Samedi 24 octobre, une nouvelle journée de mobilisation nationale est annoncée : selon franceinfo, qui indiquait le 19 octobre qu’une coordination appelait à un acte II des manifestations pour le samedi 24 octobre, cet appel à un « acte II » après la journée du 17 octobre, et RTL comme BFM décrivent le 20 octobre ce rendez-vous du samedi 24 octobre comme la prochaine étape du mouvement, avec une mobilisation supplémentaire évoquée pour le 5 novembre. Pour un commerçant parisien dont la boutique se trouve sur un parcours de cortège ou à proximité, la question n’est pas politique mais pratique : faut-il baisser le rideau samedi, que faire des salariés convoqués ce jour-là, et si la vitrine est brisée, qui paie. Les réponses tiennent en trois réflexes : décider de la fermeture en connaissance des règles applicables à Paris, traiter la journée des salariés avec le régime de l’activité partielle quand les conditions sont réunies, puis, en cas de dégâts, constater, déclarer à l’assureur dans le délai du contrat et activer les recours contre les auteurs et, le cas échéant, contre l’État. Ce guide détaille chaque étape avec les textes applicables et une décision récente qui montre pourquoi la lecture du contrat d’assurance ne se négocie pas.
I. Manifestation du 24 octobre à Paris : faut-il fermer sa boutique samedi et que faire des salariés
A. Rester ouvert ou fermer le 24 octobre : arrêté préfectoral, déclaration de manifestation et lecture du contrat d’assurance
Toute manifestation sur la voie publique est soumise à déclaration préalable : l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure dispose : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». À Paris, cette déclaration est adressée au préfet de police, et c’est également le préfet de police qui peut prendre des mesures d’interdiction ou de restriction de circulation sur certains périmètres. Un commerçant n’a pas à deviner le parcours : il surveille les arrêtés publiés par la préfecture de police de Paris dans les jours qui précèdent, car un arrêté d’interdiction de circulation ou de stationnement autour de son commerce conditionne l’accès des clients, des livreurs et des salariés, et servira ensuite de pièce justificative face à l’assureur ou à l’administration. Lorsque la manifestation n’est pas déclarée, le risque de troubles est plus élevé et la prudence commande de renforcer les mesures de protection, sans que l’absence de déclaration ne prive le commerçant de ses recours si des dégâts sont commis.
La décision de fermer le samedi 24 octobre appartient au commerçant, sauf arrêté qui l’y contraindrait ou rendrait l’ouverture matériellement impossible. Fermer par précaution est un droit, mais ce choix a un coût : la perte de chiffre d’affaires d’une journée de fermeture volontaire n’est indemnisée que si le contrat d’assurance le prévoit, ce qui est rare. Avant de baisser le rideau, le commerçant relit donc deux clauses : la garantie des dommages aux biens, qui couvre en général la vitrine brisée et le mobilier saccagé, et la garantie des pertes d’exploitation, qui ne joue que dans les cas listés au contrat. Une cour d’appel de Paris saisie d’un litige entre une société hôtelière et son assureur l’a rappelé le 11 mars 2026 (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 8, RG 22/18872) : le contrat énumérait parmi les événements assurés les émeutes et les mouvements populaires au nombre des événements assurés, tandis que l’extension aux fermetures administratives ne visait que les fermetures décidées par une autorité administrative pour cause de maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d’épidémie ou d’intoxication, et la cour a confirmé le jugement qui déboutait l’exploitant. La leçon vaut pour le 24 octobre : une fermeture décidée par le commerçant lui-même, sans décision d’une autorité administrative, n’entre presque jamais dans la garantie pertes d’exploitation, alors que les dégâts matériels causés par des tiers relèvent des garanties dommages dès lors que la clause émeutes et mouvements populaires figure au contrat.
Protéger la boutique avant samedi reste le geste le plus rentable : rideau métallique baissé ou renforcé, vitrine dégagée des présentoirs de valeur, réserve verrouillée, système d’alarme et de vidéosurveillance activés, et surtout état des lieux photographié et horodaté la veille. Ces photos serviront de point de comparaison si un expert passe après des dégradations. Le commerçant prévient aussi son assureur en amont quand le contrat l’exige et conserve les échanges écrits. À Paris, les commerces situés dans les périmètres habituels des cortèges, entre les places de l’est parisien et les grands boulevards, ont intérêt à vérifier auprès de la préfecture de police si leur rue est concernée par une restriction, car cette information officielle fonde ensuite la demande d’activité partielle pour les salariés et crédibilise toute déclaration de sinistre. Pour le contentieux commercial qui suit parfois ces journées, les règles générales du recours entre commerçants sont présentées par la page d’expertise contentieux commercial à Paris.
B. Salariés convoqués le samedi 24 octobre : activité partielle, salaire maintenu et consignes écrites à Paris et en Île-de-France
Le samedi 24 octobre est pour beaucoup de commerces parisiens un jour d’ouverture habituelle, et les salariés dont le planning prévoit ce jour-là restent en principe tenus de se présenter. Le commerçant qui ferme sa boutique par précaution ne peut pas pour autant supprimer la paie : la fermeture décidée par l’employeur seul ne transfère pas le risque sur le salarié, et les heures non travaillées du fait de cette décision restent dues sauf dispositif légal particulier. La première piste consiste à réorganiser le planning en accord avec les salariés, par exemple en déplaçant le repos hebdomadaire ou en proposant le télétravail pour les tâches administratives quand le poste le permet, avec un écrit qui trace l’accord. La seconde piste, quand la boutique doit fermer parce que l’accès est impossible ou que l’activité est suspendue pour une cause extérieure, est l’activité partielle.
Le régime de l’activité partielle suppose une autorisation de l’autorité administrative : l’article L. 5122-1 du code du travail prévoit que les salariés sont placés en position d’activité partielle « après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative » lorsqu’ils subissent une perte de rémunération imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement, soit à la réduction de l’horaire en deçà de la durée légale. Pendant les périodes non travaillées, le contrat de travail est suspendu, le salarié reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur et l’employeur perçoit une allocation financée par l’État et l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. Les motifs ouvrant droit au dispositif sont listés par l’article R. 5122-1 du code du travail, qui vise notamment un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel et, de façon plus large, « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». Une manifestation annoncée qui rend l’accès au commerce impossible, a fortiori quand un arrêté préfectoral restreint la circulation dans le secteur, entre dans cette dernière catégorie, à condition de le démontrer pièces à l’appui : arrêté de la préfecture de police, arrêté municipal, photographies du périmètre bouclé, attestations sur l’impossibilité d’accès. La demande se fait auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, et l’autorisation peut être expresse ou implicite, ce que le texte rappelle pour éviter de bloquer l’employeur dans l’urgence.
En pratique parisienne, l’employeur prépare avant samedi un dossier d’activité partielle même s’il espère ouvrir : copie de l’arrêté préfectoral, planning des salariés concernés, bulletins montrant la perte de rémunération, et message écrit adressé aux salariés la veille pour leur indiquer s’ils doivent se présenter, rester joignables ou rester chez eux. Ce message écrit protège des deux côtés : le salarié qui se déplace malgré une consigne de rester chez lui et se blesse sur le trajet crée un risque d’accident de trajet, tandis que le salarié qui ne vient pas sans consigne s’expose à une retenue pour absence injustifiée. Quand le commerce reste ouvert mais qu’un salarié ne peut pas rejoindre son poste parce que les transports sont interrompus sur son trajet, la retenue sur salaire pour les heures non effectuées reste possible en théorie, mais beaucoup d’employeurs parisiens préfèrent poser un jour de congé avec l’accord du salarié ou admettre une arrivée tardive, car le contentieux prud’homal coûte plus cher que la journée. Le point à retenir pour le 24 octobre : aucune règle ne prévoit un droit général du salarié à rester chez lui un jour de manifestation, et aucun texte ne permet à l’employeur d’imposer une journée non payée sans cadre légal ; tout passe par l’écrit, l’accord ou l’activité partielle autorisée.
II. Boutique dégradée pendant la manifestation du 24 octobre : constater, déclarer et faire payer les responsables
A. Que faire dès samedi soir ou dimanche : plainte, constat, photos et déclaration à l’assureur dans les cinq jours ouvrés
Quand le commerçant découvre samedi soir ou dimanche matin une vitrine brisée, un rideau arraché ou un local saccagé, l’ordre des gestes compte autant que leur rapidité. D’abord ne rien nettoyer avant d’avoir fixé les dégâts : photographies horodatées de chaque dégradation, vue d’ensemble du local, gros plans des impacts, conservation des débris et des tickets de caisse des marchandises volées ou détruites. Ensuite faire établir un constat par un commissaire de justice, anciennement huissier, dès le dimanche ou le lundi : ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire et fige l’état des lieux face à l’assureur comme face au juge. Les images de vidéosurveillance sont sauvegardées sans délai, car beaucoup de systèmes les écrasent au bout de quelques jours, et les témoignages des voisins ou des salariés présents sont recueillis par écrit avec leurs coordonnées.
Le dépôt de plainte suit immédiatement, au commissariat ou à la gendarmerie, y compris en ligne avec régularisation sur place pour les faits les plus simples. L’article 15-3 du code de procédure pénale impose aux officiers et agents de police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d’infractions « y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents », ce qui permet à un commerçant parisien de déposer plainte dans n’importe quel commissariat de Paris même si sa boutique se trouve dans un autre arrondissement. La plainte vise les faits avec leur qualification pénale probable, dégradations, destructions, vols, violences, et elle est déposée même si les auteurs sont inconnus : elle conditionne la suite pénale et crédibilise la déclaration de sinistre. Quand un attroupement est en cause, le droit pénal le définit simplement : l’article 431-3 du code pénal dispose que : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ».
La déclaration à l’assureur obéit à un délai que le commerçant ne peut pas manquer. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » et qu’il est « ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Pour un pillage avec vol de marchandises, le délai contractuel peut donc descendre à deux jours ouvrés : un sinistre constaté dimanche doit être déclaré au plus tard mardi ou mercredi selon le contrat, et le commerçant a intérêt à déclarer dès lundi par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, en joignant le constat, les photos et le récépissé de plainte. Le même article protège l’assuré contre la déchéance abusive : quand elle est prévue au contrat, la déchéance pour déclaration tardive « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne joue pas quand le retard vient d’un cas fortuit ou de force majeure. Autrement dit, un retard d’un jour ne fait pas perdre l’indemnité si l’assureur n’en a subi aucun préjudice, mais le commerçant qui attend deux semaines sans motif prend un risque inutile.
Le fond du droit à indemnité repose sur l’article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité » et « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». L’assureur paie la vitrine à sa valeur au jour du sinistre, vétusté déduite sauf clause en valeur à neuf, et applique la franchise prévue au contrat. Une fois l’indemnité versée, l’article L. 121-12 du code des assurances subroge l’assureur « dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage », ce qui signifie que le commerçant indemnisé transmet à son assureur ses recours contre les auteurs identifiés, et qu’il ne doit signer aucune transaction avec un tiers qui priverait l’assureur de ce recours. En pratique, le commerçant déclare vite, chiffre ses préjudices avec factures et inventaires, refuse les propositions d’indemnisation au rabais sans les faire vérifier, et garde la trace de chaque échange avec l’expert.
B. Qui paie les dégâts du 24 octobre : auteurs identifiés, État responsable des attroupements et bailleur du local à Paris
Trois débiteurs potentiels se présentent au commerçant dont la boutique a été dégradée pendant la manifestation, et ils se cumulent plus qu’ils ne s’excluent. Le premier est l’auteur des faits quand il est identifié ou condamné : l’article 1240 du code civil pose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le commerçant se constitue partie civile devant le tribunal correctionnel quand des poursuites sont engagées, ce qui lui permet d’obtenir des dommages et intérêts dans le procès pénal, ou assigne l’auteur devant le tribunal judiciaire. En cas de condamnation pénale, le juge peut aussi ordonner la confiscation ou des mesures de réparation, mais l’insolvabilité fréquente des auteurs rend ce recours aléatoire, d’où l’importance des deux suivants.
Le deuxième débiteur est l’État, et c’est le recours le plus spécifique aux dégâts de manifestation. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le texte ajoute que l’État « peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». Concrètement, le commerçant dont la vitrine a été brisée par un groupe violent pendant ou en marge du cortège du 24 octobre peut demander à l’État la réparation de ses dégâts matériels, y compris quand aucun auteur n’est identifié, dès lors qu’il établit le lien entre l’attroupement et le dommage : plainte, constat du commissaire de justice, photographies, articles de presse datés décrivant les violences dans sa rue, arrêté préfectoral encadrant la manifestation. L’action se porte devant le tribunal judiciaire, puisque la responsabilité posée par le texte est civile, et elle se prescrit par cinq ans : l’article 2224 du code civil prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le commerçant parisien assigne donc l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, en joignant l’évaluation chiffrée de ses préjudices, déduction faite des indemnités déjà versées par son assureur pour éviter tout double paiement. Quand la manifestation du 24 octobre n’aurait pas été déclarée, le recours reste ouvert : le texte vise les attroupements et rassemblements sans exiger qu’ils aient été déclarés, et la jurisprudence applique ce régime aux dommages commis à force ouverte par des groupes violents en marge des cortèges comme aux cortèges eux-mêmes.
Le troisième interlocuteur est le bailleur du local commercial. Si le local est détruit en totalité par un incendie né des violences, l’article 1722 du code civil prévoit que : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit », et que si elle n’est détruite qu’en partie, « le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail », en précisant que : « Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ». Une vitrine brisée ne constitue pas une destruction partielle au sens du texte, et le commerçant ne peut pas suspendre le loyer de lui-même pour ce seul motif : il doit payer puis réclamer, sauf accord du bailleur. En revanche, si le local devient impropre à l’exploitation pendant les réparations, la demande de diminution du loyer pour la période concernée prospère souvent, surtout quand le commerçant produit le constat, les devis et la preuve de la fermeture subie. À Paris, où les loyers commerciaux des axes manifestants atteignent des montants qui rendent chaque semaine de fermeture coûteuse, la négociation écrite avec le bailleur, adossée à l’article 1722 et à l’assurance perte d’exploitation quand elle joue, vaut mieux qu’une consignation sauvage qui exposerait à une clause résolutoire.
Le raisonnement propre au 24 octobre tient en une chronologie : avant samedi, vérifier l’arrêté de la préfecture de police, photographier la boutique et écrire aux salariés ; samedi, ne pas s’interposer face aux groupes violents et appeler le 17 ; dimanche, constater et déposer plainte ; lundi, déclarer le sinistre à l’assureur ; dans les semaines suivantes, chiffrer, négocier avec le bailleur et, si des dégâts commis par attroupement restent à sa charge, assigner l’État dans le délai de cinq ans. La décision parisienne du 11 mars 2026 citée plus haut illustre l’écueil à éviter : l’exploitant qui lit sa police après le sinistre découvre les exclusions trop tard, tandis que celui qui connaît ses clauses avant samedi sait ce qu’il peut réclamer et à qui. Les commerçants qui avaient subi le 17 octobre et qui redoutent une récidive le 24 ont déjà éprouvé cette méthode, décrite pour le cas du magasin pillé dans l’analyse consacrée au magasin pillé, entre assurance, preuves et recours contre l’État.
Conclusion
La manifestation annoncée du samedi 24 octobre ne doit ni paralyser les commerçants parisiens ni les pousser à l’imprudence. Fermer par précaution reste possible, mais la journée des salariés se traite par écrit et, quand l’accès devient impossible, par l’activité partielle autorisée pour circonstance exceptionnelle. En cas de dégâts, la plainte reçue dans tout commissariat, le constat du commissaire de justice et la déclaration à l’assureur dans le délai du contrat, au moins cinq jours ouvrés et deux jours en cas de vol, ouvrent la voie à l’indemnisation, complétée au besoin par l’action contre les auteurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil et par la responsabilité civile de l’État pour les dommages d’attroupement, prescrite par cinq ans. Le bailleur, lui, discute du loyer de la période d’inexploitation sur le fondement de l’article 1722 quand le local est partiellement détruit. Celui qui prépare son dossier avant samedi, arrêté préfectoral en main et police d’assurance relue, traverse la journée du 24 octobre en commerçant averti plutôt qu’en victime désarmée.