Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gérant qui refuse de convoquer l’assemblée en SARL ou SAS à Paris : faire désigner un mandataire en justice pour convoquer et débloquer (2026)

Votre gérant de SARL refuse de convoquer l’assemblée générale pour approuver les comptes, votre président de SAS fait le mort depuis des mois, et les décisions urgentes — révocation du dirigeant, approbation des comptes, distribution de dividendes, cession du fonds de commerce — restent bloquées. À Paris comme ailleurs, ce blocage n’est pas une fatalité : le code de commerce ouvre à tout associé une action directe en justice pour faire désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour, contraindre sous astreinte à la communication des comptes et des documents sociaux, et faire annuler les assemblées irrégulièrement convoquées. Trois ordonnances rendues en 2026 par des tribunaux de commerce et des tribunaux des activités économiques — Toulon, Pontoise et Lyon — montrent comment les juges appliquent ces textes au quotidien, et deux arrêts publiés au Bulletin de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendus le 11 octobre 2023 et le 29 mai 2024, fixent les limites exactes de la nullité des assemblées mal convoquées. Cet article expose la marche à suivre, pièce par pièce, pour la SARL, la SA et la SAS, avec les seuils, les juridictions parisiennes compétentes, les coûts et les erreurs qui font échouer les demandes.

I. Forcer la convocation de l’assemblée quand le dirigeant refuse de convoquer ou garde le silence

A. En SARL : exiger la réunion de l’assemblée puis demander au juge la désignation d’un mandataire chargé de convoquer

En société à responsabilité limitée, la convocation appartient en principe au gérant, et à défaut au commissaire aux comptes s’il en existe un. Mais le texte organise aussi la riposte de l’associé mis devant le fait accompli : l’article L. 223-27 du code de commerce prévoit que « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée ». Concrètement, un associé qui détient seul la moitié des parts peut exiger la tenue d’une assemblée, et des associés minoritaires peuvent le faire dès lors qu’ils représentent au moins un dixième des associés et un dixième des parts. Le même article ajoute que « Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat », et que « Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite » : une clause des statuts qui priverait les minoritaires de ces droits ne produit aucun effet.

Lorsque le gérant ignore la demande, le texte donne à l’associé une arme directe : l’article L. 223-27 du code de commerce dispose que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ». Chaque mot compte. D’abord, « tout associé », sans condition de pourcentage : même un associé très minoritaire, qui ne remplit pas les seuils pour exiger lui-même la réunion, peut saisir le juge. Ensuite, le mandataire est « chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour » : le juge ne se contente pas d’ordonner au gérant de convoquer, il confie la convocation à un tiers indépendant qui arrête lui-même les questions soumises au vote, ce qui neutralise la manœuvre du dirigeant qui convoquerait une assemblée vide ou expurgerait l’ordre du jour des résolutions qui le dérangent, par exemple sa révocation. Enfin, la demande est portée « en justice », ce qui signifie une assignation en référé devant le tribunal compétent, avec un débat contradictoire : le gérant est appelé à s’expliquer, et son silence prolongé joue contre lui.

Une ordonnance rendue le 5 août 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon, sous le numéro 2026R01095, illustre parfaitement ce mécanisme. Dans cette SARL, l’associé demandeur détenait 95 % des parts et le gérant en place depuis septembre 2006 refusait d’organiser la sortie de crise. La discussion juridique vise expressément (ordonnance du 5 août 2026, n° 2026R01095) « L’article L. 223-27 alinéas 4 à 7 du Code de commerce dispose : », et la demande est formée « et en application des articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce ». Le dispositif de l’ordonnance mérite d’être lu en entier : le juge (ordonnance n° 2026R01095) « DESIGNONS en qualité de mandataire ad hoc : » un tiers « Avec la mission de convoquer dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, une assemblée générale des associés de la SARL F2G comportant notamment comme ordre du jour : » puis « la révocation de Monsieur [W] [V] des fonctions de gérant exercées par lui depuis 21septembre 2006, » et « la nomination d’un nouveau gérant, », avec en outre des pouvoirs pour résilier un bail commercial, vendre le fonds de commerce et accomplir les formalités. Trois enseignements pratiques s’en dégagent pour un associé parisien : le juge fixe lui-même un calendrier resserré — ici trente jours à compter de la signification —, il inscrit à l’ordre du jour la révocation du gérant récalcitrant, et il peut adjoindre à la mission de convocation des pouvoirs complémentaires strictement délimités pour sortir la société de la paralysie, tandis que « DISONS que les frais du mandataire ad hoc sont à la charge du requérant. »

La forme de la convocation que le mandataire devra respecter est elle-même encadrée, et c’est un point que les associés négligent souvent. L’article R. 223-20 du code de commerce dispose que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » Le mandataire désigné par le juge doit donc adresser à chaque associé, quinze jours au moins avant la date retenue, une lettre recommandée mentionnant l’ordre du jour fixé par l’ordonnance. Le même article ménage une seule exception, rédigée ainsi : « Toutefois, lorsque l’assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 223-27 , le délai est réduit à huit jours. » Hors ce cas du décès du gérant unique, aucune urgence, même réelle, ne permet de raccourcir le délai de quinze jours : une convocation expédiée treize jours avant la réunion expose la délibération à l’annulation, comme l’a montré l’affaire jugée par la Cour de cassation le 29 mai 2024, examinée dans la seconde partie de cet article. L’associé qui obtient la désignation d’un mandataire doit donc veiller à ce que celui-ci respecte scrupuleusement ce délai, et conserver les preuves d’envoi et de dépôt des recommandés.

Avant de saisir le juge, la méthode rigoureuse consiste à adresser au gérant une demande écrite de réunion de l’assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant les seuils de l’article L. 223-27 du code de commerce et en listant précisément les résolutions souhaitées : révocation du gérant, nomination d’un nouveau gérant, approbation des comptes, affectation du résultat. Cette lettre n’est pas une simple formalité de courtoisie : elle établit la carence du dirigeant, justifie le recours au juge et permet de demander que les frais de la procédure et la rémunération du mandataire soient mis à la charge de la société ou du gérant fautif. Joignez-y la copie des statuts à jour, le dernier procès-verbal d’assemblée disponible, et tout échange antérieur — courriels, mises en demeure — prouvant le refus ou le silence. Le tribunal compétent pour la SARL est désigné par le texte lui-même : l’article R. 223-20 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que « Le mandataire chargé de convoquer l’assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. » L’ordonnance lyonnaise du 5 août 2026 (tribunal des activités économiques de Lyon, n° 2026R01095) l’applique à la lettre : « Il résulte des textes précités que, dans les sociétés à responsabilité limitée, tout associé peut demander au Président du Tribunal des Activités Economiques, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » Pour une SARL dont le siège est à Paris, la demande est donc portée devant le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé. Le lien vers la page d’expertise du cabinet dédiée au droit des sociétés à Paris présente les autres leviers contentieux mobilisables en parallèle, notamment la révocation judiciaire du gérant et la contestation des conventions réglementées.

B. En SAS et en SA : les statuts d’abord pour la SAS, le juge des référés à 5 % pour la SA

La société par actions simplifiée obéit à une logique différente : l’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Autrement dit, c’est le pacte statutaire qui désigne qui convoque, comment, et dans quels délais — président, comité, associé majoritaire — et qui prévoit ou non le recours au juge en cas de blocage. La première vérification, avant toute assignation, porte donc sur les statuts : contiennent-ils une clause organisant la désignation judiciaire d’un mandataire chargé de convoquer ? Si oui, il faut l’appliquer à la lettre, car le juge s’appuiera dessus.

Une ordonnance du tribunal de commerce de Toulon du 20 mai 2026, numéro 2026R00011, rendue dans une SAS d’hébergement touristique déchirée par un conflit entre associés, en fournit la démonstration. Les statuts de cette société prévoyaient en leur article 16, intitulé « Décisions collectives au sein de la Société » (tribunal de commerce de Toulon, ordonnance du 20 mai 2026, n° 2026R00011), que : « Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ». Le juge des référés constate (ordonnance n° 2026R00011) que la question soumise « ne porte pas sur l’interprétation globale des statuts mais uniquement sur l’application d’une clause statutaire claire et précise, à savoir l’article 16, qui prévoit expressément l’intervention du juge des référés pour désigner un mandataire aux fins de convocation d’une assemblée générale », puis il « SE DECLARE COMPETENT » (ordonnance n° 2026R00011) « pour connaître de la demande de désignation d’un Mandataire ad hoc au titre de l’article 16 des statuts de la SAS [H] ; », avant de constater que la vacance de la présidence constitue un trouble manifestement illicite et de désigner un mandataire ad hoc. L’enseignement est double : une clause statutaire claire, avec un seuil chiffré — ici cinq pour cent du capital —, donne au juge une base solide pour désigner le mandataire, et les associés qui rédigent ou modifient les statuts d’une SAS ont intérêt à y inscrire eux-mêmes ce mécanisme de secours plutôt que de le découvrir dans l’urgence du conflit. À l’inverse, des statuts muets obligent à convaincre le juge sur le fondement du droit commun du blocage, avec un aléa accru.

Pour la société anonyme, le législateur a en revanche tout prévu. L’article L. 225-103 du code de commerce énonce que l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, puis qu’« A défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux comptes ; 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ». Trois portes d’entrée existent donc : l’urgence ouverte à « tout intéressé », le seuil de 5 % du capital, et l’association d’actionnaires. Le texte précise que « Les actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie intéressée » pour les assemblées spéciales, et que « Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département », ce qui intéresse directement les sociétés dont le siège est à Paris et dont les actionnaires voudraient imposer un autre lieu.

Le décret d’application verrouille la procédure : l’article R. 225-65 du code de commerce dispose que « Les actionnaires peuvent à leurs frais charger l’un d’entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné à l’article L. 225-103 . L’ordonnance fixe l’ordre du jour de l’assemblée. » Deux précisions pratiques en découlent : la démarche est d’abord financée par les actionnaires demandeurs — « à leurs frais » —, même si le juge peut ensuite mettre les dépens à la charge de la partie qui succombe, et c’est l’ordonnance elle-même qui « fixe l’ordre du jour », de sorte que les résolutions souhaitées doivent figurer dans l’assignation avec une rédaction précise. Une ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise du 2 juillet 2026, numéro 2026R00117, applique exactement ce schéma : le juge y rappelle (tribunal de commerce de Pontoise, ordonnance du 2 juillet 2026, n° 2026R00117) que « Les dispositions de l’article R. 225-65 du code de commerce prévoient que « les actionnaires peuvent à leurs frais charger l’un d’entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné à l’article L. 225-103 » », puis que « Les dispositions de l’article L. 225-103 du code de commerce énoncent que l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. » dans ces conditions, avant de déclarer (ordonnance n° 2026R00117) « Disons Mesdames [X] [V] et [J] [H] recevables et partiellement fondées en leur demande, » et de désigner un mandataire (ordonnance n° 2026R00117) avec pour mission de « se faire remettre les documents sociaux et comptables de la SA du Henaff, », de « vérifier la situation des organes sociaux, » et de convoquer. Cette mission combinée — audit documentaire puis convocation — est un modèle à réclamer lorsque le dirigeant verrouille à la fois l’information et la décision.

Un arrêt de la chambre commerciale du 2 février 2010, pourvoi numéro 09-10.701, rappelle enfin que la SAS, malgré sa liberté statutaire, reste soumise à une discipline procédurale stricte. Des associés d’une SAS carrieres contestaient la suppression du droit de préemption statutaire, votée selon eux en méconnaissance des règles de répartition des droits de vote adoptées à l’unanimité quelques mois plus tôt. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 16 du code de procédure civile, reprochant aux juges du fond d’avoir « en relevant d’office le moyen tiré de l’annulation par une décision des associés prise le 15 décembre 2006 de la résolution relative à la répartition des droits de vote adoptée le 7 septembre 2006, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Pour l’associé de SAS parisien, la leçon est claire : chaque moyen d’annulation d’une décision collective doit être soulevé expressément et soumis au contradictoire, et la bataille sur la convocation et le vote se gagne par la précision procédurale, jamais par des arguments généraux sur l’équité.

II. Obtenir les comptes et les documents, faire tenir l’assemblée et tirer les conséquences des convocations irrégulières

A. Comptes annuels et documents sociaux : l’injonction sous astreinte et le mandataire chargé de communiquer

Le refus de convoquer s’accompagne presque toujours d’un verrouillage de l’information : pas de rapport de gestion, pas d’inventaire, pas de comptes annuels, pas de texte des résolutions. Or la loi impose au gérant de SARL de soumettre chaque année les comptes à l’approbation des associés. L’article L. 223-26 du code de commerce dispose que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice ». Ce délai de six mois court à compter de la clôture de l’exercice : pour un exercice clos le 31 décembre, l’assemblée d’approbation doit se tenir avant le 30 juin, sauf prolongation accordée par le président du tribunal sur requête du gérant. Le dirigeant qui laisse passer cette date sans convoquer commet une faute caractérisée, et le texte organise la sanction : « Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » L’associé, même minoritaire, entre dans la catégorie de « toute personne intéressée » : il peut donc saisir le juge des référés pour obtenir soit une injonction de convoquer sous astreinte financière par jour de retard, soit directement la désignation d’un mandataire qui convoquera à la place du gérant défaillant.

L’article L. 223-26 du code de commerce sécurise aussi le droit à l’information préalable, sans lequel le vote n’a aucun sens : « Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes » sont « communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat », et « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée ». Chaque associé dispose en outre, selon le même article L. 223-26, d’un droit de question écrite : « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » En pratique parisienne, l’associé qui prépare son référé adresse donc au gérant, en même temps que la demande de réunion, une demande écrite de communication du rapport de gestion, de l’inventaire, des comptes annuels, du texte des résolutions et, s’il existe, du rapport du commissaire aux comptes, ainsi qu’une série de questions écrites ciblées — trésorerie, conventions avec le gérant, rémunération, engagements hors bilan. Le silence du gérant sur ces questions, constaté par écrit, nourrit à la fois la demande de mandataire et une éventuelle action en responsabilité ultérieure.

Lorsque le dirigeant retient les documents, un second texte prend le relais. L’article L. 238-1 du code de commerce vise une longue liste de documents sociaux — dont ceux des articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115 à L. 225-118 ou L. 237-3 — et prévoit que « elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ». Le mécanisme est alternatif et cumulable avec la demande de convocation : enjointre sous astreinte, c’est contraindre le dirigeant à remettre lui-même les pièces sous menace financière ; désigner un mandataire chargé de procéder à la communication, c’est court-circuiter le dirigeant en confiant à un tiers le soin de collecter et de transmettre les documents aux associés. Le texte ajoute une garantie financière : lorsque le juge fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge de la personne ou de l’organe mis en cause. Pour l’associé, la stratégie consiste souvent à solliciter les deux volets dans la même assignation : communication des comptes et pièces sous astreinte d’un montant dissuasif par jour de retard, et, à titre subsidiaire ou principal selon le degré de défiance, désignation d’un mandataire chargé de procéder à cette communication puis de convoquer l’assemblée sur la base des documents obtenus — exactement comme l’a ordonné le tribunal de commerce de Pontoise en juillet 2026 en confiant au mandataire la remise des documents sociaux et comptables et la vérification des organes avant convocation.

Les sociétés par actions ne sont pas oubliées : le troisième alinéa de l’article L. 238-1 du code de commerce ouvre la même action pour les documents des articles L. 232-1 et suivants, L. 233-26 ou L. 225-102, de sorte que l’actionnaire d’une SA ou d’une SAS parisienne privé de l’information pré-assemblée dispose du même référé. Dans tous les cas, la demande doit identifier précisément les documents réclamés — un référé qui sollicite « tous les documents sociaux » sans les nommer s’expose au rejet pour imprécision — et démontrer la carence par des pièces datées : demande écrite restée sans réponse, accusés de réception, procès-verbaux antérieurs mentionnant l’absence de communication. Le juge des référés parisien, saisi sur ces bases, statue en quelques semaines, et l’astreinte prononcée court à compter de la signification de l’ordonnance, ce qui donne au dirigeant récalcitrant un intérêt financier immédiat à s’exécuter.

B. Convocation irrégulière : une nullité que le juge apprécie librement, et la méthode parisienne pour la faire constater ou l’éviter

Obtenir la convocation ne suffit pas : encore faut-il qu’elle soit régulière, car une assemblée mal convoquée produit des délibérations vulnérables. Le principe est posé par le dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. » Deux règles en une phrase : la nullité est possible mais jamais automatique — « peut être annulée » —, et la présence ou la représentation de tous les associés couvre l’irrégularité, car personne n’a alors été privé du débat. L’associé qui découvre après coup qu’il n’a pas été convoqué, ou qu’il a été convoqué hors délai ou sans ordre du jour, doit donc agir vite et prouver qu’il a été effectivement tenu à l’écart : s’il était présent ou représenté, fût-ce pour protester, son action se heurte à la fin de non-recevoir légale.

La Cour de cassation a resserré encore ce contrôle dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024, pourvoi numéro 21-21.559, rendu au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce. Dans cette affaire, l’assemblée générale d’une SARL du 14 octobre 2015 avait voté des dividendes, et un associé soutenait n’avoir jamais été régulièrement convoqué : « le seul document justificatif de l’envoi d’une convocation » était « un document de la poste anglaise retraçant le parcours d’un envoi non identifiable », sans expéditeur ni destinataire identifiables. La cour d’appel avait annulé la délibération sur ce seul constat. La chambre commerciale censure cette analyse : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Puis elle reproche aux juges du fond de s’être déterminés « sans rechercher, comme il lui incombait, si le défaut de convocation régulière […] avait privé cet associé de son droit à y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », privant ainsi leur décision de base légale. Pour l’associé parisien non convoqué, le message est exigeant : il ne suffit pas d’exhiber le vice de convocation, il faut démontrer qu’on a été empêché de participer et que sa voix aurait pu peser — par exemple un associé détenant une minorité de blocage, ou une résolution adoptée à une courte majorité. À l’inverse, le dirigeant qui a commis une maladresse formelle sans priver personne du débat dispose d’une défense solide. L’articulation avec l’article publié le même jour sur ce site, consacré à l’associé non convoqué qui fait annuler la délibération et obtient réparation, est ici directe : la demande en nullité se prépare avec la preuve de la privation et de l’influence sur le vote, et non avec la seule irrégularité.

Un second arrêt publié au Bulletin (chambre commerciale, 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.646), complète le tableau en consacrant le pouvoir de modération du juge. Dans cette SARL hôtelière, les cessions de parts litigieuses avaient été annulées et les demandeurs réclamaient l’annulation en chaîne de toutes les assemblées tenues depuis onze ans avec des associés « réputés ne jamais avoir eu cette qualité ». La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé cette annulation systématique (arrêt du 11 octobre 2023) : « les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale », et elles (arrêt du 11 octobre 2023) « n’ont pas vocation à s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée, non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont toutes été tenues avec » des personnes qui se révèlent après coup sans qualité d’associé. La Cour juge que la cour d’appel (arrêt du 11 octobre 2023) « a statué sur le fondement des articles 1844 du code civil, disposition dont il résulte que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société, et 1844-10, alinéa 3, du même code », et que « Le moyen n’est donc pas fondé ». Autrement dit, le juge n’est jamais tenu d’annuler : il apprécie l’opportunité de la sanction au regard de l’intérêt social, de la bonne foi des participants et de la stabilité des décisions — ici onze années de délibérations et une forte croissance de la société. L’associé qui sollicite une annulation massive doit donc calibrer sa demande aux assemblées véritablement viciées, sous peine de la voir rejetée comme disproportionnée.

En pratique parisienne, la méthode complète tient en cinq temps. D’abord, mettre en demeure le dirigeant par écrit de convoquer et de communiquer, en visant les textes applicables à la forme sociale — article L. 223-27 et article R. 223-20 pour la SARL, clause statutaire et article L. 227-9 pour la SAS, article L. 225-103 et article R. 225-65 pour la SA. Ensuite, saisir le président du tribunal des activités économiques de Paris en référé, en joignant statuts, registre des mouvements de titres ou parts, échanges prouvant la carence, et projet d’ordre du jour précis incluant la révocation du dirigeant si elle est envisagée — l’ordonnance lyonnaise d’août 2026 montre que le juge l’inscrit volontiers. Puis veiller à ce que le mandataire convoque par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion avec l’ordre du jour fixé par l’ordonnance, délai réduit à huit jours uniquement en cas de décès du gérant unique. Parallèlement, exiger la communication des comptes et documents sous astreinte sur le fondement de l’article L. 223-26 et de l’article L. 238-1, et poser par écrit les questions auxquelles le gérant devra répondre en séance. Enfin, si une assemblée a déjà été tenue sans convocation régulière, faire constater la privation du droit de participer et l’influence possible sur le vote avant de poursuivre la nullité, en tenant compte du pouvoir d’appréciation du juge consacré par les arrêts du 29 mai 2024 et du 11 octobre 2023. Les associés parisiens trouvent sur la page du cabinet consacrée au droit des sociétés à Paris l’ensemble des recours complémentaires — révocation du gérant, abus de majorité ou d’égalité, dissolution pour mésentente — lorsque le blocage dépasse la seule question de la convocation.

Conclusion

Le gérant de SARL qui refuse de convoquer, le président de SAS qui verrouille l’ordre du jour et le conseil d’administration de SA qui ignore les minoritaires partagent une même vulnérabilité : à la demande d’un seul associé ou actionnaire, le juge des référés peut désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour, enjoindre sous astreinte la communication des comptes et des documents sociaux, et inscrire à l’ordre du jour la révocation du dirigeant défaillant. Les textes — articles L. 223-27, R. 223-20, L. 223-26, L. 225-103, R. 225-65, L. 238-1 et L. 227-9 du code de commerce — et les décisions de 2026 et des années antérieures — tribunaux de commerce et tribunaux des activités économiques de Lyon, Pontoise et Toulon, arrêts de la chambre commerciale des 11 octobre 2023 et 29 mai 2024 — dessinent une voie d’action rapide, contradictoire et ciblée. La nullité des assemblées irrégulièrement convoquées reste possible, mais le juge l’accorde uniquement lorsque l’associé a été réellement privé de participer et que son absence pouvait peser sur le vote, et il conserve la liberté de refuser une annulation disproportionnée. Pour l’associé bloqué, la priorité va donc à l’action préventive — mise en demeure écrite, référé en désignation d’un mandataire, convocation régulière et communication forcée des documents — plutôt qu’au contentieux tardif de l’annulation, plus aléatoire et plus coûteux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».