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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Expulsion locataire : l’huissier peut-il entrer en son absence ?

Un locataire peut-il être expulsé alors qu’il se trouve au travail, à l’hôpital ou chez un proche ? L’absence de l’occupant n’empêche pas, à elle seule, le commissaire de justice de procéder à une expulsion. Mais elle ne donne pas non plus un droit général d’entrer dans le logement : la mesure doit reposer sur les actes appropriés et l’accès aux lieux est entouré de garanties particulières. Après l’intervention, les documents remis ou signifiés sont essentiels pour comprendre ce qui s’est passé et retrouver les meubles.

La question résonne avec une actualité proche : le 29 octobre 2026, L’Est Républicain rapporte, dans son article du 29 octobre 2026 intitulé Chronique d’une expulsion locative annoncée, l’expulsion d’une famille d’un logement privé à Lunéville, puis son hébergement chez des proches. L’article de presse consulté ne permet pas de dire que l’opération a eu lieu en l’absence de la famille. Le cas rappelle en revanche qu’une expulsion produit immédiatement des difficultés de logement et d’accès aux effets personnels. À quelques jours de la période hivernale, il est utile de savoir quels documents examiner et quelles démarches entreprendre avant ou après une intervention.

Les règles exposées ici concernent l’exécution d’une expulsion d’un lieu habité. Une saisie de meubles, une simple visite du bailleur ou un constat d’état des lieux ne répondent pas nécessairement au même régime. La situation concrète, les décisions rendues et les actes effectivement signifiés restent déterminants.

I. Expulsion du locataire absent : quand le commissaire de justice peut-il entrer ?

A. Expulsion locataire après jugement : quels actes et quelles protections vérifier ?

Un courrier du propriétaire annonçant la fin du bail, une demande de restitution des clés ou un commandement de payer ne sont pas, à eux seuls, une expulsion judiciaire déjà autorisée. Il faut distinguer la dette de loyer, l’existence d’une décision et les opérations destinées à faire libérer les lieux. Cette distinction est décisive lorsque le locataire découvre une serrure changée et ne sait pas encore qui est intervenu.

Selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. Le texte impose donc de regarder le titre et le commandement, et non seulement la volonté du bailleur. Une décision peut comporter des conditions particulières : il faut en lire le dispositif en entier et vérifier son caractère exécutoire dans le dossier.

Le commandement de quitter les lieux est un acte distinct qui informe l’occupant de l’étape engagée. L’article R. 411-1 du même code prévoit notamment, à peine de nullité, l’indication du titre, de la juridiction compétente pour les demandes et contestations, de la date à partir de laquelle les lieux doivent être libérés et l’avertissement relatif à l’expulsion forcée. Le commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement. Retrouver toutes les pages, les annexes et l’enveloppe ou l’avis laissé par le commissaire aide à reconstituer la chronologie ; l’absence d’un document dans les papiers du locataire ne prouve pas, à elle seule, qu’aucun acte n’a été signifié.

Pour un lieu habité, l’article L. 412-1 prévoit en principe que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le même texte prévoit des cas de réduction ou de suppression par le juge et des cas où ce délai ne s’applique pas, notamment si le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou si les occupants sont entrés par les procédés de contrainte décrits par le texte ; ces exceptions ne se présument pas à partir de la seule absence le jour du passage.

Une autre vérification porte sur l’information du représentant de l’État. L’article L. 412-5 prévoit la saisine du représentant de l’État dès le commandement et précise qu’à défaut de cette saisine, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. Le locataire qui ne trouve pas la preuve de cette formalité peut demander que la chronologie soit vérifiée à partir des actes et des éléments de transmission, sans supposer que l’absence de copie personnelle suffit à établir une irrégularité.

La période hivernale ajoute une protection, avec ses propres exceptions. D’après l’article L. 412-6, il est sursis aux mesures d’expulsion non exécutées au 1er novembre jusqu’au 31 mars de l’année suivante, sauf notamment si un relogement est assuré dans les conditions suffisantes indiquées par le texte ; celui-ci prévoit aussi des règles particulières pour certaines introductions sans droit ni titre. Il faut examiner l’acte et le logement concerné. L’existence de cette protection ne signifie pas que tout courrier ou toute démarche judiciaire disparaît pendant cette période.

Lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, l’article L. 412-3 permet au juge d’accorder des délais renouvelables aux occupants visés par le texte, sous réserve des exclusions qu’il énonce. L’article L. 412-4 fixe une durée comprise entre un mois et un an et demande notamment de tenir compte des situations respectives, de la santé, de la famille, des ressources et des démarches de relogement. Une demande doit donc être accompagnée d’éléments précis : attestations de recherche de logement, réponses reçues, justificatifs de revenus et pièces médicales utiles. La demande ne garantit pas que le juge l’accordera.

Pour comprendre l’ensemble de la procédure avant ce stade, le lecteur peut consulter le dossier sur l’expulsion après jugement et les recours sur son exécution. Dans un dossier de procédure d’expulsion du locataire, il est utile de comparer les actes dans leur ordre réel : jugement, signification, commandement, éventuelle décision ultérieure et document relatant l’intervention.

B. L’huissier peut-il ouvrir la porte sans le locataire et sans la police ?

L’absence du locataire ne rend pas automatiquement l’entrée illégale. À l’inverse, le simple fait que l’occupant soit sorti ne permet pas au propriétaire ou au professionnel mandaté d’écarter les conditions de l’exécution. Les textes distinguent le droit de poursuivre l’expulsion, les conditions de pénétration dans le local et, si elle est nécessaire, l’intervention de la force publique.

L’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution vise expressément l’absence de l’occupant ou son refus d’accès. Dans cette situation, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut pénétrer qu’en présence du maire, d’un conseiller municipal, d’un fonctionnaire municipal délégué à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie requise, ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du professionnel chargé de l’exécution. Dans les mêmes conditions, le texte permet l’ouverture des meubles. Il faut lire cette liste avec précision : la présence d’un serrurier, à elle seule, ne remplace pas les personnes prévues par le texte.

La présence de l’une des personnes mentionnées pour assister aux opérations ne doit pas être confondue avec l’obtention du concours de la force publique lorsqu’il est nécessaire à l’exécution. L’article L. 153-1 dispose que l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires et que son refus ouvre droit à réparation. L’identité des personnes présentes et les actes du dossier permettent de comprendre quel concours a été demandé et obtenu. Affirmer que la police doit toujours être physiquement présente, ou que deux témoins autorisent à eux seuls toute expulsion, serait trop large au regard de ces distinctions.

Les horaires font aussi partie des vérifications. L’article L. 141-1 interdit les mesures d’exécution le dimanche ou un jour férié, sauf autorisation du juge en cas de nécessité. Il interdit également de commencer une mesure avant six heures ou après vingt et une heures, sauf autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation. Un voisin qui croit avoir entendu une intervention nocturne peut noter son observation, mais l’horaire et la nature de l’opération doivent être confrontés au procès-verbal avant d’en tirer une conclusion.

Lorsque le professionnel a pénétré dans les lieux en l’absence du débiteur ou de toute personne s’y trouvant, l’article L. 142-2 prévoit qu’« il assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il est entré ». Cela explique qu’une serrure puisse être changée après l’intervention, sans que ce seul changement démontre que toutes les autres conditions étaient réunies. Inversement, une porte fermée ne prouve pas que le locataire a abandonné les lieux : il peut être temporairement absent, hospitalisé ou simplement en déplacement.

Si vous recevez une information sur un passage annoncé, conservez l’avis, contactez l’étude indiquée sur les actes et demandez la référence du dossier ainsi que la nature de la mesure. Ne remettez pas les clés à une personne dont vous ne pouvez pas vérifier la qualité. Si le logement est déjà inaccessible, photographiez la porte depuis les parties accessibles, relevez la date de découverte et conservez les échanges. Ces éléments aident à reconstruire les faits, sans justifier de forcer soi-même une porte ni de compromettre la sécurité d’autrui.

Le propriétaire, lui aussi, doit éviter de confondre absence et autorisation de reprendre directement le logement. L’article 226-4-2 du code pénal réprime le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite, sans le concours de l’État dans les conditions qu’il vise, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. La qualification dépend des éléments du cas ; le texte ne transforme pas automatiquement chaque désaccord sur une serrure en infraction établie.

II. Après une expulsion en son absence : comment retrouver ses biens et contester ?

A. Quels documents demander et comment récupérer ses affaires après l’expulsion ?

La première urgence est de savoir qui a procédé à l’intervention et où se trouvent les effets indispensables : papiers d’identité, médicaments, matériel médical, vêtements, documents de travail et objets des enfants. Si une intervention du commissaire de justice est confirmée, demandez à son étude le procès-verbal d’expulsion, les informations sur les biens, leur lieu de dépôt et les modalités pratiques d’accès. Transmettez une adresse et des coordonnées auxquelles vous pouvez effectivement recevoir les actes. Gardez une copie datée de votre demande et de la réponse.

L’article R. 432-1 du code des procédures civiles d’exécution impose un procès-verbal d’expulsion contenant, à peine de nullité, la description des opérations, l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire et la désignation de la juridiction compétente pour les contestations relatives aux opérations. Il prévoit aussi la signature des personnes mentionnées et la mention d’un éventuel refus de signer. L’article R. 432-2 précise que le procès-verbal est remis ou signifié à la personne expulsée.

À la lecture du procès-verbal, confrontez l’adresse, le titre mentionné, les personnes présentes et la description des opérations à vos propres éléments. Un document manquant dans votre dossier peut avoir été remis ou signifié selon des modalités qu’il faut examiner. Il est donc important de demander aussi les actes de signification et les justificatifs disponibles, plutôt que de conclure immédiatement que l’expulsion entière est nulle. La conséquence d’une irrégularité dépend notamment de sa nature et de la contestation présentée au juge.

Les meubles ne deviennent pas automatiquement la propriété du bailleur. L’article L. 433-1 prévoit leur remise, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu qu’elle désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié, décrits avec précision et accompagnés d’une sommation de les retirer. En pratique, indiquez par écrit ce qui doit être récupéré en priorité et demandez comment accéder au lieu de dépôt. Si un proche doit venir à votre place, vérifiez avec l’étude les justificatifs et l’organisation nécessaires.

Quand des biens ont été laissés sur place ou déposés dans un lieu approprié, l’article R. 433-1 prévoit notamment, à peine de nullité, leur inventaire, l’indication de leur apparente valeur marchande, le lieu et les conditions d’accès, ainsi qu’une sommation de les retirer dans les deux mois non renouvelables à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal. Le même texte distingue le sort des biens selon leur valeur apparente et prévoit une conservation particulière des papiers et documents personnels pendant deux ans. Ces règles concernent les biens visés par l’acte : elles ne remplacent pas une vérification individuelle de l’inventaire.

Toujours selon l’article R. 433-1, la contestation de l’absence de valeur marchande doit être introduite, à peine d’irrecevabilité, dans le mois suivant la remise ou la signification de l’acte. L’article R. 433-3 précise que cette saisine suspend le délai de deux mois à l’issue duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés. Cette suspension est attachée à la contestation décrite par ce texte ; elle ne doit pas être présentée comme une suspension générale de toute vente ou de toute autre procédure.

Pour préparer une récupération ou une contestation, comparez l’inventaire avec des photographies antérieures, factures, numéros de série et témoignages. Une facture ancienne ne prouve pas nécessairement la valeur actuelle, mais elle peut aider à identifier l’objet. Notez ce qui manque, ce qui paraît endommagé et ce qui est indispensable à la vie quotidienne. Demandez par écrit les conditions d’accès et les coûts annoncés ; conservez les justificatifs de transport et de remplacement des biens essentiels. Une estimation motivée est plus utile qu’une liste globale sans pièce, tout comme un refus d’accès documenté est plus facile à discuter qu’un simple souvenir de conversation.

Prenons un exemple : une personne découvre à son retour que son logement est fermé et apprend que ses effets ont été déposés ailleurs. Elle peut dresser une liste courte des objets nécessaires pour les prochains jours, puis une liste plus complète pièce par pièce. Si elle a conservé des photographies de l’appartement ou des échanges relatifs à un équipement, elle les joint à sa demande. Elle indique aussi ses disponibilités pour un rendez-vous de récupération et le nom de la personne qui l’accompagnera. Cette préparation ne remplace pas l’inventaire officiel, mais elle permet de comparer les informations, d’éviter les oublis et de conserver une trace des objets effectivement remis. Après la visite, un relevé daté des affaires récupérées et des éventuelles difficultés rencontrées facilitera la suite des échanges.

Si aucun procès-verbal ne vous a encore été remis et que vous ne savez pas où sont les affaires, indiquez-le clairement à l’étude et demandez une réponse écrite. Une difficulté d’accès peut être matérielle, liée à une organisation du dépôt ou faire naître une contestation : les documents permettront de distinguer ces situations. En attendant, prenez les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de la famille et informez les professionnels concernés lorsqu’un traitement ou un équipement indispensable est resté dans le logement.

B. Peut-on contester une expulsion réalisée pendant son absence ?

Oui, une contestation peut porter sur les actes ou sur le déroulement de l’exécution, mais elle doit identifier précisément ce qui est reproché et ce que la personne demande au juge. L’absence du locataire n’est pas en elle-même une preuve d’irrégularité. Selon le dossier, les questions peuvent concerner le titre, le commandement, la protection applicable à la date de l’intervention, la présence des personnes requises, le procès-verbal, l’inventaire ou les dommages allégués. Il faut éviter de mélanger une erreur supposée de la décision d’origine avec une difficulté sur ses modalités d’exécution.

L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire attribue au juge de l’exécution, sous les réserves qu’il précise, les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée. Il lui confie aussi certaines demandes en réparation liées à l’exécution ou à l’inexécution dommageables. L’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, sauf dispositions contraires, une demande formée par assignation à la première audience utile, avec les mentions qu’il énonce. La forme de la démarche et le juge territorialement compétent doivent être vérifiés dans le dossier et sur les actes reçus.

L’examen concret du préjudice compte. Dans un jugement du 2 octobre 2025, n° 25/03290, du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence, la personne expulsée était présente lors de l’intervention et contestait notamment la signification du procès-verbal. Le juge a relevé une difficulté dans la chronologie de la formalité examinée, puis a rejeté les demandes de nullité et de réintégration faute de grief justifié dans les circonstances du dossier. Cette décision de première instance ne tranche pas toutes les situations d’absence : elle montre pourquoi une personne qui invoque une irrégularité doit expliquer, pièces à l’appui, ses conséquences concrètes.

Par exemple, si vous indiquez n’avoir pas pu récupérer un matériel de travail, rattachez cette difficulté à des demandes datées, aux réponses reçues et aux justificatifs disponibles. Si vous contestez l’identité des personnes présentes, expliquez sur quoi repose votre doute et demandez l’examen du procès-verbal. Si vous pensez qu’une protection faisait obstacle à l’intervention, joignez la décision ou l’acte concerné et vérifiez son contenu exact. Une chronologie lisible aide à distinguer les faits personnels, les documents déjà obtenus et les points encore inconnus.

Les frais méritent une lecture séparée du sort des meubles. L’article L. 111-8 met en principe les frais de l’exécution forcée à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; les contestations sont tranchées par le juge. Demandez un décompte détaillé et les pièces permettant de comprendre chaque poste avant de contester un montant. Le coût d’une intervention, celui du dépôt des meubles et un éventuel préjudice sont des questions distinctes, qui ne se règlent pas en additionnant des montants sans justificatifs.

En région parisienne comme ailleurs, commencez par l’adresse du logement et le nom de la juridiction indiqué sur le commandement ou le procès-verbal. Les documents de l’étude, les décisions reçues et les justificatifs d’hébergement peuvent être rassemblés dans un dossier unique. Si le logement se trouvait dans une commune d’Île-de-France, vérifiez la juridiction territorialement compétente pour cette adresse : une adresse parisienne et une adresse située dans un autre département ne conduisent pas nécessairement au même tribunal. La disponibilité d’un hébergement temporaire, les besoins médicaux ou scolaires et les démarches déjà entreprises gagnent à être décrits avec leurs pièces, sans supposer qu’une commune ou une administration garantit à elle seule une solution immédiate.

Avant toute intervention, l’objectif pratique est de comprendre l’état de la procédure et de présenter au juge, lorsqu’une démarche est ouverte, les justificatifs utiles. Après l’intervention, il faut préserver l’accès aux biens, demander les actes et documenter les faits. Une demande ou une contestation ne doit pas être présentée comme arrêtant automatiquement une mesure : son effet dépend du texte applicable et des décisions rendues dans le dossier.

Conclusion

Une expulsion peut se dérouler alors que le locataire est absent, mais les conditions du titre, du commandement et de l’accès aux lieux doivent être examinées ensemble. La présence requise lors de l’entrée, le procès-verbal et le traitement des meubles offrent des points de contrôle concrets ; aucun d’eux ne se réduit au seul constat d’une porte fermée. Le réflexe utile est de conserver les actes, demander les informations manquantes, organiser l’accès aux biens et présenter au juge une contestation précise lorsque les documents révèlent une difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».