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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liquidation judiciaire et bail commercial en cours : que deviennent les droits du commerçant dans un GIE ?

La liquidation judiciaire d’un commerçant soulève souvent deux questions différentes : le local peut-il encore être occupé ou transmis, et que deviennent les droits détenus dans une structure qui organise la vie du centre commercial ? Un bail commercial et l’adhésion à un groupement d’intérêt économique, ou GIE, peuvent coexister sans être le même contrat. L’ouverture de la liquidation ne permet pas, à elle seule, de considérer que tous ces liens ont disparu.

Le 21 octobre 2026, la Cour de cassation a examiné le cas d’une société membre d’un GIE de centre commercial, placée en liquidation judiciaire. La décision apporte un éclairage concret sur la qualification du contrat du groupement, une clause de perte des droits en cas de cessation d’activité et la demande de rachat des parts présentée par le liquidateur. Elle ne portait pas sur la résiliation d’un bail : la situation d’un commerçant qui cumule bail et adhésion au GIE demande donc deux analyses distinctes.

Pour le locataire, le bailleur, les autres membres du groupement ou un repreneur, la première étape consiste à identifier les parties, les contrats encore en cours et les décisions déjà prises. Cette méthode aide à éviter aussi bien une rupture prématurée qu’une attente passive face à des loyers, des cotisations ou des droits dont le sort reste à régler.

I. Liquidation judiciaire et bail commercial : le contrat continue-t-il ?

A. Comment distinguer le bail commercial du contrat de GIE ?

Un commerçant peut louer ses locaux auprès d’un propriétaire et participer, par ailleurs, à un GIE chargé d’organiser certaines activités communes. Le premier contrat concerne la mise à disposition de l’immeuble ; le second organise l’appartenance au groupement, ses activités et les droits et obligations de ses membres. Les documents peuvent être liés dans la pratique, mais il faut commencer par les lire séparément : une clause de l’un ne répond pas nécessairement à la question posée par l’autre.

Le code de commerce, article L. 251-1, définit le GIE comme un groupement constitué par au moins deux personnes pour faciliter ou développer l’activité économique de ses membres. Son activité doit se rattacher à celle de ces membres et présenter un caractère auxiliaire. Il peut, par exemple, participer à l’animation d’un ensemble commercial, à une organisation commune ou à des services mutualisés, selon son objet réel.

Il ne faut pas supposer que le GIE et le bailleur sont la même personne. Le code de commerce, article L. 251-4, reconnaît au GIE immatriculé la personnalité morale et précise qu’il peut être titulaire d’un bail commercial. Dans certains dossiers, le membre sera lui-même locataire ; dans d’autres, le bail pourra être conclu par le groupement. La qualité de signataire et l’identité de la personne placée en liquidation doivent être vérifiées sur les actes, pas déduites du seul nom affiché sur la vitrine.

Cette distinction change les questions à poser. Si la liquidation vise la société membre, il faut examiner ses propres engagements et les droits qu’elle détient dans le GIE. Si elle vise le groupement, il faut regarder les contrats auxquels celui-ci est partie. Une procédure concernant un membre ne doit pas être présentée comme une procédure ouverte contre les autres membres ou contre le GIE lui-même. Inversement, la situation du groupement ne suffit pas à établir que chaque membre est personnellement en liquidation.

Réunissez le bail signé et ses avenants, l’état des lieux, le contrat constitutif du GIE, ses modifications, son règlement intérieur et les décisions d’assemblée utiles. Ajoutez les appels de loyers et de charges, les appels de cotisations, les courriers échangés et le jugement de liquidation. Un tableau simple, avec une ligne par contrat, la personne qui l’a signé et la partie qui réclame une somme, permet déjà de distinguer plusieurs problèmes que les courriers mélangent parfois.

Le code de commerce, article L. 251-8, prévoit que le contrat écrit détermine l’organisation du GIE et comporte notamment son objet, son siège et l’identité de ses membres. Ses modifications sont également établies et publiées dans les conditions prévues par ce texte. Pour savoir si une autorisation de cession, un retrait ou un rachat existe dans un dossier particulier, il faut donc retrouver la version applicable du contrat et les actes qui l’ont modifiée.

Le groupement peut avoir ou non un capital. Selon l’article L. 251-3 du code de commerce, ses droits ne peuvent pas être représentés par des titres négociables. L’existence, la nature et la valeur de droits patrimoniaux ne se déduisent pas du seul mot GIE : recherchez les stipulations sur les apports, les parts d’intérêts, le retrait et leur évaluation, ainsi que les pièces qui établissent les droits réellement détenus.

B. Qui peut poursuivre, résilier ou céder le bail après la liquidation ?

Le jugement de liquidation n’efface pas automatiquement les contrats qui sont encore en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce énonce qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Il faut néanmoins vérifier que le contrat existait encore à l’ouverture et prendre en compte les règles particulières qui lui sont applicables.

La poursuite n’est pas un blanc-seing pour laisser les obligations s’accumuler. Le même article confie au liquidateur la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise. Il prévoit des conditions de paiement et impose au liquidateur d’apprécier les fonds nécessaires lorsqu’il demande la poursuite. Une réponse pratique consiste à lui demander, par écrit, la position qu’il prend sur les contrats concernés et à conserver la preuve de l’envoi ainsi que celle de la réponse éventuelle.

Pour le bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise, l’article L. 641-12 du code de commerce prévoit un régime particulier. Le bail est notamment résilié au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas le continuer. Il peut aussi être question d’une demande du bailleur, dans les conditions et pour les causes définies par ce texte. Il est donc dangereux d’appliquer mécaniquement à la location les règles prévues pour tous les autres contrats sans examiner cet article particulier.

Lorsque le bailleur invoque des causes antérieures, l’article L. 641-12 précise les jugements auxquels se rapportent ces causes et prévoit, si la demande n’a pas déjà été introduite, son introduction dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation. Cette règle figure dans l’article L. 641-12, 2°, du code de commerce. Avant de compter, il faut identifier le bon jugement, vérifier s’il a été précédé d’une sauvegarde ou d’un redressement et retrouver la preuve de sa publication.

Pour les loyers et charges relatifs à une occupation postérieure, le même article renvoie à des dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce. Ce dernier prévoit que le bailleur ne peut agir pour ce défaut de paiement qu’au terme de trois mois à compter du jugement d’ouverture ; il précise aussi l’effet d’un paiement intervenu avant l’expiration de ce délai. Il ne faut pas confondre ce point de départ avec celui, lié à la publication, prévu pour la demande concernant certaines causes antérieures.

La cession du bail appelle encore une lecture différente. L’article L. 641-12 autorise le liquidateur à céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur, avec les droits et obligations qui s’y rattachent. Il prévoit qu’en ce cas la clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. Le texte ne dispense pas d’examiner la cession envisagée, les autres stipulations du bail et la situation des éventuelles garanties distinctes.

Pour le propriétaire, un dossier exploitable comporte notamment le décompte distinguant les périodes d’occupation, les quittances, les clauses invoquées et les échanges avec le liquidateur. Pour le candidat à la reprise, il faut obtenir le bail complet, ses avenants, la situation des charges et les conditions de cession effectivement applicables. Le fait qu’un local soit fermé ou qu’un repreneur se manifeste ne répond pas, à lui seul, à la question de savoir si le bail a été valablement résilié ou transmis.

Lorsqu’un contrat de fourniture ou de services accompagne l’activité, il faut aussi vérifier son sort propre. Pour ces autres contrats en cours, l’article L. 641-11-1 prévoit notamment le cas d’une mise en demeure adressée au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse, ainsi que les pouvoirs du juge-commissaire prévus par ce texte. Cette disposition et ses conditions figurent dans l’article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce ; elle ne remplace pas le régime particulier du bail décrit ci-dessus.

II. Liquidation judiciaire et GIE : les parts et les droits du commerçant sont-ils perdus ?

A. Que décide l’arrêt du 21 octobre 2026 sur le membre d’un GIE ?

Dans l’affaire jugée le 21 octobre 2026, une société exploitant une activité de restauration dans un centre commercial était membre d’un GIE. Après sa mise en liquidation, le groupement avait refusé l’agrément d’une cession de ses parts à une société tierce. Il refusait ensuite de les acquérir en invoquant une disposition du contrat constitutif relative à la perte de la qualité de membre après cessation de l’activité. Le liquidateur demandait la régularisation du rachat prévu, selon lui, par une autre stipulation du contrat.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2026, n° 25-16.485, a rejeté le pourvoi du groupement. Elle a retenu, dans les circonstances décrites par sa décision, que la société était liée au GIE par un contrat en cours et que l’article L. 641-11-1 lui était applicable. La décision est publiée au Bulletin. Elle porte sur les droits d’un membre dans ce groupement et sur le contrat examiné par les juges.

La Cour a relevé que la société était encore membre à la date du jugement d’ouverture. Elle a approuvé la mise à l’écart de la clause prévoyant la perte des droits liés à cette qualité en cas de cessation de l’activité dans le centre commercial. Le raisonnement doit être lu avec les faits retenus par la décision : il ne revient pas à affirmer que toute clause liée à une cessation d’activité serait automatiquement sans effet dans toute situation, quelle que soit sa rédaction ou la chronologie.

La décision ne crée pas non plus un droit général au rachat de tous les droits détenus dans n’importe quel GIE. La Cour a examiné une stipulation précise : dans l’affaire, le contrat prévoyait une procédure d’agrément pour la cession et imposait au groupement de racheter les parts si le cessionnaire proposé n’était pas agréé. C’est sur ce fondement contractuel que le liquidateur agissait. Sans clause comparable, il faut rechercher les autres stipulations et règles applicables avant de conclure à une obligation de rachat.

Le point est important pour les deux côtés. Un liquidateur qui souhaite réaliser une valeur doit conserver les documents qui prouvent la qualité de membre, la consistance des droits, la proposition de cession et la réponse du groupement. De son côté, le groupement doit identifier la clause exacte qu’il entend appliquer, la date à laquelle les faits invoqués se sont produits et la procédure prévue par son contrat. Une simple mention de fermeture dans un courrier ne remplace pas cette analyse.

Dans cet arrêt, la Cour a également approuvé la solution selon laquelle l’action fondée sur la clause de rachat relevait du liquidateur. L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant la liquidation, tout en réservant au débiteur les actes et droits qui ne sont pas compris dans la mission des organes concernés. Il faut donc identifier la nature du droit en cause plutôt que supposer que toute question personnelle et toute question patrimoniale sont traitées de façon identique.

La comparaison avec le bail a une limite essentielle : dans la décision du 21 octobre, la Cour statue sur le contrat qui liait la société au GIE ; elle ne tranche pas le sort d’un bail commercial. Si, dans un autre dossier, le commerçant a signé à la fois un bail et un contrat de groupement, la réponse sur l’un ne suffit pas à régler l’autre. Le bailleur peut être différent du GIE, les clauses peuvent différer et les actes à conserver ne seront pas toujours les mêmes.

Il faut également distinguer la perte d’une qualité, la cession de droits et leur prix. Une clause peut organiser une procédure d’agrément sans fixer elle-même une valeur incontestable ; une décision d’assemblée peut refuser un candidat sans répondre à toutes les questions sur les conséquences de ce refus. Le procès-verbal, le contrat et ses avenants doivent être lus ensemble. Si le prix ou l’étendue des droits est discuté, les éléments comptables et les stipulations d’évaluation méritent d’être confrontés aux actes réellement signés.

L’article L. 251-9 du code de commerce prévoit par ailleurs qu’un membre peut se retirer dans les conditions fixées par le contrat, sous réserve d’avoir exécuté ses obligations. Il ne suffit donc pas de constater qu’une activité a cessé pour assimiler sans autre vérification cette situation à un retrait volontaire régulièrement effectué, ni pour affirmer que les comptes entre le membre et le groupement sont réglés.

B. Quelles démarches et quelles pièces préparer pour défendre ses droits ?

Commencez par établir une chronologie documentaire. Notez la date du jugement qui concerne la personne en cause, l’identité du liquidateur, l’état du bail et du contrat de groupement à cette date, puis les décisions et courriers intervenus ensuite. Ajoutez les preuves des notifications reçues et envoyées. Ce travail sert à formuler les bonnes questions ; il ne permet pas de déduire une règle de prescription ou une échéance sans vérifier le texte applicable à l’acte considéré.

Si vous représentez le commerçant placé en liquidation, transmettez au liquidateur les contrats complets, les justificatifs des droits détenus, les appels de cotisations, les éventuels procès-verbaux et les échanges sur une cession. Signalez aussi les désaccords sur la valeur des droits ou les prestations que le groupement affirme avoir fournies. Ne confondez pas une estimation avancée dans une discussion avec une somme définitivement reconnue ou immédiatement disponible.

Si vous représentez le GIE, demandez la position du liquidateur sur les contrats concernés et établissez un état séparé des sommes que le groupement estime lui être dues et de celles qui pourraient être dues au membre. Vérifiez le fondement de chaque montant : contrat, appel de cotisation, prestation, période couverte et éventuel paiement. Une réponse motivée et accompagnée des pièces permet de discuter la situation sans présumer que l’ouverture de la procédure fait disparaître toutes les obligations.

Le GIE et ses membres ne doivent pas davantage être confondus lorsqu’un créancier réclame une dette du groupement. L’article L. 251-6 du code de commerce prévoit que les membres sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre et sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. Il encadre aussi la poursuite contre un membre : le créancier doit auparavant avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. Il faut vérifier les conditions du texte et les actes du dossier avant toute conclusion.

Pour une somme due par la société en liquidation, l’article L. 641-3 du code de commerce prévoit la déclaration des créances au liquidateur selon les dispositions auxquelles il renvoie. L’article L. 622-24 distingue notamment les créances antérieures et prévoit certaines situations où un créancier est averti personnellement. La qualification de la créance et l’identité de son débiteur doivent être vérifiées avant de choisir la démarche.

Le code de commerce, article R. 622-24, fixe en principe à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc le délai de déclaration qu’il vise, avec des augmentations dans les situations géographiques qu’il précise. L’article L. 622-24 prévoit un point de départ lié à la notification de l’avertissement pour les créanciers qu’il mentionne. Il faut donc identifier la catégorie du créancier et les publications ou notifications pertinentes, sans appliquer une date unique à tous les dossiers.

Une déclaration utile n’est pas seulement une somme inscrite au hasard. L’article R. 622-23 du code de commerce demande notamment les éléments propres à prouver l’existence et le montant de la créance, ou une évaluation si son montant n’est pas encore fixé, ainsi que les justificatifs sous bordereau. Contrats, factures, relevés et échanges doivent permettre de comprendre ce qui est réclamé et à quel titre. Gardez une copie du dossier et une preuve de sa transmission.

Les sommes nées après le jugement ne doivent pas être automatiquement classées dans le même panier que les dettes antérieures. L’article L. 641-13 du code de commerce prévoit le paiement à leur échéance de certaines créances nées régulièrement après le jugement, sous les conditions qu’il énumère. Il faut examiner la prestation, sa date, son lien avec la procédure ou avec un contrat dont l’exécution a été régulièrement décidée. La seule date figurant sur une facture ne règle pas nécessairement toute la qualification.

Si une somme est contestée, conservez aussi la pièce qui explique le désaccord : règlement intérieur, relevé de charges, demande de prestation, facture, contestation et réponse. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction. Une comptabilité claire et des pièces datées sont plus utiles qu’une affirmation générale selon laquelle tout serait dû ou, à l’inverse, que plus rien ne le serait.

Enfin, distinguez les décisions à prendre. Un candidat à la reprise peut chercher à comprendre les conditions de cession du bail ; un membre peut s’interroger sur ses droits dans le GIE ; un créancier peut avoir à déclarer une somme ; le liquidateur peut examiner la réalisation des actifs. Ces démarches peuvent se croiser sans avoir le même objet. Pour approfondir le traitement d’un contrat de fournisseur, l’article consacré au contrat en cours d’un client placé en liquidation présente une situation voisine. Les procédures collectives et entreprises en difficulté exigent, dans chaque dossier, de confronter les actes et la procédure effectivement ouverts.

Conclusion

La liquidation d’un commerçant ne conduit pas, par une seule réponse, à régler son bail commercial et ses droits dans un GIE. Le premier relève notamment du régime particulier du bail ; les seconds demandent l’examen du contrat de groupement, de la qualité du membre au moment du jugement et des actes accomplis ensuite. L’arrêt du 21 octobre 2026 rappelle l’intérêt de cette distinction et montre qu’une clause de rachat doit être analysée dans son contexte. Les contrats complets, les décisions et les preuves des échanges permettent de déterminer les démarches adaptées à la situation réelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».