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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Renouvellement de la période d’observation en redressement judiciaire : quelles pièces et quelle trésorerie présenter avant la liquidation ?

Le renouvellement de la période d’observation est souvent demandé lorsque les premiers mois ont permis de poursuivre l’activité mais pas encore de démontrer la capacité à payer les dettes nouvelles ni de finaliser un plan. Les jugements rendus à Vesoul le 15 octobre, à Reims le 13 octobre, à Annecy le 9 octobre et à Draguignan le 6 octobre 2026 montrent la ligne de partage entre une prolongation appuyée par des chiffres vérifiables et une conversion en liquidation lorsque les pièces manquent ou que le redressement devient impossible. Le 21 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé qu’une ordonnance constatant une instance en cours peut dessaisir définitivement le juge-commissaire de la même créance. Le dirigeant qui prépare une audience doit donc savoir quelles pièces de trésorerie, quels contrats et quelles dettes postérieures seront examinés. Les règles sont nationales, y compris à Paris et en Île-de-France. Les contrats signés et le jugement publié priment sur toute présentation générale, et seul le tribunal peut arrêter la procédure.

I. Renouvellement de la période d’observation : quelles pièces et quelle trésorerie présenter ?

A. Six mois au départ : quand le renouvellement motivé est-il possible ?

Le point de départ est le jugement d’ouverture. L’article L. 621-3 du code de commerce, rendu applicable au redressement par l’article L. 631-7, prévoit exactement : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » La première période peut donc aller jusqu’à six mois. Un renouvellement n’est pas une formalité d’agenda : il suppose une décision spécialement motivée et une demande émanant de l’un des acteurs mentionnés par le texte.

Le redressement bénéficie en outre d’une possibilité propre de prolongation. L’article L. 631-7 du code de commerce dispose que « La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. » En additionnant la période initiale, le renouvellement et cette prolongation exceptionnelle, le plafond ordinaire atteint dix-huit mois. Le texte prévoit une adaptation pour l’exploitation agricole en fonction de l’année culturale ; cette hypothèse ne doit pas être transposée à une société commerciale.

La durée théorique ne suffit pas à maintenir le dossier ouvert. L’article L. 631-15, I, du code de commerce impose qu’« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. » Le tribunal statue au vu d’un rapport de l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, du débiteur. Une société doit donc préparer très tôt un état de trésorerie, le calendrier des encaissements, la liste des dettes arrivées à échéance et une prévision réaliste des charges de la période.

Le renvoi d’une audience ne crée pas, à lui seul, un nouveau semestre. L’article R. 631-7 du code de commerce rend applicables au redressement les règles de procédure des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16. La date jusqu’à laquelle la période est autorisée doit être recherchée dans le dispositif du jugement, puis comparée au calendrier des audiences. Une entreprise qui continue son activité après cette date sans décision de poursuite s’expose à une rupture de cadre procédural ; elle doit alerter immédiatement son administrateur, son mandataire et le greffe plutôt que de supposer que le délai est tacitement prorogé.

Les décisions récentes illustrent cette appréciation concrète. Dans un jugement du 15 octobre 2026, le tribunal de commerce de Vesoul a relevé que « l’activité progresse et que le seuil de rentabilité va pouvoir être atteint au regard des éléments produits par le comptable » et qu’aucune nouvelle dette n’était connue, avant de décider une seconde période de six mois jusqu’au 30 avril 2027. Le texte intégral est accessible sur la décision du tribunal de commerce de Vesoul du 15 octobre 2026, rôle 2026 002370. L’entreprise qui sollicite un renouvellement doit présenter des éléments vérifiables de même nature : chiffre d’affaires réalisé, marge, trésorerie disponible, dettes postérieures et hypothèses du plan.

Le tribunal de commerce d’Annecy a suivi une logique comparable dans un jugement du 9 octobre 2026. Après avoir constaté l’ouverture du redressement le 28 avril 2026 et une première période de six mois, il a décidé de renouveler la période pour six mois supplémentaires, jusqu’au 28/04/2027 ; le dispositif emploie le verbe « RENOUVELLE », en renvoyant l’affaire pour examiner la poursuite, l’adoption d’un plan ou la liquidation. La décision complète, anonymisée, est publiée sous le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 9 octobre 2026, rôle 2026F01028. Le renouvellement sert ici à documenter une issue, il ne garantit pas l’adoption d’un plan.

Un autre jugement du 6 octobre 2026 montre ce que le tribunal attend lorsque les comptes ne sont pas encore complets. Le tribunal de commerce de Draguignan a relevé qu’aucun élément comptable ou financier n’avait été transmis depuis le début de l’année, puis a pris l’engagement du gérant de fournir « une situation comptable sur la période d’observation, ainsi qu’une situation de trésorerie, et de justifier des chantiers en cours et à venir ». Il a ordonné la poursuite pour trois mois, jusqu’au 6 janvier 2027, pour examiner la demande de conversion. Cette décision est consultable sous le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 6 octobre 2026, rôle 2026/3936. Un bref renvoi peut donc être accordé, mais il est lié à des documents et à une échéance précise.

Pour le dirigeant, la question utile n’est pas seulement la date de fin affichée dans le jugement. Il faut reconstituer une frise : date du jugement d’ouverture, date de fin de la première période, audience de poursuite dans les deux mois, date du renouvellement éventuel, limite du plafond de dix-huit mois, et date de l’audience destinée à statuer sur le plan ou la conversion. Chaque date doit être rapprochée du dispositif publié. Les promesses commerciales, un prévisionnel non documenté ou un simple espoir de reprise ne remplacent pas les capacités de financement exigées par l’article L. 631-15.

B. Quelles pièces démontrent la trésorerie, les contrats et les dettes nouvelles ?

La période d’observation n’est pas une suspension générale des obligations. L’article L. 631-14 fait entrer dans le redressement une large partie des règles de la sauvegarde. Il prévoit que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 s’appliquent au redressement judiciaire. Le texte complet figure sur l’article L. 631-14 du code de commerce. Les contrats en cours, les paiements interdits, les créances postérieures et la déclaration des créances se lisent donc ensemble, avec les adaptations propres au redressement.

Un contrat en cours ne disparaît pas du seul fait de l’ouverture. L’article L. 622-13, I et II, du code de commerce énonce : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » et « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». En redressement, cette règle est applicable par l’article L. 631-14. Le cocontractant continue ses propres prestations pour les engagements postérieurs tant qu’il n’a pas reçu une décision régulière de non-poursuite ou une résiliation dans les conditions du texte. Il ne peut pas obtenir le paiement immédiat d’une dette antérieure en interrompant unilatéralement un service indispensable.

La trésorerie de la période doit distinguer les dettes nées avant et après le jugement. L’article L. 622-17, I, du code de commerce prévoit : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Lorsqu’elles ne sont pas payées, le II leur accorde un privilège selon l’ordre légal. Le dirigeant doit ainsi isoler les loyers, salaires, fournitures, assurances, impôts et frais qui naissent après l’ouverture, et signaler sans délai tout impayé aux organes de la procédure.

À l’inverse, le jugement d’ouverture interdit le paiement sélectif des dettes antérieures. L’article L. 622-7, I, du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Une entreprise ne doit donc pas rembourser un fournisseur ancien, un associé ou un client prioritaire avec la trésorerie de la période sans cadre autorisé. Le cocontractant qui réclame une dette antérieure doit utiliser la déclaration de créance et les mécanismes de la procédure, pas une retenue ou une compensation improvisée.

Le suivi porte aussi sur la capacité à payer les dettes courantes. Les tableaux transmis au mandataire et à l’administrateur doivent permettre de rapprocher factures, échéances, encaissements et solde bancaire. Une marge annoncée mais absente de la trésorerie appelle une explication documentée : retard de chantier, variation saisonnière, stock, litige client ou charge exceptionnelle. Le jugement de Draguignan montre qu’un tribunal peut laisser une courte chance de produire les comptes, mais il rappelle que l’absence prolongée de pièces peut conduire à la conversion. À Paris et en Île-de-France, le contenu du contrôle est identique ; seule l’identification du tribunal et des organes dans le jugement change.

Le dirigeant peut agir utilement en préparant un dossier mensuel : relevés bancaires, balance âgée clients et fournisseurs, justificatifs des dettes postérieures, situation de caisse, prévisions signées par l’expert-comptable, contrats poursuivis et échéances à venir. Le dossier doit expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé. Un plan de trésorerie qui ne comporte ni hypothèses ni pièces ne répond pas à l’objectif de l’article L. 631-15. Le mandataire, le juge-commissaire et le ministère public doivent pouvoir vérifier ce qui sera payé pendant la période, puis ce qui pourra être proposé aux créanciers dans le plan.

Le fournisseur ou le bailleur doit, de son côté, demander par écrit qui poursuit le contrat, à quelles conditions et avec quel paiement. Une mise en demeure de prendre parti peut déclencher le mécanisme de l’article L. 622-13, III, 1°, lorsque l’administrateur reste silencieux plus d’un mois ; cette durée est expressément écrite dans le texte et ne doit pas être remplacée par une estimation. La lettre décrit le contrat, les prestations déjà exécutées, les factures antérieures et postérieures, puis réserve la déclaration de toute créance. Elle évite de confondre l’obligation de continuer une prestation postérieure avec le droit de réclamer une dette antérieure.

II. Risque de conversion en liquidation : que faire avant l’audience ?

A. Plan de redressement ou liquidation : comment le tribunal tranche

La période d’observation se termine par une décision qui doit correspondre aux capacités réellement établies. Pour le plan, l’article L. 631-19 du code de commerce indique que « Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement ». Le projet est élaboré par l’administrateur avec le concours du débiteur lorsqu’un administrateur est désigné, puis soumis au tribunal selon les modalités applicables. Le dossier doit expliquer l’activité conservée, les ressources, les échéances et le traitement du passif ; une promesse de financement sans justificatif ne suffit pas.

Le texte de référence décrit la logique d’un plan. L’article L. 626-1 du code de commerce prévoit : « Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. » Cette phrase est applicable au plan de redressement par l’article L. 631-19, sous ses réserves. La possibilité sérieuse doit être expliquée par des données : carnet de commandes, marge, financement, réduction des charges et capacité à respecter les échéances du plan. Le tribunal ne transforme pas automatiquement une période d’observation en plan parce que l’activité continue.

La liquidation peut intervenir avant la date théorique de fin. L’article L. 631-15, II, du code de commerce autorise le tribunal, « à tout moment de la période d’observation », à prononcer la liquidation si « le redressement est manifestement impossible », à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office. Le tribunal doit entendre ou appeler les parties et recueillir l’avis du ministère public. La fin de la période d’observation est alors attachée au jugement de liquidation, sous réserve des textes relatifs à la mission de l’administrateur.

La condition de liquidation est rappelée par l’article L. 640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » Il faut donc distinguer la cessation des paiements, la possibilité de financer la période et la possibilité d’un redressement. Une tension de trésorerie ponctuelle ne suffit pas nécessairement à conclure à l’impossibilité ; une exploitation qui ne paie plus les dettes postérieures et ne produit aucun scénario vérifiable peut, en revanche, justifier la conversion au vu des textes et des pièces.

Le jugement du tribunal de commerce de Reims du 13 octobre 2026 illustre cette dernière hypothèse. Après une première période de six mois et une poursuite, le mandataire a demandé la conversion, le gérant a été entendu et le ministère public s’est associé à cette demande. Le tribunal a retenu qu’« il n’est pas envisageable de poursuivre l’exploitation et de proposer un plan d’apurement du passif, cependant que l’entreprise n’est susceptible d’aucun plan de cession tel que prévu par la loi », puis a écrit « CONSTATE » que le redressement judiciaire est manifestement impossible et « MET FIN » à la période d’observation avant de prononcer la liquidation. La décision intégrale est disponible sous le jugement du tribunal de commerce de Reims du 13 octobre 2026, rôle 2026F01302.

La société qui veut éviter une conversion doit donc présenter les éléments avant l’audience, pas seulement demander un délai. Le dossier comprend les comptes intermédiaires, la trésorerie datée, les contrats dont la poursuite est rentable, l’état des dettes postérieures, les prévisions de chiffre d’affaires et les mesures de financement. Le mandataire peut solliciter une audience rapprochée ou demander la liquidation s’il ne peut pas vérifier ces données. Le créancier qui souhaite la conversion doit documenter les impayés postérieurs, les relances, les contrats non exécutés et l’absence de capacité de paiement ; il ne peut pas se contenter d’une inquiétude générale sur l’entreprise.

Le jugement de Draguignan montre aussi qu’un tribunal peut articuler poursuite courte et contrôle renforcé. Le dispositif ordonne la poursuite jusqu’au 6 janvier 2027 et prévoit une audience le 28 octobre 2026 sur la demande de conversion, en exigeant des informations sur l’exploitation, la trésorerie et la capacité prévisible à faire face aux dettes nées après l’ouverture. Ce type de calendrier oblige le dirigeant à traiter chaque échéance comme une preuve à produire. Le maintien provisoire de l’activité ne constitue ni une décision de plan ni une garantie de paiement des créances antérieures.

B. Dettes, contrats et créances : quelles démarches pendant l’observation ?

Le créancier antérieur doit agir dès la publication du jugement d’ouverture, même si la période d’observation continue. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » La déclaration peut porter sur une somme évaluée lorsque son montant définitif n’est pas encore fixé. Le créancier indique l’origine, le montant, les intérêts réclamés dans les limites admissibles, les garanties et les pièces.

Le délai de droit commun est précisément fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le texte prévoit une augmentation de deux mois pour certains créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Le point de départ n’est donc ni la demande de redressement, ni la date de l’audience, ni l’annonce de presse : c’est la publication du jugement au BODACC, sauf le régime spécial d’avertissement personnel prévu par l’article L. 622-24. Toute phrase sur ce délai doit être vérifiée au regard de la publication et du statut du créancier.

Une instance déjà engagée obéit à une règle distincte. L’article L. 622-22 du code de commerce énonce : « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Le créancier doit donc déclarer, faire appeler les organes et demander la reprise dans les limites prévues, plutôt que poursuivre seul une condamnation au paiement.

La Cour de cassation a précisé cette articulation dans son arrêt du 21 octobre 2026, pourvoi n° 25-14.175, publié au Bulletin. Elle juge : « Il résulte de ces textes que l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance. » Le passage figure dans l’arrêt de la chambre commerciale du 21 octobre 2026, pourvoi Z 25-14.175. La décision est directement utile pendant la période d’observation : une créance ne doit pas être présentée à nouveau devant le juge-commissaire après une ordonnance qui a déjà constaté l’instance, même si cette ordonnance est discutée comme erronée. Le créancier vérifie d’abord le contenu exact de l’ordonnance et le périmètre de la créance concernée.

Après la déclaration, le mandataire établit une proposition d’admission, de rejet ou de renvoi. L’article L. 624-1 du code de commerce prévoit : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. » Le créancier répond à toute contestation par un dossier lisible : contrat, factures, relevés, échanges, preuve de livraison ou de prestation, calcul et garantie. Le débiteur doit surveiller la notification et formuler ses observations dans le délai indiqué ; le texte prive d’une contestation ultérieure celui qui reste silencieux dans ce délai.

Le retard de déclaration n’est pas neutralisé par la poursuite de l’activité. L’article L. 622-26 du code de commerce indique que les créanciers non déclarants « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire, lorsque la défaillance n’est pas due à leur fait ou résulte d’une omission du débiteur. Il précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », lequel court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour certains titulaires avertis personnellement, à compter de la réception de l’avis. La demande doit établir la cause du retard, la créance et les démarches réalisées dès que le créancier a eu connaissance de la procédure.

À Paris et en Île-de-France, la méthode est identique : identifier le tribunal indiqué dans le jugement, vérifier la publication BODACC, relever les coordonnées du mandataire et conserver la preuve d’envoi. Un fournisseur qui travaille avec une société francilienne en observation joint à sa déclaration les factures antérieures et sépare les prestations exécutées après l’ouverture. Un client qui attend une livraison demande à l’administrateur de prendre position sur le contrat, sans confondre la demande d’exécution avec le remboursement d’un acompte antérieur. Le suivi à distance est possible, mais les notifications et les dates du jugement doivent être archivées intégralement.

Pour approfondir la déclaration d’une créance de client, le guide interne sur la créance à déclarer en redressement judiciaire et la contestation d’un rejet complète cette analyse avec les pièces et les étapes de la procédure. Le nouvel angle se concentre sur le calendrier de la période d’observation, le renouvellement, la conversion et l’incidence d’une instance en cours, afin d’éviter de traiter ces questions comme un simple rappel de la déclaration.

Conclusion

La période d’observation commence par six mois au plus. Elle peut être renouvelée une fois pour six mois, puis exceptionnellement prolongée de six mois à la demande du procureur, sous décisions motivées et dans la limite légale. Le tribunal vérifie dès les premiers mois la capacité de financement, les dettes postérieures, les contrats et la crédibilité du projet de plan. La poursuite de l’activité ne garantit donc ni le renouvellement ni l’adoption d’un plan. Lorsque le redressement devient manifestement impossible, la liquidation peut être prononcée à tout moment et met fin à la période. Les créanciers doivent déclarer leurs créances à partir de la publication BODACC, traiter correctement les instances en cours et respecter le délai de relevé de forclusion. La bonne démarche consiste à lire le dispositif du jugement, dater chaque obligation, isoler les dettes antérieures et postérieures et transmettre des pièces vérifiables aux organes de la procédure. Les sources citées dans cet article donnent le cadre ; la décision applicable reste celle du tribunal saisi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».