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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assignation depuis le 1er octobre 2026 : la mention qui évite la nullité et ce que le juge peut décider si l’adversaire ne comparaît pas

Depuis le 1er octobre 2026, toute assignation délivrée en matière civile et commerciale doit contenir un avertissement complété, et le défendeur qui reçoit l’acte à personne sans comparaître s’expose à un jugement rendu selon une procédure nouvelle et plus rapide. C’est l’effet du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit Magicobus III, dont l’article 7 modifie les articles 56, 455 et 472 du code de procédure civile. La réforme intéresse directement les entreprises : un fournisseur impayé qui assigne son client devant le tribunal de commerce, une société qui conteste une facture devant le tribunal judiciaire, un dirigeant assigné en paiement ou en responsabilité doivent tous composer avec ces nouvelles règles. Le premier enjeu est défensif pour le demandeur : les mentions de l’article 56 sont prescrites à peine de nullité, et une trame d’assignation non mise à jour expose à une exception de nullité dès l’ouverture de l’instance. Le second enjeu est stratégique : lorsque l’acte a été délivré à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le juge peut désormais, en première instance, faire droit à la demande sans l’examen complet du fond, avec une motivation réduite à un contrôle de recevabilité, d’ordre public et de droits fondamentaux. Cette procédure d’admission rapide des demandes incontestées change le calcul des deux côtés : le demandeur obtient plus vite un titre, le défendeur ne peut plus spéculer sur l’inertie du juge face à son absence. Reste un garde-fou essentiel, rappelé avec constance par la Cour de cassation : la nullité pour vice de forme suppose un grief démontré, et la régularisation reste possible tant qu’aucune forclusion n’est intervenue. Cet article présente la nouvelle mention obligatoire, le sort des anciennes trames, les conditions exactes de la procédure accélérée et les réflexes pratiques du demandeur comme du défendeur.

I. Que doit contenir votre assignation depuis le 1er octobre 2026 pour éviter la nullité ?

A. Quelle est la nouvelle mention obligatoire de l’article 56 du code de procédure civile ?

L’article 56 du code de procédure civile énumère ce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles de l’article 54 : les lieu, jour et heure de l’audience, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces dans un bordereau annexé, l’indication des modalités de comparution et l’avertissement adressé au défendeur sur les conséquences de son absence. Depuis le 1er octobre 2026, cet avertissement est complété : l’assignation porte désormais « la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». La formule nouvelle tient en quelques mots ajoutés au 4° de l’article 56 par l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, mais ces mots renvoient à un dispositif entièrement neuf : le troisième alinéa de l’article 472, qui organise l’admission rapide de la demande quand le défendeur assigné à personne ne comparaît pas. Concrètement, le rédacteur de l’assignation doit vérifier trois points dans sa trame : la référence aux commissaires de justice, qui remplace celle aux huissiers de justice au premier alinéa de l’article 56 ; l’avertissement complété sur le défaut de comparution avec le renvoi exprès au troisième alinéa de l’article 472 ; et, inchangées mais toujours sanctionnées de la même peine, les mentions de l’article 54, notamment « Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ». L’avertissement uniforme voulu par le décret ne s’arrête pas à l’assignation : le même ajout figure au 3° de l’article 665-1 pour les notifications, et l’article 955 précise que « L’adoption des motifs ne s’applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 472 », preuve que chaque maillon de la chaîne, de l’acte introductif jusqu’au jugement d’appel, a été repensé ensemble. Pour une entreprise, l’enjeu est immédiat : une assignation en paiement, en résiliation de bail commercial ou en concurrence déloyale délivrée avec une ancienne trame à compter du 1er octobre 2026 prête le flanc à une exception de nullité soulevée par l’adversaire dès ses premières conclusions. La mise à jour des modèles du cabinet et du commissaire de justice n’est donc pas une formalité de confort, c’est la condition pour que l’instance commence sur des bases saines. Le même décret modifie d’ailleurs le 3° de l’article 665-1, relatif aux notifications, avec un ajout identique, ce qui confirme que le législateur a voulu un avertissement uniforme quel que soit le mode d’information du défendeur.

B. Une assignation rédigée avec une ancienne trame est-elle automatiquement nulle ?

Non : l’omission de la mention nouvelle ne conduit pas mécaniquement à l’anéantissement de l’assignation, car le droit français des nullités de forme est dominé par deux verrous protecteurs que la Cour de cassation applique avec constance. Le premier verrou est l’exigence d’un grief. L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » Autrement dit, le défendeur qui soulève la nullité de l’assignation doit démontrer en quoi l’irrégularité lui a causé un préjudice concret, par exemple parce que l’avertissement tronqué l’a privé d’une information déterminante sur le sort de son absence. La Cour de cassation juge de longue date que l’omission d’une mention prescrite à peine de nullité par l’article 56 reste un simple vice de forme soumis à cette preuve : dans un arrêt du 11 juillet 2002, la deuxième chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait annulé des assignations pour défaut d’indication de l’organe représentant une personne morale, en rappelant que « l’assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice » mais que « le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme ». Le raisonnement vaut pour la mention nouvelle : le demandeur pourra répondre que le défendeur, assisté d’un avocat et parfaitement informé de l’instance, ne subit aucun grief. Le second verrou est la régularisation. L’article 115 dispose : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » La Cour de cassation l’a confirmé le 16 janvier 2025 : « la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité » et « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Le même arrêt du 11 juillet 2002 livre un second enseignement, toujours actuel : la cour d’appel qui accueille une exception de nullité doit répondre aux conclusions des parties, faute de quoi elle méconnaît l’article 455. La Cour a ainsi jugé que « la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé » en se déterminant sur le grief sans répondre aux conclusions de la banque qui justifiait des pouvoirs de son directeur. Le demandeur qui réplique à une exception de nullité a donc intérêt à conclure précisément sur l’absence de grief et sur la régularisation intervenue, car le juge devra lui répondre. En pratique, le demandeur avisé qui reçoit une exception de nullité pour ancienne trame régularise sans attendre, par exemple en faisant délivrer un nouvel acte conforme ou en corrigeant la mention dans ses écritures, avant que la forclusion ne purge le débat. Le défendeur, de son côté, a intérêt à soulever l’exception dès ses premières conclusions et à documenter son grief au lieu de se reposer sur l’automaticité d’une sanction qui n’existe pas. Enfin, le calendrier verrouille le raisonnement : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux instances en cours à cette date (article 21), tandis que tandis que ses articles 7, 8 et 10 s’appliquent aux instances introduites à compter de cette entrée en vigueur. Seules les instances introduites à compter du 1er octobre 2026 sont donc soumises à la mention nouvelle, ce qui tranche la question transitoire : une assignation délivrée en septembre 2026 avec l’ancienne formule ne peut pas être annulée sur ce fondement.

II. Que se passe-t-il si l’adversaire assigné à personne ne comparaît pas ?

A. Quand le juge peut-il faire droit à la demande sans examen complet du dossier ?

C’est le coeur de la réforme et son apport le plus spectaculaire : le nouvel article 472 crée, pour la première fois en procédure civile française, une voie d’admission rapide de la demande en cas de défaillance du défendeur. Le premier alinéa, inchangé, rappelle la règle classique : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le troisième alinéa, ajouté par le décret, ouvre une voie dérogatoire : « Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » Quatre conditions cumulatives encadrent donc le mécanisme : l’assignation doit avoir été délivrée à personne, c’est-à-dire remise en mains propres au défendeur, ce qui garantit qu’il a été effectivement informé ; le litige doit se situer en première instance, l’appel restant soumis au régime classique ; le demandeur ne doit pas s’y être opposé, chacun restant libre de préférer un examen complet ; et la demande doit être recevable et compatible avec l’ordre public, les libertés protégées et les droits fondamentaux, ce que le juge vérifie d’office. Deux exclusions resserrent encore le champ : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office », et « Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale ». Les contentieux où le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office restent donc hors du dispositif, et seules les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale sont concernées. Le contraste avec la jurisprudence antérieure est saisissant : le 1er février 2018, la troisième chambre civile cassait encore un jugement qui avait condamné un défendeur défaillant « sans analyser même succinctement les éléments de preuve produits » par le demandeur, au visa de l’article 472. Désormais, dans le périmètre du troisième alinéa, le juge n’a plus à procéder à cet examen du bien-fondé. La contrepartie figure à l’article 455 : « S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental ». Le jugement se réduit alors à ce contrôle allégé, et l’article 955 exclut l’adoption de ces motifs par la cour d’appel, ce qui préserve le double degré de juridiction effectif. Concrètement, l’appelant condamné par défaut en première instance selon la voie rapide obtient devant la cour un réexamen complet de l’affaire, sans que la cour puisse se contenter de reprendre la motivation réduite du premier juge ; symétriquement, l’intimé qui a bénéficié de la voie rapide doit s’attendre à devoir défendre sa demande au fond devant la cour, avec un dossier complet et des pièces établissant le bien-fondé de sa prétention. Cette architecture évite l’écueil d’une condamnation définitive fondée sur un examen sommaire : la rapidité joue en première instance, la plénitude du contrôle est restaurée en appel. La logique d’ensemble est lisible : quand le défendeur a reçu l’acte en mains propres et choisit de ne pas se défendre, la justice civile et commerciale ne doit plus perdre des mois à instruire une demande que personne ne conteste. Pour une analyse centrée sur cette procédure d’admission rapide elle-même, ses délais et ses effets pour le créancier face à un débiteur absent, on pourra lire utilement le décryptage consacré à la procédure d’admission rapide des demandes incontestées quand le débiteur reste absent.

B. Comment le demandeur et le défendeur adaptent-ils leur stratégie dès maintenant ?

Côté demandeur, et singulièrement pour l’entreprise créancière, la réforme offre une arme nouvelle à manier avec méthode. D’abord, sécuriser la délivrance à personne : le mécanisme accéléré suppose que l’acte introductif ait été remis en mains propres, de sorte que les instructions données au commissaire de justice doivent privilégier ce mode de délivrance et en faire établir la preuve avec soin, surtout quand le défendeur est un dirigeant ou un commerçant souvent absent de son établissement. Ensuite, anticiper l’option procédurale : le demandeur peut s’opposer à l’admission rapide s’il préfère un jugement pleinement motivé, par exemple pour disposer d’une décision plus solide face à une contestation ultérieure ou pour obtenir des mesures accessoires qui exigent un examen du fond ; à défaut d’opposition, il accepte le contrôle allégé et gagne en rapidité. Enfin, soigner la recevabilité visible de la demande : puisque le juge ne contrôle plus que la recevabilité, l’ordre public et les droits fondamentaux, le dossier doit présenter d’emblée une demande manifestement recevable, chiffrée et documentée, car une irrecevabilité flagrante ferait échec au dispositif. Côté défendeur, le message est encore plus net : l’absence n’est plus une stratégie d’attente sans risque. Un dirigeant assigné à personne qui néglige de constituer avocat ou de conclure s’expose à une condamnation prononcée sur les seuls éléments du demandeur, avec une motivation réduite qui compliquera la critique en appel, d’autant que l’adoption des motifs est exclue et que la cour d’appel réexaminera l’affaire dans le cadre classique sans pouvoir s’appuyer sur une motivation de première instance détaillée. La parade tient en trois réflexes : comparaître et conclure, même succinctement, car la procédure accélérée suppose par définition la non-comparution ; soulever sans tarder l’exception de nullité si l’assignation utilise une ancienne trame, en démontrant le grief subi du fait de l’avertissement incomplet ; et, si la nullité est régularisée par le demandeur, se défendre au fond au lieu de miser sur l’incident de procédure. Un point de vigilance commun aux deux parties concerne la motivation des décisions : la Cour de cassation rappelle régulièrement, encore le 4 juin 2026, que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date » et que « s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date ». Hors du périmètre de l’article 472 troisième alinéa, cette exigence demeure intacte, et le plaideur qui veut un jugement solidement motivé, notamment pour l’exécution ou pour décourager l’appel, a intérêt à refuser la voie rapide et à solliciter un examen complet. Un dernier réflexe concerne l’amont de l’assignation : l’article 54 impose toujours, à peine de nullité, de mentionner les diligences amiables entreprises ou la justification de leur dispense quand le litige doit être précédé d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Pour les litiges commerciaux et les baux commerciaux, où les clauses de conciliation préalable se multiplient, la mise à jour des trames du 1er octobre 2026 doit donc être l’occasion d’un audit complet : mention amiable de l’article 54, avertissement complété de l’article 56, exposé des moyens et bordereau de pièces. En somme, la réforme récompense la diligence et punit l’inertie : au demandeur rigoureux, un titre plus rapide ; au défendeur silencieux, une condamnation sur les pièces adverses ; aux deux, l’obligation de mettre à jour leurs réflexes dès l’assignation.

Conclusion

Le décret du 27 juillet 2026 entré en vigueur le 1er octobre 2026 ne se résume pas à une retouche de formule : en complétant l’avertissement de l’article 56 et en créant l’admission rapide de l’article 472 troisième alinéa, il fait de l’assignation le pivot d’une justice civile et commerciale plus rapide face au défendeur absent. Pour les entreprises, la conduite à tenir est claire : mettre à jour immédiatement les trames d’assignation avec la mention complète, viser la délivrance à personne quand la rapidité compte, régulariser sans délai toute assignation critiquée, et ne jamais laisser un client assigné à personne sans défense. La nullité reste un contentieux de grief et de régularisation, pas une sanction automatique, comme la Cour de cassation le rappelle sans relâche ; mais compter sur l’indulgence du juge quand la trame est périmée serait une faute stratégique. Le défendeur qui comparaît et conclut conserve l’intégralité de ses droits, y compris celui à un jugement pleinement motivé ; celui qui s’abstient accepte désormais que le juge statue sur les seuls éléments de son adversaire. Dans les mois qui viennent, les premières applications du troisième alinéa de l’article 472 diront si les juges s’emparent largement de cette faculté ou s’ils la réservent aux demandes les plus simples, par exemple les créances contractuelles documentées et les loyers impayés établis par un décompte clair ; en attendant, la prudence commande de plaider chaque dossier comme si l’examen complet restait la règle, et de considérer la voie rapide comme un accélérateur, jamais comme un acquis. Le dirigeant qui reçoit une assignation à personne, le créancier qui hésite entre la voie rapide et le jugement pleinement motivé, et l’avocat qui met à jour ses trames partagent désormais le même impératif : lire l’article 56 et l’article 472 dans leur version du 1er octobre 2026, et adapter chaque acte à cette nouvelle grammaire procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».