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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Le non-respect de la procédure des conventions réglementées, faute en soi du dirigeant : l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le non-respect de la procédure des conventions réglementées, faute en soi du dirigeant : l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Par Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La procédure des conventions réglementées constitue l’un des mécanismes fondamentaux de prévention des conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales. Destinée à encadrer les contrats conclus entre la personne morale et ses dirigeants ou associés significatifs, elle impose selon les formes sociales une autorisation préalable du conseil d’administration ou une approbation a posteriori par l’assemblée générale, sur rapport du commissaire aux comptes ou du dirigeant. Or, la période 2023-2026 a été marquée par une clarification jurisprudentielle de grande ampleur, dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 constitue le point d’orgue. En affirmant que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une faute au sens des dispositions régissant la responsabilité des dirigeants, la Haute juridiction consacre une conception objective de la faute de gestion qui renforce significativement les exigences pesant sur les mandataires sociaux. Cet infléchissement, combiné à la réforme du régime des nullités en droit des sociétés issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051316108. ]], transforme le contentieux des conventions réglementées et en redessine les contours.

I. La consécration prétorienne d’une conception objective de la faute dans le non-respect de la procédure

A. L’arrêt du 17 septembre 2025 : le non-respect de la procédure comme faute en soi

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575.]] constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux qui lui était soumis. En l’espèce, le président du directoire d’une société anonyme avait institué un compte épargne-temps dont il était lui-même bénéficiaire, sans avoir sollicité l’autorisation préalable du conseil de surveillance, pourtant requise par les articles L. 225-86 et suivants du code de commerce pour toute convention à laquelle un membre du directoire est intéressé. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 juin 2023, avait écarté la faute du dirigeant au motif que n’étaient pas caractérisées une dissimulation ni une perception frauduleuse des rémunérations litigieuses.

La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté qui mérite d’être soulignée. Au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, elle juge que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». La cour d’appel, en exigeant la preuve d’une dissimulation ou d’une intention frauduleuse pour caractériser la faute du dirigeant, avait ajouté une condition que la loi ne prévoit pas. La cassation est ainsi prononcée au motif que les juges du fond ont violé les textes susvisés.

Cette solution emporte deux conséquences majeures. D’une part, elle consacre une conception résolument objective de la faute de gestion en matière de conventions réglementées : la simple violation de la norme procédurale suffit, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire, une dissimulation ou un enrichissement personnel du dirigeant. D’autre part, elle opère un allégement substantiel de la charge probatoire pesant sur la société demanderesse à l’action en responsabilité, qui n’a plus à rapporter la preuve, souvent difficile, d’un élément intentionnel distinct du manquement lui-même. Par ailleurs, la Cour de cassation confirme implicitement que l’accord litigieux, bien que présenté comme un accord collectif, relevait bien de la qualification de convention réglementée dès lors que le dirigeant y était intéressé, ce qui rappelle l’étendue du champ d’application de la procédure.

L’article L. 225-38 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2013, dispose que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration » [[Article L. 225-38 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029329315.]]. L’autorisation préalable doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. L’arrêt du 17 septembre 2025 rappelle avec force que cette obligation n’est pas une simple formalité dont le non-respect serait dépourvu de sanction : elle constitue une règle impérative de gouvernance dont la violation engage, par elle-même, la responsabilité du dirigeant.

B. La déclinaison du principe dans les différentes formes sociales

Si l’arrêt du 17 septembre 2025 a été rendu en matière de société anonyme à directoire et conseil de surveillance, la logique qu’il consacre innerve l’ensemble du droit des sociétés. La chambre commerciale avait d’ailleurs ouvert la voie quelques mois plus tôt, dans un arrêt du 28 mai 2025 [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a2c191bdea24a84820b9.]], en rappelant, au visa des articles L. 223-19 et L. 223-25 du code de commerce, que le gérant de société à responsabilité limitée est tenu de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et lui-même ou un associé, et que le manquement à cette obligation peut constituer une cause légitime de révocation judiciaire.

Les juridictions du fond ont rapidement intégré cette orientation. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026 [[CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01745, https://www.courdecassation.fr/decision/69956556cdc6046d47c883c7.]], a retenu la responsabilité d’un gérant de SARL qui avait cédé à lui-même, à titre gratuit, une marque appartenant à la société sans respecter la procédure prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce. La cour relève que sont soumises à cette procédure « toutes les conventions susceptibles d’être conclues entre une SARL et son gérant, qui ne peuvent être qualifiées d’opérations courantes conclues à des conditions normales ». Elle constate que le gérant n’a pas respecté cette procédure, pourtant reprise dans les statuts, et en déduit qu’il a « commis une faute en méconnaissant à la fois les dispositions légales et réglementaires précitées et les statuts ». Dès lors, sa responsabilité civile est engagée à hauteur du préjudice causé à la société. La cour d’appel d’Angers précise en outre que cette responsabilité est distincte de celle qui pourrait être recherchée par les tiers, laquelle exigerait une faute séparable des fonctions, condition qui n’est pas requise lorsque la responsabilité du gérant est recherchée par la société elle-même.

En matière de société par actions simplifiée, le régime applicable est défini par l’article L. 227-10 du code de commerce [[Article L. 227-10 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034584108.]], qui prévoit la présentation aux associés d’un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Les conventions non approuvées produisent leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables. Par ailleurs, l’article L. 227-8 du même code rend applicables au président et aux dirigeants de SAS les règles de responsabilité des membres du conseil d’administration des sociétés anonymes, ce qui inclut le principe dégagé par l’arrêt du 17 septembre 2025 [[Article L. 227-8 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227036.]].

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025 [[CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f29d61a5c2f4aa36666.]], a fait application de ces principes dans un litige opposant les associés d’une SARL. Elle rappelle que le gérant est tenu de présenter aux associés un rapport sur les conventions qu’il passerait avec la société, et que la convention non régulièrement approuvée produit ses effets mais expose le gérant à supporter les conséquences préjudiciables du contrat. La cour ajoute que si le manquement à cette obligation procédurale est caractérisé, le préjudice indemnisable doit être établi distinctement, ce qui constitue une application mesurée de la règle de l’article L. 223-19, alinéa 5, selon lequel le gérant supporte les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

En conséquence, la solution de l’arrêt du 17 septembre 2025, bien que dégagée en matière de société anonyme, trouve à s’appliquer mutatis mutandis aux autres formes sociales. L’article L. 223-22 du code de commerce pour les SARL [[Article L. 223-22 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223141.]] et l’article L. 227-8 pour les SAS renvoient à des mécanismes de responsabilité comparables, fondés sur la violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables. L’unité du régime de responsabilité des dirigeants, par-delà la diversité des formes sociales, est ainsi confortée par la jurisprudence récente.

II. La portée de l’évolution jurisprudentielle : entre renforcement du contrôle et articulation des sanctions

A. L’autonomie de l’action en responsabilité par rapport à l’action en nullité

L’arrêt du 17 septembre 2025 illustre et consolide la distinction fondamentale entre deux régimes de sanctions applicables aux conventions réglementées irrégulières. D’une part, l’action en nullité de la convention, prévue par l’article L. 225-90, alinéa 1er, du code de commerce, est subordonnée à la preuve que la convention a eu des conséquences dommageables pour la société. D’autre part, l’action en responsabilité personnelle du dirigeant, fondée sur l’article L. 225-251, est déclenchée par la simple constatation du manquement procédural, indépendamment de l’existence d’un préjudice.

La Haute juridiction rappelle ainsi, en citant successivement ces deux textes dans son visa, que ces actions sont autonomes et obéissent à des conditions distinctes. Même si l’action en nullité échouait en l’absence de conséquences dommageables établies, l’action en responsabilité contre le dirigeant pour sa faute procédurale demeure recevable. La faute existe indépendamment du préjudice qu’elle a pu causer, quand bien même ce dernier sera nécessaire pour obtenir une indemnisation. Cette solution prive les dirigeants de l’argument, parfois avancé en défense, selon lequel la convention litigieuse n’aurait finalement causé aucun dommage à la société et qu’aucune sanction ne pourrait donc être prononcée. Leur responsabilité est engagée du seul fait d’avoir méconnu une règle impérative de gouvernance.

Cette distinction entre les deux voies d’action trouve un écho dans la jurisprudence des juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 décembre 2024 [[CA Versailles, 5 déc. 2024, n° 23/01737, https://www.courdecassation.fr/decision/67529353d98c23f1fbc93189.]], a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et que cette faute séparable est caractérisée lorsque « le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Si cette exigence de faute séparable demeure applicable aux actions intentées par les tiers contre le dirigeant, elle ne conditionne pas l’action engagée par la société elle-même sur le fondement des textes relatifs à la responsabilité des dirigeants envers la personne morale. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 17 février 2026, le confirme expressément en énonçant que les fautes commises par le gérant dans le non-respect de la procédure des conventions réglementées « engageraient la responsabilité du gérant envers la société sans avoir à démontrer comme tente de le faire la société qu’elles sont séparables des fonctions de gérant, ce qui n’est exigé que lorsque la responsabilité du gérant est recherchée à l’égard des tiers ».

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026 [[CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 25/00489, https://www.courdecassation.fr/decision/698c1c1ecdc6046d47d6b6d4.]], a par ailleurs été conduite à statuer sur l’articulation entre le contentieux des conventions réglementées et celui des procédures collectives. En l’espèce, le juge-commissaire avait rejeté une créance au motif que le contrat dont elle procédait constituait une convention réglementée non approuvée par les associés et devait donc être tenu pour nul. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance en rappelant que le juge-commissaire, dans le cadre de la vérification des créances, ne peut connaître de la régularité de la convention au regard de la procédure des conventions réglementées, une telle contestation relevant de la compétence du juge du fond. Elle invite ainsi le créancier à saisir la juridiction compétente, rappelant que le juge-commissaire ne peut trancher une contestation sérieuse portant sur la validité du contrat fondant la déclaration de créance [[Com., 21 nov. 2018, n° 17-18.978, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87b9ba5988459c4d757.]].

Dès lors, l’articulation entre l’action en nullité et l’action en responsabilité offre aux associés et à la société un éventail de voies de droit leur permettant de sanctionner efficacement le non-respect de la procédure des conventions réglementées. Le choix entre ces voies dépendra de la nature du préjudice subi, de l’identité du demandeur et de l’objectif poursuivi, étant observé que ces actions peuvent être exercées cumulativement lorsqu’elles poursuivent des finalités distinctes.

B. L’incidence de la réforme des nullités en droit des sociétés sur le contentieux des conventions réglementées

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, prise sur le fondement de l’habilitation conférée par la loi du 13 juin 2024 dite « Attractivité », a réformé en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Entrée en vigueur le 1er octobre 2025, elle unifie les causes de nullité des décisions sociales en posant pour principe que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ».

Cette réforme intéresse directement le contentieux des conventions réglementées, dans la mesure où l’approbation ou le refus d’approbation d’une convention par l’assemblée générale constitue une décision sociale susceptible d’être contestée. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026 [[CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b.]], a fait application de cette ordonnance dans un litige relatif à la nullité d’une assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la cession d’un bien immobilier par une SARL à une SCI détenue par les enfants de l’associé majoritaire. La cour rappelle, en se fondant sur le nouveau texte, que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », et procède à l’examen des conditions de l’article L. 223-19 du code de commerce, qui prescrit la présentation d’un rapport spécial sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 [[CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b.]], a examiné la régularité d’une décision fixant la rémunération du gérant d’une SARL au regard des exigences de la procédure des conventions réglementées, en opérant une distinction entre la convention de rémunération elle-même et les conditions de son approbation par l’assemblée. La cour confirme le jugement ayant rejeté la demande de nullité de la délibération, mais ajoute une condamnation au titre des frais irrépétibles, illustrant la complexité de l’articulation entre le contentieux de la nullité et celui de la responsabilité.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025 [[CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/04915, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5f57c4e2b05573a218.]], a également statué sur la responsabilité de dirigeants dans le cadre de conventions passées entre une société civile d’exploitation agricole et ses associés fondateurs. La cour a rappelé l’obligation pour le gérant de présenter un rapport sur les conventions intervenues entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou mandataires sociaux, et a examiné les conditions dans lesquelles la responsabilité des dirigeants peut être engagée en cas de manquement à cette obligation. Elle a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu certaines fautes de gestion, tout en réformant les condamnations indemnitaires prononcées contre les dirigeants au titre des avances en compte courant.

La réforme des nullités de 2025, en restreignant les causes de nullité des décisions sociales aux seules violations de dispositions impératives, n’affaiblit pas le contrôle juridictionnel des conventions réglementées. Au contraire, elle conduit à un rééquilibrage entre l’action en nullité, dont le domaine se trouve précisé, et l’action en responsabilité, dont la portée a été significativement renforcée par l’arrêt du 17 septembre 2025. Ce double mouvement confère aux contentieux entre associés une efficacité accrue, en offrant des fondements juridiques à la fois plus clairs et plus directement mobilisables.

L’article 1843-5 du code civil, qui ouvre aux associés la possibilité d’exercer l’action sociale ut singuli en responsabilité contre les dirigeants, constitue à cet égard un instrument procédural dont l’utilité se trouve renforcée par la clarification jurisprudentielle de la notion de faute. Les associés minoritaires, qui n’ont pas toujours accès aux informations nécessaires pour établir une dissimulation ou une intention frauduleuse, sont désormais en mesure d’agir sur le seul fondement du manquement procédural, dont la preuve est objectivement plus aisée à rapporter. A cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025 [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125.]], que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 mai 2026 [[CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/01150, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4807cdc6046d47457d4c.]], a fait application de ce principe en rappelant que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions ». Ces décisions confirment, a contrario, que l’action sociale en responsabilité, qui n’exige pas cette condition de faute séparable, est désormais soumise à un régime probatoire allégé lorsque le manquement invoqué est le non-respect de la procédure des conventions réglementées.

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle de la période 2023-2026 a profondément renouvelé le droit des conventions réglementées. En consacrant le principe selon lequel le non-respect de la procédure constitue, en soi, une faute de nature à engager la responsabilité civile du dirigeant, la chambre commerciale a opéré un rééquilibrage significatif en faveur de la protection de l’intérêt social. Cette conception objective de la faute, combinée à la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, offre aux praticiens un cadre d’action rénové, dans lequel la preuve du manquement procédural suffit à caractériser la faute, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse ou une dissimulation. La distinction désormais clairement établie entre l’action en nullité de la convention et l’action en responsabilité du dirigeant permet aux associés et aux sociétés de choisir la voie de droit la plus adaptée à la situation litigieuse, qu’il s’agisse d’obtenir l’anéantissement rétroactif de la convention irrégulière ou la réparation du préjudice subi par la société. Cette clarification constitue un progrès notable pour la sécurité juridique des sociétés commerciales, dont les dirigeants sont désormais avertis que le respect scrupuleux des procédures de gouvernance n’est pas une faculté mais une obligation dont la violation engage, par elle-même, leur responsabilité personnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».