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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Intoxiqué au monoxyde de carbone dans votre location : chaudière, entretien annuel, qui est responsable et comment agir (2026)

Dans la soirée du 21 octobre 2026, un homme de 36 ans et une femme de 31 ans ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone au lieu-dit La Ville-es-Bréhons, à Merdrignac, dans les Côtes-d’Armor. Secourus par les pompiers vers 18 h 30, tous deux malades mais dans un état jugé léger, ils sont aujourd’hui hors de danger. Le gaz, incolore, inodore et insipide, a été repéré grâce à un détecteur spécifique installé dans le logement, et onze sapeurs-pompiers avec quatre véhicules ont été mobilisés pour l’intervention. En cette période de baisse des températures et de remise en service des appareils de chauffage, les secours rappellent l’importance de ce type de détecteur. Ces faits, rapportés le 22 octobre 2026 par Ouest-France, tombent au moment où des millions de chaudières se rallument après des mois d’arrêt. Ils posent une question directe à chaque locataire chauffé au gaz, au fioul ou au bois : si l’intoxication survient dans un logement loué, qui répond de quoi ? Le bailleur qui a fourni l’appareil et l’installation, le locataire chargé de l’entretien courant, l’entreprise qui a révisé la chaudière, le syndic d’une chaufferie collective ? La réponse se construit en deux temps. D’un côté, la loi impose au bailleur de délivrer un logement décent et de l’entretenir en état de servir à l’usage d’habitation, et les tribunaux sanctionnent lourdement les installations qui empoisonnent l’air intérieur. De l’autre, l’entretien annuel de la chaudière repose le plus souvent sur l’occupant du logement, et toute demande d’indemnisation se joue sur la preuve de la faute et du lien avec l’intoxication. D’où le plan de cet article : comprendre pourquoi un logement loué expose ses occupants et ce que l’obligation de décence impose au bailleur (I), puis répartir les rôles d’entretien et adopter les réflexes qui protègent la santé avant de protéger le dossier (II).

I. L’intoxication au monoxyde de carbone en location : un accident que l’état du logement explique presque toujours

A. Un gaz indétectable sans appareil, des symptômes trompeurs, des installations en cause

Le monoxyde de carbone se forme lors d’une mauvaise combustion dans tout appareil à flamme : chaudière au gaz, au fioul, au bois ou au charbon, chauffe-eau, poêle, insert, cuisinière. Les autorités sanitaires désignent trois causes récurrentes d’intoxication dans l’habitat : l’absence ou l’insuffisance de ventilation dans la pièce où l’appareil est installé, par exemple des pièces calfeutrées ou des sorties d’air bouchées ; le défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude ; l’incompatibilité entre plusieurs installations présentes dans un même logement, comme un foyer ouvert associé à une chaudière. Ces trois causes concernent directement la location : la ventilation et l’entretien relèvent du partage des obligations entre bailleur et locataire, et l’installation elle-même a été choisie et posée par le propriétaire ou ses prédécesseurs.

Les symptômes aggravent le danger parce qu’ils égarent le diagnostic. Les maux de tête sont les plus fréquents, accompagnés de vertiges ou d’une sensation de faiblesse musculaire, puis de troubles digestifs, nausées, vomissements sans diarrhée, douleurs abdominales, qui orientent vers une grippe ou une gastro-entérite. Une intoxication plus importante ajoute la dyspnée, les malaises, les troubles de la vision, les difficultés de concentration, les troubles du comportement, les douleurs dans la poitrine, la confusion, les convulsions, et peut conduire au coma puis au décès par défaillance cardiorespiratoire, parfois en quelques minutes, avec un risque de séquelles à vie. Les médecins sont invités à évoquer ce diagnostic quand les symptômes frappent plusieurs personnes vivant dans le même lieu, quand ils régressent hors du logement ou quand un appareil à combustion vient d’être remis en service. Le couple de Merdrignac l’illustre : deux occupants malades en même temps, un soir d’octobre, au redémarrage de la saison de chauffe.

Face à une suspicion, la conduite à tenir ne souffre aucun délai : Les autorités sanitaires recommandent, en cas de suspicion, d’aérer immédiatement les locaux, d’arrêter si possible les appareils à combustion, d’évacuer les lieux et d’appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112. Le couple breton a composé le 18 après le déclenchement de son détecteur, ce qui a permis une prise en charge rapide. Ce premier réflexe sauve des vies avant de sauver des droits : sans intervention des secours, il n’existe ni relevé de monoxyde, ni attestation des pompiers, ni transport aux urgences, c’est-à-dire aucune des pièces sur lesquelles les juges s’appuient ensuite pour établir l’intoxication. Dans une location, chaque occupant doit donc savoir où se trouve l’appareil de chauffage, vérifier que les grilles de ventilation ne sont ni bouchées ni condamnées, et s’équiper d’un détecteur spécifique, distinct du détecteur de fumée, placé selon la notice du fabricant.

B. Le logement décent et l’entretien par le bailleur : le socle juridique de sa responsabilité

Le bailleur d’un logement loué comme habitation principale est tenu par une obligation de résultat sur l’état du logement. L’article 1719 du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ». Le même article ajoute l’entretien et la jouissance paisible : « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Ce texte s’applique à tous les baux d’habitation et fonde la plupart des condamnations prononcées après une intoxication. La Cour de cassation a défini ainsi l’obligation : « Il résulte des articles 1719 du code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable au litige, et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 décembre 2023, n° 21-21.964). Autrement dit, le logement d’habitation concentre toutes les obligations : une décence qui exclut tout risque manifeste pour la sécurité physique ou la santé, et des éléments qui le rendent conforme à l’usage d’habitation.

Les juges du fond appliquent ce socle avec fermeté quand l’air du logement est vicié. La cour d’appel de Bordeaux a jugé, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire, que « les conclusions précises du rapport d’expertise judiciaire mettent en évidence les insuffisances du logement s’agissant de la ventilation dont il est résulté une intoxication au monoxyde de carbone », et a relevé que « l’habitation est de nature à soumettre ses occupants à la présence de monoxyde de carbone (CO) produit par les appareils à flamme nue et mal ventilé ». Elle a confirmé que les époux locataires « vivaient dans un environnement dangereux pour leur santé », en s’appuyant aussi sur un constat de non-décence établi par la caisse d’allocations familiales, et a condamné le bailleur à verser 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance (Cour d’appel de Bordeaux, première chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23/03275). Dans cette affaire, les arrivées d’air neuf insuffisantes, les infiltrations et le mauvais fonctionnement de l’insert avaient été documentés dès 2018, et la cour a admis que les travaux de mise aux normes des arrivées d’air neuf soient réalisés selon les préconisations du bureau d’études.

Le juge des contentieux de la protection de Rouen est allé plus loin face à une chaudière défaillante : après des dysfonctionnements signalés dès mai 2023, avec production de monoxyde de carbone pendant les années 2023 et 2024 et de longues périodes sans chauffage ni eau chaude, il a condamné la bailleresse sociale « à effectuer des travaux de remise en état de la chaudière située dans l’appartement donné à bail […] dans un délai de 4 mois, à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et ce pendant 60 jours », et à payer à la locataire « la somme de 1.355,13 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 11 juillet 2023 et le 24 juin 2024 » puis « la somme de 2.312 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 24 juin 2024 et le 28 février 2026 » (Tribunal judiciaire de Rouen, 11 septembre 2026, n° 25/01480). La locataire invoquait un logement indécent sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et le tribunal a fait droit à l’essentiel tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts pour absence de chauffage et la surconsommation électrique, preuve que chaque poste d’indemnisation doit être chiffré et justifié pièce par pièce.

Ce socle connaît toutefois une limite que la Cour de cassation a rappelée : tout défaut du logement n’équivaut pas à de l’indécence. Dans un arrêt du 22 juin 2022, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que « le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 imposait seulement aux bailleurs d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d’installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires l’imposant » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 juin 2022, n° 21-10.512). La même obligation de délivrance fonde les recours des locataires confrontés à d’autres formes d’indécence, comme une eau du robinet impropre à la consommation. La leçon vaut pour le monoxyde de carbone : le locataire gagne quand il démontre un manquement précis aux normes de sécurité et de santé, ventilation, entretien, évacuation des gaz brûlés, et non par la seule invocation d’un équipement moderne qui ne serait imposé par aucun texte.

II. Chaudière et responsabilités en location : qui entretient, qui répare, qui indemnise

A. L’entretien annuel : une obligation partagée dont chacun doit garder la preuve

L’entretien des chaudières obéit à un calendrier légal strict. L’article R. 224-41-4 du code de l’environnement dispose que « Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe ». Cet entretien doit intervenir chaque année civile et être confié à un professionnel qualifié : « L’entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » (article R. 224-41-7 du code de l’environnement). Reste à savoir qui prend l’initiative. La réponse dépend du type d’installation : « Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail. L’entretien des chaudières collectives est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble » (article R. 224-41-5 du code de l’environnement). En pratique, le locataire d’un appartement avec chaudière individuelle murale fait réaliser et paie l’entretien annuel, tandis que le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires assume la chaufferie collective.

La cour d’appel de Douai a précisé l’articulation entre ces deux niveaux d’obligation dans un arrêt du 8 octobre 2026. Des bailleurs reprochaient à leurs locataires une panne de chaudière en soutenant que les entretiens annuels n’étaient pas justifiés. La cour a rappelé qu’« En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, l’entretien de la chaudière incombe aux locataires », tout en posant aussitôt la limite : « le manquement des locataires à leur obligation d’entretien annuel de la chaudière ne dispense pas le propriétaire de son obligation continue de délivrance d’un logement conforme aux normes de décence », car « même en l’absence d’entretien annuel, il incombe au bailleur de procéder avec diligence aux réparations de la chaudière ». La cour ajoute la réciproque : « si le bailleur démontre que la panne a été causée par le défaut d’entretien de la chaudière, il pourra demander la condamnation des locataires au paiement de la réparation ». En l’espèce, les bailleurs, absents en appel, n’ont produit aucune pièce établissant que la panne trouvait son origine dans le défaut d’entretien, alors que la fuite de gaz résultait d’une pose non conforme réalisée par le précédent propriétaire lui-même. La cour a donc condamné les bailleurs à 650 euros de préjudice de jouissance, 500 euros de préjudice moral « résultant de la mise en danger des locataires » et 323 euros de restitution de provisions sur charges indues (Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 4, 8 octobre 2026, n° 25/03001).

Le jugement du tribunal judiciaire de Lille montre l’autre versant du contentieux : sans preuve de la faute, même une intoxication établie ne donne lieu à aucune indemnisation. Dans cette affaire, une famille logée par un bailleur social avait été intoxiquée le 31 octobre 2018, quelques jours après l’entretien de la chaudière par un technicien. L’expert avait conclu que « l’intoxication au monoxyde de carbone est due à l’absence de bouchon sur le conduit d’évacuation des gaz de la chaudière », le technicien ayant dû retirer ce bouchon pour introduire sa sonde de mesure. Mais la famille soutenait que le technicien n’avait pas repositionné le bouchon sans parvenir à le démontrer, et le tribunal a tranché : « les consorts [U] défaillent à rapporter la preuve d’une faute commise par la société Engie en lien avec leur intoxication au monoxyde de carbone. Leurs demandes seront donc rejetées » (Tribunal judiciaire de Lille, chambre 4, 8 septembre 2025, n° 23/10600). L’attestation des pompiers, les comptes rendus d’hospitalisation mentionnant une intoxication accidentelle et l’expertise avaient établi l’intoxication, mais l’imputation de la faute à tel ou tel intervenant exigeait une preuve que les demandeurs n’ont pas rapportée. Moralité pratique : conservez l’attestation d’entretien annuel remise par le professionnel, photographiez l’installation après chaque intervention, et exigez un écrit en cas d’anomalie signalée.

L’indemnisation, quand la responsabilité est établie, couvre plusieurs postes que les juges chiffrent séparément. Le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi après l’intoxication d’une mère et de sa fille le 1er mars 2021 dans un logement social, a relevé que « Madame [M] [B] [D] et sa fille [S] [R] [F] ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone à leur domicile », a déclaré une société de travaux « entièrement responsable du sinistre » survenu après une réfection d’étanchéité de la toiture, et l’a condamnée à verser à la mère « la somme de 2.053,20 euros répartie de la façon suivante : 53,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2.000 euros au titre des souffrances endurées », et à la fille 2 271,60 euros selon la même ventilation, tout en rejetant les demandes formées au titre du préjudice d’anxiété (Tribunal judiciaire de Toulouse, juge des contentieux de la protection, 29 septembre 2026, n° 23/00354). Le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice de jouissance et le préjudice moral lié à la mise en danger se cumulent donc quand les certificats médicaux les documentent, et tombent quand ils ne sont ni décrits ni prouvés, comme l’anxiété dans cette affaire.

B. Après l’intoxication : les réflexes qui protègent la santé, puis le dossier, à Paris comme ailleurs

Les premières heures conditionnent à la fois la survie et le procès. Aérez, arrêtez si possible les appareils à combustion, évacuez et appelez le 15, le 18 ou le 112 : ce réflexe déclenche l’intervention des secours dont le constat fera foi. Faites établir un certificat médical initial décrivant précisément les symptômes, maux de tête, nausées, vertiges, troubles de la concentration, et conservez les comptes rendus d’hospitalisation et les résultats de carboxyhémoglobine. Demandez aux pompiers une attestation de leur intervention et de leurs relevés, comme dans l’affaire lilloise où leurs écrits ont établi l’intoxication. Ne faites réparer ou modifier l’installation par personne avant le passage d’un expert ou d’un constat de commissaire de justice : photographiez la chaudière, le conduit d’évacuation, les grilles de ventilation et le détecteur, et notez les dates des derniers entretiens avec le nom des entreprises intervenues.

Vient ensuite la mise en demeure du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte de commissaire de justice, qui décrit les faits, joint les pièces médicales et techniques, et exige la remise en état de l’installation et la réparation des préjudices. Si le bailleur n’agit pas, le juge des contentieux de la protection peut ordonner les travaux sous astreinte, comme à Rouen, et allouer des provisions. L’action en indemnisation obéit au délai de droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Concrètement, le point de départ court en général du jour où la victime a connu l’intoxication et son lien possible avec le logement, et le manquement à ce délai rend l’action irrecevable, même fondée. Agissez donc sans attendre la fin des soins pour faire constater et mettre en demeure, quitte à chiffrer définitivement les préjudices plus tard avec l’assistance d’un médecin-conseil.

Le volet pénal existe mais reste exceptionnel. La loi punit l’homicide involontaire : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’ article 121-3 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (article 221-6 du code pénal). Elle punit aussi les blessures graves : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’ article 121-3 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » (article 222-19 du code pénal). Ces textes pourraient fonder des poursuites contre un bailleur ou un professionnel dont la négligence caractérisée aurait provoqué la mort ou des blessures graves, mais ils supposent une faute pénale démontrée et une enquête, et la plainte ne remplace jamais la démarche civile d’indemnisation. Dans l’affaire lilloise, la plainte pénale avait d’ailleurs été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, tandis que le débat civil portait sur la preuve de la faute.

À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Une grande partie du parc locatif parisien dépend de chaufferies collectives au gaz ou de réseaux de chaleur, dont l’entretien incombe au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, ce qui déplace le débat vers le syndic et ses prestataires quand l’intoxication survient dans les parties communes ou par un conduit collectif défectueux. Les locataires parisiens signalent les désordres graves au service d’hygiène de leur arrondissement et à l’agence régionale de santé d’Île-de-France, dont les rapports alimentent les procédures d’insalubrité et les constats de non-décence, pièces que les juges franciliens utilisent comme à Bordeaux et à Rouen. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les demandes de travaux, de baisse de loyer et d’indemnisation, avec des délais d’audience souvent comptés en mois dans la capitale : la mise en demeure précoce et le constat de commissaire de justice y valent d’autant plus. Déclarez enfin le sinistre à votre assurance habitation et à celle du bailleur dès les premiers jours, car la garantie responsabilité civile et la protection juridique conditionnent la prise en charge de l’expertise et des frais de procédure, et leurs délais contractuels de déclaration sont courts.

Conclusion

L’intoxication au monoxyde de carbone dans une location n’est jamais une fatalité domestique : elle révèle presque toujours une ventilation insuffisante, un entretien négligé ou une installation défectueuse, trois causes que le droit attribue à des responsables identifiés. Le bailleur doit délivrer et maintenir un logement décent, et les juges le condamnent quand l’expertise établit le lien entre l’état des lieux et l’empoisonnement, de Bordeaux à Rouen, de Douai à Toulouse. Le locataire doit faire entretenir chaque année sa chaudière individuelle par un professionnel qualifié et conserver chaque attestation, car le défaut d’entretien prouvé peut retourner la charge des réparations contre lui. L’entreprise intervenue répond de sa propre faute, encore faut-il la prouver, comme l’a rappelé le tribunal de Lille en rejetant des demandes pourtant fondées sur une intoxication certaine. Après l’accident, un ordre simple protège tout le reste : secours et certificat médical immédiats, photographies et constat avant toute réparation, mise en demeure documentée, puis action dans le délai de cinq ans. À l’approche de l’hiver, vérifiez vos grilles d’aération, faites réviser votre chaudière si ce n’est pas fait, et équipez-vous d’un détecteur : le couple de Merdrignac doit la vie au sien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».