Vous avez prêté de l’argent à votre propre société pour payer les salaires, le loyer ou un fournisseur pressant, et cette avance figure aujourd’hui au crédit de votre compte courant d’associé. Puis la situation s’est tendue : la gérance invoque des statuts, une convention de blocage ou une décision d’assemblée pour refuser tout remboursement, ou la société vient d’être placée en redressement ou en liquidation judiciaire et le mandataire vous annonce que plus aucun paiement n’est possible. Ce scénario est devenu courant à Paris, où les tensions de trésorerie se multiplient et où les associés qui ont soutenu leur entreprise à bout de bras découvrent qu’ils ne récupèrent pas leur mise sur simple demande. La bonne nouvelle est que le droit français protège l’associé prêteur : l’avance en compte courant est un prêt, remboursable à tout moment sauf clause valable qui l’encadre, et trois arrêts d’appel récents, dont deux de la cour d’appel de Paris rendus en 2025 et 2026, précisent exactement quand le blocage résiste et quand il cède. Encore faut-il agir dans les formes et les délais que les textes imposent, en particulier si une procédure collective s’ouvre. Cet article expose la méthode complète : exiger le remboursement face à une société in bonis, contester un blocage abusif, puis déclarer et défendre votre créance au passif quand la société bascule.
I. Obtenir le remboursement de votre compte courant quand la société refuse de payer
A. Une avance en compte courant est un prêt remboursable à tout moment sauf aménagement valable
Le point de départ tient en une qualification que les juges rappellent avec constance : l’argent que vous laissez à disposition de votre société en compte courant n’est ni un apport en capital ni un don, mais un prêt consenti à la société. La cour d’appel de Paris l’a formulé sans détour dans un arrêt du 15 mai 2025 : « Il est de principe que la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 15 mai 2025, RG 24/05837). Un an plus tard, la même cour a confirmé la règle dans une espèce où quatre associées réclamaient le remboursement de leurs avances : « Une avance en compte courant étant un prêt consenti à la société, tout associé est en droit d’en exiger le remboursement à tout moment s’il est à durée indéterminée à moins qu’il n’en soit disposé autrement par les statuts ou la convention des parties » (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 14 avril 2026, RG 24/01215). Concrètement, si aucun écrit ne fixe une durée de blocage, une simple demande suffit à rendre la somme exigible, et le refus de la société ouvre la voie à une mise en demeure puis à une assignation en paiement devant le tribunal de commerce.
Ce droit au remboursement s’exerce toutefois dans un cadre que les textes du droit des sociétés organisent. Dans une SARL, les avances que vous consentez entrent dans le champ des conventions dites réglementées : le gérant présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses associés, et l’assemblée statue sur ce rapport, l’associé intéressé ne prenant pas part au vote (article L223-19 du code de commerce). Dans une SAS, le même mécanisme existe autour du président ou du commissaire aux comptes, et les conventions non approuvées « produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société » (article L227-10 du code de commerce). Conservez donc chaque trace écrite : convention de compte courant, relevés, décisions d’assemblée fixant le taux d’intérêt, virements. Pour situer ces règles dans l’ensemble du contentieux des associés, la page du cabinet dédiée au droit des sociétés à Paris rappelle les recours ouverts aux associés et dirigeants de SARL et de SAS.
Une limite absolue mérite d’être connue avant toute opération : le sens du courant d’argent est strictement encadré. Dans une SARL, « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement » (article L223-21 du code de commerce). La même interdiction vise les administrateurs, le directeur général et les représentants permanents dans les sociétés anonymes (article L225-43 du code de commerce). Autrement dit, c’est vous qui pouvez prêter à la société, jamais l’inverse : un gérant personne physique qui puise dans la caisse via son compte courant débiteur s’expose à la nullité de l’opération et à une mise en cause personnelle. Vérifiez donc le sens de votre solde avant d’agir : seul un compte courant créditeur, où la société vous doit de l’argent, fonde une demande de remboursement.
En pratique parisienne, la première étape reste une mise en demeure adressée au représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui rappelle le montant exact du solde créditeur, l’absence de terme convenu et un délai raisonnable pour payer, généralement de huit à quinze jours. Joignez le dernier relevé de compte courant arrêté par l’expert-comptable, la convention s’il en existe une et les décisions d’assemblée relatives aux intérêts. Si la société ne paie pas, l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris permet d’obtenir un titre exécutoire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et, le cas échéant, indemnité pour frais de procédure. Les deux arrêts parisiens cités montrent que les tribunaux accueillent ces demandes dès lors que le solde n’est pas discuté et qu’aucune clause valable n’y fait obstacle.
B. Les blocages qui résistent : convention écrite, clause statutaire précise et nantissement bancaire
Le droit au remboursement n’est pas sans limite, et c’est là que se jouent la plupart des litiges : « Les statuts ou la convention de compte-courant peuvent toutefois contenir des clauses soumettant à une procédure particulière la demande de remboursement d’un compte-courant d’associé » (CA Paris, 15 mai 2025, précité). Mais toute clause n’est pas valable, et les juges parisiens viennent de tracer la frontière avec une netteté utile. Dans l’affaire jugée le 15 mai 2025, un associé exclu d’une SAS de restauration réclamait 30 000 euros d’avance en compte courant ; la société lui opposait un engagement de blocage de quatre ans souscrit auprès de la banque qui avait financé l’opération. La cour a relevé que l’associé s’était engagé dans trois documents distincts, que la mention restée en blanc sur l’un d’eux ne remettait pas en cause son consentement, et qu’un courriel de la banque du 22 mars 2024 confirmait le blocage : « Il est en outre établi que, par courriel du 22 mars 2024, la [12] a confirmé à la société [11] que tous les comptes-courants, y compris celui de M. [O], devaient rester bloqués jusqu’au 28 février 2026 » (CA Paris, 15 mai 2025, précité). Surtout, la cour a jugé que « il est indifférent que M. [O] ait perdu sa qualité d’associé par suite de son exclusion de la société, dès lors que les associés se sont individuellement engagés auprès de la [12] à nantir leur compte-courant d’associé et le bloquer pendant 4 ans, à compter du 28 février 2022 » (même arrêt). Moralité : un blocage clair, écrit, d’une durée déterminée et adossé à un engagement bancaire survit même à l’exclusion de l’associé, et le remboursement anticipé exige alors l’accord conjoint de la banque et de la société.
Le nantissement du solde du compte courant au profit de la banque mérite une attention particulière, car il verrouille doublement le remboursement. D’une part, « A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit » (article 2356 du code civil). D’autre part, « Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte » et, à défaut, « seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance » (article 2362 du code civil). Avant de réclamer votre argent, vérifiez donc si votre avance a été nantie dans le cadre d’un financement bancaire : si la banque a été notifiée, c’est elle qui recevra valablement paiement, et toute libération suppose son accord. Cette vérification se fait en relisant la documentation du prêt bancaire de la société et en interrogeant par écrit l’établissement prêteur, comme l’associé de l’espèce parisienne l’avait fait, sans succès pour lui puisque la banque avait confirmé le blocage jusqu’au 28 février 2026.
À l’inverse, les blocages flous ou votés après coup ne résistent pas à l’examen judiciaire, et l’arrêt parisien du 14 avril 2026 en offre la démonstration complète. Dans cette SAS, les statuts prévoyaient seulement que les conditions de retrait des avances seraient déterminées par décision collective des associés, sans fixer aucune durée. Après le départ de quatre associées, une assemblée générale du 1er octobre 2022 avait voté un blocage de trois ans et l’imputation de diverses dépenses sur les sommes à restituer. La cour a écarté ce montage : une résolution qui diffère le remboursement alors qu’aucune durée de blocage n’existait augmente les engagements des associés et aurait dû être adoptée à l’unanimité, ce qui n’avait pas été le cas. La cour ajoute, pour clore tout débat : « En tout état de cause, même à retenir un délai de trois ans, ce délai serait arrivé à expiration depuis le 1er octobre 2025 » (CA Paris, 14 avril 2026, précité), avant de confirmer la condamnation de la société à rembourser chaque associée du montant de son avance (même arrêt). Si la société vous oppose un vote de blocage postérieur à votre avance, exigez le procès-verbal, vérifiez la majorité requise et la date d’expiration du délai invoqué : un blocage voté à la majorité simple pour augmenter vos engagements est contestable, et un délai expiré ne bloque plus rien.
Reste l’hypothèse où la société ne conteste pas le principe mais plaide ses difficultés de trésorerie pour obtenir du temps. Le juge peut alors, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (article 1343-5 du code civil). Ce délai de grâce judiciaire, plafonné à deux ans, suspend les poursuites mais n’éteint pas la dette, et le juge peut l’assortir d’intérêts ou l’imputer en priorité sur le capital. Face à une société qui demande du temps sans nier la dette, mieux vaut souvent négocier un échéancier écrit, garanti si possible, plutôt que de subir un étalement judiciaire : un échéancier homologué ou constaté préserve vos intérêts et évite les frais d’un procès au fond.
II. Récupérer votre avance quand la société bascule en procédure collective
A. Déclarer votre créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement
L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire change radicalement la donne : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L622-7 du code de commerce). Votre compte courant, né avant le jugement, ne peut donc plus vous être remboursé directement par le dirigeant : tout paiement serait irrégulier. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans un arrêt du 3 juin 2025 : « L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. Lorsque la société est mise en procédure collective, l’associé ne peut plus réclamer le remboursement de son compte courant, le fait générateur de la créance étant antérieur au jugement d’ouverture. L’associé doit donc déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société dont il est créancier » (CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, RG 24/03795). Dans cette espèce, une associée avait déclaré 32 622,45 euros au titre de son compte courant après la liquidation de la société ; le juge-commissaire avait d’abord rejeté sa créance, mais la cour a infirmé et ordonné « l’admission au passif de la créance en compte courant déclarée par Mme [X], à hauteur de 32.622,45 euros » (même arrêt). La voie est donc ouverte, à condition de respecter la procédure de déclaration.
La déclaration s’adresse au mandataire ou au liquidateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L622-24 du code de commerce). Le délai réglementaire est précisément fixé : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R622-24 du code de commerce). Surveillez donc la publication au BODACC, qui fait courir ce délai de deux mois, et déclarez sans attendre : relevé de compte courant arrêté à la date du jugement, convention d’avance, justificatifs des versements, décisions d’assemblée sur les intérêts. Le même article R622-24 ajoute que, lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » (même article), ce qui intéresse les associés expatriés qui ont financé depuis l’étranger une société parisienne.
Si le délai de deux mois est dépassé, tout n’est pas perdu mais la situation se complique : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion suppose donc de démontrer soit une cause extérieure à votre volonté, soit l’omission de votre créance sur la liste des créanciers établie par le débiteur, ce qui arrive fréquemment pour les comptes courants d’associés que le dirigeant omet de signaler. Même relevé de forclusion, vous ne concourrez que pour les distributions postérieures à votre demande. D’où une règle d’or : déclarez dans les deux mois, quitte à régulariser ensuite le montant, plutôt que de parier sur un relevé toujours incertain.
Lorsque les difficultés s’annoncent avant même l’ouverture, par exemple quand la direction change en pleine crise de trésorerie et que l’associé financeur s’interroge sur le sort de ses avances, une préparation en amont sécurise la suite : qui décide, que valent les avances déjà versées et quelles garanties exiger avant le tribunal (associé financeur et dépôt de bilan annoncé : ce qu’il faut verrouiller avant le tribunal).
C’est ensuite le juge-commissaire qui tranche : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (article L624-2 du code de commerce). Le liquidateur conteste fréquemment les comptes courants, comme dans l’affaire rennaise, en exigeant la preuve du versement effectif des fonds et de l’absence de remboursement partiel. Préparez un dossier comptable complet : grand livre, relevés bancaires des virements vers la société, arrêtés de compte signés, attestations de l’expert-comptable. En cas de rejet, l’ordonnance du juge-commissaire peut être frappée d’opposition devant le tribunal, dans un délai bref que l’ordonnance notifiée mentionne : lisez-la dès réception et réagissez sans délai avec l’aide d’un conseil.
B. Le parcours parisien : juge-commissaire, contestation et avances nouvelles utiles à la procédure
À Paris, le contentieux des comptes courants en procédure collective se concentre au tribunal de commerce de Paris, qui désigne le juge-commissaire et les organes de la procédure, tandis que les contestations d’ordonnances remontent devant la cour d’appel de Paris, dont les pôles 5 chambres 8 et 9 ont rendu en 2025 et 2026 les deux arrêts de principe cités dans cet article. Concrètement, dès la publication du jugement d’ouverture au BODACC, identifiez le mandataire ou le liquidateur nommé, adressez votre déclaration en recommandé avec accusé de réception en visant expressément le solde créditeur de votre compte courant à la date du jugement, et demandez récépissé. Les greffes parisiens traitent un volume élevé de déclarations : numérotez vos pièces, chiffrez précisément intérêts compris et conservez la preuve de l’envoi dans le délai de deux mois. Si vous êtes convoqué à une vérification des créances, présentez-vous avec votre expert-comptable : la plupart des rejets portent sur des justificatifs incomplets, pas sur le principe du prêt.
Distinguez avec soin les avances anciennes des versements nouveaux, car leur sort diffère radicalement. Les avances antérieures au jugement suivent le régime chirographaire ordinaire : déclarées au passif, elles ne seront payées qu’au marc le franc selon l’ordre des répartitions, souvent partiellement en liquidation. En revanche, si vous avancez des fonds après le jugement pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période, la loi réserve un traitement privilégié : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L622-17 du code de commerce). Avant de réinjecter de l’argent dans une société en redressement, faites donc qualifier par écrit l’objet du versement, son utilité pour la poursuite de l’activité et son échéance : une avance nouvelle documentée comme nécessaire à la période d’observation n’a rien à voir avec l’ancien compte courant et doit être payée à son terme, avec un privilège en cas d’impayé.
Enfin, anticipez les deux écueils propres aux sociétés parisiennes en difficulté. Le premier est le nantissement bancaire évoqué plus haut : si votre compte courant a été nanti au profit de la banque qui finançait la société, le liquidateur comme la banque feront valoir leurs droits sur le même solde, et votre déclaration devra composer avec cette sûreté. Le second est la confusion avec l’abus de biens sociaux ou la faute de gestion : un compte courant débiteur du dirigeant, ou des remboursements préférentiels prélevés juste avant l’ouverture au profit d’un associé averti, exposent à des actions en nullité de la période suspecte et à la responsabilité pour insuffisance d’actif. Tenez votre compte courant créditeur, documenté et approuvé en assemblée : c’est ce dossier propre qui a permis à l’associée rennaise d’obtenir l’admission de ses 32 622,45 euros malgré la contestation initiale du liquidateur, et c’est le même dossier qui convainc à Paris un juge-commissaire de vous admettre au passif plutôt que de vous rejeter.
Conclusion
Associé prêteur, vous disposez d’un droit au remboursement solidement établi : votre avance est un prêt exigible à tout moment sauf aménagement valable, et les cours d’appel de Paris et de Rennes viennent de le confirmer dans trois arrêts récents qui font la part entre les blocages écrits et précis, qui résistent, et les montages votés après coup, qui cèdent. Face à une société in bonis, misez sur la mise en demeure documentée et l’assignation au tribunal de commerce ; face à une procédure collective, déclarez au passif dans les deux mois de la publication au BODACC et défendez votre dossier devant le juge-commissaire avec des pièces comptables complètes. Chaque délai compte et chaque écrit protège : faites relire votre convention de compte courant, vérifiez l’existence d’un nantissement bancaire et distinguez vos avances anciennes de tout versement nouveau utile à la procédure. Ainsi préparé, votre compte courant cesse d’être une créance subie pour devenir une créance défendue.