D’après le site d’information actu.fr, le préfet de police de Paris a signé le 18 octobre 2026 deux arrêtés qui instaurent un couvre-feu dans la nuit du lundi 19 octobre, 23 heures, au mardi 20 octobre, 6 heures. Deux périmètres sont visés : le terre-plein central de la place de la République, à cheval sur les 10e et 11e arrondissements, et un secteur des Halles dans le 1er arrondissement, autour de la place Maurice-Quentin, de la rue Berger, du passage des Lingères, du boulevard de Sébastopol entre la rue Berger et la rue Rambuteau, de la rue Rambuteau et de l’allée André-Breton. Pendant ces horaires, toute présence non justifiée y est interdite, y compris pour les simples sorties d’agrément. Ces mesures répondent aux violences du week-end : toujours selon actu.fr, qui reprend les considérants des arrêtés, la journée du samedi 17 octobre a donné lieu à 855 interpellations, 297 blessés parmi les forces de sécurité intérieure et 111 blessés parmi les riverains et les manifestants, tandis que le dimanche 18 octobre a compté 351 interpellations ; les autorités recensent 36 magasins dégradés, dont 33 pillés, avec des dégradations rue Berger et rue du Renard et le pillage d’un grand magasin du centre de Paris.
Pour le voyageur qui a réservé un meublé de tourisme place de la République ou aux Halles pour ces nuits-là, parfois plusieurs mois à l’avance et pour plusieurs centaines d’euros, la question est concrète : peut-on annuler et se faire rembourser, alors que l’appartement existe toujours mais que le séjour nocturne parisien est interdit par arrêté ? Et pour le loueur, peut-on conserver l’acompte en invoquant le contrat ? La réponse suit la logique des contrats de séjour bouleversés par une décision publique : le contrat reste la loi des parties et le remboursement n’est pas automatique, mais lorsque le loueur ne peut plus fournir l’usage convenu à cause de la force majeure, le voyageur peut obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Un cas particulier arrête même le compteur de plein droit : celui où le meublé est visé par un arrêté de mise en sécurité. La première partie expose quand l’annulation donne droit au remboursement. La seconde détaille les démarches pour l’obtenir à Paris.
I. Couvre-feu à Paris : le séjour en meublé reste dû sauf inexécution du loueur
Le couvre-feu parisien résulte d’arrêtés du préfet de police, c’est-à-dire de mesures de police administrative prises pour le maintien de l’ordre. L’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques » (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales sur Légifrance). Le voyageur comme le loueur subissent donc une décision extérieure à leur contrat. Or ce qui vient de l’autorité publique ne s’impute ni à l’un ni à l’autre : tout dépend de ce que chacun pouvait encore exécuter.
A. Meublé réservé pour ces nuits : pourquoi le remboursement n’est pas automatique
La location d’un meublé de tourisme obéit d’abord au contrat conclu, directement ou via une plateforme de réservation. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme définit ces locations : « les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire », proposés à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile pour des séjours à la journée, à la semaine ou au mois (article L. 324-1-1 du code du tourisme sur Légifrance). Le voyageur qui a réservé un studio aux Halles pour la nuit du 19 au 20 octobre a conclu un contrat dont les conditions d’annulation, d’acompte et de remboursement sont fixées par les stipulations acceptées à la réservation et, le cas échéant, par les conditions de la plateforme intermédiaire. Le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties, et le couvre-feu n’efface pas ces stipulations à lui seul.
Un point mérite une attention particulière : l’imprévisibilité de l’événement s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. Pour une réservation conclue au printemps ou à l’été 2026, avant les violences d’octobre, le couvre-feu parisien constitue un événement que les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir, et la première des trois conditions de la force majeure est remplie. En revanche, pour une réservation conclue après l’annonce des arrêtés, en connaissance des troubles et du couvre-feu, l’imprévisibilité fera défaut et le voyageur ne pourra plus invoquer la force majeure pour se dégager : il aura accepté le risque en réservant. D’où l’importance de conserver la preuve de la date de réservation, qui figure sur la confirmation, car tout le raisonnement en dépend.
La Cour de cassation a déjà appliqué cette logique aux contrats bouleversés par une mesure publique. Pour les loyers commerciaux fermés par décision administrative, la troisième chambre civile a jugé le 30 juin 2022 que « L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d’une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d’autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil » (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127 sur courdecassation.fr). Transposée au meublé de tourisme, la leçon est claire : si l’appartement reste disponible, accessible et conforme à sa description, le loueur exécute sa prestation et le prix du séjour reste dû, même si le voyageur ne peut pas sortir la nuit. Le couvre-feu interdit la présence nocturne dans le périmètre, mais il n’interdit pas d’occuper le logement réservé ; le voyageur qui annule par simple renoncement s’expose à perdre l’acompte selon les conditions contractuelles. Avant toute démarche, il faut donc relire le contrat et les conditions d’annulation : existence d’un tarif annulable, montant de l’acompte conservé en cas d’annulation du client, et sort des frais de service de la plateforme. L’assurance annulation souscrite avec la carte bancaire ou un contrat voyage peut également prendre en charge le préjudice, selon ses propres conditions et exclusions qu’il appartient de vérifier mot à mot.
B. Quand le loueur ne peut plus fournir l’usage convenu : résolution et restitution
La situation change radicalement lorsque c’est le loueur qui ne peut plus exécuter son obligation à cause de la force majeure. L’article 1218 du code civil la définit strictement : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du code civil sur Légifrance). Trois conditions cumulatives sont exigées : extériorité, imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, et irrésistibilité. La Cour de cassation a précisé comment ce texte joue pour le client d’une prestation empêchée par un arrêté préfectoral. Par un arrêt du 8 mars 2023, la première chambre civile, saisie du litige d’un client qui avait versé un acompte de 2 375 euros pour une salle de réception puis demandé la résolution après un arrêté préfectoral limitant les rassemblements, a rappelé que « Aux termes du second, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », avant de poser la règle décisive : « Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure » (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-24.783 sur courdecassation.fr). Autrement dit, le client n’obtient pas la résolution en disant seulement que la mesure l’empêche de profiter de la prestation ; il l’obtient en établissant que le prestataire lui-même ne peut plus exécuter l’obligation promise. Dans cette affaire, la Cour a cassé la décision qui avait rejeté la résolution sans rechercher, comme il le lui était demandé, « si l’obligation de la société ne consistait pas à mettre à la disposition de M. [P] un espace dans lequel il pourrait accueillir effectivement plusieurs centaines de personnes qu’elle s’était trouvée elle-même dans l’impossibilité d’exécuter ».
Appliquée au meublé de tourisme parisien, cette distinction tranche les cas. Si le loueur devait mettre à disposition un logement permettant de profiter d’un séjour dans le périmètre des Halles ou de la République, et que le couvre-feu, les bouclages et les dégradations rendent cet usage impossible, par exemple parce que l’immeuble est inaccessible, parce que les parties communes sont dévastées au point d’interdire l’occupation, ou parce que l’appartement lui-même a été dégradé, le voyageur peut se prévaloir de l’inexécution du loueur pour obtenir la résolution. La résolution met fin au contrat et ouvre la restitution : l’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat », et que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre » (article 1229 du code civil sur Légifrance). Pour un séjour entièrement manqué, c’est donc l’intégralité des sommes versées qui doit être restituée ; pour un séjour partiellement exécuté avant les événements, seules les nuits non fournies ouvrent restitution, car les nuits déjà passées ont trouvé leur utilité. Le même article précise que « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ». Si le local a été détruit en totalité ou en partie, l’article 1722 du code civil s’ajoute : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail » (article 1722 du code civil sur Légifrance). En revanche, si le meublé reste intact, accessible et conforme, et que seule la sortie nocturne est interdite, la résolution sera refusée comme elle l’a été pour les loyers commerciaux : la mesure est générale et temporaire, extérieure au contrat, et le loueur exécute sa prestation.
II. Obtenir le remboursement à Paris : arrêté visant le meublé et démarches du voyageur
Au-delà de la résolution pour inexécution, un texte spécial peut arrêter le compteur de plein droit lorsque le meublé est visé par une mesure de police de l’habitat. Et dans tous les cas, le remboursement se prépare avec des preuves, une mise en demeure et, à défaut d’accord, une action devant le juge parisien. Le voyageur de passage, souvent étranger au droit français, a intérêt à suivre une méthode rigoureuse plutôt qu’à multiplier les réclamations informelles.
A. Le meublé visé par un arrêté de mise en sécurité : des sommes qui cessent d’être dues
L’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation organise la suspension des loyers pour les locaux frappés d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, et il vise expressément les meublés de tourisme : « Lorsque le local visé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent I est un meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les sommes versées en contrepartie de la location cessent d’être dues à compter du jour suivant l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au jour suivant l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Toute somme indûment perçue par le propriétaire, l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux est restituée au locataire » (article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sur Légifrance). Pour le meublé, le compteur s’arrête donc dès le lendemain de la notification ou de l’affichage, et toute somme perçue au-delà doit être restituée. La Cour de cassation contrôle strictement l’application de ce texte : le 3 juillet 2025, elle a rappelé, à propos de sa rédaction alors applicable, que pour les locaux visés notamment par un arrêté de mise en sécurité, « le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée », et que « les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, devant être restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable » (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-20.553 sur courdecassation.fr). Dans cette affaire née d’un arrêté de péril grave et imminent, la Cour a vérifié que le texte ne s’appliquait qu’aux locaux qu’il vise, et censuré son extension à un local non couvert.
Le loueur professionnel parisien doit au surplus être en règle avec ses propres obligations déclaratives. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose que « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice » (article L. 324-1-1 du code du tourisme sur Légifrance). Le voyageur en litige peut vérifier que cette déclaration a été effectuée, car un loueur en défaut sur ce point aborde mal une discussion amiable comme un procès, et le juge parisien y sera attentif.
Pour le voyageur, la conséquence pratique est nette. Le couvre-feu du préfet de police ne déclenche pas ce mécanisme : interdire la circulation nocturne dans un périmètre n’est pas prendre un arrêté de mise en sécurité qui viserait l’immeuble, notifié au propriétaire et affiché en mairie et sur la façade. En revanche, si les violences ont endommagé l’immeuble du meublé au point que la mairie prend un arrêté de mise en sécurité le visant, les sommes cessent d’être dues dès le lendemain de la notification ou de l’affichage, jusqu’au lendemain de la mainlevée, et le trop-perçu doit être restitué. Le voyageur a donc intérêt à vérifier auprès de la mairie d’arrondissement et sur la façade de l’immeuble si un tel arrêté existe, à en photographier l’affichage et à en demander copie, car c’est cet acte qui fonde le remboursement automatique. Cette vérification vaut aussi pour le loueur professionnel, qui doit cesser d’encaisser dès le lendemain de l’affichage sous peine de devoir restituer. Lorsque les parties communes de l’immeuble ont été dégradées pendant les émeutes sans arrêté de mise en sécurité, la déclaration relève de l’assurance de la copropriété par le syndic, comme le détaille notre analyse des dégâts à Paris après les émeutes et de l’assurance de la copropriété, ce qui n’ouvre pas à lui seul le remboursement du séjour, mais établit utilement les circonstances.
B. Agir depuis Paris : preuves, mise en demeure et juge en cas de refus
Le remboursement commence par un dossier. Le voyageur conserve la confirmation de réservation avec les conditions d’annulation, les preuves de paiement de l’acompte et du solde, les échanges avec le loueur ou la plateforme, et tout document établissant l’impossibilité d’occuper : photographies de l’immeuble bouclé ou dégradé, copie de l’arrêté affiché, attestations des voisins ou du gardien, constats. Il adresse ensuite au loueur, et en copie à la plateforme si la réservation y a été conclue, une mise en demeure par écrit exposant les faits, rappelant l’obligation de fournir l’usage convenu, et demandant la résolution du contrat avec restitution des sommes dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure fixe le point de départ de la discussion sérieuse et servira devant le juge.
À défaut d’accord, le litige relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les locations parisiennes, qui peut prononcer la résolution et ordonner la restitution des sommes indûment conservées, en distinguant les nuits fournies, qui restent dues, des nuits manquées, qui doivent être restituées. Devant lui, le voyageur articule sa demande en deux temps, conformément à la jurisprudence : non pas que la force majeure l’a empêché de profiter du séjour, ce qui ne suffit pas, mais que le loueur s’est trouvé lui-même dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation promise, ce qui ouvre la résolution. Le loueur qui invoque ses propres conditions générales conservant l’acompte devra répondre à cette analyse, car une clause qui priverait le client de toute restitution malgré une inexécution totale imputable à la force majeure s’expose à la censure. Parallèlement, le voyageur active sa propre assurance annulation, dont les conditions et les exclusions déterminent la prise en charge complémentaire, et relit les conditions de la plateforme, dont les programmes de remboursement en cas de force majeure ou d’événement perturbateur peuvent offrir une voie rapide sans procès. Annuler tôt, documenter l’impossibilité, mettre en demeure par écrit puis saisir le juge parisien avec un dossier complet : c’est cette discipline qui transforme un séjour manqué pendant le couvre-feu en sommes effectivement restituées.
Conclusion
Le couvre-feu instauré à Paris dans la nuit du 19 au 20 octobre 2026, place de la République et aux Halles, ne donne pas au voyageur en meublé de tourisme un droit automatique au remboursement : le contrat de séjour reste la loi des parties, et si le logement réservé demeure disponible, accessible et conforme, le prix reste dû malgré l’interdiction des sorties nocturnes, comme la Cour de cassation l’a jugé pour les mesures publiques générales et temporaires. Le remboursement s’ouvre en revanche lorsque le loueur ne peut plus fournir l’usage convenu à cause de la force majeure : le voyageur peut alors se prévaloir de cette inexécution pour obtenir la résolution du contrat et la restitution intégrale des sommes afférentes au séjour manqué, les nuits déjà passées restant dues. Un cas particulier arrête le compteur de plein droit : le meublé visé par un arrêté de mise en sécurité, pour lequel les sommes cessent d’être dues dès le lendemain de la notification ou de l’affichage, jusqu’au lendemain de la mainlevée, avec restitution du trop-perçu. Relire le contrat et les conditions d’annulation, vérifier les arrêtés affichés en mairie et sur la façade, constituer les preuves de l’impossibilité, mettre en demeure par écrit puis saisir au besoin le juge parisien : telle est la méthode qui permet d’obtenir, dans le désordre du couvre-feu, ce que le droit reconnaît au voyageur privé du séjour promis.