Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et parts de SCPI à crédit : déclarer, vendre ou garder, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déposé à la Banque de France et vous détenez des parts de SCPI achetées à crédit : les mensualités de l’emprunt dépassent désormais les loyers versés par la société de gestion, le prix de retrait baisse et la banque menace de saisir. Faut-il vendre les parts au plus vite, les garder en espérant un rebond, les déclarer pour leur valeur réelle ou contester l’évaluation retenue par la commission ? La réponse tient en une logique simple que les juges appliquent avec constance : tout l’actif réalisable doit être mobilisé avant tout effacement, mais à sa juste valeur et sans précipitation. Ce guide explique comment déclarer ces parts, comment la commission les traite et comment contester devant le juge des contentieux de la protection. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement.

I. Déclarer les parts de SCPI et accepter le traitement de l’actif réalisable

A. Des parts à déclarer comme tout le patrimoine, sous peine d’irrecevabilité pour mauvaise foi

Les parts de société civile de placement immobilier ne sont ni un compte courant ni une épargne de précaution : ce sont des titres de propriété portant sur un patrimoine immobilier collectif, qui produisent des revenus et qui ont une valeur de revente, même décotée. Achetées à crédit, elles s’accompagnent presque toujours d’un emprunt affecté et souvent d’un nantissement des parts au profit de la banque prêteuse. Dans un dossier de surendettement, elles doivent donc être déclarées deux fois : à l’actif, pour leur valeur de réalisation, et au passif, pour le capital restant dû de l’emprunt qui les a financées. Omettre l’une de ces deux faces fausse l’état descriptif dressé par la commission et expose à une déclaration d’irrecevabilité pour mauvaise foi.

Le texte d’ouverture de la procédure ne laisse aucun doute sur l’exigence de loyauté : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). La bonne foi s’apprécie au jour du dépôt et pendant toute la procédure : revenus exacts, charges réelles, dettes complètes et patrimoine intégral, y compris des parts de société dont le déclarant minimise la valeur. Le principe du gage général des créanciers renforce cette lecture, puisque « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. » (article 2284 du code civil). Des parts de SCPI, meubles incorporels cessibles, font partie de ces biens.

La cour d’appel de Rennes l’a rappelé avec netteté dans une affaire où le débiteur avait tu ses parts de société immobilière : « Pour déclarer M. [R] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu que celui-ci avait omis de déclarer une partie de son patrimoine, des parts sociales détenues dans la SCI [25], et qu’il ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi. » (CA Rennes, chambre du surendettement, 1er avril 2025, RG n° 24/03508). Le débiteur plaidait l’absence de valeur de ses parts ; la cour a écarté l’argument et confirmé l’irrecevabilité : « M. [R] [F], qui a dissimulé la réalité de son patrimoine, ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. » L’enseignement vaut pour les parts de SCPI : même décotées, même difficilement revendables sur le marché secondaire, même grevées d’un nantissement, elles existent et doivent figurer dans la déclaration. C’est au juge, et à lui seul, d’apprécier ensuite si leur valeur justifie une vente ou si leur réalisation coûterait plus qu’elle ne rapporterait.

Concrètement, le dossier doit comporter le dernier relevé de la société de gestion avec le nombre de parts, le prix de retrait ou la valeur de réalisation par part, le montant des derniers revenus distribués, l’offre de prêt et le tableau d’amortissement de l’emprunt affecté, l’acte de nantissement des parts s’il existe, et toute proposition de rachat déjà reçue. La demande est ensuite « portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV » (article L712-2 du code de la consommation). Dès la recevabilité, la pression des créanciers se relâche, car « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). La banque qui a financé les parts ne peut donc plus faire vendre ni saisir pendant l’instruction, ce qui laisse le temps d’organiser la cession dans de bonnes conditions au lieu de la subir.

B. Ce que la commission fait de cet actif : vendre d’abord, effacer ensuite

Lorsque l’examen du dossier montre que les ressources ou l’actif réalisable permettent un traitement, la commission prescrit des mesures de redressement ; le rétablissement personnel sans liquidation n’est réservé qu’aux situations irrémédiablement compromises, « si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (article L724-1 du code de la consommation). Des parts de SCPI qui valent encore quelques milliers d’euros sur le marché du retrait ne répondent pas à cette définition : elles constituent un actif réalisable qui doit être mobilisé avant d’envisager un effacement.

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement le 10 septembre 2026, en donne une illustration parlante. Une retraitée de 77 ans détenait 340 parts sociales d’une SCI de temps partagé ; la société se disait « ouverte à l’acquisition de ces parts selon le prix fixé par ses soins » et l’avis de valeur établissait, après décote de 35 %, un actif d’environ 2 061 euros. Le juge en a tiré la conséquence logique : « Il en résulte par conséquent que la débitrice possède un patrimoine réalisable d’une valeur au moins égale à 2 061 euros. » (TJ Paris, juge des contentieux de la protection, 10 septembre 2026, RG n° 26/00182). Il a relevé en outre que « Mme [Q] [K] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes, alors qu’elle dispose d’un patrimoine et qu’il existe des perspectives concrètes d’amélioration de sa situation au regard de la réalisation envisagée de ce patrimoine », puis renvoyé le dossier à la commission pour un nouvel examen au lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation. Transposée aux parts de SCPI, la leçon est directe : quelques milliers d’euros de valeur de retrait suffisent à écarter l’effacement immédiat et à imposer d’abord la réalisation de l’actif, fût-ce par un rachat interne organisé avec la société de gestion.

La commission dispose pour cela d’un levier explicite : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » (article L733-7 du code de la consommation). Pour des parts de SCPI, ces actes prennent des formes concrètes : demander le retrait auprès de la société de gestion, accepter une cession sur le marché secondaire, ou laisser la banque actionner son nantissement dans un cadre négocié. La Cour de cassation a validé cette philosophie de la vente préalable en matière immobilière : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, arrêt n° 481 FS-B). La haute juridiction n’admet qu’une exception étroite, « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale », et seulement si « le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Des parts de SCPI de rendement, par nature distinctes du logement familial, n’ouvrent pas cette porte de sortie : l’effacement suppose leur réalisation préalable.

Une fois les parts vendues ou retirées, le produit s’impute sur le passif et le solde fait l’objet de mesures adaptées. La commission « s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » lorsque le débiteur reste redevable après examen de sa situation (article L732-1 du code de la consommation). À défaut d’accord, elle peut imposer de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L733-1 du code de la consommation), ou de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Pour un emprunteur SCPI, ces deux outils se combinent utilement : suspension le temps d’obtenir le retrait des parts, puis rééchelonnement du reliquat de l’emprunt sur une durée compatible avec la capacité restante. Et lorsque la vente amiable apparaît comme la voie de désendettement la plus raisonnable, le juge du fond statue souverainement : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis que la cour d’appel a décidé que la vente amiable du bien immobilier constitue une mesure de désendettement appropriée. » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900).

II. Contester la valeur, les mesures et garder une trajectoire de désendettement

A. Faire vérifier la valeur des parts et contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection

Si la vente préalable est le principe, son montant ne se décrète pas : il se prouve. Les parts de SCPI concentrent toutes les difficultés d’évaluation. Le prix de retrait publié par la société de gestion peut avoir chuté après réexpertise du patrimoine ; le marché secondaire applique des décotes parfois lourdes ; les demandes de retrait peuvent être bloquées des mois lorsque la liquidité manque ; et les frais de cession réduisent encore le net perçu. Retenir une valeur d’expertise ancienne ou un prix de souscription d’origine pour calculer la capacité de désendettement majore artificiellement l’actif et fausse tout le plan. Le débiteur a donc intérêt à verser au dossier l’avis de valeur le plus récent, l’historique des prix de retrait sur douze mois, la preuve d’éventuels retraits en attente et, si la société de gestion propose un rachat interne, son offre écrite avec le prix et les délais. Dans l’affaire parisienne de septembre 2026, c’est précisément l’écart entre une expertise de 2017 à 3 171 euros et un avis de valeur à 2 061 euros après décote de 35 % qui a nourri les débats, et le juge a retenu la valeur basse, la seule assortie d’une proposition d’acquisition réelle.

Lorsque la commission impose néanmoins des mesures fondées sur une évaluation contestée, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection. La Cour de cassation rappelle l’étendue de son office : « le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900). Il peut donc rééchelonner autrement, substituer une suspension à un rééchelonnement intenable, ou subordonner l’effacement à des actes précis de réalisation des parts plutôt qu’à une vente immédiate à vil prix. Il peut aussi constater que la situation n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier pour un nouvel examen, car « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » (article L741-6 du code de la consommation). C’est exactement ce qu’a fait le juge parisien face aux parts de la SCI de temps partagé : pas d’effacement couperet, pas de maintien artificiel du statu quo, mais un renvoi pour que la commission intègre l’actif à sa juste valeur et bâtisse des mesures cohérentes.

La contestation doit également viser l’ordre des paiements quand l’emprunt SCPI est nanti. La banque prêteuse, déjà garantie par le nantissement des parts, sera désintéressée en priorité sur le prix de cession ; le solde disponible se répartit ensuite entre les autres créanciers selon les mesures. Vérifier l’état des dettes ligne par ligne reste indispensable : capital restant dû exact, intérêts et pénalités arrêtés à la bonne date, prise en compte des revenus SCPI déjà perçus et des retraits en cours. Toute créance connexe doit être qualifiée correctement, car certaines dettes ne suivent pas le sort commun : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L711-4 du code de la consommation). Dans le dossier parisien, 3 777 euros d’amendes pénales ont ainsi été maintenus hors de tout effacement. Un débiteur qui cumule un crédit SCPI et des dettes exclues doit le savoir avant de contester : la vente des parts apurera d’abord le garanti et le disponible, mais les dettes exclues subsisteront et devront être intégrées au budget du plan.

B. À Paris et en Île-de-France : juridiction, pièces et trajectoires quand le crédit SCPI devient insoutenable

En Île-de-France, le dossier se dépose auprès de la commission du domicile, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent, dont le pôle surendettement parisien traite un contentieux nourri, comme l’illustre la décision du 10 septembre 2026 rendue à Paris. La densité du marché locatif francilien ne change rien au traitement des parts de SCPI, qui suivent le régime national, mais elle modifie l’environnement pratique : valeurs d’expertise élevées et volatiles, recours fréquent au crédit pour investir, et loyers d’habitation qui pèsent sur le reste à vivre. Le juge parisien a d’ailleurs articulé la réalisation de l’actif et l’adaptation du logement dans la même décision, en relevant que « Par conséquent, un relogement peut être travaillé avec ce service social pour permettre à la débitrice de se reloger dans des conditions mieux adaptées à ses revenus. » (TJ Paris, 10 septembre 2026, RG n° 26/00182). Pour un investisseur SCPI en difficulté à Paris, la trajectoire gagnante combine souvent les deux mouvements : céder les parts devenues ruineuses et réduire dans le même temps une charge de logement devenue excessive.

Trois trajectoires se dessinent selon les chiffres. Première trajectoire, la plus fréquente : les parts conservent une valeur de retrait significative et le crédit restant dû reste proche de cette valeur. Le retrait ou la cession solde tout ou partie de l’emprunt, et le reliquat entre dans un plan de rééchelonnement adossé aux revenus salariaux. Deuxième trajectoire : les loyers SCPI couvrent encore l’essentiel des mensualités malgré la décote en capital. La commission peut alors suspendre l’exigibilité des autres créances le temps de laisser le produit se reconstituer, ou rééchelonner l’ensemble en conservant provisoirement les parts, à condition que leur maintien ne reporte pas artificiellement un effacement qui supposerait leur vente. Troisième trajectoire : le passif global, crédit SCPI compris, dépasse manifestement toute capacité de remboursement même après réalisation de l’actif. La commission peut alors saisir le juge, avec l’accord du débiteur, pour ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation, qui réalisera l’ensemble des biens saisissables et effacera le solde. Chaque trajectoire suppose un dossier chiffré : relevés de la société de gestion, historique des distributions, prix de retrait en vigueur, décompte exact de la banque et budget mensuel sincère.

Quelques réflexes protègent le plan une fois les mesures adoptées. Ne jamais laisser un retrait en attente sans en informer la commission : une somme qui arrive en cours de plan modifie l’actif et peut justifier un réexamen plutôt qu’une déchéance. Ne jamais reprendre un nouveau crédit adossé aux mêmes parts pour combler les mensualités : l’aggravation volontaire du passif en cours de procédure fragilise la bonne foi. Conserver chaque courrier de la société de gestion, chaque avis de valeur et chaque décompte bancaire : si la valeur des parts s’effondre après les mesures ou si les revenus se tarissent, ces pièces fondent la demande de nouvel examen de la situation. Et si les revenus repartent à la hausse ou si une cession dégage un surplus, le signaler permet d’ajuster le plan à la loyale au lieu de s’exposer à une remise en cause. Le fil directeur reste celui que les trois décisions citées dessinent ensemble : déclarer tout, vendre à la juste valeur, effacer seulement le solde véritablement irrécouvrable.

Précision utile pour les investisseurs les plus exposés : lorsque plusieurs lignes de crédit SCPI coexistent auprès de banques différentes, chacune nantie sur ses propres parts, la cession doit être pilotée ligne par ligne, en soldant en priorité l’emprunt dont le taux et les pénalités pèsent le plus lourd, tout en conservant la preuve écrite de chaque imputation pour la commission et, le cas échéant, pour le juge saisi d’une contestation ultérieure des mesures.

Conclusion

Des parts de SCPI achetées à crédit n’interdisent pas le traitement du surendettement, mais elles en dictent la méthode. Déclarées pour leur valeur réelle de retrait, avec l’emprunt qui les finance et le nantissement qui les grève, elles constituent un actif réalisable que la commission doit faire vendre avant tout effacement, comme l’exigent les articles L724-1 et L733-7 et comme la Cour de cassation l’a jugé le 22 mai 2025 pour les biens immobiliers. Dissimulées ou minorées, elles font perdre le bénéfice de la procédure pour mauvaise foi, ainsi que la cour d’appel de Rennes l’a confirmé le 1er avril 2025. Évaluées au plus juste, elles ouvrent la voie à un plan équilibré — retrait puis rééchelonnement du solde — ou, quand rien ne suffit, à un rétablissement personnel assumé. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection contrôle cette mécanique et renvoie le dossier à la commission chaque fois que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Vendre à la juste valeur plutôt qu’à vil prix, contester une évaluation dépassée, adapter le logement dans le même mouvement : telle est, pour l’investisseur en difficulté, la voie la plus sûre vers un désendettement durable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».