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Règlement européen coûts électricité : le Sénat conteste Bruxelles sur la facture, le TURPE et le raccordement (texte n° 93 du 22 octobre 2026)

Texte déposé au Sénat le 22 octobre 2026, dossier mis à jour le 23 octobre 2026 : la proposition de résolution européenne n° 93 rectifié, présentée par M. Daniel Gremillet au nom de la commission des affaires européennes, rend un avis motivé sur la proposition de règlement européen COM(2026) 600 final qui veut assurer, selon la Commission européenne, la maîtrise anticipative des factures d’électricité en réduisant les coûts du système et en favorisant l’électrification et la numérisation. Le texte sénatorial, accompagné du rapport d’information n° 94 (https://www.senat.fr/rap/r26-094/r26-094.html) déposé le même jour et envoyé à la commission des affaires économiques avec son exposé des motifs (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppr26-093-expose.html), estime que plusieurs volets de la proposition européenne méconnaissent le principe de subsidiarité et la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. Le dossier législatif suivi par le Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr26-093.html) montre que l’examen se poursuit : ce texte n’est pas adopté en séance publique à cette date et la navette parlementaire et européenne se poursuit, de sorte que ce texte n’est pas en vigueur et qu’aucune règle décrite ici ne s’applique déjà aux factures, aux tarifs de réseau ou aux raccordements. Le commentaire qui suit confronte le texte n° 93 déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppr26-093.html) au droit en vigueur, pour comprendre ce qui changerait pour les ménages et les entreprises si la proposition européenne aboutissait en l’état.

I. Facture d’électricité : pourquoi le Sénat s’oppose au projet de règlement européen déposé le 22 octobre 2026 ?

La proposition COM(2026) 600 final, présentée par la Commission européenne le 17 juillet 2026, modifie le règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité. L’objectif affiché reprend le plan d’action pour une énergie abordable de février 2025 et l’invitation du Conseil européen du 19 mars 2026 à agir sur toutes les composantes du prix : fournir une énergie sûre, compétitive et abordable aux ménages comme aux entreprises, après la succession des crises énergétiques ouvertes en 2021, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et les tensions au Moyen-Orient. La Commission chiffre les investissements nécessaires dans les réseaux électriques à environ 600 milliards d’euros d’ici à 2030 et 1 200 milliards d’euros d’ici à 2040, pour une large part financés par les redevances de réseau payées par les utilisateurs. C’est sur ce terrain que le Sénat porte son avis motivé : non sur le principe d’une facture mieux maîtrisée, qu’il soutient, mais sur la méthode, c’est-à-dire le transfert vers la Commission européenne de choix que les traités et le droit en vigueur laissent aujourd’hui aux États membres et à leurs régulateurs nationaux. L’article 88-6 de la Constitution, qui organise le contrôle de la subsidiarité par le Parlement français et dont le texte intégral figure sur le site du Conseil constitutionnel, donne précisément au Sénat le fondement pour adresser un tel avis motivé aux institutions européennes, dans le délai de huit semaines qui suit la transmission d’un projet d’acte législatif européen.

Le raisonnement juridique du texte n° 93 part du principe de subsidiarité tel que l’énonce l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Ce principe gouverne l’exercice des compétences partagées, dont l’énergie fait partie, et s’exprime ainsi : l’Union n’intervient que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, aux niveaux central, régional ou local, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union en raison des dimensions ou des effets de cette action. Le Sénat rappelle aussi la dimension de proportionnalité du même article, selon laquelle le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités, ainsi que l’exigence de motivation quantitative et qualitative posée par le protocole n° 2 annexé aux traités. Autrement dit, Bruxelles doit démontrer, chiffres et effets transfrontières à l’appui, que les États ne peuvent pas atteindre seuls l’objectif et que l’intensité de l’harmonisation reste strictement nécessaire. C’est à cette aune que le texte examine quatre blocs de la proposition : les redevances de réseau, les réseaux intelligents et les données, la fiscalité de l’électricité et le raccordement en zone congestionnée.

En droit de l’énergie, cette grille de lecture protège une architecture précise : l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne assigne à la politique européenne de l’énergie, dans un esprit de solidarité, la sécurité de l’approvisionnement et le fonctionnement du marché, tout en réservant aux États un noyau dur de souveraineté. Les mesures européennes dans ce domaine ne portent pas atteinte au droit de chaque État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Lorsque la mesure envisagée est essentiellement de nature fiscale, le même article durcit encore la procédure : le Conseil statue alors à l’unanimité selon une procédure législative spéciale, après consultation du Parlement européen. Le Sénat mobilise cette réserve pour contester la base juridique choisie par la Commission pour le volet fiscal de COM(2026) 600, présenté comme un simple accessoire du marché de l’électricité alors qu’il encadre des droits d’accise harmonisés. Pour les harmonisations de taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’accise et d’autres impôts indirects, le traité prévoit en effet une décision du Conseil à l’unanimité, selon une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire au fonctionnement du marché intérieur. Faute d’unanimité au Conseil, une règle qui rapproche de force la taxation de l’électricité et celle du gaz naturel encourt donc, aux yeux du Sénat, un grief d’incompétence autant qu’un grief de subsidiarité.

A. Qui fixe le TURPE et les tarifs de réseau en France : la CRE ou Bruxelles ?

En France, la réponse actuelle ne fait guère de doute : ce sont les méthodes arrêtées par la Commission de régulation de l’énergie qui déterminent les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, plus connus sous le sigle TURPE. Le code de l’énergie dispose que « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. » (article L341-3 du code de l’énergie). La Commission recueille les données comptables et financières des gestionnaires, RTE pour le transport et Enedis ainsi que les entreprises locales de distribution pour la distribution, consulte les acteurs de marché, délibère en tenant compte des orientations de politique énergétique transmises par l’autorité administrative, puis transmet ses délibérations tarifaires pour publication au Journal officiel. Le contenu même des tarifs obéit à une exigence légale de réflectivité et de transparence : « Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. » (article L341-2 du code de l’énergie). Ces coûts couvrent l’exécution des missions de service public, une partie des coûts de raccordement, les surcoûts de recherche et développement pour accroître les capacités de transport et l’insertion des ouvrages dans l’environnement, ainsi que des dispositifs propres aux raccordements des productions renouvelables en mer. Pour un ménage parisien comme pour une PME industrielle en Île-de-France, le TURPE représente ainsi une part stable et régulée de la facture, distincte du prix de la fourniture d’énergie, des taxes et de la TVA, et révisée selon des périodes de régulation que la Commission européenne elle-même décrit comme généralement comprises entre quatre et cinq ans. Ce monopole régulé s’inscrit dans le service public de l’électricité, dont l’objet légal est de garantir l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national (article L121-1 du code de l’énergie).

Le règlement européen en vigueur depuis 2019 avait organisé un partage équilibré : des principes communs de réflectivité des coûts, de transparence et de non-discrimination au niveau de l’Union, et une marge nationale pour les méthodologies. L’article 18 du règlement (UE) 2019/943, déjà substantiellement retouché par la réforme de juin 2024 pour intégrer les investissements anticipatifs, la flexibilité, le stockage et les signaux de localisation, laissait aux autorités nationales de régulation le soin d’apprécier les instruments adaptés à la topologie de leurs réseaux. Le considérant 40 du même règlement justifiait le recours aux rapports de bonnes pratiques de l’Agence de l’Union pour la coopération des régulateurs de l’énergie, l’ACER, lorsque l’harmonisation contraignante n’était pas appropriée. La proposition COM(2026) 600 change de logique : elle prévoit d’habiliter la Commission à adopter par actes délégués des lignes directrices qui établiraient une structure commune et une méthode harmonisée de tarification des réseaux de transport et de distribution, y compris les régimes tarifaires spécifiques et les exigences de consultation publique. Le Sénat y voit un transfert massif de compétence, d’autant que la directive (UE) 2019/944 attribue en son article 59 aux autorités nationales de régulation indépendantes la responsabilité de fixer ou d’approuver les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodologies.

Le texte n° 93 oppose à cette habilitation deux objections cumulées. D’abord, une objection de délégation : l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’autorise la délégation à la Commission que pour des éléments non essentiels d’un acte législatif, les éléments essentiels d’un domaine restant réservés à l’acte législatif lui-même. Or la structure des tarifs, l’allocation des coûts entre catégories d’utilisateurs et les régimes particuliers ont des effets directs sur les consommateurs, les entreprises, les incitations à l’investissement et le financement des réseaux : le Sénat les range parmi les éléments essentiels qui ne peuvent pas être renvoyés à un acte délégué. Ensuite, une objection de fond : l’intérêt et l’efficacité des instruments tarifaires varient selon la structure des réseaux, leur topologie, les profils de production et de consommation, les contraintes géographiques et la capacité des utilisateurs à adapter leur comportement aux signaux tarifaires. Les réseaux de distribution, dont les caractéristiques sont principalement nationales ou locales et sans dimension transfrontière marquée, illustrent cette diversité. La Commission ne démontrerait pas, de façon suffisamment circonstanciée et chiffrée, que les principes actuels complétés par les rapports de bonnes pratiques de l’ACER seraient devenus insuffisants, ni que les différences nationales produiraient des effets transfrontières tels qu’une harmonisation poussée serait nécessaire. Le Sénat propose donc de maintenir des principes communs au niveau européen tout en laissant l’ACER renforcer ses comparaisons et sa diffusion des bonnes pratiques, sans habiliter la Commission à fixer une méthodologie harmonisée. Pour les comparaisons d’efficacité des gestionnaires de réseaux de transport par l’ACER et des gestionnaires de distribution organisées au niveau national, qu’il ne rejette pas par principe, il demande que leur portée reste adaptée à la diversité des réseaux et des cadres nationaux.

Le juge administratif a déjà eu l’occasion de conforter cette compétence tarifaire de la CRE. Saisi de recours contre les délibérations fixant le TURPE 6 HTA-BT, le Conseil d’État a jugé que « D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 341-3 du code de l’énergie citées au point 5 que la Commission de régulation de l’énergie est compétente pour fixer les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. » (Conseil d’État, 9e chambre, 13 février 2024, n° 467054). Cette solution, rendue à propos de la composante tarifaire liée au comptage évolué Linky, illustre que le contrôle du juge national porte déjà sur l’étendue exacte des pouvoirs tarifaires du régulateur, avant même toute harmonisation européenne supplémentaire.

Concrètement, si la proposition européenne était adoptée en l’état, un consommateur francilien pourrait voir évoluer la structure même du TURPE selon une méthode définie à Bruxelles : part fixe et part variable, signaux horaires ou géographiques, traitement des effacements et de l’autoconsommation, tarifs spécifiques pour la recharge des véhicules électriques ou le stockage. Le gestionnaire du réseau de distribution dans sa zone de desserte resterait chargé d’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l’accès aux réseaux, mais les règles de calcul de sa rémunération et de l’allocation des coûts entre utilisateurs domestiques, professionnels et producteurs pourraient découler de lignes directrices européennes directement applicables. À Paris et en petite couronne, où la densité du réseau, la pointe hivernale de consommation et les besoins d’investissement pour l’électrification des usages diffèrent profondément de ceux d’une zone rurale ou d’un autre État membre, une méthode uniforme ferait peser un risque de signaux tarifaires inadaptés. Le Sénat n’affirme pas que toute harmonisation serait illégitime : des principes communs de réflectivité des coûts, de transparence et de non-discrimination se justifient pleinement pour le marché intérieur. Il conteste en revanche qu’une structure commune et une méthode harmonisée, y compris pour la distribution, soient démontrées comme nécessaires au fonctionnement de ce marché. Les entreprises électro-intensives, les copropriétés équipées de pompes à chaleur collectives, les bailleurs qui rénovent leur parc et les ménages en précarité énergétique n’ont ni la même élasticité au prix ni la même capacité d’effacement : une tarification pensée pour une moyenne européenne pourrait renchérir l’usage pour ceux qui ne peuvent pas déplacer leur consommation, sans alternative techniquement ou économiquement viable à court terme.

B. Compteurs intelligents et données énergétiques : ce que Bruxelles veut harmoniser pour Linky et les réseaux

Le deuxième bloc de la proposition européenne porte sur les réseaux intelligents et les échanges de données. Le nouvel article 18 bis que la Commission propose d’insérer dans le règlement (UE) 2019/943 poursuit, selon le texte sénatorial, un objectif légitime : favoriser le recours aux solutions intelligentes, numériques ou alternatives au renforcement physique des réseaux lorsqu’elles améliorent de façon efficiente la capacité utilisable, la flexibilité et la fiabilité. Le Sénat ne conteste pas cet objectif. Dans un système électrique où la production renouvelable variable, l’autoconsommation collective, les batteries stationnaires et la recharge pilotée des véhicules électriques se développent, éviter de construire des lignes nouvelles quand un pilotage intelligent suffit constitue une source directe d’économies pour les utilisateurs qui financent les réseaux par leurs redevances. Les expérimentations françaises de flexibilité locale, de recharge intelligente et d’effacement diffus montrent que le numérique peut reporter ou éviter des renforcements coûteux.

La réserve porte sur le niveau de détail de l’harmonisation. La proposition permettrait à la Commission d’arrêter par actes d’exécution les indicateurs de réseaux intelligents ainsi que des exigences détaillées sur les modèles et formats de données, les ontologies, les interfaces, les règles d’interopérabilité, la cybersécurité et le fonctionnement des environnements sécurisés de traitement. Or une part importante des échanges entre gestionnaires de réseaux de transport et de distribution demeure organisée à l’intérieur de chaque État membre, avec des dispositifs nationaux déjà existants, notamment autour du compteur communicant Linky déployé par Enedis et des systèmes d’information des gestionnaires français. Les données concernées peuvent présenter un caractère stratégique pour l’exploitation et la sécurité des réseaux, et leur circulation soulève des questions de souveraineté opérationnelle que le Sénat ne veut pas voir tranchées par des actes d’exécution uniformes. La position du texte n° 93 est donc différenciée : limiter l’intervention de l’Union aux standards dont l’uniformité est effectivement nécessaire à l’interopérabilité, à la sécurité et au fonctionnement du marché intérieur, et conserver un caractère volontaire aux dispositifs européens d’échange de données destinés à la recherche et à l’innovation. Pour un consommateur, l’enjeu est concret : qui accède aux courbes de charge demi-horaires du foyer, dans quel format, avec quel consentement et quelles garanties de cybersécurité, et selon quelles règles d’interopérabilité entre fournisseurs, agrégateurs d’effacement et gestionnaires de réseaux. Une harmonisation excessive décidée par actes d’exécution priverait les autorités nationales de la possibilité d’ajuster ces règles aux architectures déjà déployées et aux attentes de protection des données exprimées au niveau national, sans démonstration qu’une uniformité totale serait indispensable aux échanges transfrontières, qui ne représentent qu’une fraction des flux de données des réseaux de distribution.

À Paris et en Île-de-France, où la densité des points de livraison, la part du chauffage électrique et le développement rapide des bornes de recharge en copropriété et sur voirie multiplient les données de comptage, cette discussion n’a rien d’abstrait. Les copropriétés qui pilotent leur puissance souscrite, les bailleurs sociaux qui suivent les consommations des parties communes, les commerces qui effacent leurs usages de pointe et les collectivités qui planifient leurs réseaux de chaleur et leurs raccordements ont besoin de formats de données stables et interopérables, mais aussi d’interlocuteurs clairement identifiés et d’un cadre national de sécurité. Le Sénat soutient que des principes européens communs de transparence et d’interopérabilité se justifient, notamment pour permettre à un agrégateur établi dans un État membre d’offrir des services de flexibilité dans un autre, mais que les exigences détaillées d’ontologies, d’interfaces et d’environnements sécurisés doivent rester proportionnées aux besoins transfrontières démontrés. En l’absence d’une telle démonstration chiffrée, imposer par acte d’exécution une architecture unique de données énergétiques irait au-delà de ce qui est nécessaire et exposerait les gestionnaires français à des coûts de mise en conformité répercutés, à terme, dans les tarifs payés par les utilisateurs.

II. Taxe sur l’électricité et raccordement Enedis : allez-vous payer moins et être raccordé plus vite ?

Les deux derniers blocs de la proposition touchent au portefeuille et aux délais des utilisateurs de façon encore plus directe : la fiscalité qui pèse sur chaque kilowattheure et les règles qui départagent les demandes de raccordement quand le réseau est saturé. Sur ces deux sujets, le Sénat adopte la même méthode : approuver le principe affiché par la Commission, puis démontrer que l’instrument uniforme proposé méconnaît la marge de décision des États membres et l’hétérogénéité des situations nationales. Le texte n° 93 déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppr26-093.html) détaille ces griefs article par article, en visant les nouveaux articles 18 quater pour la fiscalité et 18 quinquies pour le raccordement que la Commission propose d’insérer dans le règlement (UE) 2019/943. Pour les lecteurs, la question se formule simplement : la règle européenne annoncée fera-t-elle vraiment baisser la facture et accélérera-t-elle les raccordements des logements, des usines et des bornes de recharge, ou créera-t-elle des effets inverses pour certains profils faute de transition et de ciblage suffisants.

A. Taxe sur l’électricité plus élevée que sur le gaz : la règle européenne fera-t-elle vraiment baisser votre facture ?

Le nouvel article 18 quater envisagé prévoit que les États membres mettent en place un cadre fiscal favorable à l’électricité et appliquent, pour les droits d’accise régis par la directive 2003/96/CE sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, une différenciation telle que le taux applicable à l’électricité ne soit pas supérieur à celui applicable au gaz naturel. L’idée qui soutient cette règle est lisible : ne pas défavoriser fiscalement l’électrification des usages, levier de décarbonation et de réduction de la dépendance aux importations fossiles, quand le signal prix oriente les ménages et les entreprises entre une chaudière gaz et une pompe à chaleur, entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, entre un four industriel au gaz et son équivalent électrique. Le Sénat déclare pouvoir soutenir ce principe dans son objectif, et l’exposé des motifs rappelle que la fiscalité figure parmi les leviers identifiés dès le plan pour une énergie abordable aux côtés des coûts de réseau et de système.

La critique porte sur la nature et la portée de l’instrument. D’abord, la disposition comporte une mesure directement fiscale puisqu’elle encadre la détermination par les États membres de droits d’accise harmonisés par la directive de 2003 : la qualifier de simple accessoire au fonctionnement du marché de l’électricité ne correspondrait, selon le Sénat, ni à son objet ni à ses effets sur les politiques fiscales et budgétaires nationales. Cette qualification conditionne la base juridique et donc la procédure de vote au Conseil, avec une exigence d’unanimité pour les mesures fiscales dans le domaine de l’énergie. Ensuite, sur le fond, le mécanisme repose sur la seule comparaison des taux d’accise, alors que le signal fiscal effectivement supporté par les consommateurs peut résulter d’autres taxes, prélèvements ou dispositifs obligatoires de politique énergétique et environnementale dont le montant peut être comparable à celui des accises. La Commission reconnaît elle-même que la fiscalité nationale comprend d’autres composantes mais limite néanmoins le champ de sa proposition aux droits d’accise, ce qui disperse les règles entre le règlement de 2019 et la directive de 2003 et nuit à la cohérence et à la lisibilité du droit de l’Union. Pour un foyer français, l’accise sur l’électricité, anciennement TICFE devenue part d’accise, ne représente qu’une strate de la fiscalité avec la TVA, la contribution tarifaire d’acheminement et les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables : rapprocher le seul taux d’accise de celui du gaz ne garantit pas, à lui seul, une baisse de la facture toutes taxes comprises, et peut même contraindre le budget de l’État à compenser une perte de recettes par d’autres prélèvements.

La capacité à substituer rapidement l’électricité au gaz varie en outre selon les secteurs, les procédés industriels, l’état des infrastructures et la situation des ménages, et l’application d’une règle uniforme pourrait augmenter les charges pour des consommateurs ou des entreprises qui ne disposent pas encore d’une alternative électrique techniquement ou économiquement viable. Une boulangerie parisienne raccordée au gaz pour son four, une copropriété du Val-de-Marne chauffée au gaz collectif sans boucle électrique dimensionnée, une PME de plasturgie en Seine-Saint-Denis dont les procédés exigent une flamme haute température ou un ménage logé dans une passoire thermique en attente de rénovation ne basculent pas vers l’électricité par un simple ajustement de taux : sans pompe à chaleur installée, sans renforcement du branchement et sans aides à l’investissement, relever la fiscalité du gaz pour respecter un rapport imposé avec l’électricité renchérit leur facture sans leur ouvrir d’échappatoire. Le texte sénatorial en déduit qu’une période de transition suffisante est indispensable pour adapter les législations fiscales, les trajectoires budgétaires et les secteurs concernés, et que la simple faculté pour la Commission d’autoriser un État à différer l’application de la règle devrait être transformée en véritable possibilité de dérogation mobilisable après l’entrée en vigueur, lorsque l’évolution de la situation économique, budgétaire ou des prix de gros du gaz le justifie. Faute d’une telle soupape et faute de démonstration que des mesures fiscales nationales tenant compte de l’ensemble des prélèvements, des contraintes budgétaires et des possibilités d’électrification propres à chaque secteur ne suffiraient pas, la disposition irait au-delà de ce qui est nécessaire et méconnaîtrait la marge des États au regard de la subsidiarité. En pratique, les lecteurs doivent donc lire l’annonce d’une fiscalité pro-électrification avec prudence : le principe peut soutenir durablement la décarbonation, mais la règle uniforme proposée ne promet aucune baisse mécanique et immédiate de la facture, et son coût d’ajustement reste à documenter État par État.

B. Raccordement refusé ou en file d’attente en zone saturée : comment obtenir la priorité sur le réseau ?

Le dernier bloc concerne les demandes de raccordement quand les capacités du réseau sont insuffisantes, situation de plus en plus fréquente avec la multiplication des demandes de raccordement de parcs solaires, d’entrepôts logistiques électrifiés, de data centers, de bornes de recharge et de pompes à chaleur collectives. Le nouvel article 18 quinquies envisagé permet de prendre des mesures afin de décourager les demandes spéculatives, de vérifier la maturité suffisante des projets et, lorsque les capacités disponibles sont insuffisantes, de prioriser certaines demandes sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Le Sénat soutient le principe d’une telle évolution : éviter que des capacités rares demeurent réservées à des projets insuffisamment matures ou spéculatifs et permettre le raccordement plus rapide des projets effectivement prêts constitue un objectif partagé par les gestionnaires, les collectivités et les porteurs de projets. En droit français, ce principe rejoint l’exigence de raccordement et d’accès dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, dont les principes généraux figurent à la section du code de l’énergie consacrée au droit d’accès aux réseaux (article L341-1 du code de l’énergie), et la définition légale selon laquelle « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d’ouvrages d’extension, la création d’ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants. » (article L342-1 du code de l’énergie). Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics et leur consistance est précisée par voie réglementaire, tandis que le gestionnaire de distribution dans sa zone de desserte reste chargé de définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux afin de permettre le raccordement des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage (article L322-8 du code de l’énergie).

La proposition européenne prévoit toutefois que certaines catégories d’utilisateurs, parmi lesquelles le secteur public, les services sociaux, les communautés énergétiques, les ménages, les petites et moyennes entreprises, les centres de données, les industries à forte intensité énergétique ou les acteurs du transport, puissent bénéficier d’une priorité. Le Sénat y voit une question qui dépasse la technique des files d’attente : déterminer les projets auxquels une capacité rare doit être attribuée en priorité met en jeu des considérations de politique industrielle, de sécurité nationale, d’aménagement du territoire, de politique sociale ou de développement économique, qui relèvent largement de choix propres à chaque État membre. Faut-il, en cas de congestion en Île-de-France, brancher d’abord un entrepôt logistique qui crée des emplois à Gennevilliers, une résidence étudiante chauffée à l’électricité à Saint-Denis, une gigafactory de batteries, un hôpital public ou un data center qui s’engage à effacer sa consommation en pointe. La réponse ne peut pas être identique à Lille, à Lyon, à Marseille et à Berlin, car les tensions sur le foncier, sur l’emploi et sur la sécurité d’approvisionnement diffèrent. Le règlement européen devrait donc, selon le texte n° 93, se limiter à fixer les principes communs de transparence, d’objectivité, de non-discrimination et de maturité des projets, sans déterminer lui-même les catégories bénéficiaires ni imposer que ces arbitrages relèvent exclusivement de l’autorité nationale de régulation. Les États membres conserveraient la faculté de désigner l’autorité compétente et de définir les objectifs d’intérêt général qui guident ces choix, par exemple la continuité des services publics, la réindustrialisation ou la résorption des passoires thermiques. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages pour raccorder une installation de consommation, il peut d’ailleurs, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie, dimensionner ces ouvrages pour offrir une capacité supérieure (article L342-2 du code de l’énergie). Pour un porteur de projet francilien confronté à un refus ou à un délai de raccordement, la leçon pratique reste inchangée à ce stade : démontrer la maturité du projet avec un permis purgé, un financement sécurisé et une date de mise en service crédible, documenter la puissance demandée et les flexibilités acceptées comme l’effacement ou le raccordement flexible, et solliciter par écrit les motifs du délai et le calendrier de renforcement restent les leviers les plus efficaces, dans l’attente de règles européennes qui, si elles aboutissent, devront laisser aux autorités françaises le soin de fixer les priorités sectorielles.

Conclusion

La proposition de résolution européenne n° 93 rectifié, déposée au Sénat le 22 octobre 2026 et dont le dossier législatif a été mis à jour le 23 octobre 2026 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr26-093.html), ne rejette pas l’ambition de factures d’électricité mieux maîtrisées : elle soutient l’utilisation efficace des réseaux, le développement des flexibilités et du numérique, une fiscalité qui ne pénalise pas l’électrification et un traitement des demandes spéculatives de raccordement. Elle juge en revanche que la proposition COM(2026) 600 final, en l’état, transfère à la Commission européenne des choix essentiels de tarification par actes délégués, harmonise dans le détail des échanges de données largement nationaux, impose une règle fiscale uniforme sans transition suffisante et fige des priorités de raccordement qui relèvent des États membres, sans démontrer de façon circonstanciée et chiffrée que ces objectifs ne pourraient pas être atteints par les États ni que l’intensité retenue serait strictement nécessaire. En conséquence, le Sénat considère, dans ce texte d’étape, que la proposition n’est pas conforme au principe de subsidiarité et au protocole n° 2 annexé aux traités. L’état exact de la procédure doit être rappelé sans ambiguïté : texte déposé le 22 octobre 2026 au nom de la commission des affaires européennes, envoyé à la commission des affaires économiques avec un rapport d’information déposé le même jour, examen qui se poursuit et navette parlementaire et européenne qui continue, de sorte que ce texte n’est pas adopté en séance et n’est pas en vigueur. Aucune facture, aucun tarif TURPE et aucune file de raccordement ne sont donc modifiés par ce seul dépôt. Les ménages et les entreprises ont intérêt à suivre l’issue de l’examen européen et national : c’est de l’équilibre final entre principes communs et marges nationales que dépendra une baisse durable et équitable de la facture d’électricité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».