Une facture reste impayée malgré les relances, le client ne conteste rien mais ne paie pas, et l’entreprise hésite entre attendre, payer un recouvrement amiable ou saisir un tribunal. Pour les créances d’un montant déterminé nées d’un contrat, il existe une voie rapide devant le tribunal de commerce : la requête en injonction de payer. Sans audience initiale, le président du tribunal peut rendre une ordonnance qui, une fois signifiée, devient un titre exécutoire si le débiteur ne forme pas opposition dans le mois. Encore faut-il viser juste dès le départ : seules certaines créances relèvent de cette procédure, la requête doit contenir des mentions précises avec un bordereau de pièces justificatives, et le dépôt doit intervenir devant le tribunal compétent. La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté, le 27 mars 2025, qu’une créance dont le montant n’est pas déterminé par le contrat ne peut pas emprunter cette voie. Ce guide décrit pas à pas, d’après les textes en vigueur au 28 octobre 2026, comment constituer un dossier de requête solide, où le déposer, notamment à Paris et en Île-de-France, et comment réagir après l’ordonnance, qu’elle soit acceptée, rejetée ou frappée d’opposition.
I. Requête en injonction de payer au tribunal de commerce : conditions et dossier de dépôt
La première étape ne consiste pas à remplir un formulaire, mais à vérifier que la créance entre dans le champ de la procédure. Un dossier déposé pour une créance inéligible se solde par un rejet, avec du temps perdu et des frais de signification engagés pour rien. Les deux questions préalables portent sur la nature de la créance et sur le tribunal destinataire de la requête.
A. Quelles factures impayées relèvent de l’injonction de payer
L’article 1405 du code de procédure civile ouvre la procédure dans deux hypothèses : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé » (article 1405 du code de procédure civile). La seconde hypothèse vise les effets de commerce : « L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. » Pour une entreprise qui réclame le paiement de factures, c’est presque toujours le premier cas qui s’applique : la créance a une cause contractuelle, née du contrat de vente ou de prestation de services, et son montant est déterminé par les factures émises en exécution du contrat.
Le point délicat tient à la détermination du montant. Le même article précise : « en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » (article 1405 du code de procédure civile). Autrement dit, le montant réclamé doit résulter du contrat lui-même, prix convenu, barème, bon de commande accepté, clause pénale, et non d’une évaluation unilatérale opérée après coup par le créancier. Une facture qui applique exactement les prix du contrat entre dans ce cadre. Une demande qui chiffre un préjudice, des dégradations ou un manque à gagner dont le contrat ne fixe pas le montant n’y entre pas.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 27 mars 2025, pourvoi n° 23-21.501, publié au Bulletin : « Il résulte de ce texte que le recouvrement d’une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat. » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.501). Dans cette affaire, un assureur subrogé dans les droits de bailleurs avait obtenu une ordonnance enjoignant à d’anciens locataires de payer une indemnité correspondant à des dégradations du logement. Les locataires ont formé opposition en soutenant que cette créance indemnitaire ne relevait pas de l’injonction de payer. La Cour leur a donné raison : « alors que la créance réclamée au titre de dégradations locatives n’est pas déterminée en vertu des seules stipulations du contrat de bail, le tribunal a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.501). L’ordonnance d’injonction de payer et le jugement qui l’avait confirmée ont été annulés. L’enseignement vaut directement pour les relations commerciales : une facture qui applique les prix contractuels relève de la procédure, tandis qu’une réclamation indemnitaire chiffrée unilatéralement, par exemple des pénalités de retard inventées après coup ou une évaluation de préjudice sans base contractuelle, expose la requête au rejet puis à l’annulation.
Trois vérifications pratiques en découlent avant tout dépôt. D’abord, la créance doit être échue : la date de paiement prévue est passée. À cet égard, le code de commerce encadre les délais convenus : « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » et « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture » (article L441-10 du code de commerce). Une facture émise depuis plus de soixante jours sans paiement est donc, sauf stipulation dérogatoire régulière, exigible, et le point de départ des intérêts et des relances est acquis. Ensuite, la créance ne doit pas être prescrite : en matière commerciale, la prescription de droit commun est de cinq ans, et une créance prescrite ne peut fonder une injonction de payer. Enfin, le débiteur doit être identifié avec précision, dénomination sociale, forme juridique et siège pour une société, car toute erreur sur l’identité du débiteur fragilise la signification puis l’exécution.
La mise en demeure préalable mérite un mot. Elle n’est pas une condition de recevabilité de la requête en injonction de payer, mais elle reste utile à deux titres : elle fait courir les intérêts moratoires et elle démontre le sérieux du créancier si le dossier se prolonge devant le tribunal en cas d’opposition. Le code civil dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » (article 1344 du code civil). Concrètement, une lettre recommandée avec accusé de réception qui réclame une somme précise en visant le contrat et les factures constitue une interpellation suffisante. Les entreprises avisées joignent cette mise en demeure et son accusé de réception au dossier de requête : ces pièces établissent l’exigibilité et l’antériorité de la réclamation. Pour une présentation d’ensemble des relances, des pénalités et de la prescription entre professionnels, le guide du site consacré aux factures impayées entre professionnels détaille l’articulation entre mise en demeure, pénalités et injonction de payer.
B. Rédiger la requête et la déposer au greffe : mentions, bordereau et pièces
La demande « est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire » (article 1407 du code de procédure civile). Le créancier peut donc déposer lui-même ou charger un mandataire, avocat ou commissaire de justice, muni d’un pouvoir. La requête doit contenir « l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. » (article 1407 du code de procédure civile). Chaque segment de cette phrase correspond à une cause fréquente de rejet qu’il faut neutraliser.
Le montant réclamé doit être précis et décomposé : principal des factures, intérêts de retard calculés au taux convenu ou, à défaut, au taux légal majoré des pénalités prévues par les conditions générales, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros prévue par le code de commerce pour les transactions entre professionnels, frais accessoires justifiés. Un montant global sans décompte, ou un décompte qui mélange le principal et des évaluations non contractuelles, affaiblit la requête au regard de l’exigence de détermination rappelée par la Cour de cassation le 27 mars 2025. Le fondement doit viser le contrat : devis accepté, bon de commande, contrat-cadre, conditions générales de vente acceptées, avec leurs dates. Le bordereau des pièces, numéroté, liste chaque document produit : contrat et conditions générales, bons de commande et bons de livraison ou procès-verbaux de réception, factures impayées avec leurs dates d’émission et d’échéance, relevé de compte client, échanges écrits, mises en demeure avec accusés de réception, et, le cas échéant, reconnaissance de dette du débiteur. La requête est accompagnée de ces documents : un bordereau qui annonce des pièces non jointes équivaut à une requête incomplète.
Le choix du tribunal destinataire obéit à des règles d’ordre public. « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. » (article 1406 du code de procédure civile). Entre commerçants, pour une facture commerciale, le destinataire est le président du tribunal de commerce, devenu dans plusieurs ressorts le tribunal des activités économiques. Sur le plan territorial, « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. » (article 1406 du code de procédure civile). Ces règles « sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence » (article 1406 du code de procédure civile). Une clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales ne permet donc pas de saisir un autre tribunal que celui du domicile du débiteur dans le cadre de cette procédure : déposer ailleurs expose la requête à un relevé d’office de l’incompétence.
À Paris et en Île-de-France, le dépôt s’effectue auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris pour un débiteur domicilié à Paris, et auprès du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire compétent du département du siège du débiteur dans les autres cas, par exemple Nanterre pour les Hauts-de-Seine, Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, Créteil pour le Val-de-Marne, Évry pour l’Essonne, Versailles pour les Yvelines, Pontoise pour le Val-d’Oise, Melun ou Meaux pour la Seine-et-Marne. En pratique parisienne, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris met à disposition la procédure de requête en injonction de payer avec la liste des pièces attendues ; le dépôt peut être accompli sur place ou adressé au greffe, et les entreprises confient fréquemment cette démarche à leur avocat ou à un commissaire de justice qui vérifie la compétence territoriale avant tout envoi. La vigilance porte sur les groupes de sociétés : lorsque le client facturé, la société qui a passé commande et la holding qui paie habituellement sont trois entités distinctes, la requête doit viser le véritable débiteur contractuel domicilié dans le ressort, et non l’entité la plus solvable du groupe. Une erreur à ce stade fait perdre plusieurs semaines, le temps d’un rejet ou d’une ordonnance signifiée à la mauvaise personne.
Le dépôt de la requête au greffe ne donne lieu à la perception d’aucun droit de greffe pour la requête elle-même, ce qui rend la voie accessible même pour des créances modestes ; les coûts naissent ensuite, principalement les frais de signification par commissaire de justice et, le cas échéant, les honoraires du mandataire choisi. Cette économie de départ ne doit pas conduire à négliger la qualité du dossier : une requête rejetée pour créance non déterminée ou pièces insuffisantes oblige à recommencer par une assignation au fond, avec des frais et des délais supérieurs. Mieux vaut passer une heure de plus sur le décompte et le bordereau que de perdre deux mois dans une seconde procédure.
II. Après le dépôt : ordonnance, signification et opposition du débiteur
Une fois la requête déposée, le créancier n’est pas convoqué à une audience : le président statue sur dossier. Trois issues sont possibles : l’ordonnance fait droit à la demande en tout ou partie, elle la rejette, ou elle est rendue puis contestée par le débiteur. Chacune obéit à des règles strictes de signification et de délais que le créancier doit maîtriser pour transformer l’ordonnance en paiement effectif.
A. Ordonnance du président et signification par commissaire de justice
En cas d’acceptation, « L’ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. En cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. » (article 1410 du code de procédure civile). Le président peut n’accorder qu’une partie des sommes demandées, par exemple le principal en écartant des pénalités insuffisamment justifiées ; le créancier doit alors décider s’il se satisfait de l’ordonnance partielle ou s’il engage une procédure au fond pour le surplus. En cas de rejet, « celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant » (article 1410 du code de procédure civile). Le rejet ne prive pas le créancier de ses droits : il peut assigner le débiteur devant le tribunal compétent pour obtenir un jugement après débats, en corrigeant au passage les faiblesses du dossier initial.
L’ordonnance ne produit aucun effet tant qu’elle n’est pas portée à la connaissance du débiteur par signification. « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. » (article 1411 du code de procédure civile). C’est donc au créancier d’agir, en chargeant un commissaire de justice de signifier l’ordonnance, et le texte organise la mise à disposition des pièces justificatives par voie électronique selon des modalités définies par arrêté. Surtout, la signification est enfermée dans un délai couperet : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » (article 1411 du code de procédure civile). Passé ce délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance, celle-ci est réputée n’avoir jamais existé, et le créancier doit recommencer depuis la requête. En pratique, mieux vaut confier la signification au commissaire de justice dès réception de l’ordonnance, sans attendre, car la recherche d’un débiteur qui a déménagé ou d’une société dont le siège a été transféré peut consommer plusieurs semaines.
Le contenu de l’acte de signification est lui-même réglementé sous peine de nullité : « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir » soit de payer, soit de former opposition (article 1413 du code de procédure civile). Le texte exige que l’acte « indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé » et qu’il « avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours » (article 1413 du code de procédure civile). Le créancier a donc intérêt à relire l’exploit avec son commissaire de justice : une omission de ces mentions expose l’acte à une nullité qui anéantit toute la procédure. À Paris et en Île-de-France, les commissaires de justice parisiens pratiquent quotidiennement ces significations et connaissent les ressorts des tribunaux franciliens ; pour un débiteur situé hors de la région, l’acte peut être confié à un confrère du ressort du domicile du débiteur, puisque la compétence territoriale suit le débiteur et non le créancier.
Lorsque l’ordonnance est signifiée et que le mois d’opposition s’écoule sans recours du débiteur, l’ordonnance devient définitive et constitue un titre exécutoire : le créancier peut engager des mesures d’exécution forcée, saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie des créances détenues par les clients du débiteur, saisie-vente de matériel, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Cette phase d’exécution relève du juge de l’exécution en cas de difficulté, et les frais d’exécution s’ajoutent à la créance dans les conditions prévues par les textes sur les frais de recouvrement. L’efficacité de l’injonction de payer tient précisément à cette bascule : une créance incontestée se transforme en titre exécutoire en quelques semaines, sans audience, pourvu que chaque délai ait été respecté.
B. Opposition du débiteur dans le mois : effets, procédure et conduite à tenir
Le débiteur qui entend contester dispose d’un mois : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » (article 1416 du code de procédure civile). Ce délai d’un mois court à compter de la signification de l’ordonnance, et le texte prolonge la recevabilité lorsque la signification n’a pas été faite à personne : « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (article 1416 du code de procédure civile). Pour le créancier, la leçon est double : privilégier une signification à personne, qui fait courir un délai ferme d’un mois, et ne pas considérer une ordonnance comme définitive tant qu’aucune signification à personne ni aucun acte d’exécution n’est intervenu, car l’opposition reste recevable pendant cette période prolongée.
L’opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige : l’affaire bascule en procédure contradictoire ordinaire, avec convocation des parties, échange d’arguments et jugement après débats. Concrètement, le créancier reçoit une convocation devant le tribunal de commerce, et le dossier de requête devient le socle de sa demande au fond. C’est ici que la qualité du bordereau initial paie : contrat, bons de livraison, factures, mises en demeure et décompte précis constituent déjà un dossier probant, tandis qu’une requête sommaire oblige à reconstruire la preuve dans l’urgence. Les moyens de défense habituels du débiteur portent sur la réalité de la commande, la conformité de la livraison, l’existence d’avoirs ou de compensations, et la régularité de la procédure elle-même. Le créancier parisien dont le litige relève du tribunal des activités économiques de Paris plaidera devant les chambres commerciales de ce tribunal, avec les délais de mise en état propres à cette juridiction, qui compte parmi les plus actives de France en contentieux commercial.
Trois erreurs fréquentes doivent être évitées à ce stade. La première consiste à rester passif après l’opposition en imaginant que l’ordonnance conserve une valeur propre : elle n’en a plus, seul le jugement à venir compte, et le créancier doit conclure et produire ses pièces dans les délais fixés par le tribunal. La deuxième consiste à transiger dans la précipitation pour une somme dérisoire par crainte du procès : lorsque le dossier contractuel est complet, une transaction équilibrée peut être opportune, mais elle doit tenir compte du coût d’un procès que le créancier est en mesure de gagner. La troisième consiste à multiplier les procédures parallèles, nouvelle injonction de payer pour la même créance ou assignation concurrente devant un autre tribunal, ce qui expose le créancier à des fins de non-recevoir et à des condamnations aux dépens. Une seule voie à la fois, menée jusqu’à son terme, reste la conduite la plus sûre.
Si le débiteur ne forme aucune opposition dans le mois de la signification, le créancier fait apposer la formule exécutoire définitive et engage l’exécution forcée. Si le débiteur paie spontanément après la signification, le créancier donne quittance et restitue, le cas échéant, les pièces originales. Si l’opposition est formée, le créancier prépare l’audience : mise à jour du décompte avec les intérêts courus, synthèse chronologique des faits, classement des pièces selon le bordereau initial complété des échanges postérieurs à l’ordonnance. Dans tous les cas, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement continuent de courir selon les conditions contractuelles et les textes applicables, et le jugement final statuera sur les dépens et les frais irrépétibles. L’injonction de payer n’est donc pas un pari : même contestée, elle a permis de cadrer le litige, de figer les prétentions et d’obtenir rapidement une date d’audience devant le tribunal compétent.
Conclusion
La requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce offre aux entreprises créancières une voie rapide et peu coûteuse pour recouvrer leurs factures impayées, à condition de respecter son domaine et son formalisme. Seules les créances dont le montant est déterminé par le contrat relèvent de la procédure, comme la Cour de cassation l’a confirmé le 27 mars 2025 en annulant une ordonnance fondée sur une créance indemnitaire chiffrée unilatéralement. La requête doit indiquer précisément le montant réclamé avec son décompte, viser le contrat et joindre le bordereau des pièces justificatives. Le dépôt s’effectue au greffe du tribunal du domicile du débiteur, règle d’ordre public à laquelle aucune clause contractuelle ne déroge. Après l’ordonnance, la signification par commissaire de justice doit intervenir dans les trois mois, et le débiteur dispose d’un mois pour former opposition, à défaut de quoi l’ordonnance devient un titre exécutoire. En cas d’opposition, le litige se poursuit devant le tribunal en procédure ordinaire, sur la base du dossier déjà constitué. Les entreprises parisiennes et franciliennes saisiront le tribunal des activités économiques de Paris ou le tribunal du siège du débiteur, avec l’appui d’un commissaire de justice du ressort pour sécuriser la signification. Préparée avec rigueur, la requête transforme une facture impayée en titre exécutoire en quelques semaines ; bâclée, elle fait perdre le bénéfice de la rapidité qu’elle promettait.