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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assigné à personne et absent à l’audience depuis le 1er octobre 2026 : quand le juge peut donner raison au demandeur sans examiner le fond, comment s’y opposer et contester

Depuis le 1er octobre 2026, un défendeur assigné à personne qui ne comparaît pas s’expose à une nouveauté majeure : le juge peut donner raison au demandeur sans examiner le bien-fondé de la demande. Ce mécanisme, créé par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, chapitre V consacré à la procédure d’admission rapide des demandes incontestées, ajoute un troisième alinéa à l’article 472 du code de procédure civile. Jusqu’au 30 septembre 2026, le juge saisi d’une demande contre un défendeur défaillant devait vérifier que cette demande était régulière, recevable et bien fondée, même en l’absence de toute contradiction. Désormais, lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge statuant en première instance en matière civile ou commerciale peut faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et compatible avec l’ordre public, les libertés protégées et les droits fondamentaux, sauf si le demandeur s’y oppose. Pour les entreprises confrontées à des factures impayées comme pour les particuliers assignés en paiement, et pour les avocats qui les assistent, ce changement modifie les réflexes : le demandeur doit décider en conscience s’il laisse jouer ce traitement simplifié, et le défendeur ne peut plus compter sur un contrôle complet du juge en son absence. Cet article expose le nouveau régime, ses conditions et ses limites, puis les leviers concrets de chaque côté de la barre.

I. Assigné à personne et absent à l’audience : le juge peut-il me condamner sans examiner la demande ?

A. Avant le 1er octobre 2026, le juge ne donnait raison au demandeur que s’il estimait la demande régulière, recevable et bien fondée

Le principe ancien est simple et protecteur. L’article 472 du code de procédure civile disposait : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » L’absence du défendeur n’équivalait donc jamais à un aveu : le juge devait contrôler la régularité de la procédure, la recevabilité de l’action et le bien-fondé des prétentions au vu des seuls éléments fournis par le demandeur. La Cour de cassation sanctionnait les juridictions qui se contentaient d’entériner la demande sans ce contrôle. Dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-21.454), la première chambre civile a rappelé mot pour mot : « Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » En l’espèce, un tribunal avait condamné une société de location de voitures, non comparante, à payer 1 200 euros au locataire au motif que la société était « défaillante dans l’administration de la preuve », sans préciser sur quels éléments il se fondait pour tenir pour vérifiées les énonciations de la requête. La Cour a cassé : statuer « par simple affirmation, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour dire vérifiées les énonciations de la requête introductive d’instance » ne satisfait ni à l’article 455 ni à l’article 472. Dans le même arrêt, la Cour a ajouté, au visa de l’article 12 du code de procédure civile selon lequel « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision, faute de quoi il prive la Cour de cassation de son contrôle. Cet arrêt, rendu six mois avant l’entrée en vigueur du décret, fixe l’étalon du contrôle complet : vérification de la régularité, de la recevabilité et du bien-fondé, motivation précise adossée aux pièces, fondement juridique explicite.

La deuxième chambre civile a confirmé la même exigence de rigueur sous un autre angle le 27 novembre 2025 (pourvoi n° 24-11.177), dans une affaire où une cour d’appel avait statué en l’absence d’une partie : « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. » La Cour a cassé l’arrêt qui, « par des motifs contradictoires ne permettant pas de s’assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l’audience au cours de laquelle l’affaire a été examinée », n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. L’enseignement vaut pour le régime nouveau comme pour l’ancien : avant de tirer la moindre conséquence de l’absence d’une partie, le juge doit s’assurer qu’elle a été régulièrement appelée, et la convocation douteuse vicie la décision. Ces deux arrêts dessinent le décor dans lequel le décret du 27 juillet 2026 intervient : un contrôle plein du juge en cas de défaut, une motivation précise et vérifiable, une convocation régulière comme préalable. Le nouveau troisième alinéa de l’article 472 ne supprime pas ce décor, il y ouvre une voie rapide strictement balisée.

Le sort procédural du jugement rendu contre un absent complète ce tableau. L’article 473 du code de procédure civile prévoit : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Autrement dit, le défendeur assigné à personne qui ne comparaît pas reçoit un jugement réputé contradictoire, avec les conséquences sur les voies de recours examinées dans la seconde partie. L’article 476 du code de procédure civile ouvre l’opposition contre le jugement rendu par défaut, tandis que l’article 538 du code de procédure civile fixe le cadre général des délais : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » Ces repères anciens restent le socle : le décret ajoute un traitement accéléré de la demande incontestée, il ne réécrit pas les voies de recours.

B. Depuis le 1er octobre 2026, le juge peut faire droit à la demande dès qu’elle est recevable et compatible avec l’ordre public

Le nouveau troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile, applicable aux textes dans leur version datée du 1er octobre 2026 sur Légifrance, énonce : « Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » Chaque mot de cette phrase est une condition. La délivrance à personne signifie que le commissaire de justice a remis l’acte au défendeur lui-même, et non à un tiers présent à son domicile ni par dépôt à l’étude : seule cette remise en main propre garantit que le défendeur a eu personnellement connaissance de l’assignation et de la date d’audience. La limitation à la première instance exclut l’appel et la cassation du champ du traitement simplifié. L’absence d’opposition du demandeur lui laisse la main : celui qui souhaite un jugement pleinement motivé sur le fond, par exemple pour fixer un précédent utile dans un contentieux sériel avec un fournisseur ou pour obtenir une motivation détaillée opposable à un assureur, peut écarter le mécanisme. La recevabilité demeure contrôlée dans tous les cas, de même que la compatibilité avec l’ordre public, les libertés protégées et les droits fondamentaux : une demande de condamnation fondée sur une clause nettement abusive, une créance prescrite que le juge doit relever ou une prétention heurtant une liberté protégée ne peut pas passer par la voie rapide.

Deux exclusions resserrent encore le dispositif, rappelées par le texte même du troisième alinéa. Quand la loi impose au juge une motivation spéciale, par exemple dans certaines matières protégées, ou quand il doit relever d’office un moyen, comme une fin de non-recevoir d’ordre public, la voie simplifiée est fermée et le contrôle complet reprend. Le périmètre juridictionnel est lui aussi borné, dans les termes mêmes de l’alinéa. L’article 749 du code de procédure civile étend en principe le livre de la procédure aux matières sociale, rurale et prud’homale, « sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction » ; le décret écarte expressément cette extension pour le traitement simplifié. Concrètement, un litige porté devant le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal de commerce de Paris entre dans le champ, tandis qu’un litige prud’homal ou de sécurité sociale n’y entre pas. Les justiciables parisiens assignés devant ces deux juridictions parisiennes sont donc les premiers concernés, avec les réflexes pratiques correspondants : vérifier la juridiction saisie, la nature civile ou commerciale du litige et le mode de délivrance de l’acte.

La motivation du jugement rendu par la voie rapide est elle-même adaptée. L’article 455 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, garde l’exigence de principe, « Le jugement doit être motivé », puis ajoute : « S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » Le jugement rapide constate donc la recevabilité et la compatibilité, sans développer l’examen du bien-fondé. Cette motivation allégée n’est pas une dispense de juger : elle déplace le contrôle vers la recevabilité et les garde-fous fondamentaux, et elle suppose que le dossier du demandeur établisse ces points. Le défendeur qui découvre un tel jugement ne doit pas en conclure que tout est perdu : la motivation réduite se discute en appel, et l’irrégularité de la délivrance ou de la convocation reste une cause de censure, comme l’illustre l’arrêt du 27 novembre 2025 cité plus haut.

Le décret tire enfin la conséquence de ce mécanisme dans l’acte introductif lui-même. L’article 56 du code de procédure civile impose à peine de nullité, outre les mentions des actes de commissaire de justice et celles de l’article 54, « Un exposé des moyens en fait et en droit », « La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé », ainsi que « L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472. » Les mots ajoutés au 1er octobre 2026 avertissent le défendeur de la voie rapide. Une assignation rédigée sur une ancienne trame, sans ce renvoi, expose le demandeur à une nullité de forme : l’avertissement figure parmi les mentions prescrites à peine de nullité, et la nullité obéit au régime des articles 114 et 115 examiné ci-après. Sur la mise à jour pratique des modèles d’assignation, on se reportera à l’analyse détaillée déjà publiée sur ce site sur la mention modifiée au 1er octobre 2026 et le risque de nullité en cas d’ancienne trame, qui complète utilement le présent article consacré au sort du défendeur absent et aux leviers du demandeur.

II. Demandeur ou défendeur : comment empêcher un jugement au fond non examiné ou le contester ?

A. Demandeur : s’opposer au traitement simplifié, sécuriser l’assignation et anticiper le contrôle du juge

Le demandeur n’est pas prisonnier du traitement simplifié : le texte lui réserve expressément la faculté de s’y opposer. L’article 472 du code de procédure civile ne joue que « sauf si le demandeur s’y oppose ». Cette opposition présente un intérêt stratégique chaque fois qu’un jugement motivé sur le bien-fondé vaut mieux qu’un jugement rapide : contentieux à répétition contre des partenaires commerciaux où une motivation détaillée fixe la lecture du contrat, litige où la créance risque de paraître fragile et où l’examen complet du juge conforte le titre, affaire dans laquelle le demandeur veut établir publiquement le bien-fondé de sa position. L’opposition doit être claire et tracée dans la procédure, par exemple par une mention dans l’assignation ou des conclusions demandant au juge de statuer après examen complet. À l’inverse, le créancier d’une facture impayée incontestée, muni d’un contrat signé, de bons de commande et de mises en demeure restées sans réponse, a intérêt à laisser jouer la voie rapide : la délivrance à personne suivie du défaut de comparution du débiteur peut conduire à un titre exécutoire plus vite qu’un débat complet, devant le tribunal de commerce de Paris comme devant le tribunal judiciaire. Le choix se fait dossier par dossier, en pesant la solidité des pièces et l’utilité d’une motivation complète.

Sécuriser l’assignation est le deuxième levier, et il conditionne tout le reste. L’article 56 du code de procédure civile exige à peine de nullité les lieu, jour et heure de l’audience, l’exposé des moyens en fait et en droit, le bordereau des pièces annexé et l’avertissement actualisé sur le défaut de comparution. L’article 54 du code de procédure civile exige de son côté, à peine de nullité, l’indication de la juridiction, l’objet de la demande et l’identification précise des parties. Une assignation qui omet le renvoi au troisième alinéa de l’article 472, qui décrit approximativement les moyens ou qui annonce des pièces sans les joindre fragilise le demandeur sur deux tableaux : elle l’expose à une nullité soulevée par un défendeur qui comparaîtrait finalement, et elle prive le juge des éléments qui lui permettraient de constater la recevabilité et la compatibilité de la demande avec l’ordre public. Le réflexe utile consiste à faire relire la trame par le commissaire de justice instrumentaire, à vérifier la version de l’article 56 applicable au jour de la délivrance et à joindre un bordereau de pièces complet et ordonné : contrat, échanges, décomptes, mises en demeure, justificatifs du préjudice. Devant les juridictions parisiennes, où les audiences de mise en état et les renvois rythment la procédure, un dossier complet dès l’assignation évite les reports et place le demandeur en position de solliciter utilement la voie rapide si le défendeur fait défaut.

Le troisième levier tient au contrôle que le juge conserve dans tous les cas. Le traitement simplifié est une faculté, jamais une obligation : le verbe du texte est « peut ». Le juge qui doute de la recevabilité, qui discerne une difficulté d’ordre public, qui estime devoir relever un moyen d’office ou motiver spécialement sa décision écarte la voie rapide et reprend l’examen complet. Le demandeur avisé anticipe ce contrôle en présentant une demande clairement recevable : qualité et intérêt à agir établis, objet précis, pièces à l’appui, absence decontrariété visible avec l’ordre public. Les demandes limites, créance dont la prescription est discutable, clause contractuelle dont la validité interroge, prétention dont le fondement juridique est incertain, gagnent à être plaidées au fond plutôt que poussées vers la voie rapide, car le juge qui y décèle une difficulté refusera le traitement simplifié et le temps gagné sera perdu. Quant à la nullité de l’avertissement omis ou erroné, elle obéit au droit commun des nullités de forme. L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » Et l’article 115 du code de procédure civile ajoute : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » Le défendeur qui invoque la nullité doit donc démontrer le grief concret que l’omission lui a causé, par exemple l’ignorance du risque de jugement rapide qui l’a privé d’une comparution utile, et le demandeur peut régulariser avant toute forclusion pour effacer le grief. Ce régime équilibré évite les annulations automatiques tout en sanctionnant les omissions qui ont réellement trompé le défendeur.

B. Défendeur assigné à personne : comparaître, puis contester par l’appel dans le délai d’un mois

Pour le défendeur, la première règle n’a pas changé : comparaître reste le moyen le plus sûr d’éviter un jugement rendu sur les seuls éléments adverses. Dès réception d’une assignation délivrée à personne, le réflexe consiste à noter la date, l’heure et la juridiction indiquées dans l’acte, à rassembler les pièces utiles — contrat, factures, correspondances, preuves de paiement, attestations — et à constituer un avocat qui conclura dans les délais de la mise en état. Devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant le tribunal de commerce de Paris, la constitution et les conclusions écrites font entrer le défendeur dans le débat contradictoire et ferment la voie rapide : le mécanisme suppose un défendeur qui ne comparaît pas. Le défendeur qui ne peut se présenter à une audience doit en avertir son conseil en temps utile pour solliciter un renvoi ou organiser sa représentation, plutôt que de laisser l’audience se tenir en son absence. Ces gestes simples conservent toute leur valeur sous le régime nouveau, car le traitement simplifié ne joue que sur le terrain du défaut de comparution.

Si le jugement rapide a été rendu, le défendeur doit d’abord en identifier la nature pour choisir la bonne voie de recours. Lorsque l’assignation a été délivrée à personne, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Le jugement rendu par la voie du troisième alinéa de l’article 472, qui suppose une délivrance à personne, est donc réputé contradictoire : l’opposition, que l’article 476 du code de procédure civile réserve au « jugement rendu par défaut », ne s’ouvre pas dans cette hypothèse. Reste l’appel, voie ordinaire de recours, pour lequel l’article 538 du code de procédure civile énonce : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » En matière contentieuse, le défendeur condamné par un jugement réputé contradictoire dispose donc du délai d’un mois prévu par ce texte pour interjeter appel, la signification du jugement faisant courir les délais dans les conditions prévues par les textes qui la régissent. L’appel rouvre le débat au fond devant la cour : le défendeur y produit ses pièces, discute la recevabilité et le bien-fondé de la demande, et critique la motivation réduite du premier jugement. La cour d’appel de Paris, compétente pour les appels des jugements rendus par les juridictions parisiennes, examine alors l’affaire en fait et en droit, ce qui efface l’effet du traitement simplifié de première instance.

Deux moyens de contestation méritent une attention particulière en appel. Le premier porte sur la régularité de l’appel en cause : le mécanisme suppose une délivrance à personne effective, et une remise à un tiers, un dépôt à l’étude ou une simple lettre n’y équivaut pas. Le défendeur qui établit qu’il n’a pas reçu l’acte en main propre conteste le fondement même de la voie rapide. Le second porte sur la convocation et la motivation, dans la lignée de l’arrêt du 27 novembre 2025 : des motifs contradictoires sur la convocation, l’impossibilité de vérifier que la partie a été régulièrement appelée à l’audience où l’affaire a été examinée, ou une motivation qui ne permet pas de comprendre ce que le juge a constaté exposent le jugement à la censure. La motivation réduite de l’article 455 du code de procédure civile — la constatation de la recevabilité et de la compatibilité avec l’ordre public, les libertés protégées et les droits fondamentaux — doit figurer dans le jugement ; son absence ou son caractère de pure formule ouvre la discussion devant la cour. Le défendeur joindra à son appel les pièces d’état civil et de procédure utiles : l’assignation elle-même pour démontrer le mode de délivrance, le jugement pour analyser sa motivation, tout élément établissant un grief de convocation. Cette méthode vaut pour les litiges civils comme pour les litiges commerciaux : un dirigeant assigné en paiement devant le tribunal de commerce qui découvre une condamnation rapide commence par faire vérifier le procès-verbal de délivrance, puis la motivation du jugement, avant de décider de l’appel.

Conclusion

Le troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile déplace l’équilibre du procès en cas de défaut de comparution : le défendeur assigné à personne qui ne comparaît pas devant une juridiction de première instance civile ou commerciale peut être condamné sur le seul constat de la recevabilité et de la compatibilité de la demande avec l’ordre public, les libertés protégées et les droits fondamentaux, sans examen développé du bien-fondé, lorsque le demandeur ne s’y est pas opposé. Le juge garde la main, les exclusions protègent les matières à motivation spéciale et les moyens d’office, et la motivation réduite de l’article 455 encadre le jugement rapide. Pour le demandeur, le choix éclairé entre voie rapide et examen complet, une assignation conforme à l’article 56 avec un bordereau de pièces solide et une demande clairement recevable commandent le succès. Pour le défendeur, la comparution et les conclusions restent la protection première, et le jugement rapide réputé contradictoire se conteste par l’appel dans le délai d’un mois de l’article 538, en discutant la délivrance à personne, la convocation et la motivation. Les deux arrêts de 2025 et 2026 cités dans cet article rappellent que la rigueur procédurale ne perd rien de sa force : convocation vérifiable, motivation compréhensible, fondement juridique explicite. Dans ce paysage renouvelé, chaque partie a intérêt à traiter l’assignation reçue ou délivrée comme une pièce décisive, dès le premier jour.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».