Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2026, la tempête Austen a balayé le nord-ouest de la France avec des rafales qui ont arraché des lignes, couché des arbres sur les réseaux et privé d’électricité plus de cent mille foyers, selon les bilans relayés par la presse nationale et locale pendant l’événement. Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution, a annoncé dans son communiqué de crise qu’elle restait pleinement mobilisée pour rétablir l’électricité, commune par commune. Pour un foyer, une coupure de quelques heures reste un désagrément. Pour un commerce, elle se transforme vite en sinistre chiffré : boutique plongée dans le noir en pleine journée d’ouverture, caisse enregistreuse et terminal de paiement hors service, chambre froide qui remonte en température, restaurant qui doit jeter ses denrées, atelier dont les machines s’arrêtent en pleine production, serveur informatique qui disjoncte. La question posée par chaque exploitant dès le courant rétabli est directe : qui paie la journée perdue, les marchandises détruites et le matériel endommagé, et par quel chemin juridique obtenir ce paiement sans attendre des mois. Cet article donne la méthode complète, avec les textes en vigueur au 24 octobre 2026 vérifiés sur Légifrance pendant la rédaction et deux décisions lues intégralement : l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 1er décembre 2022 sur les exclusions de garantie en perte d’exploitation et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 24 février 2026 sur la responsabilité du gestionnaire de réseau après une tempête. Première partie : identifier le bon responsable entre le gestionnaire de réseau, le fournisseur et la tempête elle-même. Deuxième partie : obtenir le paiement par l’assurance perte d’exploitation et par l’action en justice, avec les juridictions parisiennes compétentes et les pièces qui font gagner.
I. La coupure subie pendant la tempête : désigner le responsable qui paiera
A. Enedis, le fournisseur et la tempête : comment la responsabilité se partage
Le premier réflexe consiste à distinguer trois acteurs que les commerçants confondent souvent : le fournisseur qui vend l’électricité et envoie la facture, le gestionnaire du réseau de distribution qui transporte le courant jusqu’au compteur, et l’événement climatique lui-même. Cette distinction commande toute la suite, car l’action ne se dirige pas contre la même personne selon que le dommage provient d’un défaut du réseau ou de la violence du vent. En France métropolitaine continentale, le gestionnaire du réseau public de distribution est Enedis sur la quasi-totalité du territoire, et la loi lui confie une mission précise : le gestionnaire doit notamment exploiter les réseaux et en assurer l’entretien et la maintenance, aux termes de l’article L. 322-8 du code de l’énergie. Un réseau arraché parce qu’un arbre est tombé sur une ligne mal élaguée, une surtension provoquée par une remise en service brutale du courant, un poste de transformation laissé en défaut : tous ces scénarios renvoient à cette obligation d’exploitation et d’entretien, et ouvrent un débat sur la faute du gestionnaire.
Le fournisseur, EDF ou un concurrent, n’est en revanche responsable que de ses propres manquements contractuels : facturation, qualité de l’offre, gestion du contrat. La jurisprudence écarte régulièrement les demandes dirigées contre le seul fournisseur quand aucun manquement à ses obligations propres n’est démontré, et la cour d’appel de Chambéry l’a rappelé dans son arrêt du 24 février 2026 (RG 23/00666) rendu après la tempête Eleanor de janvier 2018 : c’est bien la responsabilité du gestionnaire du réseau, Enedis, qui doit être examinée pour le rétablissement litigieux de l’alimentation, et non celle du fournisseur. Concrètement, l’exploitant qui assigne doit viser Enedis comme défendeur principal pour tout ce qui touche au transport, à la qualité et à la remise en service du courant, et ne mettre le fournisseur en cause que s’il lui reproche un fait précis qui lui est propre.
Reste l’argument que le gestionnaire oppose presque systématiquement : la force majeure. La tempête était violente, imprévisible dans sa trajectoire exacte, irrésistible dans ses effets, donc personne ne devrait répondre du dommage. Cet argument ne prospère que si les trois conditions légales sont réunies, car il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur, selon l’article 1218 du code civil. Chaque mot compte : l’événement doit échapper au contrôle du débiteur, avoir été raisonnablement imprévisible à la conclusion du contrat, et ses effets doivent avoir été inévitables malgré des mesures appropriées. Une tempête annoncée par Météo-France en vigilance orange ou rouge, avec des rafales prévues à l’heure près sur le département, remplit difficilement la condition d’imprévisibilité pour un professionnel du réseau dont le métier consiste précisément à anticiper ces épisodes, élaguer les abords des lignes et sécuriser les postes. L’imprévisibilité s’apprécie en outre à la date de conclusion du contrat de distribution, pas au jour de la tempête.
L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 24 février 2026 illustre exactement cette exigence de preuve. Après la tempête Eleanor, un usager avait subi une surtension à la remise en tension du réseau, qui avait détruit ses appareils électriques. Enedis invoquait la force majeure, soutenant que la tempête avait entraîné la rupture du neutre et la fluctuation de tension. La cour a écarté l’argument : il n’est donc pas démontré que la tempête Eleanor soit à l’origine de l’incident sur le réseau basse tension qui a généré une surtension électrique de 380 Volts, et elle en a déduit que la responsabilité contractuelle de la société Enedis sera donc retenue concernant les dommages survenus le 4 janvier 2018. La leçon pour le commerçant victime de la tempête Austen est directe : quand le courant revient avec une surtension qui grille une chambre froide, une caisse ou un serveur, le gestionnaire doit prouver que la tempête elle-même, et non son réseau ou sa manœuvre de remise en service, a causé le dommage. À défaut de cette preuve, sa responsabilité contractuelle est engagée, et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, comme le prévoit l’article 1231-1 du code civil.
Quand la force majeure est véritablement établie, parce que des rafales d’une violence inédite ont détruit des ouvrages correctement entretenus, elle ne fait pas disparaître le litige par magie : elle libère le débiteur, car l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure, selon l’article 1351 du code civil. Pour le commerçant, cela signifie que les recours contre le gestionnaire se ferment sur le terrain contractuel, et que le chemin de l’indemnisation bascule alors vers sa propre assurance, vers le régime des catastrophes naturelles quand un arrêté est pris, et vers les garanties commerciales de son contrat de fourniture. Identifier tôt si la force majeure est réelle ou plaidée à tort évite de perdre des mois dans une direction sans issue : les constats techniques, les bulletins de vigilance et les rapports d’Enedis sur l’état du réseau au point de livraison tranchent cette question dans les premiers jours.
Enfin, un fondement autonome subsiste quand le comportement du gestionnaire après la coupure aggrave le dommage : remise en service sans vérification, information trompeuse sur l’heure de rétablissement qui conduit le restaurateur à racheter des denrées pour rien, refus de déplacer une équipe malgré un danger signalé. Sur ce terrain délictuel, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, selon l’article 1240 du code civil. La faute postérieure à l’événement climatique, prouvée par des échanges écrits, des relevés et des témoignages, échappe par nature à l’excuse de la tempête, puisque la tempête n’obligeait personne à réalimenter un réseau sans contrôle. Les commerçants qui documentent la chronologie minute par minute entre la coupure, les appels au dépannage et la surtension se donnent les moyens d’action sur les deux terrains à la fois, contractuel et délictuel.
B. Prouver la coupure et chiffrer la perte : les pièces qui emportent la décision
Le droit de l’indemnisation se joue rarement sur les grands principes et presque toujours sur la preuve : prouver que le courant a été coupé, pendant combien de temps, ce que cette coupure a détruit et ce que l’arrêt de l’activité a coûté. Le juge ne devine rien et l’assureur ne paie que ce qui est documenté. La première pièce à réunir est la preuve de la coupure elle-même et de sa durée : relevés du compteur Linky et de l’espace client Enedis, attestations du fournisseur, captures datées des alertes de coupure, signalements effectués sur le site d’Enedis, échanges avec le service dépannage, constats d’huissier ou commissaire de justice dressés pendant la coupure pour une boutique restée fermée, attestations de voisins commerçants et de clients. Quand la coupure s’inscrit dans un épisode nationalement documenté comme la tempête Austen des 23 et 24 octobre 2026, avec des centaines de milliers de foyers privés d’électricité dans le nord-ouest et des communiqués d’Enedis sur la mobilisation de ses équipes, le fait de la coupure collective est facile à établir ; la durée précise au point de livraison reste néanmoins à démontrer point par point, car l’indemnisation se calcule à l’heure près.
La deuxième série de pièces concerne le dommage matériel : denrées périmées, stocks perdus, matériel grillé par la surtension. Pour un restaurant, un traiteur, une boucherie ou une supérette, la chaîne du froid rompue impose de jeter, et l’administration comme l’assureur exigent la traçabilité : relevés de température des enceintes quand ils existent, bons de destruction, factures d’enlèvement, photographies datées des produits avariés, attestations du personnel. Pour le matériel endommagé à la remise en tension, le raisonnement de la cour d’appel de Chambéry sert de guide : dans l’affaire Eleanor, cinq autres foyers de la même rue avaient subi des dommages identiques lors de la surtension de remise en service, et la cour a relevé ces attestations pour écarter toute faute de l’usager et retenir la responsabilité du gestionnaire. Le commerçant parisien ou francilien qui constate une surtension à la reprise du courant doit donc interroger immédiatement ses voisins de rue ou de zone d’activité, rassembler leurs attestations selon les formes requises, et faire établir par un électricien ou un expert un rapport qui mesure la surtension et décrit les appareils détruits. Le rapport d’expertise amiable ou judiciaire, chiffré appareil par appareil avec factures d’achat et devis de remplacement, vaut infiniment plus qu’une estimation globale jetée sur une feuille.
La troisième série de pièces chiffre la perte d’exploitation, c’est-à-dire la marge perdue pendant la fermeture subie : journaux de caisse et relevés du terminal de paiement des jours précédents, comparables de la même période des années antérieures, réservations annulées pour un restaurant, commandes perdues pour un atelier, plannings du personnel maintenu en sous-activité, factures des frais supplémentaires engagés pour limiter la casse comme la location d’un groupe électrogène ou le transfert des stocks dans des camions frigorifiques. La méthode attendue par les assureurs et les tribunaux consiste à reconstituer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé sans la coupure, à en déduire les charges variables économisées, et à ajouter les frais supplémentaires exposés pour sauver l’activité. Un expert-comptable qui atteste cette reconstitution sur la base des pièces comptables donne au chiffrage une solidité que le juge et l’assureur respectent. Les commerçants qui tiennent une comptabilité rigoureuse récupèrent plus vite et mieux que ceux qui plaident une perte au doigt levé, et cet écart se mesure en milliers d’euros.
La quatrième précaution porte sur les obligations qui pèsent aussi sur la victime : le commerçant doit limiter son dommage. Laisser une chambre froide se réchauffer pendant douze heures sans appeler le dépanneur, sans déplacer les denrées et sans louer un groupe, puis réclamer l’intégralité de la perte, expose à une réduction de l’indemnité au motif que la part aggravée du préjudice provient de l’inaction de la victime elle-même. Chaque appel passé, chaque devis de groupe électrogène demandé, chaque transfert de stock organisé doit être noté et conservé, car ces diligences prouvent simultanément la réalité du sinistre et la bonne foi de l’exploitant. Les messages adressés au gestionnaire de réseau et au fournisseur pendant la coupure jouent un double rôle : ils mettent en demeure et ils datent le préjudice heure par heure. Un dossier constitué dans les quarante-huit heures qui suivent le rétablissement, avec chronologie, photographies, factures et attestations, transforme une réclamation fragile en demande crédible, que ce soit devant l’assureur, devant le médiateur national de l’énergie ou devant le tribunal.
Pour les lecteurs dont l’établissement se situe hors de la zone touchée par Austen, la même méthode s’applique aux microcoupures et aux coupures localisées qui frappent régulièrement les zones d’activité franciliennes lors des épisodes venteux : ce qui change, c’est seulement la facilité à prouver le caractère collectif de l’événement. Une coupure isolée qui ne touche qu’un commerce oblige à démontrer avec encore plus de rigueur que l’origine se trouve sur le réseau public et non dans l’installation privée, par exemple au moyen d’un diagnostic électrique et des relevés du poste de livraison. Les développements qui suivent sur l’assurance et l’action en justice valent pour toutes ces hypothèses, tempête nationale ou incident localisé.
II. Être payé de la perte : assurance perte d’exploitation et action en justice
A. Déclarer le sinistre et faire échec aux refus d’assurance : le mode d’emploi
L’assurance multirisque professionnelle est, pour la plupart des commerces, la voie d’indemnisation la plus rapide, à condition de comprendre comment elle fonctionne et comment les assureurs tentent d’en sortir. Le contrat garantit les dommages matériels directs, stocks et matériels, et, seulement si l’option a été souscrite, les pertes d’exploitation qui en résultent. La première vérification porte donc sur les conditions particulières : la garantie perte d’exploitation figure-t-elle au contrat, avec quel montant, quelle franchise exprimée en jours ou en euros, et quelle durée maximale d’indemnisation. Beaucoup d’exploitants découvrent après le sinistre qu’ils n’ont assuré que les murs et le contenu, sans la marge : cette lecture doit se faire avant de déclarer, avec l’aide du courtier ou de l’agent, pour calibrer la déclaration et éviter de réclamer une garantie inexistante, ce qui discrédite tout le dossier.
La déclaration elle-même obéit à un délai que le contrat fixe librement, avec un plancher légal protecteur : l’assuré doit donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, et ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, selon l’article L. 113-2 du code des assurances. En pratique, les polices prévoient souvent cinq jours ouvrés pour le sinistre classique, et l’exploitant avisé déclare dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’espace client de l’assureur avec conservation de la preuve de dépôt, en joignant la chronologie, les photographies et les premières factures. Quand une clause du contrat prévoit la déchéance pour déclaration tardive, elle ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et jamais quand le retard provient d’un cas fortuit ou de force majeure, ce qu’une tempête qui coupe aussi les communications rend aisé à soutenir. Déclarer vite et par écrit reste néanmoins la règle d’or, car chaque jour de retard complique l’expertise et affaiblit la négociation.
Le deuxième verrou est celui des exclusions de garantie, terrain sur lequel les assureurs concentrent leurs refus après chaque événement climatique : tempête en dessous d’un seuil de vent mesuré, surtension exclue, denrées périssables plafonnées, panne de réseau qualifiée d’événement extérieur non garanti. La Cour de cassation encadre strictement ces clauses, et son arrêt du 1er décembre 2022 (pourvoi n° 21-19.343, publié au Bulletin) rendu à propos de pertes d’exploitation d’un restaurateur fournit l’arme principale du commerçant. La Cour y juge que seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, dont le texte impose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La Cour ajoute qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Concrètement, une exclusion qui renvoie à des seuils de vent mesurés à une station éloignée sans préciser laquelle, qui exclut les pannes de réseau par une formule vague, ou qui vide la garantie perte d’exploitation de sa substance en ne laissant qu’une indemnité dérisoire, encourt la nullité comme clause non formelle ou non limitée. Chaque refus d’assurance motivé par une exclusion doit donc être relu mot à mot à la lumière de cette grille, et contesté par courrier argumenté avant tout procès.
Le calcul de l’indemnité obéit ensuite au principe indemnitaire : l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, selon l’article L. 121-1 du code des assurances. L’assuré ne s’enrichit pas, il est remis en l’état, franchise et plafond déduits, et c’est pourquoi le chiffrage expert-comptable de la marge perdue et les factures de remplacement au prix du jour sont décisifs. Quand l’assureur propose une indemnité manifestement sous-évaluée, l’exploitant peut exiger une contre-expertise, saisir le médiateur de l’assurance après épuisement du recours interne, puis assigner devant le tribunal. Les intérêts de retard courent et les frais d’expertise exposés pour établir le sinistre peuvent être réclamés en justice comme accessoires du préjudice. Les commerçants qui acceptent la première offre sans la faire vérifier par leur comptable et sans la comparer au contrat abandonnent souvent une part substantielle de leurs droits.
Un régime particulier mérite l’attention quand les dégâts dépassent la simple coupure : celui des catastrophes naturelles. La loi prévoit que si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant, selon l’article L. 125-1 du code des assurances, et que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones, les périodes et la nature des dommages couverts. Les vents violents peuvent donner lieu à un tel arrêté quand leur intensité anormale est reconnue, et l’exploitant avisé surveille sa parution au Journal officiel pour sa commune, déclare le sinistre au titre de ce régime sans attendre, et conserve la preuve que ses dommages matériels directs résultent de l’intensité anormale de l’agent naturel. Même sans arrêté, les garanties tempête de la multirisque professionnelle continuent de jouer selon leurs propres conditions, de sorte que l’absence d’arrêté ne signifie jamais l’absence d’indemnisation : elle signifie seulement que le fondement change et que la lecture du contrat devient encore plus déterminante. Pour une analyse voisine des effets d’un épisode climatique sur les obligations des professionnels, les lecteurs peuvent consulter l’article du cabinet sur le retard de livraison invoqué au titre de la force majeure après des intempéries, qui détaille la charge de la preuve pesant sur celui qui se prévaut de la tempête.
B. Agir à Paris et en Île-de-France : juridictions, délais couperets et stratégie
Quand l’assureur refuse ou minore, et quand le gestionnaire de réseau conteste sa responsabilité, l’action en justice devient nécessaire, et son efficacité dépend du choix de la juridiction et du respect des délais couperets. Pour un commerçant parisien ou francilien, la carte judiciaire se lit ainsi : le litige contre l’assureur relève du tribunal judiciaire de Paris, pôle des assurances, quand l’assuré est un non-commerçant ou quand la police a été souscrite à titre personnel, et du tribunal des activités économiques de Paris quand le litige oppose deux professionnels à l’occasion de leur commerce, assureur et entreprise assurée. Le litige contre Enedis en réparation d’un dommage lié à la distribution relève, pour un professionnel, du tribunal des activités économiques, et pour un particulier du tribunal judiciaire. La cour d’appel de Chambéry a jugé en 2026 un litige né d’une tempête devant la chambre civile parce que la victime était un particulier et son assureur habitation, tandis que le restaurateur de l’arrêt du 1er décembre 2022 avait assigné son assureur perte d’exploitation devant le tribunal de commerce : la qualité des parties, et non l’objet du litige, commande la juridiction. Se tromper de tribunal fait perdre des mois et expose à une fin de non-recevoir, de sorte que l’assignation doit viser exactement la juridiction compétente pour chaque défendeur, quitte à mener deux procédures parallèles quand l’assureur et le gestionnaire sont attaqués ensemble.
Le référé constitue l’arme la plus utile du commerçant qui ne peut pas attendre : quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision. Le texte applicable devant le tribunal judiciaire prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, selon l’article 835 du code de procédure civile, et un mécanisme équivalent existe devant le président du tribunal des activités économiques. La provision permet d’obtenir en quelques semaines une avance substantielle sur l’indemnité, par exemple le montant des denrées détruites dûment facturées, pendant que l’expertise judiciaire chiffre la perte d’exploitation au fond. Pour l’obtenir, le dossier doit être limpide : contrat d’assurance avec la garantie applicable, déclaration dans les délais, exclusion adverse réfutée par la grille de l’arrêt du 1er décembre 2022, chiffrage comptable. Le référé-expertise, qui désigne un expert judiciaire pour constater la coupure, mesurer la surtension et évaluer les dommages, sécurise la preuve quand l’assureur ou le gestionnaire conteste les faits, et son ordonnance organise toute la suite du procès.
Les délais couperets ferment le propos et ne pardonnent pas. En matière d’assurance comme en matière de responsabilité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, selon l’article 2224 du code civil, et les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, selon l’article L. 110-4 du code de commerce. Cinq ans paraissent longs, mais le point de départ court dès la connaissance du sinistre, c’est-à-dire dès la coupure d’octobre 2026, et les actes interruptifs utiles sont la mise en demeure par huissier ou commissaire de justice, l’assignation et la saisine du médiateur selon les cas. Parallèlement, les délais contractuels de déclaration, cinq jours ouvrés au minimum, et les délais de recours contre les décisions de l’assureur s’égrènent en semaines, pas en années. La stratégie gagnante combine donc les deux horizons : sécuriser l’immédiat par la déclaration, la mise en demeure et le référé, tout en plaçant des actes interruptifs qui conservent l’action au fond pendant l’expertise. Les commerçants parisiens et franciliens disposent à cet égard d’un atout pratique : huissiers, experts et juridictions spécialisées sont concentrés dans la capitale, ce qui permet de faire constater, déclarer et assigner dans la même semaine quand le dossier est prêt.
La médiation et la négociation ne doivent pas être négligées avant ou pendant le procès. Le médiateur national de l’énergie connaît des litiges de distribution et de fourniture et peut faire évoluer la position du gestionnaire sans engager de frais de justice, tandis que le médiateur de l’assurance offre une voie de recours amiable après l’échec du service réclamation. Ces voies n’interrompent pas toujours la prescription dans les mêmes conditions qu’une action en justice, de sorte qu’elles se mènent en parallèle d’actes interruptifs et jamais à la place de l’assignation quand un délai menace. Une mise en demeure circonstanciée, qui cite les textes applicables, chiffre chaque chef de préjudice et annonce le référé à date précise, obtient souvent en quinze jours ce que des mois d’appels téléphoniques n’ont pas produit. Le rapport de force appartient à celui dont le dossier est complet, chiffré et prêt à être plaidé.
Conclusion
La tempête Austen des 23 et 24 octobre 2026 laissera derrière elle des lignes réparées et des commerces qui comptent leurs pertes : journées de fermeture, denrées détruites, matériel grillé par les surtensions de remise en service. Trois réflexes séparent les exploitants indemnisés de ceux qui abandonnent. D’abord, viser le bon responsable : le gestionnaire du réseau pour tout ce qui touche au transport et à la remise en service du courant, tenu d’exploiter et d’entretenir son réseau, et dont l’excuse de force majeure ne prospère que s’il prouve l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement, comme l’exige l’article 1218 du code civil et comme l’a rappelé la cour d’appel de Chambéry en retenant la responsabilité d’Enedis après Eleanor. Ensuite, déclarer vite à l’assurance multirisque professionnelle, dans le délai du contrat qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et contester chaque exclusion floue à la lumière de l’arrêt du 1er décembre 2022 qui prive d’effet les clauses qui ne sont ni formelles ni limitées. Enfin, chiffrer avec l’expert-comptable, faire constater par huissier et expert, saisir le juge des référés pour la provision et placer les actes qui interrompent la prescription quinquennale. À Paris et en Île-de-France, la concentration des juridictions spécialisées, des huissiers et des experts permet de déployer cette méthode dans la semaine qui suit la coupure. Le commerçant qui documente tout, déclare dans les délais et assigne au bon endroit transforme une tempête subie en sinistre indemnisé.