Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre 2026, la tempête Austen doit balayer le Nord-Ouest de la France. Météo-France annonce que la tempête nommée Austen par le service météorologique du Royaume-Uni balayera le Nord-Ouest du pays dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre et la journée de vendredi, avec des rafales dépassant les 100 km/h sur les côtes de la Manche, en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France, et de 70 à 90 km/h des Pays de la Loire à l’Île-de-France et à la Champagne-Ardenne (Météo-France, 21 octobre 2026). À Paris et en petite couronne, les pointes atteindront 60 à 80 km/h, jusqu’à 100 km/h sur les secteurs les plus exposés du Vexin, et la circulation ferroviaire sera totalement interrompue vendredi sur les lignes normandes, selon les informations rapportées par Le Figaro le 21 octobre 2026. Pour les locataires comme pour les bailleurs, la question se posera dès vendredi matin : toiture éventrée, tuiles envolées, eau entrée par les combles, qui déclare le sinistre, auprès de quelle assurance, et qui paie les réparations ?
Les requêtes tapées par les internautes disent l’urgence : « tempête assurance locataire ou propriétaire », « sinistre tempete locataire ou propriétaire », « degat toiture tempete locataire », sans oublier « garantie tempête assurance habitation » et « franchise tempete assurance habitation ». Cet article y répond avec les textes en vigueur vérifiés le 22 octobre 2026 et la jurisprudence de la Cour de cassation. La première partie règle les déclarations et les assurances de chacun ; la seconde tranche qui paie les réparations et ce que devient le bail quand le logement est abîmé.
I. Déclarer le sinistre de la tempête Austen : locataire ou propriétaire, la bonne assurance et les bons délais
A. « Tempête assurance locataire ou propriétaire » : votre assurance habitation et le délai de cinq jours ouvrés
Locataire, vous êtes en première ligne. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 vous oblige : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur » (art. 7, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Sans cette assurance, le bailleur peut faire résilier le bail, mais pas brutalement : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux » (art. 7, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Première vérification de ce week-end de tempête : votre attestation est-elle à jour, et le bailleur peut-il vous la réclamer ? S’il vous a déjà adressé un commandement, le délai d’un mois court et la tempête ne le suspend pas.
Le sinistre constaté, c’est à votre assureur habitation qu’il faut déclarer, et vite. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (art. L. 113-2 du code des assurances). Concrètement, pour des dégâts découverts vendredi 23 octobre, comptez cinq jours ouvrés à partir de la découverte, en suivant le délai prévu par votre contrat, qui peut être plus long mais jamais plus court. Déclarez par écrit, décrivez chaque désordre pièce par pièce, joignez photos horodatées et factures des mesures d’urgence, et gardez la preuve de l’envoi.
Une déclaration tardive ne fait pas tout perdre pour autant. Le même article précise : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » (art. L. 113-2 du code des assurances). Et le texte ajoute une soupape décisive en période de tempête : « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Routes coupées, logement inaccessible, coupure de courant et de réseau : conservez toute preuve de l’empêchement, car c’est lui qui neutralisera la déchéance.
La Cour de cassation veille de près sur ce délai plancher. Le 21 janvier 2021, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances, que « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347). Elle en déduit que « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice », puis que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre » (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347). Dans cette affaire, la clause imposait quatre jours seulement : « alors qu’il n’était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’était pas opposable à l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Relisez donc votre contrat : un délai imprimé de deux ou trois jours ne vous est pas opposable, et sans clause de déchéance écrite, l’assureur ne peut pas vous en opposer une.
Reste la question qui nourrit la requête « franchise tempete assurance habitation » : combien l’assureur retient-il ? La garantie tempête est incluse d’office dans votre multirisque : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France […] ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats », sauf le cas cyclonique le plus violent qui relève du régime des catastrophes naturelles (art. L. 122-7 du code des assurances). Et : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie » (art. L. 122-7 du code des assurances). Vérifiez donc trois lignes de vos conditions particulières : la franchise tempête, le plafond et le taux de vétusté. Un assureur ne peut pas inventer après coup une franchise qui n’y figure pas.
Sur la vétusté, justement, l’expérience des tempêtes précédentes invite à la vigilance. Après la tempête Eleanor du 3 janvier 2018, un assuré s’était vu opposer un refus de garantie pour la toiture arrachée d’une dépendance, au motif de la vétusté du lattis. La cour d’appel de Paris a jugé que le manquement reproché à l’assuré : « il ne s’analyse ni en une condition de la garantie, ni même en une déchéance de garantie » et que : « Cette violation ne saurait justifier pour autant le refus de garantie » sans preuve d’un lien de causalité avec le sinistre (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 28 mai 2025, RG 22/09553). Mais elle a aussi fixé la charge de la preuve : « il appartient à l’assuré de rapporter uniquement la preuve de ce que les dommages matériels subis par le bien assuré ont été causés par l’action directe d’un vent d’une intensité telle qu’il a détruit ou détérioré plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune d'[Localité 6] ou les communes avoisinantes » (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 28 mai 2025, RG 22/09553). Faute d’une telle preuve, l’assuré a été débouté. Conservez donc les relevés de vigilance, les articles de presse locale et les attestations de voisins : pour Austen, les bulletins de Météo-France et les constats de dégâts dans votre commune seront vos meilleures pièces.
B. « Sinistre tempete locataire ou propriétaire » : prévenir le bailleur, mobiliser la copropriété et prouver le vent
Le locataire n’est pas seul face à la tempête, et le bailleur non plus n’est pas spectateur. Dès que le dégât est constaté, prévenez le bailleur ou son mandataire par écrit : c’est lui qui déclenchera les grosses réparations, et votre lettre fera courir la preuve qu’il a été informé. Cette diligence vous protège aussi : la loi vous déclare responsable « des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » (art. 7, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Une toiture arrachée par des rafales à plus de 100 km/h relève évidemment de la force majeure, mais c’est à vous d’en rapporter les éléments : photos, bulletin de vigilance, constat. Sans preuve, l’aggravation des désordres faute d’avoir alerté pourrait vous être reprochée.
Côté bailleur, l’obligation est symétrique et plus lourde. Il est tenu : « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » (art. 6, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le code civil ajoute : « Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (art. 1720 du code civil), et que le bailleur est obligé : « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et : « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (art. 1719 du code civil). Toiture éventrée, charpente apparente, infiltration par les parties communes : le bailleur doit agir, faire bâcher en urgence, missionner un couvreur, et déclarer le sinistre à sa propre assurance, dite propriétaire non occupant. S’il reste inerte alors que l’eau ravage l’appartement, sa responsabilité contractuelle de bailleur s’ajoute au sinistre climatique initial.
En immeuble collectif, un troisième acteur entre en scène : le syndic de copropriété, qui déclare le sinistre des parties communes à l’assurance de l’immeuble. La répartition entre ce que paie la copropriété et ce que paient les occupants dépend de l’origine exacte du désordre, question déjà traitée pour cette même tempête s’agissant de la toiture arrachée en copropriété et de ceux qui paient les réparations. Pour le cadre général de l’indemnisation après Austen, le régime de la catastrophe naturelle et de l’indemnisation de l’assurance habitation reste la référence utile : il précise quand un arrêté interministériel est nécessaire et quand la garantie tempête suffit.
Un dernier acteur mérite d’être nommé : le propriétaire du bâtiment voisin dont un élément s’effondre chez vous. L’article 1244 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » (art. 1244 du code civil). La tempête seule ne suffit donc pas à engager cette responsabilité : il faut établir le défaut d’entretien ou le vice de construction à l’origine de la ruine. Cheminée branlante, mur lézardé de longue date, antenne descellée que le propriétaire négligeait : photographiez l’état des lieux, recueillez les témoignages et faites constater rapidement, car ces traces disparaissent avec les réparations d’urgence.
II. Toiture arrachée et logement abîmé : qui paie les réparations et que devient le bail ?
A. « Degat toiture tempete locataire » : réparations locatives, force majeure et garantie tempête
La grande ligne de partage passe entre réparations locatives et autres réparations. L’article 7 dispose : « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure » (art. 7, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le code civil le dit plus brutalement encore : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure » (art. 1755 du code civil). Joint généralement étanche mais arraché par la dépression, vitre brisée par une tuile envolée, volet décroché par la rafale : dès que la cause est la tempête, la réparation sort du champ locatif, même si elle porte sur un élément dont l’entretien courant vous incombe en temps normal.
La toiture elle-même n’a jamais été une réparation locative : couverture, charpente, zinguerie et étanchéité relèvent du gros œuvre dont le bailleur a la charge au titre des articles 6 de la loi de 1989 et 1720 du code civil déjà cités. Quand l’eau s’engouffre par le toit éventré et dégrade plafonds, peintures et sols, le locataire n’a donc rien à payer pour la remise en état du bâti, mais tout à déclarer : à son assurance habitation pour le contenu et les embellissements qu’il a réalisés, et au bailleur pour la structure. Chacun de son côté : l’assureur du locataire indemnisera meubles et dégradations intérieures selon la garantie tempête de son contrat, l’assurance du bailleur ou de la copropriété prendra la toiture. Si un assureur tente de renvoyer la toiture vers le locataire au motif qu’il occupe les lieux, opposez-lui les textes : l’occupation ne transfère ni la propriété du gros œuvre ni la charge de son entretien.
Attention toutefois à ne pas confondre tempête et catastrophe naturelle : le régime n’est pas le même. Pour Austen, la garantie tempête de l’article L. 122-7 s’applique d’office dès lors que vous êtes assuré contre l’incendie, sans attendre aucun arrêté : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France […] ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (art. L. 122-7 du code des assurances). Seul l’ouragan cyclonique le plus violent bascule vers le régime des catastrophes naturelles, qui suppose un constat par arrêté interministériel : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie » (art. L. 125-1 du code des assurances). Avec des rafales annoncées autour de 100 à 130 km/h sur les caps les plus exposés, loin des seuils cycloniques visés par le texte, Austen relève du régime tempête : déclarez sans attendre un hypothétique arrêté, qui n’est pas requis ici.
B. Logement inhabitable, loyer diminué et résiliation : la conduite à tenir, de Paris à la Normandie
Quand le logement est éventré ou inondé au point de devenir inhabitable, le bail lui-même est en jeu. L’article 1722 du code civil règle la situation sans détour : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement » (art. 1722 du code civil). Destruction totale par la tempête : le bail s’éteint seul, sans juge et sans indemnité de part ni d’autre. Destruction partielle : c’est au preneur, donc au locataire, de choisir entre payer moins cher ou partir, et le juge tranchera en fonction des circonstances.
La Cour de cassation l’a appliqué à une tempête en tous points comparable. Le 11 avril 2019, la troisième chambre civile a jugé le cas d’une locataire d’un logement HLM dont l’appartement avait été inondé à la suite d’une tempête survenue le 31 août 2015, qui avait détruit le toit de l’immeuble. La locataire avait assigné son bailleur en résiliation du bail et en remboursement du loyer, des charges et du dépôt de garantie (Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-12.635). La cour d’appel avait refusé, au motif que l’immeuble n’était pas détruit, que des travaux étaient envisageables et qu’un relogement avait été proposé. La Cour de cassation censure : « si, pendant la durée du bail, la chose louée n’est détruite qu’en partie, le preneur peut demander la résiliation du bail », et : « Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’appartement n’était pas habitable en l’état, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-12.635). Le constat dressé relevait moisissures, auréoles, écaillements et coulures après le dégât des eaux, et nul ne contestait que le logement était inhabitable : dès lors, refuser la résiliation au locataire violait l’article 1722. Pour les sinistrés d’Austen, l’enseignement est net : faites constater l’inhabitabilité par écrit dès les premiers jours, car c’est elle qui ouvre l’option entre diminution du loyer et résiliation.
Si le logement reste habitable mais doit subir de lourds travaux, un autre texte protège le locataire. Le preneur « doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent », mais « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé », et : « Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail » (art. 1724 du code civil). Trois semaines de chantier de toiture avec une chambre condamnée : le loyer se réduit au prorata. Toit ouvert et pluie à l’intérieur pendant des semaines : la résiliation peut être demandée. Dans les deux cas, écrivez au bailleur pour consigner la durée et l’étendue de la privation de jouissance, pièces et photos à l’appui.
Conduite pratique, enfin, pour les Franciliens comme pour les Normands. À Paris et en petite couronne, où 60 à 80 km/h sont attendus avec des pointes à 100 km/h sur le Vexin, les dégâts concerneront surtout toitures en zinc, cheminées, velux et échafaudages : les copropriétés parisiennes feront intervenir le syndic dès vendredi, et le locataire avisera à la fois le bailleur et son assureur, chacun par écrit séparé. Ne cessez pas de votre propre initiative de payer le loyer tant que le juge ne s’est pas prononcé : dans l’affaire de 2019, la locataire avait été condamnée en appel à payer les loyers jusqu’à son départ effectif et une indemnité d’occupation, avant que la Cour de cassation n’annule l’arrêt. Si vous contestez le montant, payez et consignez vos réserves par écrit, ou demandez au juge la diminution prévue par l’article 1722. Conservez chaque justificatif : le délai pour agir contre l’assureur est ensuite de deux ans, car : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un départ reporté : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là » (art. L. 114-1 du code des assurances). Deux ans passent vite quand une expertise s’enlise : agissez tôt, par lettre recommandée, devant le tribunal judiciaire.
Conclusion
La tempête Austen frappera fort vendredi sur le Nord-Ouest, jusqu’aux portes de l’Île-de-France, mais le droit applicable aux logements loués ne dépend pas de son prénom : le locataire déclare à son assurance habitation dans les cinq jours ouvrés, sans qu’une clause plus courte ou l’absence de préjudice établi puisse le priver de garantie ; le bailleur répare le gros œuvre et assure la jouissance paisible ; la tempête exonère le locataire des réparations locatives ; et quand le logement devient inhabitable, le locataire choisit entre diminution du loyer et résiliation, sans dédommagement d’aucun côté. Constatez, écrivez, déclarez : les sinistrés qui gagnent sont ceux dont le dossier prouve le vent, l’inhabitabilité et les délais.