Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 décembre 2025. Une société spécialisée dans la location de vêtements demandait le paiement de redevances et d’une indemnité de résiliation à une société défaillante. La question centrale portait sur le caractère excessif de la clause pénale fixant l’indemnité de résiliation. Le tribunal a fait droit partiellement à la demande en réduisant le montant de cette indemnité.
Le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale.
Le tribunal rappelle que la clause résolutoire prévoyant le paiement de la valeur résiduelle et d’une indemnité constitue une clause pénale. Il estime que cette clause est manifestement excessive car elle cumule l’amortissement total des vêtements et une indemnité sans charge future. “En conséquence la demande d’INITIAL est manifestement excessive” (Motifs, page 4). Usant de son pouvoir souverain, le juge réduit l’indemnité à 600 euros TTC.
La valeur de cette décision réside dans l’application concrète de l’article 1231-5 du code civil. Elle illustre le contrôle judiciaire des clauses pénales dans les contrats de prestation de services à durée déterminée. La portée est de limiter l’indemnisation au préjudice réel subi par le créancier après la résiliation.
Les conséquences de la réduction sur les autres demandes.
Le tribunal condamne la débitrice au paiement des redevances échues avant résiliation pour 469,16 euros TTC. Il ordonne également le paiement de la valeur résiduelle des vêtements pour 361,34 euros TTC, déduction faite de la caution de 223,62 euros. La capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 4 juin 2025.
La portée de cette solution est de distinguer les créances certaines des pénalités contestables. Le sens est de protéger la débitrice contre une double indemnisation par l’amortissement et l’indemnité. Ainsi, le tribunal rééquilibre les obligations contractuelles en faveur de la partie faible.