Le certificat du dépositaire des fonds en droit des sociétés : consignation des apports en numéraire, augmentation de capital, restitution des souscriptions et responsabilité du dépositaire
I. La fonction probatoire et constitutive du certificat du dépositaire dans la formation et l’augmentation du capital social
A. Le formalisme de la consignation des apports en numéraire et l’attestation de libération par compensation de créances
La réalité du capital social d’une société commerciale repose sur l’effectivité des apports mis à sa disposition par les fondateurs. Pour protéger les associés et les créanciers contre les souscriptions fictives, la loi impose une consignation préalable des apports en numéraire. Ce dispositif découle de l’article 1843-3 du Code civil, qui gouverne l’ensemble des sociétés. Ce texte énonce que « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ». Dès lors, le certificat du dépositaire des fonds constitue l’acte probatoire central vérifié par tout avocat en apports en société à Paris.
Dans les sociétés par actions, la souscription intégrale du capital initial s’accompagne d’une obligation de libération immédiate au moins partielle. L’article L. 225-3 du Code de commerce pose le principe selon lequel « Le capital doit être intégralement souscrit ». Son deuxième alinéa ajoute que « Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale ». Quant au solde, son versement intervient dans un délai maximal de cinq ans à compter de l’immatriculation (article L. 225-3 du Code de commerce). La moitié au moins du nominal doit donc être déposée avant la signature des statuts.
Pour prévenir toute rétention des deniers par les fondateurs, la loi encadre strictement la garde des sommes recueillies. L’article L. 225-5 du Code de commerce impose le dépôt de ces fonds ainsi que de la liste nominative des souscripteurs. Le second alinéa édicte une interdiction temporelle impérative à l’égard des personnes non habilitées. Nul ne peut en effet « détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d’une société en formation » (article L. 225-5 du Code de commerce). Ce délai de huit jours oblige les fondateurs à remettre rapidement les fonds à une banque, un notaire ou la Caisse des dépôts.
La réception de ces sommes donne lieu à la délivrance du certificat du dépositaire des fonds. Lorsque la société se constitue avec offre au public, l’article L. 225-6 du Code de commerce régit ce document. Il dispose que « Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription ». Sans offre au public, l’article L. 225-13 du Code de commerce adapte la règle. Le certificat est alors « établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d’eux ».
L’ensemble de ces règles s’applique pleinement à la société par actions simplifiée. L’article L. 227-1 du Code de commerce renvoie en effet aux dispositions des sociétés anonymes pour la formation du capital. Il maintient ainsi l’application des articles L. 225-3 à L. 225-13 du Code de commerce. En conséquence, aucune société par actions simplifiée ne peut être immatriculée sans un certificat du dépositaire régulier. La vérification de la concordance entre la liste des souscripteurs et le dépôt mobilise tout avocat en création de société à Paris.
Dans la société à responsabilité limitée, le régime de libération initiale diffère par son taux minimal mais obéit au même mécanisme. L’article L. 223-7 du Code de commerce prescrit que « Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés ». Pour les apports en espèces, « Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant ». Le versement du surplus intervient dans un délai maximal de cinq ans à compter de l’immatriculation (article L. 223-7 du Code de commerce). Par ailleurs, « le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération ».
Lorsqu’une société à responsabilité limitée procède à une augmentation de capital en numéraire, le seuil de libération immédiate s’élève. L’article L. 223-32 du Code de commerce dispose que « Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale ». La libération du solde intervient dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation est devenue définitive. Le deuxième alinéa subordonne la disponibilité des sommes à l’attestation du dépositaire (article L. 223-32 du Code de commerce). Ainsi, « Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire ».
Pour les sociétés par actions qui augmentent leur capital en numéraire, la loi impose des exigences similaires. L’article L. 225-144 du Code de commerce commande la libération immédiate d’un quart au moins de la valeur nominale et de toute la prime d’émission. Le surplus doit être versé dans les cinq ans suivant la réalisation définitive (article L. 225-144, alinéa 1er, du Code de commerce). La preuve des versements relève quant à elle du premier alinéa de l’article L. 225-146 du Code de commerce. Ce texte énonce que « Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription ».
La libération d’actions nouvelles s’opère aussi très fréquemment par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société. En l’absence de flux bancaire, le second alinéa de l’article L. 225-146 du Code de commerce organise une équivalence probatoire. Il confie la vérification de la créance au notaire ou au commissaire aux comptes, désigné le cas échéant à cet effet. La loi précise que « Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire » (article L. 225-146, alinéa 2, du Code de commerce). À cet égard, l’attestation du commissaire aux comptes ou du notaire remplit la même fonction juridique que le certificat bancaire.
La jurisprudence récente souligne la portée de ce certificat substitutif lors des restructurations de dettes sociales. Le 19 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a examiné une augmentation de capital libérée par compensation (CA Versailles, Ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073). Un créancier contestait l’exigibilité de la créance incorporée au capital en invoquant une clause de retour à meilleure fortune. L’arrêt écarte ce grief au vu de l’attestation du professionnel du chiffre (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/05073). La cour relève que « le cabinet Mazars a émis un certificat du dépositaire attestant de la souscription de 764 000 actions par la société BDG Finance, associé, de sa décision de libérer cette souscription par compensation avec sa créance de 764 000 euros sur la société et du caractère liquide et exigible de cette créance ».
La force probante attachée aux diligences du commissaire aux comptes dépasse même le seul cadre de l’émission d’actions nouvelles. Le 27 mai 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur la preuve d’une créance garantie par cautionnement (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-16.613). La caution contestait la valeur probante d’un certificat établi pour une augmentation de capital par compensation. La Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-16.613). Elle juge que le certificat du commissaire aux comptes « n’était pas sans valeur pour attester du caractère certain et liquide de cette créance le 6 décembre 2013 ».
B. La réalisation définitive de l’augmentation de capital à la date du certificat et la portée probatoire envers les associés
Outre sa fonction probatoire, le certificat du dépositaire fixe l’instant précis auquel l’augmentation de capital est réalisée dans les sociétés par actions. En pratique, beaucoup de dirigeants croient à tort que l’opération ne prend effet qu’à la date du procès-verbal constatant la réalisation définitive. Or la règle réglementaire applicable aux sociétés par actions dissocie la réalisation de l’opération de sa constatation formelle. Ce point technique appelle la vigilance de tout avocat en modification du capital social à Paris. Selon l’article R. 225-135 du Code de commerce, « L’augmentation de capital par émission d’actions à souscrire en numéraire est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ».
La Cour de cassation a consacré très tôt la portée immédiate de ce texte en déniant tout effet constitutif à l’assemblée de constatation. Dans un arrêt du 18 février 2004, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait exigé une seconde assemblée (Cass. com., 18 février 2004, n° 99-20.647). La Haute juridiction juge que l’opération est parfaite dès la délivrance du certificat (Cass. com., 18 février 2004, n° 99-20.647). Elle précise que la délibération ultérieure a seulement « pour objet que de constater la réalisation de l’opération et d’en tirer les conséquences sans que cette constatation formelle soit une condition de validité ou de prise d’effet des souscriptions ». Dès lors, le souscripteur acquiert la qualité d’actionnaire au jour exact de l’émission du certificat du dépositaire.
Le tribunal des activités économiques de Paris a appliqué ce principe dans un jugement du 17 janvier 2025 (TAE Paris, 16e ch., 17 janvier 2025, n° 2023033478). Un associé contestait une augmentation de capital en invoquant le retard pris dans la tenue des registres et les formalités de greffe. Les juges parisiens écartent cet argument sur le fondement de l’article R. 225-135 du Code de commerce. Selon le tribunal, « le fait que les formalités légales et de mise à jour des registres sociaux n’aient été accomplies que postérieurement est indifférent au regard de l’effectivité de l’augmentation de capital au jour de l’émission du certificat du dépositaire » (TAE Paris, 17 janvier 2025, n° 2023033478).
Dans cette même affaire, le demandeur prétendait que la délivrance ultérieure d’un second certificat bancaire prouvait l’échec de l’émission dans le délai imparti. Le tribunal rejette ce moyen après avoir analysé l’attestation complémentaire de la banque dépositaire (TAE Paris, 17 janvier 2025, n° 2023033478). Il relève que « le dépositaire, dans ce certificat, précise qu’il s’agit d’un certificat rectificatif qui remplace celui déjà émis le 27 février 2020, qui comportait des erreurs matérielles ». En conséquence, lorsque les fonds ont été reçus à temps, la rectification d’une erreur matérielle sur la prime d’émission ne modifie pas la date d’effet.
L’établissement du certificat du dépositaire conditionne aussi la validité des restructurations dites de coup d’accordéon. Le 4 janvier 2023, la chambre commerciale a rappelé la condition de licéité d’une telle opération envers les actionnaires évincés (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609). La Cour énonce que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609). Or cette augmentation effective ne se réalise qu’à la date d’émission du certificat du dépositaire attestant la libération des actions nouvelles.
La date de réalisation définitive gouverne par ailleurs le départ du délai quinquennal de libération du surplus des actions de numéraire. Le 31 mars 2026, la cour d’appel de Metz a tranché un litige opposant un liquidateur judiciaire à un actionnaire (CA Metz, 6e ch., 31 mars 2026, n° 24/00819). L’arrêt rappelle que « la libération du surplus des actions souscrites en numéraire doit intervenir dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive » (CA Metz, 31 mars 2026, n° 24/00819). La cour juge ensuite qu’« Il en résulte que le délai de prescription de l’action en paiement du capital non libéré n’a pu courir tant que la créance n’était pas exigible ».
Si une procédure collective s’ouvre avant l’échéance de ce délai de cinq ans prévu à l’article L. 225-144 du Code de commerce, la déchéance du terme s’applique. L’article L. 624-20 du Code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social ». Les mentions portées sur le certificat du dépositaire revêtent alors une valeur probatoire décisive pour identifier les associés ayant libéré leur mise. Le tribunal de commerce de Castres l’a illustré le 4 mai 2026 en condamnant une associée poursuivie par le liquidateur (T. com. Castres, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2025000661).
Dans ce litige, le tribunal observe que « Le certificat de dépôt de fonds délivré le 26 avril 2019 par la société générale atteste de versements pour partie de la libération du capital en numéraire par les trois actionnaires Messieurs [P] [U], [L] et [Q], mais pas de versement par Madame [O] [R] » (T. com. Castres, 4 mai 2026, n° 2025000661). L’associée invoquait divers virements bancaires ultérieurs pour prétendre s’être acquittée de son apport. Les juges écartent ces pièces en relevant que « le libellé d’aucun de ces virements sur les relevés de compte de la société HBO et de Madame [O] [R] ne mentionne que ce virement est destiné à la libération du capital » (T. com. Castres, 4 mai 2026, n° 2025000661).
Une rigueur identique frappe l’associé qui oppose au liquidateur des règlements effectués auprès de tiers sans certificat ni appel de fonds. Le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a statué sur ce moyen le 3 juillet 2025 au visa de l’article L. 624-20 du Code de commerce (T. com. Pontoise, réf., 3 juillet 2025, n° 2025R00115). Le dirigeant soutenait que des paiements réalisés pour la société valaient libération partielle du capital. L’ordonnance rappelle que « les compensations en matière de procédure collective ne peuvent s’opérer qu’entre dettes connexes. Tel n’est pas le cas en l’espèce » (T. com. Pontoise, réf., 3 juillet 2025, n° 2025R00115). L’associé est donc condamné à payer intégralement le capital non libéré.
II. Le contentieux de la déconsignation des fonds et la responsabilité civile du dépositaire en cas de déblocage irrégulier
A. La restitution judiciaire des souscriptions en l’absence d’immatriculation ou de réalisation de l’opération dans le délai de six mois
La consignation des apports en numéraire entraîne le blocage légal des sommes jusqu’à l’aboutissement de la constitution ou de l’augmentation de capital. Dans la société à responsabilité limitée, cette indisponibilité résulte du premier alinéa de l’article L. 223-8 du Code de commerce. Selon ce texte, « Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés ». Pour les sociétés par actions, l’article L. 225-11 du Code de commerce formule une interdiction identique avant l’immatriculation au registre du commerce.
Lorsque le projet de société échoue avant l’immatriculation, les fonds ne peuvent toutefois rester bloqués indéfiniment. Le législateur a fixé un délai de six mois ouvrant le droit à restitution, démarche souvent confiée à un avocat en contentieux entre associés à Paris. En matière de SARL, le deuxième alinéa de l’article L. 223-8 du Code de commerce ouvre cette voie six mois après le premier dépôt. Les apporteurs peuvent alors demander individuellement en justice l’autorisation de retirer leurs apports (article L. 223-8, alinéa 2, du Code de commerce). Un mandataire représentant tous les apporteurs peut aussi demander directement le retrait au dépositaire.
Dans les sociétés par actions, le deuxième alinéa de l’article L. 225-11 du Code de commerce organise un mécanisme voisin après le même délai de six mois. Si la société n’est ni constituée ni immatriculée dans les six mois du premier dépôt, tout souscripteur peut saisir le juge. Il demande alors « la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition » (article L. 225-11, alinéa 2, du Code de commerce). Ce texte autorise également un retrait amiable direct auprès du dépositaire par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs.
Ces règles de déconsignation après six mois s’étendent aux augmentations de capital en numéraire qui n’aboutissent pas dans le délai légal. Pour la SARL, le troisième alinéa de l’article L. 223-32 du Code de commerce renvoie à l’article L. 223-8. Il s’applique « Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ». Dans les sociétés par actions, le troisième alinéa de l’article L. 225-144 du Code de commerce fait courir ce délai dès l’ouverture de la souscription. Il renvoie à l’article L. 225-11 « Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription ».
En pratique, l’investisseur qui a versé des fonds pour une augmentation de capital avortée doit-il obligatoirement solliciter la désignation d’un mandataire répartiteur ? La cour d’appel de Paris a répondu par la négative dans deux arrêts du 30 mai 2024 (CA Paris, Pôle 1 – Ch. 2, 30 mai 2024, n° 23/17839 et CA Paris, Pôle 1 – Ch. 2, 30 mai 2024, n° 23/17840). La cour juge que « la procédure spéciale visée à l’article L.225-11 pour obtenir la restitution des fonds n’est pas exclusive d’une demande présentée en référé » (CA Paris, 30 mai 2024, n° 23/17839). Dès lors, tout souscripteur peut saisir directement le juge des référés après le délai de six mois pour obtenir la restitution de ses fonds.
La restitution s’impose aussi lorsque les fonds ont été encaissés sur le compte courant de la société en vue d’une augmentation jamais formalisée. La cour d’appel de Reims a statué sur ce cas le 16 juin 2026 (CA Reims, Ch. 1 civ. et com., 16 juin 2026, n° 25/00724). L’arrêt relève qu’un procès-verbal d’assemblée « précise que le dépôt du chèque est effectué en prévision de l’augmentation du capital » (CA Reims, 16 juin 2026, n° 25/00724). Faute d’émission des parts promises, la société doit rembourser l’apporteur. La prescription quinquennale ne court alors qu’à compter du refus d’attribution des titres.
En revanche, si l’assemblée générale extraordinaire a voté l’augmentation de capital, le souscripteur qui en demande l’annulation doit assigner la société elle-même. Le 26 mai 2004, la chambre commerciale a rappelé que « l’annulation éventuelle de l’augmentation de capital votée lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société CDC ne peut être demandée que contradictoirement vis-à-vis de cette personne morale, laquelle n’a pas été mise en cause » (Cass. com., 26 mai 2004, n° 02-20.869). Enfin, quant aux fonds laissés sur le compte d’une société en formation, la Cour de cassation a écarté le 5 décembre 2018 la déchéance trentenaire (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-21.860). Dès lors que « le compte de la société en formation Nostress distribution n’était pas resté inactif », l’article L. 1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques demeure inapplicable.
B. L’obligation de garde du dépositaire et l’indemnisation du préjudice né d’un déblocage prématuré ou sans certificat
Le dépositaire des fonds assume une obligation légale de garde qui lui interdit de libérer les sommes avant l’achèvement de l’opération. En matière d’augmentation de capital par actions, le deuxième alinéa de l’article L. 225-144 du Code de commerce pose une règle stricte. Il dispose que « Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l’établissement du certificat du dépositaire ». Dès lors, la banque ou l’intermédiaire qui transfère les deniers sans certificat préalable commet une faute civile. L’engagement de cette responsabilité relève de la pratique d’un avocat en contentieux commercial à Paris.
La chambre commerciale a consacré cette responsabilité du banquier dépositaire dès un arrêt du 26 novembre 1996 (Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-21.208). La banque avait débloqué par tranches les apports d’associés avant la souscription intégrale des augmentations de capital, puis la société avait déposé le bilan. La Cour de cassation relève que « la banque connaissait parfaitement l’obligation qui pesait sur elle de ne débloquer les fonds qu’au jour où les augmentations de capital seraient atteintes » (Cass. com., 26 novembre 1996, n° 94-21.208). Elle en conclut que « cette banque avait commis une faute en débloquant les fonds au fur et à mesure qu’elle recevait les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires ».
Ce devoir de vigilance s’impose avec la même rigueur aux plateformes de financement participatif qui recueillent des souscriptions en ligne. Dans ses deux arrêts du 30 mai 2024, la cour d’appel de Paris a sanctionné l’intermédiaire ayant ordonné le virement des fonds sans certificat (CA Paris, Pôle 1 – Ch. 2, 30 mai 2024, n° 23/17839 et CA Paris, Pôle 1 – Ch. 2, 30 mai 2024, n° 23/17840). La cour juge qu’« en vertu des dispositions de l’article L.225-144 al.2 du code de commerce, aucun transfert de fonds n’aurait dû être effectué avant l’établissement du certificat de dépositaire des fonds » (CA Paris, 30 mai 2024, n° 23/17839).
Dans ces deux affaires, la société émettrice avait été liquidée après avoir dissipé les sommes irrégulièrement virées sur son compte courant. Pour condamner l’intermédiaire à rembourser par provision les apports après le délai de six mois de l’article L. 225-144 du Code de commerce, la cour rappelle l’antériorité du certificat. Elle souligne que « ce certificat de dépôt des fonds aurait dû être établi avant le déblocage des fonds » (CA Paris, 30 mai 2024, n° 23/17840). En ordonnant la déconsignation sans vérifier l’existence préalable du certificat du dépositaire, l’intermédiaire a directement causé la perte des fonds.
Sur le plan procédural, le tiers qui agit contre une banque au titre d’une attestation de dépôt de fonds doit choisir le bon fondement. Le 8 janvier 2020, la chambre commerciale a statué sur l’action d’un cocontractant trompé par une fausse attestation de blocage (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-18.309). La société demanderesse avait invoqué la seule responsabilité contractuelle. Or les juges rappellent que « la responsabilité contractuelle ne peut être invoquée que s’il est rapporté la preuve d’un lien contractuel entre les parties » et constatent qu’« aucun lien contractuel ne lie la SARL 2 M Promotion à la SA BPALC » (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-18.309). Toute action indemnitaire d’un tiers doit donc reposer sur la responsabilité extracontractuelle.
Enfin, il importe de distinguer le certificat du dépositaire des fonds et les certificats représentatifs d’actions étrangères émis par une banque étrangère. Dans un arrêt publié du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a précisé les droits du porteur d’American Depositary Receipts (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626). Elle juge que « Le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626). Tout à l’inverse, le certificat des articles L. 225-13 et L. 225-146 du Code de commerce confère directement la qualité d’associé, distinction analysée par tout avocat en droit des sociétés à Paris.
Conclusion
Loin de se réduire à une simple pièce administrative de greffe, le certificat du dépositaire des fonds constitue la pierre angulaire des apports en numéraire. Tant à la constitution que lors d’une augmentation de capital régie par les articles L. 223-32, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce, il atteste la réalité des versements ou l’exigibilité des créances compensées. En application de l’article R. 225-135 du Code de commerce, sa date d’émission marque à elle seule la réalisation définitive de l’augmentation de capital dans les sociétés par actions. Les formalités ultérieures de constatation ou de publicité au registre du commerce demeurent dépourvues d’effet constitutif.
Sur le terrain contentieux, l’associé non mentionné sur le certificat s’expose, lorsque l’ouverture d’une procédure collective rend immédiatement exigible le capital non libéré selon l’article L. 624-20 du Code de commerce, à devoir régler intégralement sa mise. Réciproquement, lorsque l’immatriculation ou l’augmentation de capital n’aboutit pas dans le délai de six mois fixé aux articles L. 223-8 et L. 225-11 du Code de commerce, les souscripteurs peuvent agir directement en référé pour obtenir la restitution de leurs apports. Ils peuvent également engager la responsabilité du dépositaire ayant débloqué les fonds sans certificat préalable. La sécurisation des opérations sur le capital et le recouvrement des souscriptions immobilisées relèvent de l’accompagnement de nos avocats en droit des sociétés à Paris.