Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, la commission l’a déclaré recevable, puis une nouvelle dette est apparue avant que la commission ne rende sa décision : loyers restés impayés depuis le dépôt, facture d’énergie qui vient d’arriver, découvert qui se creuse, ou l’huissier qui signifie une saisie-attribution pour une créance née après le dépôt. Faut-il déclarer cette dette, la commission doit-elle l’intégrer au passif, et le créancier peut-il continuer de vous poursuivre pendant que la procédure suit son cours ? La réponse tient à une date que beaucoup de débiteurs confondent avec celle du dépôt : le passif est arrêté à la date de la décision de la commission, comme l’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2023 qui a censuré une cour d’appel pour avoir retenu la date de l’admission à la procédure. Ce point de droit change concrètement le sort des dettes intermédiaires, des saisies pratiquées entre-temps et de la contestation à porter devant le juge des contentieux de la protection. Pour le cadre général de la procédure, lire le dossier de surendettement à la Banque de France : recevabilité, effacement et logement.
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et l’article L. 711-1 du code de la consommation précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Dès le dépôt, l’article L. 721-1 du même code impose au débiteur de saisir la commission « d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Entre ce dépôt et la décision de la commission, la situation patrimoniale continue pourtant de vivre : des échéances tombent, des factures arrivent, parfois un créancier agit. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, quelles dettes nées dans cet intervalle entrent dans le dossier, ce que devient la poursuite engagée par l’huissier dans ce même intervalle, et comment réagir devant la commission puis devant le juge.
I. La dette née après le dépôt mais avant la décision entre-t-elle dans le dossier de surendettement ?
A. Le passif pris en compte est arrêté à la date de la décision de la commission, pas à la date du dépôt
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif, et l’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé ». Cet état du passif n’est pas figé au jour du dépôt : il est arrêté lorsque la commission statue, ce qui laisse une place aux dettes nées dans l’intervalle. La confirmation la plus nette de cette lecture vient du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur, prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
La Cour de cassation a donné à cette date d’arrêt toute sa portée dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, publié au Bulletin (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, une commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, puis des créanciers avaient fait pratiquer une saisie-attribution le 9 janvier 2020, validée partiellement par la cour d’appel au motif que l’effacement « ne concerne que le passif existant au jour de l’admission du débiteur à la procédure de surendettement soit, en l’espèce, le 7 juin 2019 ». La Cour de cassation casse : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Puis elle ajoute : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La leçon pratique est directe : entre l’admission du 7 juin et la décision du 27 août 2019, le passif a continué d’exister juridiquement, et c’est au jour de la décision qu’il s’apprécie. Une dette née après le dépôt mais avant la décision de la commission n’est donc pas exclue par principe du traitement ; elle doit être portée à la connaissance de la commission pour être intégrée à l’état du passif.
Le même raisonnement irrigue les autres orientations possibles du dossier. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . ». Et l’article L. 732-1 du même code organise la conciliation en vue d’un plan conventionnel de redressement lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier. En cas d’absence ou d’échec de la conciliation, l’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission à « imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Des « dettes de toute nature » : la formule couvre les dettes nées dans l’intervalle dès lors qu’elles figurent à l’état du passif arrêté par la commission. En pratique, le débiteur qui reçoit une nouvelle facture, un nouvel avis d’imposition ou un décompte d’arriéré de loyer postérieur au dépôt doit donc adresser sans attendre un courrier complémentaire au secrétariat de la commission, avec la pièce justificative, en demandant l’actualisation de l’état du passif prévu par l’article L. 723-2. À défaut de déclaration, la dette risque de rester hors du plan ou des mesures, et le créancier la poursuivra après la procédure comme une dette non traitée.
Deux précisions encadrent ce mécanisme. D’abord, la dette née dans l’intervalle doit être une dette subie et justifiée, non le fruit d’une aggravation volontaire : contracter un nouveau crédit à la consommation entre le dépôt et la décision expose à la déchéance prévue par l’article L. 761-1, examinée dans la seconde partie. Ensuite, la dette doit exister au jour où la commission statue : une créance simplement éventuelle ou un litige non tranché sur son principe peut être écarté du passif, et c’est alors devant le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation de l’état des dettes ou des mesures, qu’il faudra demander son intégration, pièces à l’appui.
B. Les dettes exclues du traitement même quand elles naissent pendant la procédure
Toutes les dettes intermédiaires ne sont pas traitables. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales ». Une pension alimentaire qui continue de courir après le dépôt reste donc due intégralement et ne peut ni être rééchelonnée ni être effacée sans l’accord du créancier ; le débiteur doit continuer de la payer dans la mesure de ses ressources et signaler à la commission la charge qu’elle représente, car elle réduit d’autant la capacité de remboursement disponible pour les autres créanciers. De même, les dommages et intérêts alloués à une victime par une condamnation pénale, même si le jugement intervient après le dépôt du dossier, restent exclus de l’effacement. Les amendes pénales suivent un régime propre d’exclusion et ne sont pas davantage effaçables.
Les dettes fiscales nées dans l’intervalle appellent un traitement attentif. L’impôt sur le revenu mis en recouvrement après le dépôt, la taxe foncière de l’année en cours ou une régularisation notifiée par l’administration doivent être déclarés à la commission comme toute dette nouvelle, et le comptable public est soumis, comme les autres créanciers, à l’arrêt des poursuites attaché à la recevabilité, sous réserve des règles propres au recouvrement public. En revanche, les prélèvements que l’administration opère par voie d’avis à tiers détenteur ou de saisie administrative avant la décision de recevabilité doivent être signalés immédiatement au secrétariat de la commission, car la suspension prévue par l’article L. 722-2 ne joue qu’à compter de la recevabilité et pour les dettes autres qu’alimentaires. Le débiteur qui paie spontanément le Trésor après la recevabilité, en dehors de tout accord de la commission, commet en outre un paiement préférentiel qui peut être regardé comme un acte de disposition de son patrimoine au sens de l’article L. 761-1 et alimenter une déchéance. La prudence commande donc de ne régler aucune dette née dans l’intervalle sans l’aval écrit de la commission, sauf les dettes alimentaires courantes et les charges nécessaires à la vie quotidienne.
Les dettes de loyer méritent un développement particulier tant elles sont fréquentes dans cet intervalle. Les loyers qui se sont accumulés avant le dépôt figurent au passif et peuvent être rééchelonnés ; les loyers qui courent après le dépôt doivent être payés couramment, car le maintien dans le logement suppose le paiement du loyer courant, et le bailleur conserve la faculté d’agir pour les loyers postérieurs selon les règles du bail, sous réserve de la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité pour les dettes antérieures. Concrètement, le locataire en procédure de surendettement doit payer chaque mois son loyer courant, déclarer à la commission tout arriéré nouveau né avant la décision pour qu’il soit intégré à l’état du passif, et conserver les preuves de paiement du loyer courant : devant le juge des contentieux de la protection, la démonstration que le loyer courant est honoré pèse lourd dans l’appréciation de la bonne foi et dans l’octroi de délais ou de mesures favorables au maintien dans les lieux.
II. L’huissier poursuit pour une dette née après le dépôt : suspendre la poursuite, déclarer et contester devant le juge
A. Suspension des voies d’exécution et sort de la saisie pratiquée entre le dépôt et la décision
La recevabilité du dossier déclenche une protection immédiate. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension couvre les poursuites relatives aux dettes antérieures à la recevabilité, autres qu’alimentaires : commandement aux fins de saisie-vente, saisie-attribution sur compte bancaire, saisie des rémunérations, saisie immobilière en cours. Le commissaire de justice qui signifie un acte d’exécution après la notification de la recevabilité doit être informé par écrit de la décision de recevabilité, avec copie de la notification de la commission, et invité à suspendre. Si la saisie a été pratiquée avant la recevabilité, ses effets conservatoires subsistent en principe mais son exécution forcée, la vente et la distribution du prix sont suspendues ; si elle est pratiquée après la recevabilité pour une dette antérieure couverte, elle est irrégulière et doit être contestée.
Le cas de la saisie pratiquée pour une dette née après le dépôt est plus délicat et c’est précisément celui que l’arrêt du 23 novembre 2023 éclaire. Lorsque la dette est née après le dépôt mais avant la décision de la commission, et qu’elle a vocation à entrer dans le passif arrêté au jour de la décision, la poursuite engagée par le créancier dans l’intervalle se heurte à l’économie de la procédure : une fois la dette intégrée à l’état du passif puis traitée par le plan, les mesures imposées ou l’effacement, la saisie qui la garantissait perd son objet pour la part traitée. Dans l’affaire jugée en 2023, la saisie-attribution avait été opérée le 9 janvier 2020, après la décision de rétablissement personnel du 27 août 2019, et la Cour de cassation a jugé que l’effacement concernait le passif arrêté au jour de cette décision, ce qui privait de fondement la validation partielle de la saisie à hauteur de 3 655,30 euros en principal. La Cour « CASSE ET ANNULE » l’arrêt d’appel en ce qu’il avait validé cette saisie. Pour le débiteur, la méthode est donc la suivante : déclarer la dette à la commission avant sa décision, demander son intégration à l’état du passif, puis, si une saisie a été pratiquée entre-temps, en demander la mainlevée ou la restitution en invoquant le traitement de la dette, d’abord par courrier au créancier et au commissaire de justice, puis devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection selon la nature de la mesure.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit les mêmes règles avec des interlocuteurs identifiés : la commission de surendettement des particuliers de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, instruit le dossier, et la contestation des décisions de la commission relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’article R. 722-1 du code de la consommation précise le régime des notifications : « La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », tandis que « La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur », et « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ». Le débiteur parisien qui reçoit une décision d’irrecevabilité motivée par l’existence de dettes nouvelles doit donc agir dans ce délai de quinze jours par déclaration remise ou adressée au greffe, en joignant la preuve que ces dettes sont subies, justifiées et antérieures à la décision de la commission, ou qu’elles relèvent d’un changement de situation. Passé ce délai sans recours, la décision devient définitive et seule une nouvelle demande fondée sur des éléments nouveaux, au sens de la jurisprudence examinée ci-après, rouvrira la procédure.
Devant le juge, la contestation utile porte sur trois points : l’intégration de la dette intermédiaire à l’état du passif, la suspension ou la mainlevée de la poursuite engagée dans l’intervalle, et, le cas échéant, la régularité de la saisie au regard de la date de la décision de recevabilité. Le dossier à constituer comprend la notification de recevabilité avec sa date, la pièce justifiant la date de naissance de la dette (facture, avis d’imposition, décompte, contrat), le courrier de déclaration complémentaire adressé à la commission avec son accusé de réception, l’état du passif dressé par la commission, l’acte de poursuite ou de saisie avec sa date, et les échanges avec le créancier et le commissaire de justice. Sans ces pièces datées, le juge ne peut vérifier ni l’antériorité de la dette par rapport à la décision de la commission ni la postériorité de la poursuite par rapport à la recevabilité, et la contestation échoue faute de preuve.
B. Le nouveau crédit volontaire fait encourir la déchéance, mais la déchéance n’interdit pas de redéposer sur éléments nouveaux
Il faut distinguer la dette subie, née des charges courantes dans l’intervalle, du nouvel endettement volontaire. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Souscrire un crédit à la consommation, un crédit renouvelable ou un rachat de crédits entre le dépôt et la décision, sans l’accord de la commission, entre directement dans le troisième cas de déchéance. Le paiement préférentiel d’un créancier au détriment des autres, la vente d’un bien en dessous de sa valeur ou le transfert d’argent vers un proche relèvent des actes de disposition visés par le même texte. La déchéance, prononcée par le juge saisi par la commission ou un créancier, fait perdre le bénéfice de la suspension des poursuites et du traitement, et chaque créancier recouvre son droit de poursuite individuel. Sur les comportements à proscrire pendant la procédure, on lira utilement l’analyse des actes interdits pendant la procédure et de la déchéance qui les sanctionne.
La déchéance n’est pourtant pas une condamnation définitive à l’exclusion de toute procédure. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 mars 2020, pourvoi numéro 19-10.733, publié au Bulletin (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation), la Cour a jugé, au visa de l’article L. 761-1, 1°, du code de la consommation et de l’article 1355 du code civil : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » Dans cette affaire, une débitrice déchue par un jugement du 7 février 2017 avait redéposé un dossier, déclaré irrecevable par la commission au motif que la déchéance définitive lui interdisait tout nouveau dépôt, et le juge avait confirmé « sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur un éventuel changement dans sa situation ». La Cour censure : « En statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale. » Concrètement, le débiteur déchu pour un nouvel emprunt peut redéposer un dossier dès lors qu’il démontre des éléments nouveaux, par exemple la perte d’un emploi, une maladie, une séparation, la naissance d’un enfant ou la fin du crédit fautif avec reprise du paiement des charges courantes, et c’est sur ces éléments nouveaux, pièces à l’appui, que la commission puis le juge apprécieront la recevabilité de la nouvelle demande.
La bonne foi, condition d’ouverture posée par l’article L. 711-1, s’apprécie globalement mais ne se confond pas avec l’absence de toute faute de gestion : un débiteur qui a souscrit trop de crédits avant le dépôt n’est pas de mauvaise foi par principe, tandis que celui qui dissimule une soulte de 41 083,50 euros reçue de son ex-époux, comme dans l’affaire jugée en 2020, ou qui organise son insolvabilité, encourt l’irrecevabilité ou la déchéance. Après une déchéance, la reconstruction du dossier exige donc une transparence totale : déclarer l’intégralité des dettes y compris celles nées dans l’intervalle, produire les relevés bancaires complets, justifier chaque mouvement significatif, et expliquer par écrit les éléments nouveaux qui fondent la nouvelle demande. Le juge des contentieux de la protection, saisi d’un recours contre la nouvelle décision d’irrecevabilité, devra lui-même rechercher l’existence de ces éléments nouveaux, faute de quoi sa décision sera privée de base légale au sens de l’arrêt du 19 mars 2020. C’est cette exigence de motivation qui protège le débiteur dont la situation a réellement changé depuis la déchéance, et c’est elle qui justifie de confier la rédaction du recours à un exposé chronologique précis, daté et documenté, plutôt qu’à des affirmations générales.
Conclusion
La dette née après le dépôt du dossier de surendettement mais avant la décision de la commission n’est ni automatiquement incluse ni automatiquement exclue : elle doit être déclarée sans délai au secrétariat de la commission pour être intégrée à l’état du passif, car c’est à la date de la décision, et non à celle du dépôt, que le passif s’arrête, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 23 novembre 2023 en censurant la prise en compte du seul passif existant au jour de l’admission. Les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes et les dettes frauduleuses restent exclues même nées dans l’intervalle, et le loyer courant doit continuer d’être payé pour préserver le logement. La recevabilité suspend les poursuites pour les dettes antérieures autres qu’alimentaires, et la saisie pratiquée dans l’intervalle pour une dette intégrée au passif perd son objet à hauteur du traitement obtenu. En revanche, le nouvel emprunt volontaire contracté sans l’accord de la commission fait encourir la déchéance de l’article L. 761-1, sans interdire pour autant un nouveau dépôt fondé sur des éléments nouveaux, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 19 mars 2020. Devant la commission comme devant le juge des contentieux de la protection, tout se joue sur les dates et les pièces : date de naissance de la dette, date de la décision, déclaration complémentaire et preuves de paiement.