Un dirigeant parisien transfère le siège de sa société à Dubaï, fait radier la société française du registre du commerce et des sociétés, puis continue de piloter l’activité depuis Paris en pensant que l’administration fiscale française a perdu toute prise. Ce scénario, vendu comme une solution d’optimisation définitive, repose sur une erreur de droit lourde de conséquences. La radiation du registre n’éteint pas la personne morale lorsque le transfert a lieu vers un État situé hors de l’Union européenne, l’imposition immédiate des bénéfices en sursis frappe la société dès le transfert, et le dirigeant resté en France concentre sur sa tête l’impôt sur les sociétés, l’article 155 A, l’article 123 bis et la taxe sur la valeur ajoutée. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, vient de le rappeler avec netteté à propos d’une société dont le siège avait été transféré hors de France : les juridictions françaises demeurent compétentes pour ouvrir une procédure collective, parce que le transfert n’a ni fait disparaître la société française ni transmis son patrimoine à la société étrangère. Cet article décrit d’abord pourquoi le transfert à Dubaï ne fait pas disparaître la société française et déclenche au contraire une imposition immédiate, puis pourquoi le dirigeant resté en France reste pleinement exposé et par quels moyens juridiques il peut contester le redressement qui lui est notifié.
I. Transférer le siège de sa société à Dubaï ne fait pas disparaître la société française
A. Pourquoi la radiation du RCS après un transfert à Dubaï n’éteint pas la personne morale
Le transfert du siège social d’une société française vers un État étranger modifie le contrat de société lui-même, et cette décision obéit à des conditions de vote strictes. L’article 1836 du code civil dispose : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » (article 1836 du code civil sur Légifrance). Le transfert du siège hors de France s’analyse comme un changement de nationalité de la société, qui augmente les engagements des associés en les soumettant à un autre ordre juridique, à une autre fiscalité et à d’autres règles de responsabilité. En pratique, les greffes et les conseils exigent donc l’unanimité des associés pour un tel transfert, et une décision prise à la majorité simple expose la résolution à une action en nullité. Le dirigeant qui fait voter le transfert dans des conditions irrégulières fragilise tout le montage avant même l’examen fiscal.
Une fois le transfert voté et la société immatriculée auprès de l’autorité de la zone franche ou du registre commercial de l’émirat, beaucoup de dirigeants demandent la radiation de la société française du registre du commerce et des sociétés et considèrent que la société française a cessé d’exister. C’est précisément cette conviction que la Cour de cassation vient de démentir. Par un arrêt du 5 novembre 2025 (pourvoi n° 24-13.298, publié au Bulletin), la chambre commerciale, financière et économique a jugé : « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. » (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-13.298). La Cour en déduit que les juridictions françaises restent compétentes pour mettre la société en liquidation judiciaire malgré le transfert et malgré la constitution d’une société de droit étranger.
La portée de cette décision pour un transfert vers Dubaï est directe. Les Émirats arabes unis ne sont ni membres de l’Union européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Dès lors, sauf à démontrer l’existence d’une législation émiratie organisant le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale et d’une convention internationale conclue avec la France sur ce point précis, le transfert ne produit ni la disparition de plein droit de la société française ni la transmission universelle de son patrimoine à la société émiratie. Les deux sociétés coexistent en droit : la société française, même radiée du registre, conserve une personnalité résiduelle suffisante pour être attraite devant les tribunaux français, pour faire l’objet d’une procédure collective et pour être redressée, tandis que la société de Dubaï ne recueille pas automatiquement l’actif et le passif. Le dirigeant qui croyait avoir coupé tout lien avec la France découvre qu’il a créé deux sociétés imposables au lieu d’une, sans avoir organisé la transmission du patrimoine de l’une à l’autre.
Cette analyse rejoint la position constante de l’administration sur le siège de direction effective. La doctrine administrative situe le siège de direction effective là où se prennent les décisions stratégiques de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l’entreprise (BOFiP, RPPM, siège de direction effective). Le même document rappelle la règle de preuve : la localisation du siège de direction effective est présumée identique à celle du siège statutaire, de sorte qu’une société étrangère ne peut pas opposer aux tiers, dont l’administration, un siège de direction effective distinct du siège statutaire. Autrement dit, la société de Dubaï, dont le dirigeant effectif demeure à Paris, ne peut pas se prévaloir de son immatriculation émiratie pour échapper à l’impôt français, et la société française radiée ne peut pas se prévaloir de sa radiation pour échapper aux tribunaux français. Le montage cumule les inconvénients des deux ordres juridiques sans bénéficier des avantages d’aucun. Les dirigeants qui envisagent un tel transfert ont intérêt à lire l’analyse détaillée du transfert du siège d’une SAS vers Dubaï en restant en France avant de signer le moindre procès-verbal d’assemblée générale.
Sur le plan pratique, la radiation du registre du commerce et des sociétés n’interrompt ni les délais de reprise de l’administration ni la possibilité pour le comptable public d’assigner la société en liquidation judiciaire, comme dans l’affaire jugée le 5 novembre 2025 où c’est le pôle de recouvrement spécialisé parisien qui avait saisi le tribunal. Le dirigeant reste exposé personnellement au titre des dettes fiscales par les mécanismes de la responsabilité des dirigeants, et la société émiratie nouvellement créée, dépourvue de substance locale, ne constitue ni un écran ni un abri. La première leçon du contentieux récent est donc simple : on ne fait pas disparaître une société française en la radiant après l’avoir vidée vers Dubaï, on la rend seulement plus difficile à défendre.
B. Le transfert du siège vers Dubaï déclenche l’imposition immédiate de la société française
Le second effet du transfert, souvent tu par les prestataires qui commercialisent les immatriculations émiraties, est purement fiscal et il frappe immédiatement. Le 2 de l’article 221 du code général des impôts dispose : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 . » (article 221 du code général des impôts sur Légifrance). Dubaï et les Émirats arabes unis n’appartiennent ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen. Le transfert du siège vers Dubaï entraîne donc la cessation fiscale immédiate de la société française, avec taxation sur-le-champ des bénéfices en sursis d’imposition, des plus-values latentes sur les éléments d’actif et des provisions devenues sans objet.
Ce régime de cessation se distingue nettement du régime applicable à un transfert vers un autre État membre de l’Union européenne, pour lequel le même article 221 organise un paiement fractionné de l’impôt afférent aux plus-values latentes, sur demande expresse de la société, par cinquièmes sur cinq années. Aucun étalement de ce type n’existe pour Dubaï. L’impôt est dû en totalité dans le délai de déclaration de cessation, et le défaut de déclaration expose la société aux intérêts de retard et aux majorations pour manquement déclaratif. Les dirigeants qui transfèrent leur siège en fin d’exercice en espérant lisser la charge fiscale d’une année sur l’autre se trompent de mécanisme : l’année du transfert supporte à la fois le résultat courant et l’ensemble des impositions différées accumulées depuis la création de la société, y compris les plus-values d’apport placées en report et les réévaluations.
La cessation n’épuise pas pour autant les droits du fisc français sur l’activité poursuivie. L’article 209 du code général des impôts retient comme principe que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » (article 209 du code général des impôts sur Légifrance). Après le transfert, si l’activité continue d’être pilotée depuis Paris, l’administration considère que la société émiratie exploite une entreprise en France et lui assigne l’intégralité des bénéfices réalisés, en France comme à l’étranger, dans les conditions décrites dans la seconde partie de cet article. Le transfert vers Dubaï produit ainsi un double effet redoutable : imposition immédiate de la société française au titre de la cessation, puis imposition continue de la société émiratie au titre de l’exploitation en France. Le coût fiscal total du montage dépasse très largement celui d’une société française qui aurait simplement continué son activité et payé l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
Les montages qui prétendent contourner la cessation par un transfert en deux temps, d’abord vers un État membre de l’Union européenne puis vers Dubaï, encourent la qualification d’abus de droit dès lors que les deux opérations, rapprochées dans le temps et dépourvues de substance économique propre, révèlent un but exclusivement fiscal. L’administration dispose dans ce cas de la procédure de l’abus de droit fiscal, qui lui permet d’écarter les actes et de restituer leur véritable caractère aux opérations, avec une majoration spécifique. La parade sérieuse ne consiste pas à multiplier les écrans mais à mesurer avant le transfert le coût exact de la cessation, à provisionner l’impôt correspondant et à décider en connaissance de cause si l’opération conserve un sens économique après impôt. Pour mesurer l’alternative consistant à créer directement une structure émiratie sans transférer une société existante, la lecture de l’analyse consacrée à la création d’une société à Dubaï en restant vivre en France permet de comparer les deux voies et leurs risques respectifs.
II. Le dirigeant resté en France concentre l’impôt sur les sociétés, l’article 155 A, l’article 123 bis et la TVA
A. Quand la société de Dubaï est imposée en France : direction effective, article 155 A, article 123 bis et exit tax
Le dirigeant qui reste vivre et travailler en France après le transfert demeure fiscalement domicilié en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». (article 4 B du code général des impôts sur Légifrance). Conserver son logement, sa famille et son activité quotidienne à Paris remplit sans difficulté ces critères, et aucun départ fictif, aucune adresse de complaisance à Dubaï, aucun billet d’avion conservé dans un tiroir ne permet de soutenir sérieusement un domicile émirati face à un faisceau d’indices matériellement vérifiable par l’administration : relevés bancaires, données de téléphonie, scolarisation des enfants, abonnements, passages aux frontières.
Le domicile fiscal français du dirigeant entraîne mécaniquement la localisation en France du siège de direction effective de la société émiratie dès lors que les décisions stratégiques sont prises à Paris. La doctrine administrative retient le même critère : le lieu de la direction effective correspond au lieu où sont effectivement prises les décisions concernant la gestion de l’entreprise (BOFiP, lieu d’imposition et direction effective). La jurisprudence administrative applique ce critère avec sévérité aux sociétés immatriculées dans des États à fiscalité privilégiée mais pilotées depuis la France. La cour administrative d’appel de Nantes l’a illustré à propos d’une société de droit luxembourgeois qui n’était propriétaire d’aucun bien immobilier au Luxembourg et y utilisait une simple adresse de domiciliation : la cour a jugé que le siège de direction s’entend « du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble », et elle a rejeté la requête en décharge de la société redressée en France (cour administrative d’appel de Nantes, société Coupole Finance). Une société de Dubaï dirigée depuis un appartement parisien, sans bureau réel, sans salarié et sans dirigeant résident dans l’émirat, présente exactement le profil sanctionné dans cette jurisprudence.
Lorsque l’activité de la société consiste en des prestations de services accomplies en réalité par le dirigeant depuis la France, l’administration dispose en outre de l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » (au sens mentionné à l’article 238 A) (article 155 A du code général des impôts sur Légifrance). Le dirigeant parisien qui contrôle sa société de Dubaï remplit la première branche du texte à lui seul, et la troisième branche s’applique en tout état de cause compte tenu du régime fiscal émirati. Les sommes facturées par la société émiratie sont alors imposées directement au nom du dirigeant, en France, comme s’il les avait perçues lui-même, avec les intérêts de retard et les majorations correspondants.
Le dirigeant associé de la société émiratie encourt parallèlement l’article 123 bis du code général des impôts. Ce texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance). Le seuil de dix pour cent est dérisoire pour un dirigeant qui détient généralement la quasi-totalité du capital de sa société émiratie, et la trésorerie accumulée à Dubaï entre fréquemment dans la définition des actifs visés. Les bénéfices non distribués de la société sont alors taxés chaque année entre les mains du dirigeant comme des revenus de capitaux mobiliers, ce qui anéantit l’objectif de capitalisation à l’abri de l’impôt.
Reste la question de l’exit tax, que les dirigeants restés en France évoquent souvent à tort. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » (article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance). Ce dispositif ne frappe que le transfert réel du domicile fiscal hors de France : le dirigeant qui reste vivre à Paris n’est pas soumis à l’exit tax, mais il demeure imposable en France sur l’ensemble des mécanismes précédents, ce qui est plus coûteux encore. Symétriquement, le dirigeant qui quitte effectivement la France pour s’installer à Dubaï avec des titres dépassant les seuils doit mesurer l’exit tax avant son départ et organiser le sursis de paiement dans les formes requises, faute de quoi le départ lui-même déclenche une imposition qu’il croyait éviter en partant.
B. TVA sur les clients français et contestation du redressement : représentant fiscal et proposition de rectification
La taxe sur la valeur ajoutée complète le tableau du redressement car les clients de la société transférée se trouvent fréquemment en France. L’article 258 du code général des impôts pose le principe : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ». (article 258 du code général des impôts sur Légifrance). Les ventes de biens stockés ou livrés en France par la société de Dubaï relèvent donc de la TVA française, et les prestations de services rendues à des clients français obéissent aux règles de territorialité propres à chaque catégorie de services. La société émiratie qui facture hors taxe des clients français en se prévalant de son immatriculation à Dubaï commet une erreur qui se chiffre en rappels de TVA assortis des intérêts et des majorations.
Cette société, non établie dans l’Union européenne, ne peut pas se contenter d’ignorer ses obligations déclaratives françaises. L’article 289 A du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France ». (article 289 A du code général des impôts sur Légifrance). Le représentant fiscal, solidairement tenu au paiement, engage sa responsabilité sur les rappels, ce qui explique que les représentants sérieux exigent des garanties substantielles avant d’accepter le mandat d’une société émiratie pilotée depuis la France. L’absence de représentant désigné constitue en elle-même un manquement sanctionné et fournit à l’administration un indice supplémentaire de l’absence de substance de l’établissement émirati.
Lorsque le service vérificateur notifie le redressement, la contestation s’organise d’abord dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » (article L. 57 du livre des procédures fiscales sur Légifrance). Cette exigence de motivation offre au dirigeant assisté un premier terrain de contestation : la proposition doit identifier avec précision chacun des fondements retenus, direction effective, article 155 A, article 123 bis ou TVA, et rattacher à chacun les éléments de fait correspondants. Une motivation globale qui mélangerait les fondements sans les distinguer, ou qui affirmerait la localisation parisienne de la direction sans citer le moindre indice matériel, peut être utilement discutée dans la réponse aux observations, puis devant l’interlocuteur départemental et, le cas échéant, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Sur le fond, trois lignes de défense méritent un examen rigoureux, sans garantie de succès. La première consiste à démontrer une direction effective réelle à Dubaï : bail commercial d’un bureau à l’année, salariés résidents, procès-verbaux de conseil d’administration tenus sur place, décisions stratégiques documentées et traçabilité des déplacements du dirigeant. La deuxième vise l’article 155 A en établissant que la société émiratie exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte des prestations du dirigeant, avec une clientèle, des moyens et des risques qui lui sont propres. La troisième conteste la compétence même du redressement en excipant de la régularité du transfert et de la réalité de la cessation : si la société française a correctement déclaré sa cessation en application de l’article 221 et acquitté l’impôt correspondant, l’administration doit démontrer, fondement par fondement, que la société émiratie exploite elle-même une entreprise en France, et non se contenter d’invoquer l’ancienne immatriculation française. Chacune de ces lignes suppose des pièces contemporaines des exercices vérifiés : les attestations rédigées après coup, les baux de complaisance et les procès-verbaux reconstitués discréditent l’ensemble de la défense et aggravent la position du dirigeant sur les pénalités.
Enfin, le dirigeant doit mesurer que la contestation du redressement fiscal n’épuise pas le risque judiciaire. Comme l’a montré l’arrêt du 5 novembre 2025, le comptable public peut poursuivre la société, même radiée, en liquidation judiciaire devant les tribunaux français, et les dettes fiscales impayées suivent la société dans cette procédure. La stratégie de défense doit donc articuler le contentieux fiscal et le contentieux collectif : contester le bien-fondé de l’impôt devant le juge de l’impôt tout en traitant le passif exigible devant le juge consulaire, sans attendre l’assignation en liquidation pour découvrir que la radiation du registre ne protégeait de rien.
Conclusion
Transférer le siège de sa société à Dubaï en restant vivre et travailler en France ne fait pas disparaître la société française, ne transfère pas automatiquement son patrimoine à la société émiratie et ne met pas le dirigeant à l’abri du fisc français. La Cour de cassation l’a confirmé le 5 novembre 2025 : hors de l’Union européenne et sans convention spécifique sur le transfert de siège, la personne morale française survit à sa radiation et les juges français restent compétents. Le transfert déclenche l’imposition immédiate de la cessation sur le fondement de l’article 221, tandis que le dirigeant resté en France s’expose à l’impôt sur les sociétés de la société émiratie exploitée depuis Paris, à l’article 155 A sur les sommes qu’elle perçoit, à l’article 123 bis sur ses bénéfices non distribués et à la TVA française sur les opérations réalisées en France. La seule attitude conforme consiste à chiffrer la cessation avant le transfert, à donner à l’établissement émirati une substance réelle et documentée ou à renoncer au montage, puis, en cas de redressement, à contester chaque fondement pièce par pièce dans le cadre de la procédure contradictoire. Le transfert vers Dubaï n’est pas interdit en soi, mais il ne supporte ni l’improvisation ni l’absence de substance, et la radiation du registre du commerce et des sociétés n’a jamais constitué un bouclier.