Le 20 octobre, l’enseigne Gifi, connue pour son slogan « Gifi, des idées de génie », a demandé son placement en redressement judiciaire, selon Capital le 22 octobre 2026 et RMC Conso le 22 octobre 2026. Capital rappelle l’échelle du réseau, 513 magasins et 6 000 salariés en France, et décrit une enseigne prise entre la concurrence des discounters comme Action ou B&M et celle des plateformes de vente en ligne chinoises comme Shein. RMC situe le siège social du groupe à Villeneuve-sur-Lot et précise que 32 magasins doivent devenir des hypermarchés Grand Frais, tandis qu’une dizaine de fermetures ont été actées.
Pour renflouer ses caisses, l’enseigne avait déjà acté le 15 octobre 2025 la cession de 32 points de vente au groupe Grand Frais, d’après Capital, avec des ouvertures échelonnées à partir du mois de novembre après trois à quatre mois de travaux, selon ces mêmes articles. Les sites cités vont de Caudebec-lès-Elbeuf à Grasse, de Lisieux à Cergy, de Pau à Caen, de Dorlisheim à Royan, de Saint-Priest à Vitry-sur-Seine. Parallèlement, Capital liste onze magasins fermés à Thiais, Stains, Pontault-Combault, Saverne, La Ferté-Macé, Tonnerre, Besançon, Saint-Claude, Lyon et Toulouse.
Les faits qui précèdent sont rapportés d’après les articles de presse cités, dans l’attente de la décision du tribunal et de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.
I. Créance née avant le jugement d’ouverture : comment la déclarer dans les deux mois
Quand un client distributeur entre en redressement judiciaire, le réflexe du fournisseur est souvent d’appeler le commercial, de suspendre les camions ou d’adresser une mise en demeure comminatoire. Chacun de ces réflexes peut coûter cher s’il intervient avant d’avoir sécurisé l’essentiel : la déclaration de la créance au passif. En redressement judiciaire, les règles de la sauvegarde s’appliquent, car l’article L. 631-18 du code de commerce dispose que « Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Tout ce qui suit vaut donc pour le redressement, et le fournisseur qui vend à un réseau en difficulté a intérêt à raisonner d’emblée dans ce cadre.
A. Identifier le point de départ et adresser la déclaration au bon organe
La règle de base tient en une phrase de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Trois informations décisives se dégagent de cette seule phrase. D’abord, seules les créances nées avant le jugement d’ouverture relèvent de cette déclaration ; les livraisons postérieures commandées par l’administrateur pour la poursuite de l’activité suivent un autre circuit. Ensuite, le destinataire n’est ni le débiteur ni son service comptable, mais le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, quel que soit le ressort du tribunal qui a ouvert la procédure : un fournisseur établi en Île-de-France déclare de la même façon auprès du mandataire nommé, sans passer par le magasin parisien ou francilien qu’il livrait. Enfin, le point de départ n’est ni la rumeur de la difficulté, ni l’annonce dans la presse, ni même la date du jugement : c’est la publication du jugement d’ouverture.
Le délai lui-même est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, qui dispose que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le même texte ajoute que ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Concrètement, le fournisseur surveille le Bodacc, note la date de publication du jugement d’ouverture et compte deux mois à partir de cette date. Une déclaration adressée trop tôt au débiteur, avant la désignation du mandataire, ne vaut pas déclaration ; une déclaration adressée au bout de trois mois expose à la forclusion. Entre les deux, la fenêtre est étroite et ne pardonne pas l’approximation.
Certains créanciers bénéficient d’un avertissement personnel : toujours selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu », et « Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » Un fournisseur qui a fait inscrire un nantissement, ou dont le contrat fait l’objet d’une publicité, ne compte donc pas à partir du Bodacc mais à partir de la notification reçue. Pour tous les autres, y compris le fournisseur chirographaire ordinaire, c’est la publication au Bodacc qui fait courir le délai, et l’absence d’avertissement personnel ne prolonge rien.
Sur la forme, la déclaration peut être faite « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », toujours selon l’article L. 622-24 du code de commerce, et « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Le dirigeant d’une PME peut donc charger son comptable, son avocat ou son service crédit, puis ratifier si besoin. Le même article précise que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Cette présomption rend service quand la comptabilité du débiteur mentionne la dette, mais elle reste fragile : tant que le fournisseur n’a pas déclaré lui-même, il dépend d’une mention qu’il ne maîtrise pas. La prudence commande de déclarer dans tous les cas.
La déclaration « doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation », selon l’article L. 622-24 du code de commerce. Un fournisseur dont une facture reste contestée, dont des pénalités de retard courent ou dont un avoir est en discussion déclare le montant évalué au jour du jugement, pièces à l’appui, plutôt que d’attendre un accord qui ne viendra plus. Mieux vaut une déclaration évaluée et documentée qu’une créance parfaite mais tardive, car l’enjeu immédiat est l’admission au passif : l’article L. 624-1 du code de commerce prévoit que « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente », puis « transmet cette liste au juge-commissaire ». Une créance non déclarée ne figure sur aucune liste et ne participe à aucune répartition. Les lecteurs qui veulent approfondir la contestation d’un rejet trouveront un prolongement utile dans l’analyse consacrée au client placé en redressement judiciaire, entre déclaration à deux mois et contestation du rejet.
B. Manquer le délai : forclusion, inopposabilité et relevé dans les six mois
Le prix de l’oubli est fixé par l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le fournisseur qui laisse passer les deux mois sans déclarer est donc exclu des répartitions, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion en démontrant soit que la défaillance ne vient pas de lui, soit que le débiteur l’a omis de la liste des créanciers qu’il devait établir. Un changement d’adresse non signalé au débiteur, une facture égarée dans les spams ou une simple négligence du service comptable ne constituent pas, en pratique, des excuses recevables : le juge-commissaire attend une cause extérieure, documentée, qui explique que le créancier n’a pas pu déclarer à temps.
Même relevé de forclusion, le rattrapage reste partiel. Le même article L. 622-26 du code de commerce précise que le créancier relevé reste limité au passé fermé : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Les dividendes déjà versés aux autres créanciers sont perdus, et le relevé ne rouvre pas le passé. Plus sévère encore, « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus », et elles sont également inopposables, dans les mêmes conditions, « aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Autrement dit, sans déclaration régulière dans les délais, la créance devient invisible pour le plan : le débiteur qui exécute son plan ne doit plus rien au créancier forclos, et la caution personne physique poursuivie par ce même créancier peut lui opposer l’inopposabilité. Pour un fournisseur, cela signifie qu’une créance de plusieurs dizaines de milliers d’euros peut juridiquement s’éteindre dans le plan, faute d’un courrier envoyé à temps.
Le relevé lui-même est enfermé dans un délai bref. Toujours selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », et « Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Six mois à compter de la publication au Bodacc, donc, et non à compter de la découverte tardive de la procédure : le fournisseur qui apprend l’existence du redressement au cinquième mois doit saisir le juge-commissaire dans le mois restant, avec un dossier qui établit que la défaillance ne vient pas de son fait ou que le débiteur l’a omis de sa liste. Passé ce délai de six mois, aucune porte ne reste ouverte, et la créance antérieure ne peut plus concourir. La discipline calendaire commence dès la première rumeur : vérifier chaque semaine le Bodacc, identifier le mandataire désigné, déclarer par lettre recommandée avec accusé de réception en visant les factures une par une, conserver la preuve d’envoi. Ce formalisme rebute, mais il conditionne tout le reste, y compris la revendication des marchandises, qui obéit à ses propres délais sans dispenser de déclarer.
II. Marchandise livrée mais impayée : la revendiquer dans les trois mois ou trancher sur le contrat
Le fournisseur d’un réseau de distribution se trouve souvent dans une situation mixte : une partie des marchandises livrées dort encore dans les entrepôts ou les réserves des magasins, tandis qu’un contrat-cadre de fourniture continue de produire ses effets pour les mois à venir. Deux leviers distincts répondent à ces deux faces, et ils se cumulent : la revendication permet de reprendre ce qui est encore identifiable, le régime des contrats en cours permet de décider si l’on continue à livrer et à quelles conditions. Ni l’un ni l’autre ne tolère l’attentisme, car chacun est borné par des délais couperets que le tribunal n’assouplit pas.
A. Revendiquer les stocks en nature et le prix de revente dans les délais légaux
Le délai de la revendication est l’un des plus courts de la procédure collective. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, donc, et non de la livraison ni de la facture impayée. Un fournisseur qui attend la fin des négociations commerciales avec l’administrateur pour revendiquer risque de découvrir que le délai a expiré pendant qu’il discutait. La revendication et la déclaration de créance sont deux démarches parallèles : la première vise à reprendre le bien lui-même, la seconde à faire admettre au passif la fraction impayée. L’une ne remplace pas l’autre, et la prudence commande de mener les deux de front.
Le fondement le plus fréquent, pour un fournisseur de marchandises, est la clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » et que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Deux conditions se cumulent : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, et des biens retrouvés en nature à l’ouverture. L’écrit peut être un contrat-cadre, car le même texte ajoute qu’elle « peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties » : des conditions générales de vente acceptées, un contrat de référencement ou un accord-cadre annuel font l’affaire, à condition d’être antérieurs aux livraisons et de stipuler clairement la réserve. En revanche, une clause ajoutée sur la facture postérieurement à la livraison, ou invoquée oralement, ne satisfait pas à l’exigence. Le fournisseur avisé vérifie aujourd’hui même la date et la formulation de sa clause, avant toute difficulté, car après l’ouverture il est trop tard pour l’écrire.
La condition d’existence en nature se prouve par tous moyens, mais elle suppose un travail d’identification concret : références, numéros de lots, bons de livraison, photos des stocks en réserve, constats. Le même article L. 624-16 du code de commerce étend la revendication aux « biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », ainsi qu’aux « biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Des cartons non ouverts, des palettes filmées d’origine, des produits non mélangés se revendiquent sans débat sérieux ; des marchandises déjà revendues aux consommateurs finaux, consommées ou mélangées de façon indissociable ne se retrouvent plus en nature et relèvent alors de la déclaration au passif, voire de la revendication du prix de revente lorsque les conditions légales en sont réunies. Dans tous les cas, le texte rappelle qu’« il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement » : la revendication est un moyen de pression autant qu’un mode de reprise, et un paiement immédiat ordonné par le juge-commissaire y met fin.
La procédure commence par une démarche amiable obligatoire, dont les formes sont fixées par l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Et « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » L’oubli de la copie au mandataire, l’envoi en lettre simple ou l’adresse au seul magasin livré fragilisent la demande. Puis le texte enchaîne : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Le calendrier est donc en deux temps : un mois d’attente de l’acquiescement, puis un mois pour saisir le juge-commissaire, sous peine de forclusion. Un silence de l’administrateur vaut défaut d’acquiescement et fait courir le second mois : le fournisseur note la date de réception de sa lettre recommandée, compte trente jours, puis saisit sans attendre. L’article L. 624-17 du code de commerce confirme la suite : « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. »
La jurisprudence récente illustre l’importance du bon destinataire, surtout quand la procédure change de nature en cours de route. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’une demande de restitution d’un bateau commandé à un chantier naval placé d’abord en redressement puis converti en liquidation, a rejeté le pourvoi en retenant que « Ayant constaté que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire le 12 février 2020, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de revendication, adressée postérieurement à la décision de conversion, devait être adressée au liquidateur et non à l’administrateur judiciaire. » (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-13.183). La leçon vaut pour tout fournisseur : après une conversion en liquidation, la demande formée sur le fondement des articles L. 624-9 et suivants s’adresse au liquidateur, comme le prévoit l’article R. 641-31 du code de commerce, selon lequel « La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10 , L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. » Adresser sa lettre au mauvais organe après la conversion, c’est prendre le risque d’une irrecevabilité pour une simple erreur d’aiguillage.
Un second arrêt éclaire la portée de la démarche amiable préalable. La Cour de cassation y juge que « la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie », ce qui rendait le revendiquant recevable à saisir le juge, y compris d’une demande portant sur le prix de revente des marchandises (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973). La démarche amiable n’est donc pas une politesse facultative : c’est une condition de recevabilité de la saisine du juge-commissaire, et son absence fait échec à toute la revendication. Dans le même sens, la cour d’appel d’Amiens a jugé recevable, le 25 septembre 2025, l’action d’un fournisseur qui avait adressé sa demande amiable à l’administrateur le 14 juin 2024, soit dans le délai de trois mois courant depuis la publication du jugement d’ouverture au Bodacc le 21 avril 2024, malgré la conversion intervenue le 13 juin et publiée le 25 juin, dès lors que l’administrateur demeurait en fonctions pour les actes de cession (CA Amiens, ch. éco., 25 septembre 2025, RG 25/00405). Chaque situation de conversion appelle donc une vérification précise : qui est en fonctions, pour quoi, et à quelle date la conversion a été publiée.
B. Poursuivre ou solder le contrat en cours sans subir le défaut de paiement antérieur
Le contrat-cadre de fourniture, le contrat logistique ou l’accord de référencement qui liait le fournisseur au réseau ne disparaît pas avec l’ouverture. L’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Une clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de redressement est privée d’effet, et le fournisseur ne peut pas rompre le contrat au seul motif de l’ouverture. Symétriquement, « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Les factures antérieures impayées ne justifient donc ni la rupture unilatérale ni la rétention des livraisons à venir : elles se déclarent, comme vu plus haut, et les prestations futures obéissent à un régime propre.
Ce régime propre repose sur l’option de l’administrateur. Toujours selon l’article L. 622-13 du code de commerce, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Si l’administrateur exige la poursuite des livraisons, il doit en assurer le paiement : le texte lui impose une vérification préalable : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. », et, pour les contrats à exécution échelonnée, d’y mettre fin « s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ». Le fournisseur peut donc continuer à livrer après l’ouverture, à condition d’avoir obtenu l’engagement explicite de l’administrateur et de se faire payer comptant ou à très court terme : les prestations fournies après le jugement à la demande de l’administrateur ne se déclarent pas au passif comme les créances antérieures, elles doivent être payées à l’échéance convenue. Livrer sans cet engagement écrit, sur la seule foi des habitudes commerciales, c’est reconstituer du passif antérieur déguisé.
Quand l’administrateur tarde à se prononcer, le fournisseur n’est pas condamné à l’attente. Le même article L. 622-13 du code de commerce prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Une mise en demeure adressée en recommandé à l’administrateur, visant expressément la poursuite du contrat, fait courir un délai d’un mois : sans réponse, le contrat est résilié de plein droit, et le fournisseur retrouve sa liberté sans avoir à saisir le juge. Le texte ajoute un second cas : « A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. » Si les livraisons postérieures ne sont pas payées comme promis, le contrat se résilie également de plein droit. Dans les deux cas, le juge-commissaire peut être saisi pour constater la résiliation, et le fournisseur joint à sa mise en demeure l’état des sommes antérieures déclarées, pour distinguer nettement ce qui relève du passif et ce qui relève de la poursuite.
Pendant toute cette période, le fournisseur est protégé contre les initiatives individuelles du débiteur ou des autres créanciers. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Impossible, donc, de faire condamner le débiteur au paiement des factures antérieures ou de faire résoudre le contrat-cadre pour ce seul défaut de paiement : ces demandes se heurtent à l’interdiction légale. Le même texte ajoute que « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles », ce qui neutralise les saisies engagées avant l’ouverture dès lors qu’elles n’ont pas produit d’effet attributif. Enfin, « Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus » : un délai contractuel qui courait contre le fournisseur au jour de l’ouverture se trouve interrompu par le jugement, ce qui laisse le temps de réorganiser la défense du dossier sans perdre un droit par l’écoulement du temps.
Appliqué à la cession de 32 points de vente à Grand Frais actée le 15 octobre 2025 et rapportée par Capital, ce cadre éclaire la position des fournisseurs référencés : les marchandises encore en stock dans les magasins cédés ou fermés se revendiquent si la clause de réserve et l’existence en nature sont établies ; les factures antérieures se déclarent au passif dans les deux mois de la publication au Bodacc ; la poursuite des livraisons vers les magasins repris suppose l’engagement de paiement de l’administrateur ou du repreneur selon le montage retenu par le tribunal. Chaque étage a son délai, son destinataire et sa preuve, et aucun ne se déduit des autres.
Conclusion
Face à un client distributeur placé en redressement judiciaire, le fournisseur qui veut préserver ses chances suit un ordre immuable : surveiller la publication du jugement au Bodacc, déclarer ses créances antérieures au mandataire dans les deux mois, revendiquer par recommandé les marchandises retrouvées en nature dans les trois mois en visant la clause de réserve de propriété, saisir le juge-commissaire dans le mois qui suit le silence de l’administrateur, et mettre en demeure ce dernier de prendre parti sur les contrats en cours avant de livrer à nouveau sans garantie de paiement. La forclusion guette à chaque étape, à deux mois pour la déclaration, à trois mois pour la revendication, à un mois plus un mois pour la saisine du juge-commissaire, à six mois pour le relevé de forclusion, et chaque délai court depuis une publication ou une notification précise, jamais depuis une rumeur. Les textes applicables, du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, donnent au fournisseur des armes réelles, à condition de les actionner vite, par écrit et auprès du bon organe. En procédure collective, le calendrier est un actif : celui qui l’écrit le premier protège ses stocks, son passif et ses contrats à venir.