Dans un litige entre plusieurs entreprises, un jugement peut répartir les demandes entre un client, un fournisseur et un intervenant appelé en garantie. Si le client fait appel contre le fournisseur seulement, ce dernier peut vouloir remettre en discussion les rapports avec l’autre intervenant. Encore faut-il distinguer une personne déjà présente devant la cour d’appel d’une personne qui était au procès initial mais n’a pas été intimée. Pour cette dernière, une assignation en appel provoqué peut être nécessaire ; le dépôt de conclusions ne répond pas à lui seul à toutes les questions.
La difficulté est aussi celle du calendrier. Une ordonnance de la cour d’appel de Douai du 15 octobre 2026, RG n° 25/01549, a retenu dans l’affaire examinée un mois supplémentaire pour délivrer l’assignation. Une ordonnance de Bourges du 24 février 2026, RG n° 25/00460, a déclaré tardive une assignation délivrée après le délai de trois mois qu’elle retenait. Les deux décisions concernent des appels introduits en 2025, mais reposent sur des dossiers différents et ne constituent pas une réponse unique pour toutes les affaires.
Voici comment lire ces décisions, identifier les personnes à appeler et organiser les actes dans un contentieux commercial soumis à la procédure d’appel avec représentation obligatoire. La nature de la procédure, la version des textes et les actes effectivement reçus doivent être vérifiés pour chaque dossier.
I. Appel provoqué : comment identifier la partie à mettre en cause ?
A. Quelle différence entre appel incident et appel provoqué ?
Pour examiner ce recours, commencez par le jugement, puis par la facture et le contrat qui ont donné naissance au désaccord. Il faut lire sa première page, qui identifie les parties et leurs qualités, puis son dispositif, qui indique les demandes accueillies ou rejetées. Une entreprise peut avoir gagné contre le demandeur principal tout en perdant son recours contre un fournisseur ou un assureur. Si le premier adversaire fait appel, ces différents rapports doivent être examinés séparément.
Imaginons un client qui poursuit un distributeur pour une machine défectueuse. Le distributeur a appelé son fabricant en garantie devant le tribunal. Si le client attaque en appel le seul distributeur, le fabricant n’est pas nécessairement présent dans la nouvelle instance. Le distributeur doit alors se demander ce qu’il sollicite contre le fabricant et comment l’attraire devant la cour. Le seul fait que le fabricant figure dans le jugement ne répond pas à la question de sa présence en appel.
L’article 548 du code de procédure civile prévoit que l’intimé peut relever incidemment appel contre l’appelant et contre les autres intimés. L’article 549 ajoute que l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, d’une personne ayant été partie en première instance, même si elle n’a pas été intimée. Ces textes dessinent des possibilités ; ils ne dispensent pas d’identifier les rapports procéduraux propres à l’affaire.
Dans le langage de la pratique, l’appel incident permet notamment à un intimé de contester une partie du jugement dans l’instance d’appel engagée par son adversaire. L’appel provoqué peut servir à remettre en cause, en réaction à un autre appel, un rapport avec une partie du premier procès qui n’a pas été appelée dans l’instance d’appel. Les mots employés dans un courrier ne suffisent pas : la qualité de chacun et la demande effectivement formée commandent l’analyse.
L’article 551 du code de procédure civile dispose que « L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. » L’article 68 distingue les demandes dirigées contre des parties à l’instance de celles visant des parties défaillantes ou des tiers ; il précise qu’en appel ces dernières sont faites par assignation. La manière dont une personne est déjà présente dans la procédure compte donc autant que le nom donné au recours.
Une distinction concrète aide à préparer le dossier. Pour chaque personne citée dans le jugement, inscrivez sa qualité de première instance, son adresse connue, la décision qui la concerne et les demandes susceptibles d’être remises en débat. Placez ensuite à côté la déclaration d’appel et les actes qui ont suivi : qui est désigné comme intimé ? Qui a constitué avocat ? Qui est absent ? Une vérification sur les actes disponibles reste nécessaire, car une liste établie au seul vu du jugement peut être incomplète.
Le cas de la partie déjà intimée mais qui n’a pas constitué avocat mérite une attention particulière. Dans un arrêt du 9 juin 2022, n° 21-12.974, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui exigeait une assignation pour un appel incident dirigé contre un co-intimé défaillant. Dans cette affaire, la personne avait été régulièrement intimée par l’appelant ; l’auteur de l’appel incident lui avait signifié ses conclusions. La Cour a jugé qu’il n’avait pas à l’assigner à comparaître.
Cette décision ne dit pas qu’une simple signification de conclusions suffit toujours pour introduire une personne extérieure à l’instance d’appel. Elle répond à une situation différente : un co-intimé était déjà régulièrement visé par l’appel principal. Pour l’entreprise qui reçoit un dossier, l’examen doit donc commencer par les actes ayant créé l’instance et par leur destinataire, et non par une opposition approximative entre adversaire présent et adversaire silencieux.
Les décisions de première instance peuvent aussi mentionner des représentants ou mandataires. Il faut relever la qualité dans laquelle ils ont participé au procès et contrôler les pièces de désignation utiles avant de rédiger l’acte. Une société, son représentant et un mandataire agissant dans une qualité précise ne doivent pas être confondus dans le tableau des parties. Une erreur sur la personne visée rend ensuite difficile l’analyse de l’objet exact de l’appel.
La question se pose dans de nombreux contentieux commerciaux impliquant plusieurs entreprises : vente de marchandises, sous-traitance, assurance ou garantie contractuelle. Le raisonnement reste procédural. Le fait qu’un professionnel ait participé au contrat ne prouve ni sa responsabilité ni la recevabilité d’une demande contre lui ; il faut examiner le jugement, les contrats et les actes de la procédure.
B. Faut-il assigner une personne qui n’a pas été intimée ?
La Cour de cassation, le 6 juin 2019, n° 18-14.901, a étudié le cas d’une personne qui avait été partie en première instance sans être encore partie à l’instance d’appel. Elle a expliqué que l’appel incident provoqué dirigé contre cette personne était formé par une assignation la citant à comparaître devant la cour d’appel. La décision portait sur la rédaction de l’article 909 issue du décret du 9 décembre 2009 ; sa solution sur le calendrier doit être lue dans ce cadre historique.
Dans ce dossier, l’intimé avait remis des conclusions et assigné ensuite la personne concernée. La Cour de cassation a approuvé l’irrecevabilité de l’appel provoqué après avoir constaté que l’assignation avait été délivrée au-delà du délai retenu pour l’affaire. Elle a écarté l’application du mécanisme de l’article 911 invoqué par l’auteur du recours, en le distinguant de la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d’appel. Le dépôt d’écritures au greffe ne remplaçait donc pas, dans les circonstances jugées, la délivrance de l’assignation.
Il ne faut pas pour autant confondre trois opérations : la rédaction des prétentions, leur remise au greffe selon les règles applicables et la délivrance de l’acte à la personne à appeler. Elles peuvent poursuivre des fonctions distinctes. La première expose ce que l’on demande ; la deuxième permet à la juridiction d’en disposer dans la procédure ; la troisième informe le destinataire et le fait entrer dans le débat selon la forme requise. Les preuves de ces opérations doivent être conservées séparément.
Dans le dossier commercial imaginé plus haut, une copie du jugement et une chronologie des contrats permettent de comprendre pourquoi le fabricant a été attrait en première instance. La déclaration d’appel et ses suites permettent de vérifier s’il est déjà intimé. Les conclusions de l’appelant et les demandes envisagées par le distributeur montrent ensuite quel chef du jugement et quel rapport entre parties sont concernés. L’assignation n’est pas un simple courrier d’information : son contenu et sa délivrance doivent être adaptés à la procédure.
Il faut aussi distinguer la partie du premier procès d’une personne qui n’y a jamais été partie ni représentée dans la qualité pertinente. L’article 554 concerne l’intervention en appel de personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité. L’article 555 prévoit leur mise en cause devant la cour, même aux fins de condamnation, lorsque l’évolution du litige l’implique.
La portée de cette dernière condition est illustrée par un arrêt du 11 février 2021, n° 18-16.535. La Cour de cassation a jugé que l’ouverture d’une procédure collective après le jugement ne constituait pas, dans l’affaire examinée, une évolution du litige permettant d’appeler pour la première fois en appel un assureur contre lequel la partie concernée était déjà en mesure d’agir devant le premier juge. Une modification survenue après le jugement ne rend donc pas automatiquement recevable toute intervention forcée.
Cette comparaison est utile sans effacer les différences entre les dossiers. Si le fabricant était partie au premier procès, l’analyse de son appel provoqué ne se confond pas avec l’intervention forcée d’un assureur étranger à ce procès. S’il y figurait dans une autre qualité, cette précision doit être vérifiée. Les deux mécanismes peuvent apparaître proches parce qu’ils amènent une personne devant la cour ; leurs conditions ne sont pas interchangeables.
La demande elle-même doit être relue. L’article 564 du code de procédure civile pose l’irrecevabilité des prétentions nouvelles, avec les exceptions qu’il énumère. L’article 565 précise qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent. L’article 566 vise les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge. Ces textes appellent une comparaison précise des demandes ; ils ne valident pas automatiquement tout ce qui figure dans une assignation.
II. Appel provoqué : quel délai pour assigner la partie absente ?
A. Que disent les textes et les décisions de Bourges et de Douai ?
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur consultée le 28 octobre 2026, donne à l’intimé trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. Ce texte distingue le point de départ et les actes visés ; il ne faut pas remplacer la date de notification par celle du jugement ou de la déclaration d’appel sans autre vérification.
L’article 911 prévoit notamment la notification des conclusions aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe. Il dispose aussi, sous les sanctions indiquées par le texte, que les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais des articles 908 à 910 ; si elles constituent avocat avant cette signification, la notification est faite à leur avocat. La question examinée ici est de savoir si ce mécanisme de signification des conclusions répond également à la situation d’une personne qui n’est pas encore partie à l’appel et qu’il faut assigner.
Dans l’affaire jugée à Bourges, les appelants avaient signifié leurs conclusions le 24 juillet 2025. L’intimée avait conclu le 23 octobre, puis fait délivrer l’assignation en appel provoqué le 28 octobre. Par son ordonnance du 24 février 2026, RG n° 25/00460, le conseiller de la mise en état a déclaré cette assignation irrecevable comme tardive, en relevant qu’elle avait été délivrée hors du délai de trois mois retenu sur le fondement de l’article 909. Il a aussi relevé que l’intimée s’en rapportait sur cette question.
Le détail importe : dans cette affaire, la remise ou la signification des conclusions de l’intimée dans le délai retenu ne suffisait pas à rendre recevable l’assignation délivrée ensuite. L’ordonnance dit que l’instance se poursuit entre les appelants et l’intimée. Elle ne tranche pas toutes les conséquences possibles d’un autre dossier ni le bien-fondé d’une éventuelle action distincte ; son dispositif et ses motifs doivent être lus ensemble.
À Douai, la déclaration d’appel était également de 2025. Un organisme de crédit a assigné en appel provoqué le mandataire d’un vendeur le 15 septembre 2025. Les demandeurs à l’incident soutenaient que l’acte était tardif au regard du délai de l’article 909. Le conseiller de la mise en état a retenu, dans son ordonnance du 15 octobre 2026, RG n° 25/01549, que la personne devait être mise en cause par appel provoqué puisqu’elle n’était pas encore partie à l’instance d’appel.
Dans son ordonnance, le même magistrat a considéré, pour cette affaire, que l’intimé disposait d’un mois supplémentaire pour signifier l’assignation et a déclaré les demandes recevables. Son raisonnement mentionne les articles 909 et 911 et les circonstances du dossier, notamment la désignation du mandataire. Ce résultat ne signifie pas que toute assignation délivrée pendant un mois supplémentaire sera reçue : il s’agit d’une ordonnance dans une affaire déterminée, dont le statut ultérieur n’a pas été vérifié ici.
La comparaison ne doit pas masquer la différence de juridictions ni les faits propres à chacune. Bourges a appliqué à l’assignation la date qu’elle retenait pour former l’appel provoqué ; Douai a retenu, dans le dossier qui lui était soumis, un temps supplémentaire pour la délivrer. Ces deux décisions n’ont pas la portée d’un arrêt de principe réglant tous les cas. Leurs motifs montrent au moins qu’il serait imprudent de présenter le mois supplémentaire comme une sécurité acquise pour une personne qui n’est pas encore partie à l’appel.
L’arrêt de cassation du 6 juin 2019, n° 18-14.901, donne un repère important : dans l’affaire jugée sous l’ancienne rédaction, l’assignation à une personne non encore partie à l’appel devait être signifiée dans le délai retenu pour former l’appel provoqué, sans la prorogation invoquée au titre de l’article 911. Il ne permet pas, à lui seul, de déclarer résolue toute question d’application des textes actuels. Les décisions de 2026 citées ci-dessus doivent elles aussi être replacées dans leur procédure et leurs faits.
Une autre procédure peut suivre un calendrier différent. En cas de fixation à bref délai, l’article 906-2 prévoit, pour l’intimé, deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué, sous la sanction qu’il indique. Le même article contient ses propres dispositions de notification et de signification. Le chiffre de l’article 909 ne doit donc pas être reporté automatiquement sur un dossier fixé à bref délai.
L’article 910 prévoit, en procédure ordinaire, que l’intimé à un appel incident ou provoqué dispose de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe, sous la sanction qu’il énonce. Il vise une autre position procédurale : celle de la personne qui reçoit l’appel incident ou provoqué. Il ne faut pas confondre ce temps de réponse avec celui dont dispose la personne qui souhaite former son propre appel provoqué.
B. Comment préparer les actes et éviter une date supposée ?
Pour une entreprise intimée, la première mesure utile est de conserver l’acte par lequel les conclusions de l’appelant lui ont été notifiées ainsi que la preuve de cette notification. La date figurant dans une lettre interne, dans un résumé du dossier ou sur une copie isolée n’est pas nécessairement celle que le texte vise. Le dossier doit aussi contenir la déclaration d’appel, le jugement complet, les constitutions d’avocat connues et tout avis de fixation reçu.
Vient ensuite la vérification du circuit procédural. La présence d’une fixation à bref délai change le texte à consulter : l’article 906-2 prévoit son propre délai de deux mois à partir de la notification des conclusions de l’appelant, tandis que l’article 909 prévoit trois mois pour la procédure ordinaire qu’il régit. La nature du contentieux, l’avis reçu et la date de l’acte de saisine sont à examiner ensemble ; un modèle trouvé pour une autre affaire peut être inadapté.
Dans le tableau de suivi, il est utile de faire apparaître distinctement les événements : réception de la notification des conclusions de l’appelant ; préparation des prétentions ; remise des écritures au greffe ; vérification de la constitution des autres avocats ; transmission de l’acte au commissaire de justice ; délivrance effective à la personne visée ; conservation de la preuve et communication à la procédure selon les règles applicables. Ce tableau ne remplace pas le calcul juridique, mais il évite de confondre une tâche préparée avec un acte accompli.
Compte tenu des décisions de Bourges et de Douai, une organisation prudente consiste à traiter la date la plus rapprochée identifiée à partir du texte applicable comme une alerte de travail, et à préparer la délivrance sans attendre qu’une marge supplémentaire soit supposée acquise. Cette méthode ne garantit pas la recevabilité : la juridiction apprécie les actes et les règles du dossier, et certaines situations peuvent appeler un autre examen.
Il faut également conserver la preuve de la qualité du destinataire. Dans un litige entre sociétés, le jugement peut viser une personne morale, son assureur, un représentant ou un mandataire agissant dans une qualité particulière. La désignation doit être confrontée aux pièces de première instance et aux documents actualisés disponibles. La question n’est pas seulement de trouver une adresse : il faut savoir à qui la demande est adressée et dans quelle qualité elle l’est.
Le texte offre certains outils au juge, mais leur existence ne doit pas être assimilée à une prolongation automatique. L’article 911 permet au conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie ou d’office, d’allonger ou de réduire les délais des articles 908 à 910 ; il prévoit aussi les conditions dans lesquelles la force majeure peut conduire à écarter les sanctions qu’il vise. L’article 906-2 prévoit des mécanismes propres à la procédure à bref délai. Leur application suppose la vérification du texte et de la décision ou des circonstances pertinentes.
Il faut enfin examiner la situation de l’appel principal. L’article 550 permet, sous les réserves qu’il énonce, un appel incident ou provoqué même lorsque son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Il ajoute que, dans ce dernier cas, le recours ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. Cette dépendance doit être analysée à partir de la situation précise de celui qui forme le recours ; elle n’autorise pas à résumer tous les dossiers par une formule unique.
L’article 916 prévoit, dans les situations qu’il décrit, des restrictions à un nouvel appel principal, notamment lorsque l’intimé n’a pas formé d’appel incident ou provoqué dans les délais indiqués ou lorsque son appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. L’existence d’un autre appelant ne dispense donc pas de vérifier les conséquences d’une inaction sur les demandes que l’entreprise souhaite elle-même porter devant la cour.
La pluralité de parties peut aussi soulever une question de solidarité ou d’indivisibilité. L’article 552 traite plusieurs effets de l’appel en présence de solidarité ou d’indivisibilité, et l’article 553 prévoit, en cas d’indivisibilité, que l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. La qualification d’indivisibilité ne découle pas simplement du nombre de sociétés présentes : il faut examiner les demandes et la décision concernées.
Pour la rédaction des prétentions contre une partie déjà intimée, les questions peuvent rejoindre celles de l’appel incident. Un développement complémentaire sur la formulation de l’appel incident de l’intimé présente le débat relatif à la demande d’infirmation. Le présent article traite d’une difficulté distincte : l’identification et, le cas échéant, l’assignation d’une personne absente de l’instance d’appel.
Une fois les actes réunis, l’analyse utile tient en quatre questions : quelle personne doit être visée, à quel titre, par quel acte et pour demander quoi ? La réponse doit pouvoir être reliée au jugement et à la procédure d’appel réelle. Il faut ensuite vérifier les preuves des démarches accomplies et signaler immédiatement toute difficulté sur l’identité, l’adresse ou la représentation de la personne recherchée. Une chronologie transparente permet d’apprécier les options disponibles sans inventer une régularisation automatique.
Conclusion
L’appel provoqué peut permettre de remettre en discussion un rapport du premier procès lorsque l’appel modifie la position d’une partie. La première vérification consiste à savoir si la personne visée est déjà intimée, si elle était seulement partie en première instance ou si elle relève d’une intervention forcée. Cette distinction oriente le choix de l’acte et la lecture des décisions.
Sur le calendrier de l’assignation à une personne non encore partie en appel, les ordonnances de Bourges et de Douai exposées ci-dessus montrent des réponses différentes dans leurs affaires respectives. Les textes et les actes du dossier doivent être examinés sans présumer qu’un mois supplémentaire sera nécessairement admis. Une préparation anticipée, des prétentions identifiées et des preuves de délivrance conservées donnent une base plus fiable pour apprécier la recevabilité du recours.