Article L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L512-1
Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L.512-1 CPCE par la jurisprudence
– Le juge de l’exécution peut ordonner à tout moment la mainlevée d’une mesure conservatoire si les conditions de l’article L.511-1 (créance paraissant fondée et menace de recouvrement) ne sont pas réunies, avec possibilité de substitution par une garantie équivalente, notamment une caution bancaire irrévocable.
– La charge de la preuve pèse sur le créancier, et les juges exigent une démonstration concrète de l’apparence de créance et du risque sur le recouvrement, à défaut de quoi la mainlevée est prononcée.
– Attention aux régimes spéciaux: en « flagrance sociale » (CSS, art. L.133-1), la procédure est autonome et n’ouvre pas le contrôle de mainlevée de L.512-1 fondé sur L.511-1.
– En pratique, les juridictions opèrent un contrôle de proportionnalité et peuvent préférer l’aménagement de la mesure plutôt que sa suppression pure et simple lorsque une garantie alternative sauvegarde les intérêts de chacun.
Jurisprudence citant cet article
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