Une tache grandit au plafond, la peinture cloque, et le voisin du dessus refuse de signer le constat amiable de dégât des eaux. Il conteste la fuite, il repousse la visite, ou il ne répond plus. Beaucoup de sinistrés attendent alors cette seconde signature avant de déclarer, comme si le formulaire conditionnait le remboursement. C’est une erreur coûteuse : le délai de déclaration court pendant que la discussion s’éternise, et l’eau continue parfois son travail dans le mur.
Le constat amiable n’est pas un sésame posé par la loi. C’est un formulaire pratique, diffusé par les assureurs et organisé entre eux par la convention IRSI de France Assureurs pour désigner l’assureur qui gère le dossier. La loi, elle, impose autre chose : aviser son propre assureur dans le délai du contrat et prouver le sinistre. Cet article explique comment déclarer sans l’accord du voisin, ce que vaut un constat rempli par une seule partie depuis un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 30 avril 2026, puis comment obtenir le paiement lorsque le voisin, son assureur ou le vôtre font durer le blocage. Une limite traverse tout le sujet : le contrat signé prime. Les garanties, les franchises et les exclusions se lisent dans votre police, jamais dans un article général, et seul le juge tranche en cas de litige. Pour la situation différente du voisin qui refuse l’accès à son logement pour la recherche de fuite, le cabinet a consacré un article distinct au refus d’ouvrir sa porte pour la recherche de fuite après un dégât des eaux ; il s’agit ici du refus de signer le constat et de ses effets sur la déclaration, la preuve et le paiement.
I. Constat amiable dégât des eaux non signé : pouvez-vous déclarer sans l’accord du voisin ?
A. Déclarer le dégât des eaux sans constat signé : délai de cinq jours ouvrés et déclaration unilatérale
La première démarche ne dépend pas du voisin. Aux termes de l’article L. 113-2, 4°, du code des assurances, l’assuré doit « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le texte vise l’avis donné à votre assureur. Il n’exige ni un formulaire particulier, ni la signature du voisin. Votre contrat peut prévoir un délai plus long que ce minimum de cinq jours ouvrés ; c’est lui qu’il faut relire, dans ses conditions particulières et générales, avant de calculer l’échéance.
En pratique, remplissez le constat amiable pour la partie qui vous concerne : identité et adresse des deux logements si vous les connaissez, date et heure de découverte, pièces touchées, nature visible des dommages, cause supposée seulement si vous la distinguez de ce qui est constaté, mesures prises pour limiter les dégâts. Dans le cadre réservé aux observations, écrivez noir sur blanc que le voisin a refusé de signer, ou qu’il n’a pas pu être joint, avec la date de votre démarche. Envoyez ce document à votre assureur dans le délai, par un canal qui laisse une trace de réception, et demandez un numéro de sinistre. Adressez dans le même temps une copie au voisin par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’invitant à transmettre sa propre déclaration à son assureur et à vous communiquer les coordonnées de celui-ci. Ce courrier ne remplace pas sa signature ; il prouve votre diligence et il date son refus.
Si l’eau arrive encore, la déclaration ne suffit pas : coupez l’arrivée d’eau si elle est accessible chez vous, protégez le mobilier, et prévenez le syndic lorsque l’origine peut se situer dans une partie commune ou lorsqu’une coupure générale est nécessaire. Photographiez avant de déplacer les meubles lorsque cela est possible sans danger, puis pendant l’intervention d’urgence. Une mesure conservatoire documentée vaut mieux qu’un logement laissé à l’eau pour préserver une photo. Conservez la facture du plombier appelé en urgence et son compte rendu, même bref : ces pièces diront plus tard ce qui a été vu avant la réparation.
Que se passe-t-il si, malgré tout, vous déclarez tardivement parce que vous attendiez le voisin ? La perte de garantie n’est pas automatique. Le même article L. 113-2 du code des assurances prévoit : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Trois vérifications s’imposent donc : une clause de déchéance figure-t-elle dans le contrat, quel préjudice précis l’assureur attribue-t-il au retard, et ce retard vous est-il imputable ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé au visa de ce texte : « la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice » (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-12.608). Declarez néanmoins sans attendre : un retard peut aussi priver l’assureur, et vous-même, de constatations utiles sur une fuite entre-temps réparée ou séchée.
Reste la convention IRSI, car c’est souvent elle que le gestionnaire invoque au téléphone. Cette convention, conclue entre assureurs sous l’égide de France Assureurs, désigne pour les dégâts des eaux et les incendies en immeuble un assureur gestionnaire, en principe celui du local sinistré, qui instruit le dossier et règle, selon les cas, pour le compte commun. Elle organise les relations entre compagnies ; elle ne figure pas dans votre contrat et elle ne crée pas contre vous une condition de signature du voisin. Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 16 janvier 2025, n° 24/02449, l’a dit dans une espèce où l’assureur du bailleur refusait sa garantie en soutenant que l’assurance des locataires était gestionnaire au titre de la convention : « En tout état de cause la convention IRSI n’est jamais opposable à l’assuré ». Le même jugement relève qu’il n’était « pas démontré qu’un assureur gestionnaire ait été désigné dans le cadre de cette convention » et que l’assureur des locataires n’avait jamais répondu ; l’assureur du bailleur a été condamné à prendre en charge la facture de remise en état de 2 360 euros. Concrètement, si votre assureur vous renvoie vers celui du voisin ou du locataire au seul motif de la convention, demandez par écrit le nom de l’assureur gestionnaire désigné, la date de sa saisine et la clause de votre contrat, non de la convention, qui fonderait ce renvoi.
Le jugement toulousain décrit aussi le rôle de l’expert commun dans une tranche chiffrée : « lorsque le sinistre lié à un dégât des eaux ou incendie excède les 1600 € HT sans toutefois excéder 5000€, l’assureur gestionnaire missionne un expert pour le compte commun de chaque partie prenante concernée par le sinistre » (TJ Toulouse, 16 janvier 2025, n° 24/02449). Ces seuils relèvent de l’organisation entre assureurs et peuvent évoluer ; ils ne mesurent ni vos droits ni le montant de votre indemnité. Retenez la mécanique : un expert peut être mandaté pour compte commun sans que le voisin ait signé le constat, et son rapport servira ensuite aux recours entre compagnies. Refuser de signer ne bloque donc pas, en soi, la désignation d’un expert par les assureurs.
B. Que vaut un constat amiable rempli par une seule partie : la preuve du dégât des eaux
Déclarer seul est possible. Gagner avec ce seul papier est une autre affaire. Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » C’est donc à vous, qui demandez une indemnité, d’établir la réalité du sinistre, son origine lorsqu’elle conditionne la garantie ou le recours, et l’étendue du dommage. L’article 1358 du code civil ajoute une liberté précieuse pour les faits : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » Photographies, rapport de recherche de fuite, procès-verbal de commissaire de justice, devis détaillés, factures, échanges écrits avec le voisin ou le syndic peuvent ainsi corroborer votre déclaration unilatérale.
Un jugement récent montre le dossier qui échoue. Le tribunal judiciaire de Nice, le 30 avril 2026, n° 22/02262, a débouté un propriétaire qui réclamait 18 370 euros de dégâts matériels et 15 000 euros de préjudices locatifs après un dégât des eaux attribué au logement du dessus. Le tribunal pose le fait nu : « aucun constat de dégâts des eaux contradictoire n’est produit aux débats, aucun constat d’expert, aucune photographie ni aucun procès-verbal de constat d’huissier; le seul document produit pour établir le dégât des eaux est un constat amiable établi unilatéralement par le demandeur ». Puis la règle d’appréciation : « un tel constat établi par une seule partie ne présente pas une force probante suffisante en l’absence d’éléments corroborants ». Le constat unilatéral n’est pas nul ; il est faible. Il rapporte vos dires. Il ne les transforme pas en faits établis.
La même décision tire la conséquence pratique qu’attendent les juges : « solliciter une expertise amiable ou judiciaire contradictoire » et « établir les dommages par tout procès-verbal de constat ou moyens utiles » (TJ Nice, 30 avril 2026, n° 22/02262). Dans cette espèce, le constat mentionnait une recherche de fuite et une réparation dont ni le rapport ni la facture n’étaient produits, et un simple devis de rénovation ne décrivait pas précisément les désordres. Le tribunal en déduit que « la preuve du lien de causalité est essentielle pour mobiliser une garantie ». Transposé à votre dossier : si le voisin refuse de signer, remplacez la contradiction absente par des pièces tierces et datées. Faites constater les désordres par un commissaire de justice avant les travaux de remise en état, conservez le rapport de recherche de fuite même lorsqu’il conclut chez le voisin, photographiez le plafond depuis la même position à plusieurs jours d’intervalle, et demandez des devis qui décrivent pièce par pièce ce qui sera repris, au lieu d’une ligne globale de rénovation.
Distinguez trois questions que le constat mélange souvent. D’abord, d’où vient l’eau : canalisation privative du voisin, colonne commune, joint de douche, toiture, ou votre propre installation. Ensuite, qui doit réparer la cause : le propriétaire ou l’occupant du logement d’origine, le syndicat des copropriétaires pour une partie commune, parfois un installateur. Enfin, qui paie les conséquences : votre assurance dommages selon votre contrat, l’assurance de responsabilité du voisin ou du syndicat, ou la personne responsable elle-même. Le refus de signer porte rarement sur ces trois points à la fois ; le voisin conteste souvent seulement l’origine. Écrivez donc ce qui est vu chez vous, et laissez la recherche de fuite et l’expertise établir l’origine, plutôt que d’affirmer dans le constat une cause que vous n’avez pas pu vérifier dans le logement du dessus.
Sur la responsabilité du voisin gardien de l’installation qui fuit, le fondement usuel n’exige pas sa signature ni même sa faute. L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le tribunal judiciaire de Grenoble, le 15 janvier 2026, n° 25/01596, en a fait l’application à une canalisation d’alimentation de chauffe-eau située dans les combles du voisin : « la canalisation fuyarde à l’été 2022, chose inerte sous la garde de M. [U] [H] [B] se trouvant dans une position anormale, a sans conteste possible entrainé une humidification très importante du mur se trouvant à l’aplomb dans l’appartement » de la demanderesse, et « La responsabilité sans faute du fait des choses de M. [U] [H] [B] est donc retenue ». Ce jugement rappelle aussi la condition propre aux choses inertes : établir leur intervention matérielle et, pour une canalisation, son état ou son fonctionnement anormal. La fuite documentée par l’expert, les mesures d’humidité et la chronologie ont fait ce travail ; aucune signature du voisin n’était nécessaire à la démonstration.
Lorsque les infiltrations durent ou se répètent, un second fondement peut être examiné, celui du trouble de voisinage désormais codifié. Aux termes de l’article 1253 du code civil : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Ce texte suppose un trouble qui excède les inconvénients normaux et il comporte des exceptions, notamment pour certaines activités préexistantes ; il ne transforme pas chaque auréole unique en condamnation automatique. Il est utile lorsque le voisin laisse persister une fuite connue, refuse la réparation et rend une pièce durablement inutilisable. Là encore, la durée, les relances écrites et l’état du mur comptent davantage que le formulaire non signé.
II. Voisin qui refuse le constat amiable : comment obtenir le paiement et contraindre l’expertise ?
A. Qui paie le dégât des eaux quand le constat est refusé : votre assureur, le voisin et son assureur
Le premier payeur à solliciter reste le vôtre, au titre de la garantie dégâts des eaux de votre multirisque habitation, dans les limites de votre contrat. Cette garantie vise en principe les dommages causés à vos biens par l’eau ; elle ne paie pas nécessairement la réparation de l’installation qui a fui, surtout lorsqu’elle se trouve chez le voisin. Beaucoup de polices excluent aussi, par des clauses qu’il faut lire dans leur rédaction exacte, certains frais de réparation de canalisations ou les dommages d’humidité progressive sans événement garanti. Ne déduisez donc ni un droit au paiement ni un refus légitime d’une formule générale entendue au téléphone : demandez la clause, sa page, et son application poste par poste, embellissements, mobilier, assèchement, recherche de fuite, frais de relogement éventuels.
Le contrôle des exclusions obéit à une règle légale stricte. Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » La cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 2, le 4 décembre 2024, n° 21/06040, dans un litige de dégât des eaux où l’assureur invoquait notamment un défaut d’entretien, rappelle la méthode : « Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées ». Une clause qui ne se réfère pas à des critères précis et qui exige une interprétation ne répond pas, selon cette décision, à l’exigence de formalité. Si votre assureur écarte un poste au motif d’un défaut d’entretien, d’une infiltration lente ou de l’absence de constat signé, exigez qu’il désigne la clause précise qui le prévoit. L’absence de seconde signature, à elle seule, ne figure pas dans l’article L. 113-2 ; encore faudrait-il une stipulation contractuelle claire pour en tirer une conséquence, ce qui se vérifie police en main.
Lorsque votre assureur vous indemnise, le dossier ne s’arrête pas là : il peut se retourner contre le responsable et son assureur. L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». C’est ce recours subrogatoire, souvent réglé entre compagnies dans le cadre conventionnel, qui explique pourquoi votre assureur vous demande l’identification du voisin et de son assureur. Transmettez ce que vous savez, gardez copie de votre lettre recommandée restée sans réponse, et ne signez pas avec le voisin un accord global ou une renonciation à recours sans comprendre ce qu’il éteint : un arrangement hâtif peut compliquer le recours de votre propre assureur et votre solde non indemnisé, franchise comprise.
Symétriquement, si votre assureur dommages ne couvre pas tout, ou si vous préférez agir contre le responsable, la voie de la responsabilité civile reste ouverte contre le voisin gardien de la chose, sur le fondement de l’article 1242 déjà cité, et contre son assureur de responsabilité. Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » La cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 8, le 5 février 2025, n° 24/00343, statuant sur renvoi après cassation dans un dossier d’inondation causée par une colonne d’alimentation collective, constate que l’assureur « ne conteste plus que la société BOUTICOM exerce à son encontre, son droit d’action directe au titre de l’assurance garantissant la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires du fait des dommages causés par une colonne d’alimentation collective fuyarde ». La leçon est double : l’action directe suppose d’identifier la bonne garantie de responsabilité, celle du voisin, du bailleur ou du syndicat selon l’origine, et de prouver cette origine. Elle ne dispense ni de l’expertise ni du chiffrage.
Le partage entre locataire, bailleur et copropriété se joue sur la localisation de la fuite, pas sur la mauvaise volonté alléguée. Si la recherche de fuite conclut à un joint de douche ou à un flexible dans le logement du dessus, l’occupant et, selon les cas, le propriétaire de ce logement sont les interlocuteurs du recours, chacun déclarant à son assureur. Si elle conclut à une colonne commune ou à un élément d’équipement commun, le syndic doit être saisi et l’assurance de l’immeuble entre dans la discussion. L’espèce toulousaine déjà citée illustre l’impasse à éviter : chaque assureur renvoyait vers l’autre au nom de la convention IRSI, aucune expertise commune n’avait été ordonnée, et le tribunal a condamné l’assureur qui refusait sa garantie sans démontrer la désignation d’un gestionnaire (TJ Toulouse, 16 janvier 2025, n° 24/02449). Pour un examen d’ensemble des recours entre occupants, bailleur et syndic, la page du cabinet consacrée à l’avocat en dégât des eaux à Paris présente les configurations les plus fréquentes en copropriété parisienne.
Enfin, gardez la distinction entre réparer la cause et indemniser les conséquences dans vos demandes écrites. On peut obtenir le paiement des embellissements sans obtenir pour autant l’arrêt de la fuite si personne ne contraint le voisin à réparer son flexible. Mentionnez donc, dans le même courrier à votre assureur et au voisin, l’état de la réparation de la cause : fuite stoppée ou persistante, date, entreprise intervenue. Un plafond repeint sous une canalisation toujours fuyarde produira un second sinistre, une seconde discussion de vétusté, et parfois l’argument d’une cause non supprimée. La remise en état chez vous n’a de sens durable qu’une fois l’origine traitée ou, à défaut, une fois la preuve organisée par expertise.
B. Blocage persistant : mise en demeure, référé expertise et délais pour agir
Si le voisin persiste, écrivez-lui une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelez la date de découverte, les désordres photographiés, votre déclaration à votre assureur et son refus de signer le constat ou de déclarer le sinistre au sien. Demandez trois choses distinctes : la réparation de la cause si elle se situe dans son logement, la communication du nom de son assureur habitation et de son numéro de contrat, et sa présence à une expertise contradictoire à date proposée. Joignez les photographies et le rapport de recherche de fuite, sans lui transmettre l’intégralité de votre dossier d’indemnisation. Gardez un ton factuel : une lettre qui accuse sans pièce se retourne rarement en votre faveur, une lettre qui date les refus construit le dossier du juge et de l’expert.
Le voisin peut aussi refuser de communiquer son attestation d’assurance. Aucun des textes cités dans cet article ne vous donne, à vous voisin, un droit général d’obtenir son contrat. En revanche, ce refus ne l’exonère pas : votre assureur peut rechercher le sien pour son recours, le syndic peut détenir des éléments sur l’assurance de l’immeuble lorsque la partie commune est en cause, et le juge saisi d’une expertise ou d’une action au fond peut ordonner les communications utiles dans le cadre de l’instance. Ne conditionnez donc pas vos démarches à l’obtention de cette attestation. Déclarez, constatez, mettez en demeure la personne, et laissez les assureurs et, si besoin, la procédure identifier le contrat de responsabilité correspondant.
Pour les demandes modestes, une étape amiable peut être obligatoire avant le procès. Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros » ou lorsqu’elle concerne notamment un trouble anormal de voisinage, sous les dispenses que le texte énumère. Dans l’espèce toulousaine déjà citée, le demandeur avait saisi le conciliateur de justice, qui avait rendu un procès-verbal de constat d’échec le 5 mars 2024 avant la condamnation de l’assureur (TJ Toulouse, 16 janvier 2025, n° 24/02449). Vérifiez, selon le montant et le fondement de votre demande, si cette tentative préalable s’impose, et conservez son procès-verbal même en cas d’échec.
Lorsque l’origine ou l’étendue reste contestée et que les travaux ne peuvent pas attendre des mois sans faire disparaître les traces, la voie efficace est souvent l’expertise judiciaire avant procès. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour une mesure portant sur un immeuble, le même texte désigne la juridiction du lieu où il est situé. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mars 2026, n° 26/00053, saisi d’infiltrations entre voisins, rappelle les conditions cumulatives qu’il contrôle : « un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, – une prétention non manifestement vouée à l’échec, – la pertinence des faits et l’utilité de la preuve », et il précise que « la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise ». Le désaccord du voisin n’est donc pas un obstacle à cette mesure ; il en est même souvent la raison. Appelez à la procédure le voisin, le syndicat si une partie commune peut être en cause, et les assureurs identifiés, afin que le rapport leur soit opposable et serve ensuite au fond ou à la transaction.
L’expertise judiciaire a un coût avancé par le demandeur et elle prend du temps ; elle se justifie lorsque l’enjeu, travaux structurels, perte de loyers, désaccord technique sérieux, dépasse une simple reprise de peinture chiffrée par devis concordants. Pour un dommage limité et documenté, un procès-verbal de commissaire de justice, une recherche de fuite contradictoirement provoquée et deux devis détaillés peuvent suffire à convaincre l’assureur gestionnaire. L’erreur symétrique consiste à tout réparer immédiatement sans aucun constat tiers, puis à réclamer sur factures : le jugement de Nice du 30 avril 2026 montre que le juge peut alors débouter faute de preuve de la réalité, de l’origine et du lien avec les travaux facturés. Entre ces deux voies, choisissez selon ce qui va disparaître avec les travaux et selon le montant réellement en discussion.
Reste le temps long, celui de la prescription. Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », et ce délai ne court, en cas de sinistre, « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Le point de départ n’est pas la réponse de l’assureur. Le tribunal judiciaire de Toulon, le 9 septembre 2025, n° 24/04104, l’a jugé en déclarant une action irrecevable : « Il ne résulte pas de l’article L 114-1 du code des assurances que le point de départ du délai de prescription soit le refus de garantie de l’assureur, mais le sinistre, à la date à laquelle l’assuré en a eu connaissance. » Concrètement, notez la date de découverte du dégât, car c’est elle qui, dans le cas ordinaire, fait courir le délai de deux ans prévu par l’article L. 114-1, sans attendre la fin des échanges amiables.
Ce délai peut être interrompu, à condition d’accomplir l’acte prévu par le texte. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés […] par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » Un courriel ordinaire ou un appel au gestionnaire ne présente pas la même sécurité. Si le dossier traîne, adressez à votre assureur, avant l’expiration du délai de deux ans issu de l’article L. 114-1, une lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le règlement de l’indemnité, et conservez son contenu et son avis de réception. Le jugement de Toulon rappelle en outre que la police doit, conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances, rappeler les règles de prescription, et que « L’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 étant sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale » (TJ Toulon, 9 septembre 2025, n° 24/04104). Si un assureur vous oppose cette prescription, vérifiez donc aussi ce que les conditions générales qui vous ont été remises disaient réellement de ces délais et de leurs interruptions.
Au terme de ces démarches, votre dossier tient en quatre chemises : le contrat et la déclaration datée ; les preuves tierces, photographies comprises, qui corroborent le constat non signé ; les rapports techniques et les devis poste par poste ; les réponses écrites des assureurs et vos mises en demeure. C’est cet ensemble, bien plus que la seconde signature, qui permettra à un expert, à un conciliateur ou à un juge de dire d’où vient l’eau, ce qu’elle a abîmé et qui doit payer.
Conclusion
Le voisin qui refuse de signer le constat amiable ne vous prive ni du droit de déclarer ni, à lui seul, de votre garantie. Il vous prive d’une preuve commode. La loi vous demande d’aviser votre assureur dans le délai de votre contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés pour le régime général, et la convention IRSI qui organise la gestion entre assureurs ne vous est pas opposable. Déclarez donc seul, écrivez le refus, et corroborez votre constat par des photographies, une recherche de fuite, un procès-verbal ou une expertise contradictoire avant de faire disparaître les traces sous les travaux. Si le paiement bloque, demandez la clause exacte opposée, surveillez le délai de deux ans de l’action contre l’assureur, et utilisez la mise en demeure, la conciliation lorsqu’elle s’impose, puis le référé expertise lorsque l’origine ou l’étendue reste disputée. Le formulaire non signé n’est pas la fin du dossier ; c’est le signal qu’il faut le prouver autrement.