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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Sortir d’un GIE : récupérer ses parts après la liquidation d’un membre, l’arrêt du 21 octobre 2026

Sortir d’un GIE ne se résume pas à adresser une lettre de retrait. Lorsqu’une entreprise membre est placée en liquidation judiciaire, il faut aussi déterminer si ses droits dans le groupement représentent un actif récupérable, qui peut en demander le rachat et sur quelle clause appuyer cette demande. Le 21 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt n° 25-16.485 publié au Bulletin, a confirmé une condamnation au rachat de parts d’intérêts pour 24 540 euros. Le groupement avait refusé l’agrément d’un acquéreur, puis opposé la cessation d’activité de son membre au liquidateur.

La réponse intéresse les commerçants de centres commerciaux, les dirigeants de sociétés membres d’un groupement et les administrateurs de GIE. Elle demande cependant une lecture précise : le rachat résultait du contrat constitutif du groupement concerné. La décision ne transforme pas toute fermeture d’entreprise en droit automatique au remboursement d’un apport. Elle ne dispense pas non plus d’examiner les cotisations, les dettes et les conditions d’un retrait ordinaire.

Pour préparer une démarche utile, trois documents doivent être rapprochés : le contrat du GIE, les pièces établissant la situation du membre et les décisions prises sur la cession de ses droits. Leur lecture permet de séparer le droit de quitter le groupement, la demande de paiement d’une valeur patrimoniale et les conséquences d’une éventuelle dissolution du GIE lui-même.

I. Sortir d’un GIE : quels droits peut-on récupérer ?

A. Retrait du GIE : que disent le contrat, les cotisations et le bail ?

Le GIE organise une coopération économique entre ses membres. Il n’est pas simplement un compte commun dans lequel chacun pourrait reprendre librement sa mise. Selon l’article L. 251-1 du code de commerce, son but est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres et d’en améliorer les résultats. Le même texte précise : « Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. » Les frais d’animation d’un centre commercial illustrent cette logique de service commun, distincte de l’exploitation de chaque commerce.

Le contrat constitutif est donc la première pièce à obtenir. L’article L. 251-8 du code de commerce dispose que « Le contrat de groupement d’intérêt économique détermine l’organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Rechercher uniquement une clause intitulée retrait serait insuffisant : les articles relatifs à l’admission, à la cession des droits, aux cotisations, aux votes et au règlement intérieur peuvent éclairer l’ensemble du mécanisme. Il faut conserver la version applicable à la situation, avec ses modifications, plutôt qu’un modèle trouvé en ligne.

Le droit de retrait possède un fondement propre. L’article L. 251-9 du code de commerce énonce : « Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations. » Une demande doit ainsi identifier le membre qui se retire, les stipulations qu’il invoque et les obligations dont l’exécution est discutée. Un désaccord sur une facture ne se traite pas correctement par une lettre qui annoncerait seulement la fin des paiements, sans expliquer le fondement du retrait ni répondre au décompte du groupement.

L’absence de clause organisant le retrait appelle également une vérification précise. Dans son arrêt du 20 mars 2012, n° 11-11.097, la chambre commerciale a approuvé le raisonnement selon lequel, les statuts ne contenant aucune disposition réglementant les conditions du retrait, « la société avait pu s’en retirer sans délai ». Ce passage concerne cette configuration contractuelle. Il ne permet pas d’écarter un préavis effectivement inscrit dans un autre contrat sans l’examiner. La décision a, par ailleurs, prononcé une cassation limitée aux dommages-intérêts accordés contre le GIE ; elle n’a pas censuré cette analyse du retrait.

Le bail du commerce et l’adhésion au GIE doivent être lus séparément, puis rapprochés. Dans ce même arrêt du 20 mars 2012, la Cour a retenu que le groupement, qui n’était pas partie au bail, ne pouvait se prévaloir de la clause de ce bail ouvrant au bailleur la faculté de le dénoncer si la société cessait d’être membre du GIE. Cette solution répondait à l’argumentation du groupement. Elle ne tranche pas, pour tous les contrats, une contestation entre le commerçant et son bailleur. Avant de notifier un retrait, il faut donc savoir qui demande quoi et sur le fondement de quel document.

Pour rendre le dossier lisible, séparez les pièces en quatre ensembles : le contrat constitutif et ses modifications ; les documents d’adhésion et le règlement intérieur ; les appels de cotisations, factures et paiements ; enfin, le bail et les échanges relatifs au départ du commerce. Une lettre de retrait, une fermeture matérielle du magasin et une décision du groupement sont des événements différents. Les réunir dans une chronologie évite de présenter comme acquise une perte de la qualité de membre que les documents ne démontrent pas.

Le décompte financier mérite une présentation aussi précise. Une cotisation d’animation, une participation au capital, une avance et le prix de rachat de droits ne sont pas des rubriques interchangeables. Pour chacune, indiquez le montant réclamé ou payé, la pièce justificative et la clause invoquée. Si une somme est contestée, expliquez si le désaccord porte sur sa base, son calcul ou son paiement. Cette méthode prépare l’analyse du retrait sans présumer qu’un solde établi unilatéralement par l’une des parties règle toute la discussion.

Enfin, le pouvoir de décider doit être vérifié. L’article L. 251-10 du code de commerce renvoie au contrat pour les conditions de décision de l’assemblée et prévoit : « Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité. » Une réponse du gestionnaire ou un courriel d’un autre membre ne remplace donc pas nécessairement la décision que le contrat exige. Ces vérifications appartiennent à l’organisation et à la gouvernance du groupement, dans le cadre plus large du droit des sociétés et des relations entre associés.

B. Liquidation d’un membre : le GIE doit-il racheter ses parts après un refus d’agrément ?

L’arrêt du 21 octobre 2026 traite d’une autre situation : une société membre d’un GIE de centre commercial était en liquidation judiciaire et son liquidateur cherchait à valoriser les parts d’intérêts qu’elle détenait. L’assemblée du GIE avait refusé l’agrément de la cession à un tiers. Elle avait ensuite refusé le rachat, en invoquant une clause attachant la perte de la qualité de membre à la cessation d’activité. Ces faits et l’objet exact de la demande sont exposés aux paragraphes 1 à 4 de l’arrêt n° 25-16.485.

Le premier point décisif était la qualification du lien entre le membre et le groupement. La Cour a pris en considération l’objet du GIE, consacré à la permanence et à l’animation du centre commercial, ainsi que le règlement intérieur : l’exploitation d’une activité dans le centre entraînait l’adhésion moyennant cotisations. Elle a approuvé la qualification de contrat en cours et l’application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Cette analyse figure au paragraphe 6 de l’arrêt. Il faut conserver ce raisonnement concret ; la simple présence du sigle GIE sur un document ne suffit pas à expliquer la solution.

L’article L. 641-11-1, I, du code de commerce pose la protection suivante : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le groupement soutenait que sa clause ne sanctionnait pas la liquidation, mais la cessation d’activité. La Cour n’a pas accueilli cette distinction dans les circonstances jugées : le membre appartenait encore au GIE au jour du jugement d’ouverture.

Le paragraphe 10 de l’arrêt du 21 octobre 2026 approuve ainsi les juges d’appel d’avoir « écarté l’application de la clause qui prévoit la perte des droits liés à la qualité de membre en cas de cessation d’activité dans le centre commercial ». La pièce importante est celle qui établit la situation du membre à la date examinée par la Cour. Une fermeture constatée ultérieurement ne remplace pas cette recherche. À l’inverse, l’arrêt ne tranche pas toutes les difficultés d’un membre dont la sortie aurait été effectivement réalisée auparavant.

Le second point décisif est souvent moins visible : l’obligation de rachat venait du contrat. Le paragraphe 12 relève que la clause organisant la cession « fait obligation au GIE de les racheter en cas de refus d’agrément d’un cessionnaire ». La condamnation ne repose donc pas sur l’idée que tout GIE devrait toujours rendre un apport à tout membre qui ferme son entreprise. Elle associe le maintien des droits dans le contrat en cours et une obligation de rachat effectivement stipulée. Sans lecture de cette clause, le raisonnement resterait incomplet.

La différence a une conséquence immédiate pour la demande. Il faut produire la clause autorisant la cession, la demande d’agrément, la décision de refus et la stipulation qui en tire une obligation de rachat. Il faut aussi expliquer comment le prix demandé est obtenu. Un courrier qui citerait seulement l’arrêt et réclamerait la totalité des sommes historiquement versées au GIE confondrait potentiellement plusieurs objets. L’arrêt concernait le prix de parts d’intérêts, pour 24 540 euros, et non une restitution générale de toutes les cotisations payées pendant l’exploitation.

La structure financière du groupement doit également être identifiée. L’article L. 251-3 du code de commerce indique : « Le groupement d’intérêt économique peut être constitué sans capital. » Il ajoute que les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Avant de parler de remboursement des actions, mieux vaut donc nommer exactement les droits concernés et rechercher ce que le contrat leur attache. Un GIE sans capital, un GIE avec des parts d’intérêts et une société par actions n’offrent pas le même point de départ documentaire.

La protection du contrat en cours n’organise pas non plus une relation intangible. Les paragraphes II à V de l’article L. 641-11-1 déterminent le rôle du liquidateur et différentes hypothèses de poursuite ou de résiliation. Il faut donc examiner les démarches réellement accomplies et les prestations en cause, sans transformer l’arrêt en promesse de maintien perpétuel de l’adhésion. La question pratique reste ciblée : quels droits existaient, quelle clause de perte des droits est opposée, et quelle obligation de rachat peut être demandée sur le contrat effectivement applicable ?

II. Récupérer la valeur des droits dans le GIE : qui agit et quelles pièces préparer ?

A. Qui peut demander le rachat des parts d’un membre en liquidation judiciaire ?

Lorsque la société membre est en liquidation judiciaire, le dirigeant ne doit pas se présenter spontanément comme le destinataire personnel du prix de rachat. L’article L. 641-9, I, du code de commerce énonce : « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Ce texte distingue par ailleurs les droits et actes qui ne sont pas compris dans la mission de ce dernier. Il faut qualifier la demande envisagée, plutôt que déduire du seul maintien d’un mandat social le pouvoir de conduire toute action patrimoniale.

Dans l’affaire jugée le 21 octobre 2026, le groupement contestait précisément le pouvoir du liquidateur d’agir seul. Son argument associait la dimension patrimoniale du rachat à la perte de la qualité de membre et en déduisait que la société devait participer à l’action. La Cour a rejeté cette analyse pour la demande fondée sur l’obligation contractuelle de rachat. Elle approuve la conclusion selon laquelle « l’action exercée sur ce fondement relevait du monopole du liquidateur », au paragraphe 12 de l’arrêt n° 25-16.485. Cette formule doit rester attachée à son fondement et à l’objet de l’action.

Le rôle utile du dirigeant consiste d’abord à rendre cet actif identifiable. Il peut transmettre au liquidateur les documents d’adhésion, le contrat, les décisions du GIE et les éléments de valorisation. Une participation à un groupement peut être moins visible qu’un véhicule, un stock ou un compte bancaire. La présenter comme une question patrimoniale documentée facilite son examen. En revanche, une valeur seulement supposée, sans contrat ni décision d’agrément, ne permet pas de reprendre le montant d’un autre dossier comme s’il s’agissait d’un tarif de rachat.

Une note de transmission peut tenir en quelques pages, accompagnées des pièces complètes. Elle identifie la société membre et le GIE, précise la nature des droits détenus, décrit la demande de cession, reproduit la clause de rachat et expose le calcul proposé. Elle distingue les événements prouvés des points encore discutés. Si le groupement soutient que le membre avait déjà perdu cette qualité, sa lettre doit être jointe avec le texte sur lequel il s’appuie. L’objectif est de permettre une comparaison, pièce par pièce, avec les conditions de l’arrêt.

La demande doit également décrire son résultat concret. Dans l’affaire n° 25-16.485, le liquidateur demandait la régularisation d’actes de cession par réduction de capital et le paiement du prix. Le dossier ne portait donc pas seulement sur une déclaration abstraite d’inopposabilité de la clause de retrait forcé. Pour une situation comparable, il faut examiner ensemble le mécanisme juridique de sortie et son exécution financière. Une décision sur l’existence d’un droit ne résout pas nécessairement, à elle seule, la rédaction des actes que le contrat rend nécessaires.

Du côté du GIE, l’analyse doit être tout aussi structurée. Les administrateurs doivent vérifier le texte de la clause, la situation du membre, le contenu de la décision d’agrément et l’étendue de l’obligation invoquée. Ils peuvent documenter un désaccord sur le calcul ou sur les conditions contractuelles sans affirmer que la liquidation aurait, à elle seule, effacé les droits du membre. Le traitement collectif d’une demande ne justifie ni de confondre les patrimoines ni d’ignorer les prestations réellement exécutées. Le contrat et les pièces comptables restent au centre de la discussion.

Il faut enfin séparer la demande de rachat des éventuelles créances du groupement contre son membre. L’article L. 641-11-1, I précise que le défaut d’exécution d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Il n’autorise pas à transformer toute facture impayée en disparition des parts. Une discussion sur les cotisations, une demande de rachat et le traitement d’une créance dans la procédure collective doivent être présentés comme des questions distinctes, avec leur fondement propre. Les rapprocher comptablement ne suffit pas à résoudre leur articulation juridique.

Avant d’engager une action, une dernière vérification consiste à écrire clairement les qualités des intervenants : la société membre détient les droits, le liquidateur exerce l’action patrimoniale considérée, et le groupement est la personne à laquelle l’obligation de rachat est opposée. Les personnes physiques derrière ces structures ne sont pas interchangeables avec elles. Cette présentation évite une erreur fréquente dans les échanges : demander que le prix soit payé au dirigeant parce qu’il a signé l’adhésion au nom de la société, alors que la demande concerne le patrimoine de celle-ci.

B. Comment chiffrer la demande sans confondre retrait, dissolution du GIE et dettes ?

La première opération est de nommer la somme recherchée. S’agit-il du prix contractuel des droits, du remboursement d’une avance, d’un solde de compte ou d’une contestation de cotisations ? Pour le prix, joignez le nombre de droits, les clauses de valorisation, les éléments comptables utiles et le détail des opérations. Si une somme de 24 540 euros apparaît dans l’arrêt du 21 octobre 2026, elle correspond à ce litige. L’arrêt n° 25-16.485 n’énonce ni prix forfaitaire applicable aux GIE ni formule universelle d’évaluation.

Une présentation en rubriques rend le chiffrage contrôlable. Placez d’un côté les droits patrimoniaux dont le rachat est demandé ; de l’autre, les appels de fonds et les règlements dont la réalité est établie. Ajoutez une rubrique pour les postes contestés, en indiquant la raison du désaccord. Cette séparation évite de déduire mécaniquement une dette alléguée du prix demandé ou de présenter l’ensemble des versements d’exploitation comme un capital remboursable. Chaque traitement doit ensuite être vérifié sur ses propres pièces et selon la situation procédurale.

Les dettes du GIE lui-même constituent encore un autre sujet. L’article L. 251-6 du code de commerce prévoit : « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. » Le texte pose aussi une solidarité, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. Il réserve la possibilité, si le contrat le permet, d’exonérer un nouveau membre des dettes antérieures à son entrée, avec publication de la décision. Une sortie ne doit donc pas être présentée comme un simple calcul entre apports et cotisations qui épuiserait toutes les relations avec les créanciers.

Ce même article L. 251-6 précise les conditions de poursuite du membre par un créancier : « Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. » Lorsqu’une demande de paiement est reçue, il faut donc identifier le créancier, la dette du groupement invoquée et les actes déjà accomplis. L’arrêt sur le rachat de parts ne tranche pas, à lui seul, la question distincte des dettes qui pourraient être opposées à un ancien membre.

La liquidation judiciaire d’un membre doit également être distinguée de la dissolution du GIE. L’article L. 251-19 du code de commerce énumère les causes de dissolution du groupement. Il vise notamment la décision des membres, une décision judiciaire pour justes motifs, ainsi que « le décès d’une personne physique ou par la dissolution d’une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat ». Pour cette dernière hypothèse, il faut lire le contrat et identifier l’événement juridique effectivement survenu ; le mot liquidation employé dans un échange ne suffit pas à qualifier toutes les situations.

Une autre disposition doit être isolée lorsqu’elle est pertinente. L’article L. 251-20 du code de commerce traite de l’incapacité, de la faillite personnelle et de l’interdiction de diriger affectant un membre. Il prévoit la dissolution du groupement, sauf continuation prévue par le contrat ou décidée à l’unanimité par les autres membres. Ce texte ne doit pas être résumé par une équivalence entre toute liquidation judiciaire et une faillite personnelle. Avant de discuter une continuation, vérifiez le dispositif de la décision réellement rendue et la personne qu’elle concerne.

Si le GIE est lui-même dissous, l’article L. 251-21 du code de commerce donne la règle suivante : « La dissolution du groupement d’intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. » On examine alors les opérations propres à ce groupement. Cette situation n’est pas celle du seul membre en liquidation qui cherche, par son liquidateur, à faire valoir une obligation de rachat contre un GIE. Les deux dossiers peuvent se rencontrer ; ils exigent de garder identifiables les patrimoines, les décisions et les représentants concernés.

En pratique, le dossier peut être remis avec une courte liste de vérifications : contrat complet et modifications ; preuve des droits détenus ; situation du membre au jour du jugement d’ouverture ; projet de cession et refus d’agrément ; clause de rachat ; calcul du prix ; décompte des cotisations ; échanges et décisions du groupement. Pour chaque pièce manquante, indiquez ce qu’elle doit établir. Cette préparation permet de poser une demande précise et de mesurer ce qui reste à discuter, sans promettre la récupération de toutes les sommes versées ni traiter une décision récente comme une réponse identique pour chaque GIE.

Conclusion

Le retrait d’un GIE et la récupération de la valeur de ses droits sont deux questions liées, mais distinctes. Le retrait ordinaire se prépare par la lecture du contrat et l’examen des obligations du membre, selon l’article L. 251-9 du code de commerce. Lorsqu’une société membre est en liquidation judiciaire, l’arrêt du 21 octobre 2026, n° 25-16.485, montre l’importance de vérifier le contrat en cours, la clause de perte des droits et l’obligation de rachat prévue après un refus d’agrément.

Le résultat dépend de ces éléments concrets. L’arrêt protège une valeur patrimoniale sur un fondement contractuel identifié ; il ne crée pas un remboursement automatique de toute participation ou cotisation. Le dossier utile rapproche donc les droits détenus, les décisions du groupement et un chiffrage justifié. Il distingue aussi les dettes, la sortie du membre et une éventuelle dissolution du GIE. C’est sur cette base que la demande peut être examinée par le liquidateur et, en cas de contestation, soumise au juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».