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Cession de fonds de commerce : obligations d’information, dol et nullité à la lumière de la jurisprudence récente (2023-2026)

La cession de fonds de commerce demeure l’une des opérations les plus courantes du droit des affaires. Elle porte sur un ensemble d’éléments corporels et incorporels — clientèle, enseigne, droit au bail, matériel — dont la valeur dépend étroitement de l’information que le cédant communique à l’acquéreur. Or le cadre juridique de cette information a profondément évolué. L’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 a supprimé l’article L. 141-1 du code de commerce, qui imposait depuis plus d’un siècle des mentions obligatoires dans l’acte de cession sous peine de nullité. Depuis lors, c’est le droit commun des obligations — devoir d’information précontractuelle et régime du dol — qui gouverne la protection de l’acquéreur.

Cette mutation législative s’est accompagnée d’un contentieux abondant devant les juridictions commerciales. Entre 2023 et 2026, plusieurs décisions éclairent les contours de l’obligation d’information du cédant, les conditions de la nullité pour dol et les limites de la protection du cessionnaire. L’examen de cette jurisprudence permet de mesurer l’état du droit positif en la matière1.

I. Les obligations d’information du cédant : du formalisme légal au droit commun

A. L’ancien régime de l’article L. 141-1 du code de commerce et sa suppression

Pendant plus d’un siècle, l’article L. 141-1 du code de commerce a constitué le socle de la protection de l’acquéreur d’un fonds de commerce. Ce texte imposait au vendeur d’énoncer, dans tout acte constatant une cession amiable, plusieurs mentions obligatoires : le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition, le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel, l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant la vente, les résultats d’exploitation réalisés pendant la même période, ainsi que les caractéristiques du bail2.

L’omission de ces énonciations pouvait entraîner la nullité de l’acte de vente, sur demande de l’acquéreur formée dans le délai d’un an. Cette nullité était facultative : le juge disposait d’un pouvoir d’appréciation et ne prononçait l’annulation que si l’omission avait effectivement vicié le consentement de l’acquéreur.

L’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a abrogé l’article L. 141-1. Le législateur a estimé que le formalisme informatif spécial faisait double emploi avec les obligations générales du droit des contrats, issues de la réforme du 10 février 20163.

La suppression de ce texte ne laisse cependant pas l’acquéreur sans protection. La jurisprudence antérieure à l’abrogation conserve son intérêt : les juridictions continuent d’appliquer l’article L. 141-1 aux cessions conclues avant le 1er janvier 2022. La cour d’appel de Versailles a ainsi prononcé la nullité d’une promesse de cession de fonds de commerce de coiffure dont l’acte ne comportait pas les résultats d’exploitation, relevant que « l’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente4 ».

B. Le devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du code civil

Depuis la suppression de l’article L. 141-1, la protection de l’acquéreur repose principalement sur l’article 1112-1 du code civil, issu de la réforme du droit des obligations. Aux termes de ce texte : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant5. »

Le texte précise que ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. En matière de cession de fonds de commerce, cette réserve revêt une importance considérable : le cédant n’est pas tenu de révéler à l’acquéreur qu’il estime son fonds surévalué. En revanche, il doit lui communiquer les éléments factuels — chiffre d’affaires, résultats d’exploitation, existence de litiges — qui permettent à l’acquéreur de former sa propre appréciation.

La charge de la preuve obéit à un mécanisme à double détente. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait. Cette autre partie doit alors prouver qu’elle l’a fournie6.

C. L’article L. 141-2 : le dernier vestige du formalisme spécial

L’ordonnance du 15 septembre 2021 n’a pas abrogé l’article L. 141-2 du code de commerce, qui demeure en vigueur. Ce texte impose qu’« au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente7 ».

L’article ajoute que, pendant trois ans à compter de l’entrée en jouissance, le vendeur met à la disposition de l’acquéreur, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant la vente. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Ce texte constitue désormais la seule obligation d’information formalisée propre à la cession de fonds de commerce. Son non-respect n’est pas sanctionné par la nullité de la cession mais peut caractériser un manquement à l’obligation d’information susceptible de fonder une action en responsabilité ou de contribuer à la caractérisation d’un dol.

II. Le dol dans la cession de fonds de commerce : dissimulations, mensonges et limites

A. La dissimulation de la baisse du chiffre d’affaires

Le dol constitue le fondement le plus fréquemment invoqué par les acquéreurs déçus. L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie8 ».

La surestimation du chiffre d’affaires est le cas d’école. La cour d’appel de Rennes en a fourni une illustration saisissante dans un arrêt du 4 février 2025. Un exploitant de taxi avait cédé son fonds artisanal en fixant le prix des éléments incorporels par référence à la moyenne des chiffres d’affaires des années 2013 à 2015. Or ces chiffres avaient été surestimés, comme l’établissaient les condamnations pénales prononcées à l’encontre des cédants9. La cour a retenu le dol, les condamnations pénales démontrant l’intention de tromper l’acquéreur sur la valeur réelle du fonds.

Le dol n’est toutefois retenu que lorsque la dissimulation est intentionnelle et porte sur une information déterminante du consentement. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 juin 2024, a rejeté l’action en nullité d’un cessionnaire qui reprochait au cédant d’avoir dissimulé la baisse de son chiffre d’affaires. Le fonds — un bar-brasserie avec bureau de validation de jeux de la Française des Jeux — avait été cédé pour 250 000 euros. L’acquéreur invoquait une baisse de 92 % du chiffre d’affaires Loto et Jeux et de 32 % du chiffre d’affaires PMU. La cour a relevé que la promesse de vente mentionnait, pour les exercices 2015 à 2017, « des chiffres d’affaires variables de 321 564 euros HT en 2015, 359 141 euros HT en 2016 et 212 754 euros HT en 2017 ». L’acquéreur « était donc informée, dès avant la conclusion de la cession, des variations importantes du chiffre d’affaires du fonds de commerce10 ».

La cour a ajouté que les attestations de l’expert-comptable, remises le jour de la signature, avaient été « réclamées à plusieurs reprises à l’expert-comptable par le rédacteur de l’acte » et que le chiffre d’affaires définitif de l’exercice 2018 s’était « finalement élevé pour cet exercice à la somme de 265 085 euros HT, soit une somme très proche de l’estimation de 271 130 euros TTC mentionnée dans l’acte de cession ». L’existence d’une intention dolosive ne pouvait se déduire de la remise tardive de ces attestations.

B. Le dol par omission : litiges avec le bailleur et vices affectant les locaux

La dissimulation d’un litige avec le bailleur constitue un cas caractéristique de dol par omission. Le tribunal de commerce de Nice, par un jugement du 26 janvier 2026, a prononcé la nullité d’un compromis de cession d’un fonds de commerce de restauration exploité sous l’enseigne La Pignata. Le compromis stipulait « qu’il n’est dû aucun arriéré de loyer » et « qu’il n’existe aucun litige avec le bailleur qui soit de nature à entraîner la résiliation du bail ». Or la société cédante avait été destinataire d’un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire le 23 février 2024, puis d’une assignation en référé pour la résiliation du bail le 20 juin 2024 — soit avant la signature du compromis le 9 septembre 202411.

Le tribunal a jugé que « la SAS MIKAYO ne peut donc se prévaloir de sa méconnaissance de la situation litigieuse avec le bailleur à la date de la signature du compromis » et que « cette omission est constitutive d’un dol au sens de l’article 1137 du Code civil ». Le contentieux commercial qui en résultait avait conduit la société cédante en liquidation judiciaire, privant l’acquéreur de toute possibilité de reprendre le fonds dans des conditions viables.

Les vices affectant les locaux ou le matériel peuvent également fonder une action en nullité pour dol, à condition que le cédant les ait intentionnellement dissimulés. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a retenu le dol du cédant d’un fonds de pâtisserie-salon de thé qui n’avait pas informé l’acquéreur de la précarité structurelle du plancher du laboratoire. Les vendeurs savaient que le plancher nécessitait un renforcement urgent — un devis avait été établi — mais n’avaient pas transmis cette information aux futurs acquéreurs. La cour a relevé que « le fait qu’ils n’aient pas transmis aux futurs acquéreurs les résultats de cette investigation et le contenu du devis qu’ils avaient fait réaliser sur le plancher de leur laboratoire » caractérisait une « réticence dolosive12 ».

C. Les limites de la protection : le devoir de vigilance de l’acquéreur

La jurisprudence récente rappelle que le cessionnaire ne peut invoquer le dol ou l’erreur lorsqu’il disposait des moyens de s’informer. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 10 juin 2025, a rejeté la demande d’annulation formée par l’acquéreur d’un fonds de pressing qui invoquait l’état défectueux de la machine de nettoyage à sec. La cour a relevé que l’acquéreur « a déclaré aux termes de l’acte de cession du fonds bien connaître celui-ci pour l’avoir vu et visité » et avait déclaré « avoir connaissance des dispositions légales en vigueur en matière d’hygiène relative aux établissements de cette nature13 ». L’acquéreur avait eu l’occasion de constater l’état du matériel lors de ses visites.

De même, la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 20 juin 2024, a jugé que l’erreur de l’acquéreur sur la valeur du fonds n’était pas excusable dès lors que les variations du chiffre d’affaires ressortaient des documents communiqués et que le caractère provisoire des estimations était mentionné dans l’acte. Le soin apporté à la rédaction de l’acte de cession et la communication effective des pièces comptables constituent ainsi des remparts efficaces contre les actions en nullité.

La cour a également rejeté l’action dirigée contre l’avocat rédacteur de l’acte, relevant qu’« aucune faute professionnelle n’est caractérisée » dès lors que celui-ci avait relancé l’expert-comptable pour obtenir les documents en temps utile et que les chiffres figuraient dans l’acte signé et paraphé par l’acquéreur14.

III. Les effets de la cession : sort des obligations et protection des créanciers

A. L’absence de transmission de plein droit des obligations personnelles du cédant

La cession d’un fonds de commerce emporte transfert de la clientèle, de l’enseigne, du droit au bail et des éléments corporels qui le composent. Elle n’emporte pas, en revanche, la transmission automatique de l’ensemble des droits et obligations du cédant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe avec fermeté dans un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023.

En l’espèce, une société avait acquis un fonds de commerce par voie d’apport. L’acte stipulait que la société cessionnaire reprendrait « tous les actifs et tout le passif du bureau d’études » et que « toutes les opérations tant actives que passives » seraient « réputées faites pour son compte ». La cour d’appel en avait déduit que les créances détenues par le cédant contre un ancien salarié, bien que non expressément mentionnées, avaient été transmises. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce :

« Il résulte de ces textes qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession15. »

La portée de cet arrêt est considérable pour la pratique de la création et de la structuration des sociétés. Lorsqu’un fonds de commerce est apporté à une société ou cédé dans le cadre d’une restructuration, les praticiens doivent veiller à ce que l’acte de cession comporte une clause expresse de transfert des créances et des dettes. À défaut, le cessionnaire ne peut se prévaloir des créances antérieures du cédant, et les tiers ne peuvent lui opposer les engagements que celui-ci avait souscrits.

B. La publicité de la cession et le droit d’opposition des créanciers

La cession de fonds de commerce est soumise à un régime de publicité destiné à protéger les créanciers du vendeur. Aux termes de l’article L. 141-12 du code de commerce, toute vente ou cession de fonds de commerce doit être, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales et sous forme d’extrait au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales16.

Cette publicité ouvre le droit d’opposition prévu par l’article L. 141-14 du code de commerce. Dans les dix jours suivant la dernière des publications, « tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former opposition au paiement du prix17 ». L’opposition doit énoncer le chiffre et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

Ce droit d’opposition n’est pas ouvert à l’acquéreur du fonds. La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans son arrêt du 20 juin 2024, jugeant que l’opposition formée par le cessionnaire au paiement du prix entre les mains du séquestre était irrecevable, « le droit de former opposition n'[étant] pas ouvert à l’acquéreur du fonds de commerce18 ».

Le mécanisme de séquestre du prix, fréquemment stipulé dans les actes de cession, constitue un complément essentiel de ce dispositif de protection. Le séquestre retient les fonds pendant le délai d’opposition, ce qui permet aux créanciers du cédant de faire valoir leurs droits avant la remise définitive du prix au vendeur. La gestion des entreprises en difficulté peut compliquer ce mécanisme lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure collective pendant le délai de séquestre.

C. Le privilège du vendeur et la ventilation du prix

L’article L. 141-5 du code de commerce confère au vendeur d’un fonds de commerce un privilège sur le prix de revente, à condition que la vente ait été constatée par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Ce privilège ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription19.

Le texte impose l’établissement de prix distincts pour les éléments incorporels, le matériel et les marchandises. Le privilège s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents à chacune de ces catégories. Les paiements partiels s’imputent d’abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel — le vendeur conservant ainsi son privilège le plus longtemps possible sur les éléments incorporels, qui constituent généralement l’essentiel de la valeur du fonds.

Cette ventilation du prix n’est pas une formalité anodine. L’absence de ventilation peut compromettre l’exercice du privilège et priver le vendeur impayé de sa garantie. Elle intéresse également la rédaction des contrats commerciaux, le praticien devant veiller à la cohérence entre les montants ventilés et la valeur réelle de chaque catégorie d’éléments.


La cession de fonds de commerce a changé de physionomie juridique. La suppression de l’article L. 141-1 du code de commerce a fait basculer la protection de l’acquéreur du terrain du formalisme vers celui du droit commun des obligations. Le cessionnaire qui s’estime lésé doit désormais établir un vice du consentement — dol ou erreur — dans les conditions du droit commun, avec les exigences probatoires que cela implique. La jurisprudence récente confirme que les juridictions exercent un contrôle rigoureux : le dol n’est retenu que lorsque la dissimulation est intentionnelle, porte sur une information déterminante et n’était pas accessible à l’acquéreur par ses propres diligences. Le recours à un audit juridique préalable et la stipulation d’une garantie d’actif et de passif demeurent les instruments les plus sûrs de prévention du contentieux.


Notes

1 Pour une présentation générale du régime de la cession de fonds de commerce, v. C. com., art. L. 141-1 à L. 141-22.

2 C. com., art. L. 141-1 (abrogé par ordonnance n° 2021-1189 du 15 sept. 2021, art. 33). Le texte de l’ancien article est reproduit dans les motifs de CA Versailles, 12e ch., 19 mai 2022, n° 21/00290 — courdecassation.fr.

3 Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, art. 33.

4 CA Versailles, 12e ch., 19 mai 2022, n° 21/00290, préc.

5 C. civ., art. 1112-1 — legifrance.gouv.fr.

6 C. civ., art. 1112-1, al. 4.

7 C. com., art. L. 141-2 — legifrance.gouv.fr.

8 C. civ., art. 1137 — legifrance.gouv.fr.

9 CA Rennes, 3e ch. com., 4 février 2025, n° 23/07003 — courdecassation.fr.

10 CA Paris, pôle 5, ch. 3, 20 juin 2024, n° 22/17686 — courdecassation.fr.

11 TC Nice, ch. 1, 26 janvier 2026, n° 2024F00734 — courdecassation.fr.

12 CA Orléans, ch. com., 24 juillet 2025, n° 23/01559 — courdecassation.fr.

13 CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2025, n° 23/02815 — courdecassation.fr.

14 CA Paris, pôle 5, ch. 3, 20 juin 2024, n° 22/17686, préc.

15 Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, publié au Bulletin — courdecassation.fr.

16 C. com., art. L. 141-12 — legifrance.gouv.fr.

17 C. com., art. L. 141-14 — legifrance.gouv.fr.

18 CA Paris, pôle 5, ch. 3, 20 juin 2024, n° 22/17686, préc.

19 C. com., art. L. 141-5 — legifrance.gouv.fr.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».