible à l’occasion d’audits sérieux. D’autre part, la temporalité est décisive : le dol s’apprécie au moment du consentement, c’est-à-dire à la date de la cession. Les éléments postérieurs ne servent qu’à éclairer la connaissance qu’avait le cédant au jour J.

D. Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-21.135 — la qualification de l’acte cédé verrouille le terrain juridique

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026, publié au Bulletin, vient préciser un point procédural fondamental dans les contentieux fondés sur le dol et les vices cachés. La société Thiflo & Co avait cédé à la société Alliance mobilhome 100 % des actions d’une société propriétaire d’un fonds de commerce de camping. L’acquéreur, mécontent des désordres affectant le bien, avait obtenu la condamnation du cédant au titre des vices cachés, alors que l’acte litigieux portait sur les actions et non sur le fonds.

La Cour de cassation casse au visa de l’article 12 du Code de procédure civile et énonce :

« Il résulte de ce texte que si le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties, c’est à la condition que celles-ci l’aient lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »10

Puis elle reproche à la cour d’appel de Toulouse :

« En statuant ainsi, sans constater que, par un accord exprès, les parties l’aurait liée par une qualification à laquelle elles entendaient limiter le débat, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »11

L’apport pratique est essentiel pour l’acquéreur déçu. La cession des titres et la cession du fonds de commerce sont deux opérations juridiquement distinctes. La cession des actions transfère la propriété de la société dans son intégralité, avec son passif latent et ses risques. La cession du fonds de commerce transfère seulement l’universalité de fait composée des éléments incorporels et corporels affectés à l’exploitation. Les régimes de garantie diffèrent : la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil s’applique au fonds et à ses éléments, mais elle a vocation à protéger la chose même cédée ; sa transposition à une cession d’actions ne va pas de soi. L’acquéreur qui invoque le dol ou un défaut doit donc choisir avec rigueur son fondement (réticence dolosive sur l’état réel de la société, manquement à l’obligation d’information, garantie d’actif et de passif conventionnelle, voire vices cachés du fonds en cas de cession parallèle).

E. CA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 24/02627 — illustration concrète : nullité prononcée pour passif dissimulé

L’arrêt rendu par la quatrième chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux le 25 mars 2026 fournit un cas d’école. La société Floween, holding, avait acquis le 31 octobre 2022 la totalité des titres de la société Immocall pour 240 000 euros (200 000 comptant + 40 000 en crédit-vendeur). Quatre jours après la cession, le cédant avait révélé un passif immédiatement exigible de 41 000 euros, suivi d’une cascade de réclamations de l’URSSAF, des services fiscaux et de fournisseurs. La liquidation judiciaire de la société cédée a été prononcée le 7 février 2023.

Le tribunal de commerce de Bordeaux avait rejeté la nullité. La Cour d’appel infirme intégralement et prononce la nullité.

Sur le rappel des principes, la Cour énonce :

« Il est constant en droit que les motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait pu ou dû se renseigner davantage ou qu’il aurait eu accès à certains éléments comptables sont impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée. Il est de principe également que la présentation de comptes sciemment infidèles peut constituer un dol, indépendamment de toute autre manœuvre, et que ce défaut de sincérité a pour effet de vicier le consentement du cessionnaire. »12

Sur les faits, la Cour relève quatre dissimulations intentionnelles. Premièrement, les produits constatés d’avance ont été délibérément sous-déclarés : 146 000 euros communiqués à l’auditeur, 265 939 euros en réalité. Deuxièmement, l’inscription au bilan, à hauteur de 114 405 euros, de fichiers de contacts loués (et non détenus en propriété), créant l’illusion d’un fonds de commerce pérenne. Troisièmement, la modification des comptes 2021 après leur approbation en assemblée, sans communication à l’acquéreur. Quatrièmement, la dissimulation d’un état de cessation des paiements (passif exigible 180 747 euros pour un actif disponible de 38 596 euros), alors même que la convention de garantie d’actif et de passif comportait une déclaration expresse d’absence de cessation des paiements.

La Cour relève en particulier que :

« Le caractère intentionnel de la dissimulation de l’ampleur réelle des produits constatés d’avance et de leur poursuite en 2022 est établi. Le caractère déterminant de cette information pour le consentement de la société Floween ressort sans ambiguïté des termes mêmes de la lettre d’intention et du protocole de cession, qui fondaient le prix retenu sur la rentabilité historique de la société, laquelle était directement affectée par ce retraitement. »13

Et que la déclaration d’absence de cessation des paiements était objectivement fausse :

« L’excédent du passif sur l’actif disponible était ainsi de 142 151 euros. La déclaration d’absence de cessation des paiements était donc manifestement inexacte. »14

Conséquences chiffrées : nullité de la cession et de la garantie d’actif et de passif, restitution de 200 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2022, 146 536 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

III. Les terrains de dol les plus fréquents dans les cessions de parts sociales et d’actions

A. Le passif occulté et la dissimulation d’un état de cessation des paiements

Le terrain le plus courant est la dissimulation d’un passif fiscal, social ou fournisseurs. Lorsque le cédant signe une déclaration expresse selon laquelle la société n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il est démontré, sur la base d’une expertise (cabinet d’audit, commissaire aux comptes), que le passif exigible excédait l’actif disponible à la date de cession, la dissimulation est caractérisée. La signature de la garantie d’actif et de passif, qui contient en général une déclaration en ce sens, renforce la position du cessionnaire en transformant la dissimulation en mensonge contractuel.

L’arrêt Floween/Immocall du 25 mars 2026 le démontre. La déclaration d’absence de cessation des paiements, contredite quatre jours plus tard, suffit à caractériser l’élément matériel et intentionnel du dol.

B. La présentation de comptes infidèles

La présentation de comptes sciemment infidèles est un cas typique de réticence dolosive. Cela couvre la sous-évaluation systématique des produits constatés d’avance (qui gonfle le chiffre d’affaires courant), la dissimulation d’avoirs et de remises non comptabilisés, l’inscription en immobilisation d’éléments qui auraient dû être comptabilisés en charges, ou encore la modification des comptes après leur approbation sans communication à l’acquéreur. La Cour d’appel de Bordeaux retient explicitement, dans l’arrêt du 25 mars 2026, que « la présentation de comptes sciemment infidèles peut constituer un dol, indépendamment de toute autre manœuvre »15.

L’élément intentionnel se déduit en pratique de la cohérence chronologique des actes (instructions données au cabinet comptable, refus de communiquer un grand livre, courriels qui demandent expressément de ne pas distinguer les écritures sensibles).

C. Les contentieux et litiges latents tus

Les litiges prud’homaux, fiscaux, commerciaux ou clients dont le cédant a connaissance, et qui représentent un risque financier substantiel, doivent être révélés à l’acquéreur. La convention de garantie d’actif et de passif comporte en général une déclaration d’absence de contentieux non révélés, et toute omission constitue à la fois une fausse déclaration contractuelle et un élément du dol.

Dans l’affaire Floween/Immocall, un litige prud’homal pour un risque de 88 000 euros avait été délibérément tu alors même que le cédant avait mandaté un conseil dès 2020 et participé à une tentative de conciliation en juillet 2021.

D. La perte d’un client structurant ou d’un contrat-cadre déterminant

Lorsque la rentabilité historique de la société repose sur un client ou un contrat-cadre, et que ce client ou ce contrat est sur le point d’être perdu (résiliation notifiée, non-renouvellement déjà décidé, dégradation avérée de la relation), le cédant qui en a connaissance doit le révéler. La cour d’appel apprécie objectivement le caractère déterminant à la lumière des termes du protocole. Si la lettre d’intention fonde le prix sur la rentabilité projetée du client en cause, la dissimulation devient un dol.

E. La dissimulation de l’état des actifs et des contrats de licence

L’arrêt Floween/Immocall sanctionne aussi l’inscription au bilan d’un « fonds de commerce » de 114 405 euros constitué en réalité de fichiers loués pour deux ans, sous obligation de destruction à la fin de la campagne. Le cessionnaire achetait, croyait-il, un actif pérenne ; il acquérait en réalité un droit de jouissance précaire. La distinction entre actif détenu et actif loué relève des règles du Plan Comptable Général16 mais son occultation ouvre la voie au dol.

IV. La procédure et la stratégie de l’acquéreur déçu

A. La phase amont : sécuriser les éléments de preuve

Dès la découverte des dissimulations, l’acquéreur doit consolider la preuve. Cela passe par un audit ex post mandaté à un commissaire aux comptes ou à un cabinet d’audit indépendant, capable de chiffrer les retraitements et de retracer l’historique des comptes. Il faut aussi rassembler les échanges de courriels qui démontrent la connaissance du cédant des informations litigieuses, les déclarations souscrites dans la lettre d’intention, le protocole de cession et la convention de garantie d’actif et de passif, ainsi que les relevés URSSAF, fiscaux et fournisseurs postérieurs.

Une mise en demeure préalable, dressant l’inventaire des dissimulations et invitant le cédant à proposer une transaction (restitution partielle, prise en charge du passif, mise en jeu de la garantie d’actif et de passif), précède en général l’assignation.

B. La prescription quinquennale

L’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le cessionnaire a découvert le dol, en application de l’article 2224 du Code civil :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »17

Le point de départ est en général la date de l’audit ex post ou la date à laquelle l’acquéreur a effectivement pris connaissance des éléments dissimulés. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement cette date.

C. La compétence et la juridiction

Pour une cession de parts de SARL ou d’actions de SAS conclue entre commerçants, ou impliquant un dirigeant agissant à l’occasion de sa fonction, la compétence appartient au tribunal des activités économiques (TAE) du lieu du siège de la société dont les titres ont été cédés, en application des articles 42 et suivants du Code de procédure civile et L. 721-3 du Code de commerce. À Paris et en Île-de-France, sont compétents le TAE de Paris pour les sièges parisiens, le TAE de Nanterre pour les Hauts-de-Seine, le TAE de Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, le TAE de Créteil pour le Val-de-Marne, le TAE de Versailles pour les Yvelines, le TAE de Pontoise pour le Val-d’Oise, le TAE d’Évry pour l’Essonne et le TAE de Meaux pour la Seine-et-Marne. L’appel se porte respectivement devant la Cour d’appel de Paris ou la Cour d’appel de Versailles selon le ressort.

Si la cession concerne des parts de société civile (SCI notamment), la compétence appartient au tribunal judiciaire du lieu du siège de la société.

D. Les chefs de demande et la stratégie procédurale

L’acquéreur peut articuler ses demandes selon une logique pyramidale. À titre principal, la nullité de la cession sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, avec pour effet la restitution réciproque (article 1178 du Code civil) : restitution des titres au cédant et restitution du prix à l’acquéreur, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement. Subsidiairement, en cas de rejet de la nullité, des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité précontractuelle pour manquement à l’obligation d’information de l’article 1112-1 ou sur le fondement délictuel de l’article 1240. Très subsidiairement, le jeu de la garantie d’actif et de passif et les déclarations souscrites par le cédant. En complément, des dommages-intérêts au titre du préjudice moral (5 000 à 20 000 euros), du préjudice financier (frais d’audit, honoraires d’avocat exposés en aval, perte d’opportunités). L’article 700 du Code de procédure civile permet enfin d’obtenir une indemnité pour frais irrépétibles.

L’arrêt Floween/Immocall du 25 mars 2026 illustre ce cumul : restitution du prix (200 000 euros + intérêts), dommages-intérêts pour préjudice financier (146 536 euros), préjudice moral (5 000 euros) et 8 000 euros au titre de l’article 700.

E. La nullité partielle et l’option de la réfaction du prix

Lorsque la dissimulation n’a pas porté sur des éléments si déterminants qu’elle aurait empêché toute conclusion du contrat, mais qu’elle aurait conduit à des conditions substantiellement différentes (notamment un prix plus bas), l’article 1130 du Code civil ouvre la voie à des dommages-intérêts compensant la différence. Cette option, parfois nommée « réfaction » du prix, est intéressante quand l’acquéreur ne veut pas restituer la société (parce qu’il a déjà engagé des restructurations) mais cherche à rééquilibrer économiquement l’opération.

La stratégie procédurale dépend des circonstances : restituer une société en liquidation judiciaire n’est plus possible, et l’acquéreur n’a souvent d’autre choix que de demander des dommages-intérêts couvrant la totalité du prix payé augmenté du surcoût.

V. Spécificités franciliennes et axes de pratique au cabinet

Le contentieux du dol dans les cessions de parts sociales est particulièrement vivace à Paris et en Île-de-France, en raison de la densité du tissu de PME et d’opérations LBO. Le tribunal des activités économiques de Paris connaît la majorité des affaires impliquant des cessions de SAS dont le siège est dans la capitale, et la Cour d’appel de Paris (pôle 5) dispose d’une jurisprudence abondante sur les modalités d’appréciation du dol. Le ressort de Versailles, qui comprend les Hauts-de-Seine, l’Essonne et les Yvelines, accueille un nombre important de contentieux liés à l’activité économique du quart nord-ouest francilien (Defense, Plateau de Saclay, vallée de Chevreuse).

En pratique, le délai moyen entre la délivrance de l’assignation et le jugement de première instance se situe entre quinze et vingt-quatre mois pour une cession d’envergure, à Paris comme à Versailles. L’appel rallonge ce délai de dix-huit à vingt-quatre mois supplémentaires. La phase d’expertise judiciaire, souvent nécessaire pour chiffrer les retraitements comptables et le préjudice, peut s’étendre sur six à douze mois.

L’acquéreur soucieux d’efficacité a parfois intérêt à demander, dès l’assignation, une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir avant tout procès les éléments nécessaires à la caractérisation du dol. Cette stratégie suppose toutefois un motif légitime soutenu par un commencement de preuve sérieux. Elle peut être combinée avec une demande de saisie conservatoire des biens du cédant, pour garantir l’exécution future de la décision.

VI. Articulation avec les autres voies de droit

A. La garantie d’actif et de passif (GAP)

La plupart des cessions de parts comportent une convention de garantie d’actif et de passif. Cette convention permet à l’acquéreur d’obtenir, en cas de découverte d’un passif non révélé ou d’une dégradation d’un actif, une indemnisation contractuelle plafonnée et soumise à des règles de franchise et de délai. La GAP peut être complémentaire ou alternative à la nullité pour dol. En pratique, l’acquéreur invoque les deux fondements : à titre principal la nullité, à titre subsidiaire la mise en jeu de la GAP.

L’avantage de la GAP est sa rapidité et l’absence de débat sur l’intention dolosive. L’inconvénient est le plafonnement et l’imputation des franchises. La nullité, plus longue à obtenir, conduit à des restitutions plus larges et permet de neutraliser une cession devenue économiquement intenable.

B. La responsabilité du cédant pour manquement à l’article 1112-1

Si l’intention dolosive ne peut être démontrée mais qu’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle est établi, l’acquéreur peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité précontractuelle. La sanction est plus modérée que la nullité, mais elle peut être substantielle (couverture des frais engagés pour l’opération, des honoraires d’avocat, du préjudice de réputation et de la perte d’opportunités).

C. Les vices cachés en cas de cession parallèle du fonds de commerce

Lorsque la cession porte simultanément sur des titres et sur le fonds de commerce, ou lorsque l’acquéreur a acquis indirectement le fonds par l’effet de la cession des actions, la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil peut être invoquée en complément. L’arrêt du 1er avril 2026 rappelle toutefois que la qualification doit être maniée avec précaution : le juge ne peut substituer la qualification cession de fonds à la qualification cession d’actions sans un accord exprès des parties.

D. La responsabilité pénale du cédant

La présentation de comptes sciemment infidèles peut constituer une infraction pénale, en plus du dol civil. Les qualifications applicables sont le faux et l’usage de faux (article 441-1 du Code pénal), l’escroquerie (article 313-1 du Code pénal lorsque les comptes infidèles ont déterminé la remise du prix), et, le cas échéant, le délit de présentation de comptes annuels infidèles (articles L. 241-3, 3° et L. 242-6, 2° du Code de commerce). Ce volet est traité en parallèle dans notre analyse pénale dédiée à la dissimulation lors d’une cession d’entreprise.

VII. Conclusion pratique pour l’acquéreur

Le contentieux du dol dans les cessions de parts sociales et d’actions s’est considérablement enrichi depuis 2024. L’arrêt de la chambre commerciale du 18 septembre 2024 (n° 23-10.183, publié au Bulletin) verrouille la jurisprudence : la qualité d’acquéreur averti ne neutralise pas la réticence dolosive, l’erreur provoquée par une dissimulation intentionnelle reste toujours excusable. L’arrêt du 27 novembre 2024 (n° 23-10.433) rappelle que c’est à celui qui invoque le dol de le prouver, et que le dol s’apprécie au moment du contrat. L’arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-21.135) impose à l’acquéreur de soigner la qualification de l’opération litigieuse. L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 mars 2026 (n° 24/02627) illustre l’efficacité de cette voie : nullité d’une cession de SARL pour passif dissimulé, condamnation à restituer 200 000 euros et à 146 536 euros de dommages-intérêts.

L’acquéreur déçu doit agir vite, consolider la preuve de la dissimulation intentionnelle, soigner la qualification de l’acte cédé et articuler les fondements (nullité pour dol, manquement à l’article 1112-1, mise en jeu de la garantie d’actif et de passif). Les juridictions parisiennes et franciliennes connaissent ce contentieux de longue date. Une stratégie pyramidale, soutenue par une expertise comptable indépendante, maximise les chances d’obtenir la nullité ou, à défaut, une indemnisation substantielle.

À l’inverse, le cédant qui voit fondre sur lui une demande en nullité a tout intérêt à documenter, dès les négociations, la communication des informations sensibles (DIP, data room, échanges écrits avec l’auditeur de l’acquéreur, comptes-rendus de réunions). Cette traçabilité ex ante est la meilleure parade aux contentieux ex post.

L’enjeu, dans tous les cas, est de transformer un conflit potentiellement ruineux en une stratégie procédurale maîtrisée, en privilégiant lorsque c’est possible la négociation transactionnelle, et en sollicitant le juge lorsque le rapport de force le commande. Pour les opérations de contentieux commercial, pour la rédaction de contrats commerciaux et pour les opérations de cession de fonds de commerce, due diligence juridique et garantie d’actif et de passif, le cabinet accompagne les acquéreurs et les cédants à chaque phase de l’opération, de la lettre d’intention au contentieux post-cession.

Pour approfondir certaines articulations procédurales et stratégiques connexes, on pourra utilement consulter notre étude sur l’expertise de gestion comme levier offensif de l’associé minoritaire, notre synthèse 2026 de l’abus de majorité, de minorité et d’égalité, notre analyse du refus d’agrément à la cession de parts sociales et notre étude du régime de la garantie autonome à première demande.

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Le cabinet Kohen Avocats, présent à Paris et en Île-de-France, intervient en contentieux des cessions de parts sociales et d’actions, en garantie d’actif et de passif et en défense des dirigeants dans les opérations M&A. Nous proposons une consultation téléphonique en 48 heures pour évaluer la viabilité d’une action en nullité, le risque pour le cédant assigné ou l’opportunité d’une transaction.

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  1. Article 1137 du Code civil, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, Légifrance LEGIARTI000036829827. ↩

  2. Article 1139 du Code civil, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, Légifrance LEGIARTI000032040982. ↩

  3. Article 1112-1 du Code civil, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, Légifrance LEGIARTI000032007138. ↩

  4. Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, publié au Bulletin, motivations § 4, courdecassation.fr. ↩

  5. Ibid., motivations § 6. ↩

  6. Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, publié au Bulletin, motivations § 5, courdecassation.fr. ↩

  7. Ibid., motivations § 7. ↩

  8. Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-10.433, publié au Bulletin, motivations § 7, courdecassation.fr. ↩

  9. Ibid., motivations § 8. ↩

  10. Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-21.135, publié au Bulletin, motivations § 6, courdecassation.fr. ↩

  11. Ibid., motivations § 8. ↩

  12. CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2026, n° 24/02627, motifs A § 7, courdecassation.fr. ↩

  13. Ibid., motifs § 14. ↩

  14. Ibid., motifs § 25. ↩

  15. Ibid., motifs A § 7 in fine. ↩

  16. Plan Comptable Général, article 511-1, sur la définition de l’immobilisation incorporelle. ↩

  17. Article 2224 du Code civil, version en vigueur depuis le 19 juin 2008, Légifrance LEGIARTI000019017112. ↩

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».