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Expertise de gestion : conditions strictes, procédure et stratégie de l’associé minoritaire en 2026

L’associé minoritaire qui pressent une dérive de gestion dispose d’un outil méconnu mais redoutable : l’expertise de gestion. Inscrite aux articles L. 223-37 (SARL), L. 225-231 (SA) et L. 227-1 (SAS) du Code de commerce, elle permet de soumettre une opération précise du dirigeant à l’analyse d’un expert judiciaire. Le rapport, opposable à la société, alimente ensuite l’action en responsabilité, l’action ut singuli, l’abus de majorité, voire le signalement pénal pour abus de biens sociaux ou banqueroute.

Le régime a été profondément clarifié par la chambre commerciale dans l’arrêt Esso du 11 septembre 2024, publié au Bulletin, qui referme la porte de l’expertise in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile et impose le passage par le mécanisme spécifique du Code de commerce. La jurisprudence des cours d’appel et des tribunaux des activités économiques de 2025 et 2026 confirme cette voie unique et en précise les contours.

Cet article expose la méthode complète : qui peut agir, sur quelles opérations, après quelle interrogation préalable, devant quel juge, avec quelles chances de succès et avec quelles suites contentieuses. Il s’adresse aux associés minoritaires de SARL, SA et SAS qui souhaitent forcer la transparence sur la gestion sociale.

I. Un régime spécifique réservé aux opérations de gestion

A. Le fondement légal : trois textes pour trois formes sociales

Trois articles du Code de commerce organisent l’expertise de gestion. Pour la SARL, l’article L. 223-37 dispose qu’« un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion » [1]. Pour la SA, l’article L. 225-231 prévoit une procédure plus exigeante, articulée autour d’une interrogation préalable du président du conseil d’administration ou du directoire et d’un seuil abaissé à 5 % du capital. Pour la SAS, l’article L. 227-1 renvoie à l’article L. 225-231, ce qui aligne le régime sur celui de la société anonyme.

La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 16 décembre 2020, le strict cadre du texte applicable à la SARL : « Aux termes de cet article, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion » [2]. La règle de seuil et la qualité d’associé sont donc des conditions de recevabilité non négociables.

B. Les bénéficiaires de l’action

L’associé minoritaire est le demandeur naturel. Mais le ministère public et le comité social et économique disposent également de la qualité pour agir. Cette ouverture procédurale s’explique par la finalité d’intérêt général attachée à la transparence des opérations sociales, notamment lorsqu’elles touchent à la pérennité de l’emploi.

L’expertise de gestion ne peut, en revanche, être sollicitée par un tiers à la société, par un ancien associé ayant cédé ses titres ni par le dirigeant lui-même. La cession de parts entraîne donc, pour l’associé sortant, la perte du droit d’agir, ce qui rend stratégique le moment de la saisine.

C. La notion centrale d’opération de gestion

L’expertise ne porte que sur des « opérations de gestion ». Cette notion exclut, par construction, deux catégories. D’abord, les décisions relevant de l’assemblée générale des associés, qui ne sont pas des actes de gestion mais des décisions souveraines. Ensuite, les éléments généraux de la politique sociale, telle la mise en réserve systématique des bénéfices ou la distribution de dividendes, qui relèvent de la souveraineté des associés majoritaires.

Le tribunal judiciaire de Lille l’a rappelé en termes clairs dans une ordonnance du 6 janvier 2026 : « L’expertise de gestion a pour but d’assurer l’information de l’associé minoritaire à propos d’opérations liées au fonctionnement normal de la société. Les décisions qui sont de la compétence de l’assemblée des associés ne peuvent pas faire l’objet d’une expertise de gestion » [3].

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a précisé l’exclusion en matière de mise en réserve : « Il est traditionnellement admis qu’une mise en réserve systématique de bénéfices privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante à caractériser un abus de majorité dès lors qu’il ne ressort pas que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires » [4]. Le minoritaire qui souhaite contester une politique de réserve doit donc emprunter la voie de l’abus de majorité, non celle de l’expertise de gestion.

L’opération doit être identifiée précisément. Une demande générale, portant sur la régularité des comptes ou sur la stratégie commerciale, est irrecevable. Le minoritaire doit nommer chaque acte suspect : telle convention conclue à telle date avec telle entité du groupe ; telle rémunération versée au gérant ; tel déplacement à l’étranger imputé sur les charges ; tel emprunt souscrit sans approbation préalable.

II. Une procédure cadrée par des conditions de fond et de forme

A. La question écrite préalable, condition de recevabilité dans les SA et SAS

En SA et en SAS, l’article L. 225-231 impose une étape préalable : la rédaction d’une question écrite adressée au président du conseil d’administration ou du directoire, qui doit y répondre dans un délai d’un mois. Ce n’est qu’à défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, que la voie judiciaire s’ouvre.

La cour d’appel de Chambéry a réaffirmé cette exigence le 7 avril 2026 : « La procédure d’interrogation préalable du président du conseil d’administration ou du directoire et l’absence de réponse, ou la réponse jugée insuffisante est une condition de recevabilité de la demande d’expertise » [5]. Une interrogation contenue dans des conclusions déposées dans une autre instance ne suffit pas. Le formalisme extrajudiciaire est impératif.

La SARL est dispensée de cette interrogation préalable, ce qui rend la demande directement recevable. Cette différence de régime n’est pas anodine : elle explique pourquoi les ouvertures d’expertise de gestion sont, en pratique, plus fréquentes dans les SARL que dans les sociétés par actions.

B. La condition tenant aux présomptions d’irrégularité

Le juge des référés ne désigne pas un expert sur simple demande. Il doit relever des présomptions d’irrégularités affectant l’opération visée. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 16 décembre 2020 précité, a posé la règle directrice : « La juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, indépendamment de leur montant » [6].

L’enseignement est double. D’abord, l’expertise est de droit dès lors que les présomptions sont caractérisées : le juge ne peut rejeter la demande pour des considérations d’opportunité. Ensuite, le montant de l’opération est indifférent : une rémunération de quelques milliers d’euros peut justifier l’expertise au même titre qu’un transfert d’actif de plusieurs millions, dès lors que le caractère suspect est établi.

L’arrêt du 16 décembre 2020 censure d’ailleurs une cour d’appel qui avait rejeté la demande au motif que les remboursements forfaitaires de frais portaient sur des sommes peu importantes : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère suspect des opérations litigieuses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » [7]. Le critère est qualitatif, non quantitatif.

C. Les présomptions concrètement retenues par la jurisprudence

La pratique récente offre un panorama des présomptions admises. Le tribunal judiciaire de Lille, dans son ordonnance du 6 janvier 2026, a retenu la présomption d’irrégularité à propos de charges exceptionnelles non documentées, d’abonnements de stationnement disproportionnés, d’avantages en nature versés au dirigeant majoritaire sans justificatif, de frais de mission et de réception aux contours flous, de prestations de sous-traitance dont la consistance interroge et de dettes croisées entre la SELARL et une SCI patrimoniale gérée par le même dirigeant [8]. Pour chaque poste, le juge a relevé que les explications du dirigeant étaient « sommaires », « lacunaires » ou « patentes par leur incomplétude ».

À l’inverse, le tribunal des activités économiques de Nanterre a refusé l’expertise dans une ordonnance du 28 février 2025, à propos d’un actionnaire de SAS sollicitant l’examen général de la politique de rémunération du président, faute pour le demandeur d’avoir produit des éléments matériels précis venant étayer la suspicion. La distinction est éclairante : l’expertise de gestion ne sert pas à exhumer un soupçon abstrait, elle confirme un faisceau d’indices déjà documenté.

D. La compétence juridictionnelle

La demande relève du juge des référés du tribunal de commerce, devenu, dans certains ressorts dont Paris, tribunal des activités économiques. Pour les sociétés constituées dans le cadre des professions libérales réglementées, la compétence est dérogatoire : l’article L. 721-5 du Code de commerce attribue aux tribunaux civils la connaissance des litiges entre associés. Le juge des référés du tribunal judiciaire est alors compétent, comme l’illustre l’ordonnance précitée du tribunal judiciaire de Lille à propos d’une SELARL d’officine de pharmacie.

Le formalisme de saisine est régi par les articles R. 223-30 (SARL) et R. 225-163 (SA) du Code de commerce. La forme est celle du référé, la convocation du gérant ou du président se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, et la décision est exécutoire par provision.

III. L’arrêt Esso du 11 septembre 2024 : l’expertise de gestion, voie exclusive

A. Le débat antérieur entre expertise de gestion et expertise *in futurum*

Avant 2024, les associés minoritaires utilisaient parfois la voie de l’article 145 du Code de procédure civile pour obtenir une expertise sur les opérations sociales. Cette voie, dite expertise in futurum, permet à tout intéressé de solliciter, avant tout procès, une mesure d’instruction destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Elle présentait deux avantages tactiques : pas de seuil de capital, pas de question écrite préalable.

La pratique en avait fait un instrument de contournement du régime spécifique. Plusieurs arrêts d’appel admettaient la double voie, en considérant que les deux mesures avaient des finalités différentes. Cette jurisprudence ouverte a été frontalement remise en cause par la chambre commerciale.

B. La solution Esso : l’éviction de l’article 145 du CPC

Dans l’arrêt du 11 septembre 2024, n° 22-24.160, publié au Bulletin, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Versailles qui avait ordonné, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise portant sur l’intégralité des conventions intragroupe conclues par la société Esso avec les filiales d’Exxon Mobil. La Haute juridiction a affirmé : « Les mesures ordonnées ne visaient, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » [9].

La portée de l’arrêt est immédiate. L’expertise in futurum ne peut plus servir à éclairer la gestion d’une société : la seule voie ouverte est celle de l’article L. 225-231. Le minoritaire qui choisit l’article 145 du Code de procédure civile court désormais le risque d’un débouté, suivi d’une condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.

C. L’effet stratégique du revirement

Le minoritaire averti doit, depuis septembre 2024, satisfaire au formalisme du Code de commerce. Cela signifie : disposer d’au moins 5 % du capital pour les sociétés par actions ou 10 % pour la SARL ; rédiger une question écrite précise sur des opérations identifiées ; attendre un mois ; n’engager le référé qu’après constat de l’absence ou de l’insuffisance de la réponse.

Cette discipline procédurale, en apparence contraignante, sert en réalité l’intérêt du demandeur. La question écrite oblige le dirigeant à se positionner formellement et à laisser une trace écrite ; la réponse, ou son absence, devient une pièce centrale du dossier de référé ; la précision exigée des opérations visées force le minoritaire à structurer son argumentation autour d’éléments tangibles.

À l’inverse, la cour d’appel de Chambéry du 7 avril 2026 illustre les écueils du contournement : la société minoritaire avait formulé ses questions dans des conclusions au fond, sans interrogation extrajudiciaire préalable. Sa demande d’expertise a été déclarée irrecevable [10].

IV. La mission de l’expert et les suites contentieuses

A. Le contenu type de la mission

La décision qui ordonne l’expertise détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs de l’expert. La pratique révèle une grille standardisée que l’on retrouve, mutatis mutandis, dans les ordonnances récentes.

L’ordonnance précitée du tribunal judiciaire de Lille du 6 janvier 2026 illustre cette grille. L’expert est invité à : se rendre au siège social ; se faire remettre par le gérant tous les documents et pièces utiles, en dressant un récapitulatif des demandes et des dates de réception ; déterminer la réalité, le montant, la nature et la justification de chaque opération examinée ; recueillir au besoin l’audition de sachants, notamment l’expert-comptable de la société ; se prononcer par avis motivé sur la conformité des opérations à l’intérêt social ; en cas d’irrégularité, chiffrer les préjudices économiques en résultant directement et de façon certaine pour la société [11].

L’expert dispose d’un délai souvent fixé à six ou sept mois. Une provision est consignée par le demandeur, généralement comprise entre 6 000 et 15 000 euros. La société peut être condamnée à supporter ces frais à l’issue de la procédure.

B. La diffusion du rapport et son utilisation

L’article L. 223-37, dernier alinéa, organise une diffusion impérative : le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité social et économique, au commissaire aux comptes et au gérant. Il doit en outre être annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

Cette diffusion crée un effet de transparence majeur. Le rapport entre dans l’information accessible aux autres associés, qui peuvent à leur tour s’en saisir pour engager des actions ou voter contre la rémunération du dirigeant.

C. Les suites contentieuses naturelles

Le rapport d’expertise n’est pas une fin en soi. Il alimente, selon les irrégularités relevées, plusieurs voies d’action.

L’action ut singuli permet à l’associé d’agir en responsabilité civile contre le dirigeant pour faute de gestion ayant causé un préjudice à la société. Le rapport, qui caractérise la non-conformité de l’opération à l’intérêt social et chiffre le préjudice, constitue l’élément central de preuve.

L’action en abus de majorité ouvre la voie à l’annulation des décisions sociales lorsque le rapport établit que les opérations n’avaient d’autre finalité que de favoriser les majoritaires au détriment de l’intérêt social.

La saisine du parquet, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, demeure une option. Lorsque le rapport caractérise des détournements ou des rémunérations excessives postérieures à la cessation des paiements, il peut alimenter une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux ou banqueroute. Ce volet pénal est développé dans notre analyse de l’expertise de gestion comme déclencheur du contentieux pénal des dirigeants.

Enfin, le rapport facilite la négociation. L’associé minoritaire dispose d’un levier puissant pour discuter le rachat de ses titres, l’exclusion des dirigeants fautifs ou l’évolution des règles de gouvernance.

V. Les opérations qui prêtent le flanc à l’expertise

A. Les conventions intragroupe et les conventions réglementées

Dans les groupes structurés autour d’une holding, les flux entre la société et l’actionnaire majoritaire ou ses filiales constituent une cible privilégiée. Les conditions financières, les marges appliquées, la nature réelle des prestations facturées sont autant de points qui peuvent justifier une expertise.

L’arrêt Esso du 11 septembre 2024 traitait précisément de cette problématique. Les actionnaires minoritaires soupçonnaient des conventions de fourniture de pétrole brut conclues à des conditions désavantageuses pour la filiale française au profit du groupe Exxon Mobil. La Cour de cassation a indiqué que la voie pertinente, pour soumettre ces opérations à l’analyse d’un expert, était bien l’article L. 225-231 du Code de commerce.

B. Les rémunérations et avantages au dirigeant majoritaire

Lorsque le minoritaire suspecte que le dirigeant majoritaire se sert d’une rémunération excessive, d’avantages en nature massifs ou de primes décorrélées des résultats, l’expertise est l’outil adapté. Le tribunal judiciaire de Lille a admis l’expertise sur ce fondement le 6 janvier 2026, dans une affaire où le minoritaire pointait des avantages en nature, des frais de voyage et des honoraires d’avocats imputés à la société sans justificatif probant [12].

C. Les flux entre la société et un patrimoine connexe

Le mécanisme classique du dirigeant qui détient simultanément la société commerciale et la SCI propriétaire du local d’exploitation génère régulièrement des contentieux. Les loyers versés à la SCI, les charges supportées au-delà du bail, les dettes croisées sont autant d’opérations qui peuvent dissimuler une captation d’actif. L’expertise est alors décisive.

D. Les opérations exceptionnelles

Cession d’un fonds de commerce à une entité liée, augmentation de capital réservée, fusion, apport partiel d’actif, prêt accordé à une filiale en difficulté : chaque opération exceptionnelle peut faire l’objet d’une expertise dès lors que des présomptions d’atteinte à l’intérêt social existent.

VI. Spécificités Paris et Île-de-France

À Paris, depuis le 1er janvier 2025, la compétence pour connaître des demandes d’expertise de gestion en matière commerciale relève du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce. La saisine s’effectue en référé, devant le président. Dans les départements limitrophes, les tribunaux des activités économiques de Bobigny, Versailles, Pontoise, Évry, Nanterre et Créteil sont compétents selon le ressort du siège social.

Pour les SELARL et SCP de professions libérales réglementées, la compétence appartient aux tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Versailles, Pontoise, Évry, Nanterre et Créteil.

Le formalisme parisien est exigeant : la requête doit énumérer précisément les opérations contestées, articuler la qualité d’associé du demandeur, joindre la question écrite préalable et la réponse du dirigeant ou son absence, et chiffrer la consignation à venir. Les délais d’audiencement, en référé, varient entre quatre et huit semaines selon le ressort.

L’ordonnance, exécutoire par provision, est susceptible d’appel devant la cour d’appel de Paris ou de Versailles. La fenêtre d’appel est de quinze jours. Lorsque le dirigeant cherche à gagner du temps en interjetant appel, l’expert peut néanmoins commencer ses opérations, ce qui prive en pratique l’appel d’une grande partie de son utilité tactique.

VII. Pièges, parades et stratégie de l’avocat

A. Les pièges qui mènent au rejet

Le premier piège consiste à demander une expertise globale ou générale. Le minoritaire qui sollicite « une expertise sur les comptes des trois derniers exercices » sera systématiquement débouté. L’expertise n’est pas un audit. La demande doit lister, opération par opération, ce qui suscite la suspicion.

Le deuxième piège est l’absence ou l’insuffisance de la question écrite en SA et SAS. Une lettre vague, dépourvue de questions précises, ou incluse dans un courrier de mise en demeure sur un autre objet, n’a aucune valeur. La question écrite doit être autonome, datée, recommandée avec accusé de réception, et pointer chaque opération.

Le troisième piège est la confusion entre opération de gestion et décision d’assemblée. Contester la mise en réserve des bénéfices, la validation des comptes ou la nomination d’un dirigeant ne relève pas de l’expertise de gestion. La cour d’appel de Riom du 5 février 2025 illustre cet écueil [13].

Le quatrième piège est la voie de l’article 145 du Code de procédure civile. Depuis l’arrêt Esso du 11 septembre 2024, ce détour expose à une censure assurée. Le minoritaire doit emprunter le seul itinéraire prévu par le Code de commerce.

B. La construction du dossier

Le dossier solide repose sur quatre piliers. Le premier est la preuve de la qualité d’associé et du seuil : registre de mouvements de titres, statuts à jour, attestation du commissaire aux comptes ou du dépositaire. Le deuxième est la documentation interne accumulée : rapports de gestion, procès-verbaux d’assemblée, courriers, mails échangés avec la direction. Le troisième est la question écrite préalable, rédigée comme un acte juridique : précise, datée, opposable. Le quatrième est l’inventaire des présomptions, classé par opération, avec un faisceau d’indices documenté pour chacune.

Le rôle de l’avocat est ici déterminant. Il transforme une intuition en faisceau d’indices, identifie les opérations qui prêtent le flanc, calibre la rédaction de la question écrite pour piéger une réponse insuffisante, puis construit la requête en référé.

C. Le timing

Le minoritaire peut hésiter, espérer un retour à la normale, négocier en interne. Mais le temps joue contre lui. La perte du statut d’associé, par cession ou exclusion, ferme la voie de l’expertise. La survenance d’une procédure collective complique le débat, l’administrateur ou le mandataire judiciaire devenant interlocuteurs naturels. L’expiration d’un délai de prescription en matière de responsabilité du dirigeant peut rendre vaine une expertise tardive.

Il est, en règle générale, préférable d’agir tôt. La question écrite peut elle-même produire un effet de pression et conduire le dirigeant à fournir spontanément les justificatifs attendus, ce qui rend le référé inutile et préserve la relation entre associés.

VIII. Conclusion : une mesure exigeante mais décisive

L’expertise de gestion est devenue, depuis l’arrêt Esso du 11 septembre 2024, la voie obligatoire pour que l’associé minoritaire éclaire les opérations suspectes du dirigeant. Le seuil de capital, la question écrite préalable et la précision des opérations visées en sont les conditions cardinales. Une fois les présomptions d’irrégularité caractérisées, l’expertise est de droit, indépendamment du montant en cause.

Le rapport ouvre ensuite un large éventail d’actions : action ut singuli, action en abus de majorité, signalement pénal, négociation d’une sortie. Pour le dirigeant, c’est un avertissement majeur : l’opacité ne tient pas devant un juge convaincu de présomptions concrètes.

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Notes

  1. Code de commerce, article L. 223-37 (SARL), version en vigueur. Voir Légifrance.
  2. Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-25.630. Texte intégral des motifs accessible sur courdecassation.fr : https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1afab789da231604d55db.
  3. Tribunal judiciaire de Lille, ordonnance de référé du 6 janvier 2026, n° 25/01034 (SELARL Pharmacie Grande Rue). Texte intégral : https://www.courdecassation.fr/decision/69669aa3cdc6046d472d8399.
  4. Cour d’appel de Riom, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 24/01087. Texte intégral : https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515.
  5. Cour d’appel de Chambéry, 1ère chambre commerciale, 7 avril 2026, n° 25/00953. Texte intégral : https://www.courdecassation.fr/decision/69d74534cdc6046d479c9727.
  6. Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-25.630 (précité).
  7. Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-25.630 (précité).
  8. TJ Lille, 6 janvier 2026, n° 25/01034 (précité). L’ordonnance retient une présomption d’irrégularité pour neuf des onze postes examinés.
  9. Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160, publié au Bulletin (arrêt Esso). Texte intégral : https://www.courdecassation.fr/decision/66e1567475650f6c7dca1a9f.
  10. CA Chambéry, 7 avril 2026, n° 25/00953 (précité).
  11. TJ Lille, 6 janvier 2026, n° 25/01034 (précité). Mission de l’expert détaillée dans le dispositif.
  12. TJ Lille, 6 janvier 2026, n° 25/01034 (précité).
  13. CA Riom, 5 février 2025, n° 24/01087 (précité).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».