Le Cerfa injonction de payer à utiliser dépend du juge compétent. Lorsqu’une créance relève du tribunal judiciaire, le formulaire proposé par Service Public est le Cerfa 12948*06. Il sert à présenter une demande au juge avec l’identité du créancier et du débiteur, le détail des sommes réclamées et les documents qui justifient la dette. Le formulaire 12946 concerne quant à lui le tribunal de commerce : choisir entre les deux suppose de vérifier la nature du litige et la compétence de la juridiction, pas seulement de regarder si le demandeur possède une entreprise.
La démarche comporte deux temps distincts. D’abord, le juge examine la requête et les pièces produites par le créancier sans avoir entendu le débiteur. Ensuite, si une ordonnance est rendue, elle doit être portée à la connaissance du débiteur par un commissaire de justice ; celui-ci peut alors la contester dans les conditions prévues par les textes. Un formulaire complet ne garantit ni l’acceptation de la demande ni le paiement effectif. Pour préparer utilement un dossier, il faut aussi tenir compte du droit applicable à l’ordonnance : certaines notices accessibles avec le formulaire décrivent encore une version antérieure de la procédure. Voici comment choisir le bon formulaire, remplir chaque rubrique et préparer la suite sans confondre la demande, l’ordonnance et son exécution.
I. Cerfa injonction de payer : quel formulaire choisir et quel tribunal saisir ?
A. Quand une dette peut-elle être demandée avec le Cerfa 12948 ?
L’injonction de payer est une procédure de recouvrement réservée à certaines créances. L’article 1405 du Code de procédure civile vise notamment une créance de cause contractuelle ou résultant d’une obligation à caractère statutaire, lorsque son montant est déterminé. Pour une créance contractuelle, le montant doit être déterminé en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, une clause pénale. Le texte prévoit également des hypothèses particulières liées à certains titres et à la cession de créances professionnelles.
Une facture correspondant à une prestation prévue au contrat, un prix de vente convenu ou des loyers contractuels impayés peuvent donner lieu à une demande si les autres conditions sont réunies. Ce ne sont pas des catégories automatiquement gagnantes : le juge examine les justificatifs, et le débiteur pourra contester. Pour chaque poste, le dossier doit permettre de comprendre qui doit quoi, en vertu de quel engagement, pour quelle prestation et après quels paiements éventuels.
La différence entre un prix convenu et la réparation d’un dommage mérite une attention particulière. Dans un arrêt du 27 mars 2025, n° 23-21.501, la Cour de cassation a jugé qu’une créance réclamée pour des dégradations locatives ne pouvait être recouvrée par injonction de payer lorsque son montant n’était pas déterminé en vertu des seules stipulations du bail. Une lettre chiffrant les réparations et une quittance d’indemnisation ne suffisaient pas, dans cette affaire, à satisfaire cette exigence.
La portée de cette décision est concrète. Inscrire un chiffre dans le Cerfa, joindre un devis et invoquer l’existence d’un contrat ne transforment pas nécessairement une demande d’indemnisation en créance dont le montant est déterminé par les stipulations contractuelles. Pour un litige associant un solde de prix et des dommages contestés, il faut distinguer les postes et vérifier leur fondement avant de choisir la procédure. L’arrêt ne signifie pas que toute somme liée à un bail serait exclue : il tranche la situation des dégradations dont il était saisi.
La personne qui présente la demande doit aussi vérifier que les documents permettent de comprendre l’existence et l’exigibilité de la somme. Une facture seule ne montre pas toujours qu’une commande a été acceptée, qu’une prestation a été exécutée ou que le solde indiqué tient compte des règlements. À l’inverse, une contestation annoncée par le débiteur ne permet pas, à elle seule, de prédire la décision du juge. Il faut présenter honnêtement les pièces et réserver une procédure contradictoire au dossier qui la rend nécessaire.
Le Cerfa 12948*06 est destiné à une demande devant le tribunal judiciaire. Service Public Entreprendre distingue cette situation de la requête présentée devant le tribunal de commerce, pour laquelle il indique le formulaire 12946. Le premier peut notamment concerner une créance dirigée contre un particulier ou, selon le dossier, contre une personne exerçant une profession libérale. Ces exemples orientent la vérification : ils ne dispensent pas d’examiner la compétence propre du juge des contentieux de la protection ou les règles particulières du litige.
Une société qui cherche à recouvrer une facture auprès d’un particulier ne doit donc pas choisir systématiquement le tribunal de commerce au seul motif qu’elle exerce une activité commerciale. De même, le nom donné au document contractuel ne remplace pas l’analyse de la relation : qualité du débiteur, objet de l’engagement et nature de la créance doivent être vérifiés ensemble. Si le litige relève du tribunal de commerce, la procédure et le formulaire commercial doivent être recherchés auprès du greffe compétent.
Le formulaire français présenté ici ne doit pas non plus être confondu avec une demande d’injonction de payer européenne. Lorsqu’un dossier comporte un débiteur situé à l’étranger ou une difficulté internationale, les formulaires, la compétence et la transmission des actes demandent un examen spécifique. Recopier une adresse étrangère dans la case d’un formulaire national ne résout pas ces questions.
B. Quel tribunal judiciaire et quels renseignements sur les parties ?
L’article 1406 du Code de procédure civile prévoit, selon la matière, la saisine du juge des contentieux de la protection, du président du tribunal judiciaire ou du président du tribunal de commerce, dans la limite de leur compétence d’attribution. Il désigne territorialement le juge du lieu où demeure le débiteur ou l’un des débiteurs poursuivis. Le texte qualifie ces règles d’ordre public et prévoit que le juge relève d’office son incompétence.
La première vérification porte donc sur le lieu où demeure la personne poursuivie. Pour un débiteur personne morale, identifiez la dénomination et le siège social à partir des documents disponibles. Pour une personne physique, relevez le nom, les prénoms et l’adresse pertinents. Une adresse figurant sur une vieille facture peut ne plus être actuelle : rapprochez les informations contractuelles, les courriers et les éléments fiables dont vous disposez, sans inventer un renseignement manquant.
Le choix du tribunal ne se fait pas seulement à partir d’une clause qui conviendrait au créancier. L’article 1406 précise qu’une clause contraire aux règles qu’il prévoit est réputée non écrite. Si plusieurs débiteurs sont mentionnés, le texte évoque le lieu où demeure l’un d’eux ; cela ne dispense pas de vérifier l’identité de chacun et l’engagement qui lui est propre. Des règles particulières peuvent également modifier l’analyse selon la nature du contentieux.
Une entreprise utilise la rubrique du formulaire réservée aux personnes morales. Il faut renseigner sa forme, sa dénomination, son siège et la personne qui la représente. Pour un demandeur personne physique, le formulaire demande notamment l’identité, la profession et les éléments de domicile. Ces informations ne sont pas de simples détails administratifs : l’article 54 du Code de procédure civile énumère les mentions de la demande initiale et attache une sanction à leur absence.
L’article 57 du même code complète ces mentions pour la requête. Il exige notamment, lorsque la demande émane d’une seule partie, les nom, prénoms et domicile de la personne visée ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège. Il prévoit aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ainsi que la date et la signature de la requête.
Le formulaire prévoit deux emplacements pour les débiteurs et indique comment ajouter les renseignements nécessaires lorsqu’il y en a davantage. Il ne faut pas attribuer automatiquement la même obligation à toutes les personnes présentes dans un contrat. Un signataire, une société et une personne s’étant engagée à titre personnel peuvent avoir des rôles différents. Pour chacun, indiquez les éléments qui permettent d’identifier son engagement et de calculer la somme demandée à son encontre.
Le formulaire comporte aussi une case relative à la solidarité. La coïncidence de plusieurs noms sur une facture ne suffit pas à décider qu’il faut la cocher : il faut vérifier le fondement invoqué et les actes qui concernent chaque débiteur. Si la créance a été cédée ou si le demandeur agit pour autrui, les pièces doivent également permettre au juge de comprendre pourquoi la personne qui signe est celle qui demande le paiement.
II. Cerfa 12948 : comment remplir la demande et suivre l’ordonnance ?
A. Comment remplir le décompte et préparer les pièces justificatives ?
Le cœur du formulaire est le tableau des sommes demandées. L’article 1407 du Code de procédure civile exige « l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance », son fondement et un bordereau des documents justificatifs. Les pièces énumérées doivent accompagner la requête. Le juge doit pouvoir passer du chiffre écrit dans la case aux documents qui l’expliquent.
Commencez par le principal : identifiez la somme prévue ou calculable selon l’engagement, puis retranchez les paiements déjà reçus. Pour une illustration purement comptable, si une prestation facturée 2 400 euros a donné lieu à un règlement de 600 euros, le solde du principal est de 1 800 euros. Ce calcul n’établit pas, à lui seul, le bien-fondé de la demande : il faut encore produire l’engagement, la facture, les éléments utiles sur la prestation et la preuve ou l’historique du règlement partiel.
Ne mélangez pas le principal avec les intérêts, une clause pénale ou d’autres frais. Le Cerfa prévoit des lignes séparées. Pour chaque élément, indiquez la base que vous invoquez et joignez la pièce correspondante. Le fait qu’une case existe ne crée pas, à lui seul, un droit à obtenir le montant inscrit. Si une clause prévoit un mécanisme particulier, le contrat et le calcul doivent permettre au juge de vérifier comment le résultat a été obtenu.
Pour les intérêts, il faut identifier le taux revendiqué et son fondement. La rubrique du formulaire demande aussi une date à partir de laquelle les intérêts sont réclamés. En cas de difficulté, vérifiez les pièces du dossier et le texte applicable avant d’inscrire une date : une relance ne répond pas nécessairement à toutes les questions.
Le bordereau peut suivre l’ordre du raisonnement. Par exemple : contrat ou commande, document relatif à l’exécution, facture, relevé des paiements, échange utile et calcul du solde. Numérotez les pièces et reportez ces numéros dans le tableau lorsque cela facilite la lecture. Une pièce illisible, incomplète ou attribuée à une autre personne ne démontre pas ce qu’elle prétend établir ; une pièce contradictoire doit être prise en compte dans la préparation du dossier.
Si le paiement a été partiel, le décompte doit le montrer. Une écriture qui annonce le total initial sans déduction peut donner une image fausse de la somme encore demandée. Si plusieurs factures sont concernées, un tableau annexe peut préciser pour chacune son objet, son montant, les versements imputés et le solde. Le montant final de l’annexe doit correspondre à celui reporté sur la requête, sans additionner deux fois un même poste.
Les échanges préalables peuvent aider à expliquer la situation : une relance, une réponse du débiteur ou un accord sur un échéancier donnent du contexte. Leur contenu doit être présenté pour ce qu’il dit réellement. Une promesse de discuter ne vaut pas nécessairement reconnaissance de tous les postes ; une contestation sur une partie de la prestation n’autorise pas non plus à effacer les justificatifs favorables au créancier. Le dossier sera plus lisible si chaque affirmation renvoie à une pièce identifiable.
Le Cerfa contient une demande facultative de renvoi en cas d’opposition. L’article 1408 du Code de procédure civile permet au créancier de demander dans sa requête qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente. Cette case n’est pas une désignation automatique de n’importe quel tribunal : elle doit être appréciée à partir de la compétence de la juridiction concernée.
Après la vérification du contenu, le demandeur date et signe. La fiche du formulaire décrit une saisie en ligne suivie du téléchargement, de l’impression et de la signature, puis de l’envoi ou du dépôt des exemplaires et des pièces au tribunal compétent. Le téléchargement d’un formulaire rempli ne constitue pas à lui seul une décision judiciaire. Conservez une copie de la requête, de ses annexes et de la preuve de leur transmission.
Si un mandataire effectue la démarche, vérifiez sa qualité et les justificatifs nécessaires au regard de la procédure. L’article 1407 permet que la requête soit remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Les conditions de représentation peuvent être différentes lors d’une phase ultérieure : il ne faut donc pas déduire du seul dépôt initial les modalités applicables à une éventuelle audience.
Pour une entreprise, une analyse du recouvrement de créances commence par la même question : la somme demandée, les parties et les preuves correspondent-elles réellement à la voie choisie ? Le Cerfa judiciaire et la procédure commerciale poursuivent un objectif voisin, mais ne sont pas interchangeables. La comparaison est particulièrement utile lorsque le créancier traite à la fois avec des professionnels et des particuliers.
B. Après le dépôt : rejet, signification, opposition et exécution
Le juge examine la requête à partir des documents produits. Selon l’article 1409 du Code de procédure civile, s’il estime la demande fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance pour la somme qu’il retient. Il peut aussi rejeter la requête. La procédure initiale se déroule sans que le débiteur ait préalablement présenté sa version au juge : l’ordonnance doit donc être distinguée d’une décision prise après débat entre les deux parties.
En cas de rejet, l’article 1409 indique que la décision est sans recours pour le créancier, qui peut néanmoins procéder selon les voies de droit commun. Si la demande n’est retenue qu’en partie, le même texte prévoit la possibilité de ne pas signifier l’ordonnance et d’agir selon les voies de droit commun. Avant de choisir, le créancier doit comparer le montant retenu et les éléments qu’il entend encore faire valoir ; ce choix ne se réduit pas à un simple problème de formulaire.
Lorsque la requête est acceptée, l’article 1410 du Code de procédure civile prévoit que le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, et lui restitue les documents produits. La présence de cette formule sur la copie ne signifie pas qu’une saisie peut être engagée immédiatement dans toutes les situations : l’article 1422, examiné plus loin, fixe les conditions dans lesquelles l’ordonnance produit les effets d’un titre exécutoire.
Pour une ordonnance rendue à la date de rédaction de cet article, l’article 1411 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. À l’initiative du créancier, une copie certifiée conforme de la requête, le bordereau et l’ordonnance sont signifiés à chacun des débiteurs. L’identification et l’adresse préparées au stade du formulaire gardent donc une utilité après la décision.
Attention aux instructions anciennes : le simulateur associé au Cerfa 12948 indique encore six mois pour faire signifier l’ordonnance. Pour une ordonnance rendue le 28 octobre 2026, l’article 1411 du Code de procédure civile prévoit la règle de trois mois exposée ci-dessus. Pour une ordonnance plus ancienne, il faut vérifier le régime applicable à sa date. Le document à utiliser pour saisir le juge et les instructions qui y sont associées ne dispensent pas de consulter la version pertinente du texte de procédure. Notre décryptage des changements de la procédure d’injonction de payer présente le contexte de la réforme.
L’article 1411 prévoit aussi la mise à disposition électronique des documents justificatifs par le commissaire de justice. Lorsque cette mise à disposition ne peut être réalisée par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire, les documents sont joints à la copie de la requête signifiée. Pour le créancier, le bordereau et les justificatifs préparés dès le dépôt sont donc importants non seulement pour la décision initiale, mais aussi pour l’information du débiteur.
L’acte de signification a un contenu encadré. L’article 1413 du Code de procédure civile prévoit notamment une sommation de payer ou, si le débiteur a des moyens de défense, de former opposition. Il impose aussi l’indication apparente des modalités de ce recours et du tribunal compétent. Le débiteur ne doit pas confondre cette possibilité de contestation avec une simple demande de renseignement adressée au créancier.
L’article 1412 du Code de procédure civile reconnaît au débiteur la possibilité de s’opposer à l’ordonnance. Selon l’article 1415, l’opposition est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance et formée au greffe par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée. Le texte prévoit les conditions applicables au mandataire et exige, à peine de nullité, que l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Si celle-ci n’a pas été faite à personne, le même article prévoit sa recevabilité jusqu’à l’expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur. Les circonstances de la signification et des actes ultérieurs doivent donc être vérifiées sur les documents eux-mêmes.
Une décision illustre la prudence nécessaire devant une saisie bancaire. Dans un arrêt du 6 mars 2025, n° 22-18.166, la Cour de cassation a écarté l’argument selon lequel une saisie ne pouvait produire d’effet d’indisponibilité parce que le solde du compte était inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur. Cette décision portait sur les faits et les textes examinés par la Cour ; elle ne remplace pas la lecture de l’acte de saisie ni l’examen des autres actes du dossier.
Après opposition, l’article 1417 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale, des demandes incidentes et des défenses au fond. Le créancier doit alors être prêt à expliquer son calcul et à répondre aux contestations. Le débiteur doit, de son côté, réunir les pièces qui appuient ses arguments, comme les paiements, les échanges ou les documents contractuels pertinents.
Pour les ordonnances relevant des règles actuelles, l’article 1418 du Code de procédure civile prévoit aussi, à peine d’irrecevabilité des demandes du créancier, la communication à l’audience de l’acte de signification de l’ordonnance ou, si elle n’a pas été signifiée à personne, de l’un des actes qu’il désigne par renvoi à l’article 1416. Le créancier a donc intérêt à conserver avec son dossier non seulement la requête et ses pièces, mais aussi les actes remis par le commissaire de justice.
Enfin, l’article 1422 du Code de procédure civile prévoit, pour les ordonnances soumises à sa rédaction actuelle, que le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 et l’opposition formée dans ce délai sont suspensifs d’exécution. Il ajoute les conditions relatives à l’expiration des causes suspensives et à l’écoulement de deux mois après la signification avant que l’ordonnance constitue un titre exécutoire. Son dernier alinéa traite de l’absence d’avis d’opposition ou d’invitation à consigner dans ce même cadre. Ces conditions doivent être vérifiées ensemble : une formule exécutoire reçue du greffe et une possibilité immédiate de saisir ne sont pas deux notions identiques.
Une fois l’ordonnance reçue, la méthode pratique est de conserver la copie de la requête, le bordereau, la décision et les actes de signification ; de noter les événements réellement intervenus ; puis de vérifier auprès du professionnel chargé de l’acte les suites appropriées. Si le débiteur conteste le contrat, le montant ou les paiements, la discussion doit porter sur ces points précis. Si un versement intervient, il faut actualiser le décompte et éviter de réclamer une somme déjà réglée.
Conclusion
Le Cerfa 12948*06 aide à saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’injonction de payer, mais sa valeur pratique dépend de la qualité du dossier qui l’accompagne. Le bon tribunal, l’identité exacte des parties, une créance entrant dans le champ de l’article 1405 et un décompte justifié sont les premières vérifications. Ensuite, l’ordonnance, sa signification, une éventuelle opposition et les conditions d’exécution constituent des étapes distinctes. Une lecture attentive des textes applicables et des pièces de chaque dossier permet de choisir la démarche adaptée sans confondre la somme demandée avec une somme déjà recouvrée.