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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Remboursement anticipé du plan de surendettement avec effacement partiel : combien payer ?

Un proche peut vous aider à payer, une épargne s’est reconstituée ou une somme exceptionnelle devient disponible : vous envisagez de terminer votre plan de surendettement avant la dernière échéance. La question devient délicate lorsque le tableau prévoit aussi un effacement partiel. Faut-il payer seulement les mensualités restantes, ajouter la somme destinée à être effacée, ou demander une modification des mesures ?

Le remboursement anticipé d’un plan de surendettement avec effacement partiel exige de distinguer trois objectifs : verser de l’argent aux créanciers, obtenir une libération définitive du reliquat et faire radier l’inscription au FICP. Ces résultats ne se confondent pas. L’article L. 733-4 du Code de la consommation autorise un effacement partiel combiné aux mesures de remboursement ; il ne donne pas, à lui seul, un montant universel permettant de clôturer tous les dossiers par anticipation. Il faut lire les mesures effectivement arrêtées et leurs conditions. Article L. 733-4 du Code de la consommation.

La démarche la plus sûre consiste à reconstituer les comptes, faire préciser l’affectation du paiement envisagé et traiter séparément la preuve de la libération et la demande de radiation. L’exemple chiffré ci-dessous aide à préparer cette discussion sans présenter l’effacement annoncé comme une remise déjà acquise.

I. Remboursement anticipé du plan de surendettement : combien reste-t-il réellement à payer ?

A. Peut-on solder les mensualités sans payer la partie prévue à l’effacement ?

Commencez par identifier le document qui règle votre situation. Un plan conventionnel repose sur un accord avec les principaux créanciers ; l’article L. 732-1 organise cette conciliation lorsque les conditions qu’il énonce, notamment la propriété d’un bien immobilier, sont réunies. Les mesures imposées par la commission relèvent d’un autre mécanisme, prévu notamment par l’article L. 733-1. Un jugement peut encore fixer les mesures applicables. L’intitulé utilisé dans une conversation ne suffit donc pas : recherchez le plan signé, la décision ou le jugement et toutes ses annexes. Article L. 732-1 ; article L. 733-1 du Code de la consommation.

Le contenu de ce document compte autant que son tableau. Le plan conventionnel peut comporter des reports, un rééchelonnement, une remise des dettes ou une réduction des intérêts. Il peut également subordonner ces mesures à certains actes ou à l’abstention d’actes aggravant l’insolvabilité. Une remise consentie dans un plan n’a donc pas nécessairement les mêmes conditions qu’un effacement prévu par des mesures imposées. Article L. 732-2 du Code de la consommation.

Pour les mesures imposées, le texte autorise précisément « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » Il exclut de cet effacement les créances dont le montant a été payé à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personnes physiques. L’effacement doit ainsi être recherché créance par créance, sans considérer que chaque ligne du tableau bénéficie du même traitement. Article L. 733-4, 2°, du Code de la consommation.

Une décision illustre directement le danger d’une lecture trop rapide. Dans l’arrêt du 17 juin 2025, n° 25/00411, la cour d’appel de Grenoble a examiné un nouveau dossier alors qu’un précédent dispositif prévoyait un effacement en fin de plan. Les débiteurs soutenaient que cette partie devait déjà être retranchée. La cour relève dans ses motifs : « Il est constant que l’effacement partiel des dettes en fin de plan est conditionné au respect intégral des mesures imposées. » Elle constate que le précédent plan n’avait pas été intégralement exécuté et refuse l’effacement invoqué. CA Grenoble, 17 juin 2025, n° 25/00411.

Cette affaire concerne un redépôt, et non un accord organisant un remboursement anticipé. Elle ne signifie donc pas que tout paiement avancé ferait perdre un effacement. Elle montre en revanche pourquoi une somme inscrite dans la colonne des effacements futurs ne peut être traitée comme déjà retranchée sans examiner les conditions du dossier. Le dispositif du même arrêt prononce l’effacement « sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme ». CA Grenoble, 17 juin 2025, n° 25/00411, motifs et dispositif.

Voici un exemple fictif, sans intérêts ni frais supplémentaires, destiné uniquement à comprendre les comptes. Une dette a été arrêtée à 20 000 euros. Le dispositif prévoit 10 000 euros de versements et 10 000 euros d’effacement conditionnel. Vous avez déjà payé 4 000 euros. Il reste alors 6 000 euros d’échéances prévues, tandis que la dette après déduction des seuls paiements représente 16 000 euros. Ces deux chiffres répondent à deux questions différentes : ce que le calendrier prévoit encore de verser et ce que représente le compte avant réalisation de l’effacement annoncé.

Le virement de 6 000 euros ne suffit pas, par sa seule arithmétique, à établir que les 10 000 euros restants sont définitivement abandonnés. À l’inverse, un décompte de 16 000 euros ne démontre pas que le créancier peut exiger immédiatement cette somme malgré les mesures en cours. L’analyse doit revenir au document applicable, à son mécanisme d’effacement et aux paiements effectivement imputés. L’exemple n’est ni un barème ni une somme légalement exigible dans votre dossier.

Ne réduisez donc pas la vérification à la multiplication du nombre de mensualités par leur montant. Cherchez aussi les changements de palier, les éventuels intérêts maintenus, les dettes traitées séparément et les clauses d’affectation des versements supplémentaires. Un tableau lisible doit permettre de suivre chaque créance depuis son montant de départ jusqu’au traitement annoncé du reliquat.

B. Comment calculer le solde et obtenir un accord sur le remboursement anticipé ?

Demandez un décompte individualisé à chaque créancier concerné. Ce document devrait distinguer le montant retenu dans les mesures, les versements déjà reçus, leur affectation, les intérêts applicables et le montant proposé pour l’opération envisagée. Ajoutez la référence exacte de la créance : un même établissement peut gérer plusieurs contrats dont les traitements diffèrent. Une réponse indiquant seulement un total ne permet pas de vérifier si la partie destinée à l’effacement a été incluse.

La preuve des règlements est déterminante. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il ajoute : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Conservez donc le décompte initial, les relevés de paiement, la réponse du créancier et l’acte établissant une éventuelle remise. Article 1353 du Code civil.

Dans l’arrêt du 23 mai 2025, n° 24/01268, la cour d’appel de Versailles a actualisé plusieurs créances sur la base des décomptes produits, en tenant compte des règlements intervenus. Elle a aussi prévu une affectation précise des versements non encore intégrés à sa décision : sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel, ou sur les dernières échéances pour les autres créances concernées. Ce dispositif illustre une différence concrète entre les deux catégories de dettes. CA Versailles, 23 mai 2025, n° 24/01268.

Il ne faut pas transformer cette solution particulière en règle d’affectation applicable à tous les plans. Elle invite à poser la bonne question avant de payer : dans mon document, le versement supplémentaire diminuera-t-il le reliquat promis à l’effacement, les échéances à venir, ou une autre composante de la dette ? Si les conditions écrites ne répondent pas clairement, faites préciser le traitement envisagé au lieu de supposer qu’un paiement accélère nécessairement la fin de l’ensemble des mesures.

Une négociation peut porter sur une remise expresse en contrepartie d’un règlement déterminé. L’article 1350 du Code civil en donne la définition : « La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. » L’écrit recherché doit donc préciser l’obligation concernée, le montant à payer et l’étendue de la libération convenue. Un simple accusé de réception d’argent ne dit pas nécessairement que le reliquat est abandonné. Article 1350 du Code civil.

Pour préparer les échanges, présentez séparément votre proposition et les points qui demandent une réponse. Indiquez la somme disponible, son origine documentée, les créances visées et le résultat recherché. Demandez si le montant proposé règle l’intégralité de la dette ou seulement certaines échéances. Faites également préciser ce qui restera à payer après le versement et quel document sera délivré. Cette méthode évite qu’un accord apparent porte en réalité sur un objet différent pour chacune des parties.

Un accord avec un seul créancier ne règle pas les comptes des autres. Avant un paiement important, vérifiez son articulation avec l’ensemble des mesures et avec les conditions de l’effacement. La commission peut subordonner certaines mesures à des actes destinés à faciliter ou garantir le paiement de la dette ; il faut donc consulter aussi les obligations figurant hors du tableau de remboursement. Article L. 733-7 du Code de la consommation.

Vous pouvez organiser le dossier en quatre ensembles : le titre organisant les mesures et ses annexes ; les comptes et justificatifs de paiement ; les pièces établissant l’origine des fonds ; les propositions et réponses écrites. Cette organisation sert autant à détecter un oubli qu’à expliquer la demande. Elle permet notamment de repérer un versement comptabilisé sur un contrat voisin ou une ancienne référence de dossier.

Le cadre général du dépôt, des décisions et des différentes orientations est présenté dans notre guide du dossier de surendettement Banque de France et de l’effacement des dettes. Ici, l’enjeu est plus étroit : documenter une sortie anticipée sans confondre somme versée, dette éteinte et effacement à venir.

II. Solder le plan avant son terme : comment protéger l’effacement et faire examiner la sortie du FICP ?

A. Un proche peut-il payer et faut-il signaler une rentrée d’argent ?

L’aide d’un proche doit être décrite avec précision. Une somme donnée sans obligation de remboursement, un prêt familial et un paiement directement effectué au créancier sont des opérations différentes. Ne présentez pas une nouvelle dette comme un simple apport disponible : si elle doit être remboursée, elle pèsera sur votre budget après l’opération. Le document établi avec le proche doit correspondre à ce qui est réellement convenu.

Le droit commun admet le paiement par un tiers : « Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. » Cette disposition ne modifie cependant pas, à elle seule, les conditions d’un plan ou d’un effacement. L’intervention du proche et le traitement du reliquat sont deux points à examiner séparément. Article 1342-1 du Code civil.

Si le proche envisage un prêt, la vigilance porte sur l’aggravation de l’endettement. L’article L. 761-1 vise notamment la personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts, ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant les périodes qu’il énumère. Il prévoit la déchéance du bénéfice du dispositif. Il sanctionne également les fausses déclarations conscientes et la dissimulation de biens. La qualification de l’opération et les accords nécessaires doivent donc être vérifiés avant sa réalisation. Article L. 761-1 du Code de la consommation.

Un héritage, une indemnité ou une amélioration des ressources peut aussi soulever la question d’une nouvelle appréciation de la situation. La réponse doit partir des obligations figurant dans votre décision. Dans l’arrêt de Grenoble du 17 juin 2025, le dispositif rappelle qu’en cas d’événement nouveau, incluant un retour significatif à meilleure fortune pendant l’exécution des mesures, les débiteurs doivent saisir à nouveau la commission pour un réexamen. L’arrêt de Versailles du 23 mai 2025 comporte une prescription comparable. Il faut lire ces clauses dans leur contexte, sans inventer un seuil financier commun à tous les dossiers. CA Grenoble, 17 juin 2025, n° 25/00411 ; CA Versailles, 23 mai 2025, n° 24/01268.

Préparez une photographie financière complète : montant réellement disponible, origine des fonds, charges à venir, ressources habituelles et documents relatifs à l’effacement. Distinguez une aide ponctuelle d’une hausse durable des revenus. Ne promettez pas une mensualité que seul un versement exceptionnel permettrait d’assurer. La cohérence de l’opération dépend du budget qui restera après le paiement, pas seulement du montant viré le jour de l’accord.

La vente d’un bien pour financer le remboursement appelle une vérification supplémentaire. Dans son arrêt publié du 22 mai 2025, n° 23-10.900, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pose un principe de vente préalable du bien immobilier pour l’effacement partiel. Elle admet une exception concernant la résidence principale lorsque le débiteur établit l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un éventuel relogement au regard de sa situation personnelle et professionnelle, sous réserve de la condition relative à une situation non irrémédiablement compromise. Cette décision ne fixe pas un tarif de sortie anticipée ; elle montre que patrimoine et effacement doivent être examinés ensemble. Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, paragraphes 12 et 13.

Si la réponse reçue paraît incompatible avec les mesures nouvellement notifiées, identifiez exactement l’objet de la contestation. L’article L. 733-10 ouvre la contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection. L’article R. 733-6 prévoit une déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans les trente jours à compter de leur notification, avec identification des mesures contestées, motifs et signature. Ce circuit doit être distingué d’une simple discussion comptable avec le service de recouvrement. Article L. 733-10 ; article R. 733-6 du Code de la consommation.

Enfin, ne cessez pas les paiements convenus sur la seule base d’un projet d’accord. Pour le plan conventionnel, l’article R. 732-2 prévoit la caducité de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter les obligations. Cette règle vise ce plan ; elle ne doit pas être transposée sans lecture aux mesures imposées, dont il faut examiner les conditions propres. Article R. 732-2 du Code de la consommation.

B. Quelles attestations demander pour être radié du FICP par anticipation ?

La clôture des comptes avec les créanciers et le traitement de l’inscription au FICP sont deux vérifications distinctes. Un reçu bancaire prouve un mouvement d’argent ; il ne remplace pas automatiquement l’attestation du créancier sur le règlement de sa créance. De même, une réponse portant sur un contrat ne renseigne pas sur les autres dettes figurant aux mesures. Constituez donc un dossier de radiation séparé du seul dossier de négociation.

L’article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur depuis le 20 février 2020, prévoit une radiation anticipée lorsque le débiteur justifie auprès de la Banque de France du « règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement ». Il exige une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Le critère porte donc sur les dettes intégralement réglées, et non sur la seule volonté d’accélérer un calendrier. Article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP.

Cette exigence est particulièrement importante lorsque l’opération envisagée conserve une partie destinée à l’effacement. Le texte ne présente pas la seule addition des échéances futures comme la preuve suffisante d’un règlement intégral. Faites préciser par les créanciers la portée exacte de l’attestation qu’ils peuvent délivrer et faites examiner par la Banque de France les justificatifs de votre situation. Ne payez pas une somme importante sur une promesse orale de radiation.

L’attestation doit notamment comporter le nom et les prénoms ou la dénomination sociale et l’adresse du créancier, l’identification de la créance, ainsi que les nom et prénoms du débiteur. Lorsque le remboursement de la créance est effectif, le même article impose sa délivrance sur demande du débiteur dans un délai maximal d’un mois à compter de cette demande. Conservez donc aussi la preuve de l’envoi et de son contenu. Article 11, I, de l’arrêté du 26 octobre 2010.

La Banque de France indique, sur sa page consacrée à cette démarche, les pièces à réunir : demande de radiation, copie recto-verso d’une pièce d’identité, copie du plan ou des mesures ou du jugement accompagné des mesures, et attestations de règlement intégral de tous les créanciers inscrits. Elle précise que les références des dettes doivent correspondre au plan, qu’un courrier à en-tête du créancier est exigé et que les courriels sont refusés comme attestations. Vérifiez ces exigences matérielles au moment de constituer le dossier. Banque de France : demander la radiation de votre inscription au FICP.

Une autre situation doit rester distincte : la radiation liée à l’exécution sans incident. L’article L. 752-3 fixe une conservation pendant l’exécution du plan ou des mesures, sans pouvoir dépasser sept ans. Il prévoit, lorsque les mesures sont exécutées sans incident, la radiation des mentions concernées après cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la décision de la commission imposant les mesures ou du jugement les ordonnant. Ces points de départ sont ceux du texte ; ils ne se remplacent pas par la date choisie pour effectuer un paiement supplémentaire. Article L. 752-3 du Code de la consommation.

Le même article organise l’inscription au fichier ; il ne prononce pas une remise générale des dettes à la date de radiation. Pour savoir ce qui reste à exécuter, revenez au plan et aux conditions de l’effacement. Cette séparation évite deux erreurs opposées : continuer à se croire fiché alors que la mention a été radiée, ou croire toute dette éteinte parce que le fichier ne porte plus cette mention. Article L. 752-3 ; CA Grenoble, 17 juin 2025, n° 25/00411, sur l’effacement conditionnel.

Avant de considérer l’opération terminée, rapprochez enfin trois éléments : le décompte après paiement, l’écrit établissant le traitement du reliquat et la situation effectivement enregistrée au FICP. Si un document manque, identifiez précisément celui qui doit le fournir et la créance concernée. Cette vérification finale rend le dossier compréhensible pour tous les interlocuteurs et conserve les preuves utiles si une relance apparaît ensuite.

Conclusion

Rembourser un plan de surendettement par anticipation avec effacement partiel demande plus qu’un calcul des mensualités restantes. Il faut connaître la nature des mesures, vérifier les conditions du reliquat annoncé comme effaçable et obtenir un accord précis sur le traitement du paiement envisagé. Une somme disponible peut être utile, mais son affectation et ses conséquences doivent être établies par les documents du dossier.

La méthode repose sur des étapes concrètes : reconstituer les comptes, documenter l’origine des fonds, faire préciser les accords nécessaires, puis conserver les preuves des règlements et du traitement du solde. La radiation du FICP fait l’objet de sa propre vérification. En séparant ces questions, vous pouvez préparer une sortie du plan sans confondre accélération des paiements, libération des dettes et situation au fichier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».