Le week-end du 17-18 octobre 2026, Sud Ouest affirme que l’enseigne d’équipement de la maison Gifi, dont le siège se trouve à Villeneuve-sur-Lot, est en état de cessation des paiements et va déposer le bilan devant le tribunal de commerce de Toulouse, avec un réseau ramené autour de 500 magasins pour près de 6 000 collaborateurs après une vague de cessions. Le 19 octobre 2026, Capital évoque de son côté un dépôt de bilan possible, une trésorerie limitée à environ trois mois d’après Libération, et l’entrée des banques créancières, dont BNP Paribas et le Crédit agricole, à hauteur de 40 % du capital en 2025. Le Figaro décrit le même jour une enseigne au bord de la faillite, exposée à une vente à la découpe. À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture n’est constaté par une source officielle, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige, pourrait trancher.
La vague de recherches suit immédiatement : sur Google Trends France, le sujet « gifi redressement judiciaire » reste actif avec un volume de 50000+ et une croissance de 1000 %, tandis que Google Suggest propose « gifi depot de bilan », « gifi fermeture », « gifi liquidation », « gifi redressement judiciaire 2026 » et « gifi liquidation judiciaire 2026 ». La question des internautes est pratique : si l’enseigne est cédée à un repreneur, que deviennent le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone laissés en caisse, sur le site ou sur la carte de fidélité, et le repreneur peut-il écrire ou appeler ? Un article du site décrit déjà ce que la procédure changerait pour les bons d’achat, les commandes et les salaires (Gifi en cessation de paiements, dépôt de bilan annoncé : bons d’achat, commandes, salaires, ce que la procédure change) et un autre ce que le client avec acompte ou carte cadeau peut récupérer (Gifi : redressement judiciaire annoncé, client avec acompte, carte cadeau ou avoir, comment récupérer) ; le présent article traite l’autre versant, celui des données de la clientèle.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La première partie explique pourquoi le fichier clients suit le sort de l’entreprise cédée et ce que les juges ont déjà décidé pour des fichiers disputés ; la seconde détaille à quelles conditions le repreneur peut prospecter et comment exercer l’opposition et l’effacement.
I. Le fichier clients fait partie de l’entreprise cédée : cession, prix et actifs
A. Cession totale ou partielle : pourquoi le fichier suit l’activité
Quand une entreprise ne peut plus payer ses dettes, le tribunal peut décider de la céder à un repreneur plutôt que de la liquider morceau par morceau. L’article L. 642-1 du code de commerce dispose que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. » (article L. 642-1 du code de commerce). Le fichier clients appartient à cet ensemble : noms, adresses électroniques, numéros de téléphone et historique d’achats constituent un actif incorporel de l’entreprise, au même titre que la marque, le droit au bail ou les stocks. Il ne s’agit pas d’un bien personnel du dirigeant ni d’un document que chacun pourrait copier librement.
La cession peut intervenir avant même la liquidation. En redressement judiciaire, l’article L. 631-22 du code de commerce prévoit que « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. » (article L. 631-22 du code de commerce). Le tribunal ne choisit pas le repreneur au hasard ni au prix le plus élevé : l’article L. 642-5 du code de commerce dispose que « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. » (article L. 642-5 du code de commerce). Le maintien de l’emploi et le paiement des créanciers priment donc sur la seule enchère, et le fichier clients se transmet avec l’ensemble cédé parce qu’il conditionne la poursuite de l’activité : sans ses clients connus, le repreneur rachèterait des murs vides.
La transmission ne se limite pas aux meubles et aux marchandises. Le jugement qui arrête le plan emporte aussi la cession de certains contrats nécessaires au maintien de l’activité : l’article L. 642-7 du code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats » et que « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » (article L. 642-7 du code de commerce). Contrats de fourniture, contrats de maintenance du site de vente en ligne, prestataire d’envoi de lettres d’information : tout ce qui fait tourner la relation client peut passer au repreneur par l’effet du jugement. Pour le client, la conséquence est directe : l’interlocuteur change, mais les données restent attachées à l’activité qui continue. C’est précisément pour cela que la loi sur les données personnelles impose au repreneur des obligations propres, examinées dans la seconde partie.
Une précision protège le cédant comme le repreneur : tout ce qui est cédé doit être identifié et évalué. Lorsque la cession porte sur des biens grevés de sûretés, l’article L. 642-12 du code de commerce organise la répartition du prix bien par bien et la purge des inscriptions, et dispose que « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. » (article L. 642-12 du code de commerce). Le fichier clients, lui, n’est généralement grevé d’aucune sûreté, mais la même logique s’applique : il figure à l’inventaire des actifs, il est prisé, et son sort est tranché par le tribunal. Un repreneur sérieux demande donc à voir l’inventaire, la volumétrie de la base, l’origine des collectes et l’état des consentements avant de déposer son offre, car acheter un fichier inexploitable, c’est payer un actif sans valeur.
B. Fichier clients vendu, conservé ou restitué : ce que les juges ont déjà tranché
Les tribunaux ont déjà eu à trancher le sort de fichiers clients dans des entreprises en difficulté, et leurs décisions dessinent un cadre constant : le fichier est un actif de l’entreprise, il se vend avec elle, et personne ne peut se l’approprier sans droit. Le 4 mai 2026, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi autorisé, dans une liquidation judiciaire, « la vente de gré à gré du fichier clients et des chantiers afférents » dépendant de la liquidation d’une société, « moyennant un prix de cession de 5000 € T.T.C. (cinq mille euros) net vendeur », en autorisant « la prise de jouissance du fichier clients dès la réception de l’ordonnance, sans attendre l’acte réitératif » (tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnance du juge-commissaire du 4 mai 2026, RG 25/02673, ordonnance du 4 mai 2026). Le fichier clients se vend donc comme un stock ou un véhicule, avec un prix, un acte et une prise de possession organisée par le juge.
L’affaire de l’enseigne Camaïeu montre l’envers du décor : quand le fichier ne peut pas être cédé en bloc, la clientèle reste attachée au fonds. Dans son arrêt du 27 mars 2025, la cour d’appel de Douai relève que « la cession du fichier clientèle Aciam, un temps envisagé comme une globalité, n’avait pu être réalisée, laissant subsister ladite clientèle attachée au fonds de la société Aciam, et plus particulièrement à ce point de vente » (cour d’appel de Douai, chambre 2 section 2, 27 mars 2025, RG 23/00221, arrêt du 27 mars 2025). La cour confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 21 décembre 2022. Pour le repreneur d’un point de vente, l’enseignement est net : même sans transfert informatique du fichier, la clientèle du lieu conserve une valeur, et celui qui exploite ensuite le local ne peut pas prétendre qu’elle aurait disparu avec la marque.
Le fichier est en outre un bien dont le propriétaire peut exiger la restitution. Le 11 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a condamné un mandataire ad hoc « à restituer le fichier informatique contenant les informations clients à la société NANOPTIC qui en est le propriétaire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir » (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 3, 11 septembre 2025, RG 20/17229, arrêt du 11 septembre 2025). La conservation d’un fichier par un tiers qui n’y a plus droit n’est donc pas une négligence pardonnable : c’est une atteinte au bien d’autrui que le juge fait cesser sous astreinte. Pour une entreprise en procédure collective, cela signifie que les fichiers doivent être remis au liquidateur ou au repreneur désigné, et pour personne d’autre.
Dernier garde-fou, celui des salariés et associés tentés de partir avec la base. Le 4 mars 2025, la cour d’appel de Rennes a examiné au visa des articles 1240 et suivants du code civil le grief de détournement d’un fichier clients par un ancien salarié parti dans une société concurrente, puis a jugé que « La société OLAN ASSOCIES ne peut donc affirmer que ce transfert de fichiers établit la déloyauté de M. [D]. », avant de débouter la société de ses demandes et de confirmer le jugement, qui porte que « Le jugement est confirmé. » (cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 4 mars 2025, RG 23/06821, arrêt du 4 mars 2025). La cour admet seulement que le salarié conserve une copie d’éléments professionnels « uniquement destinés à sa défense en justice » devant le conseil de prud’hommes, et rappelle que ses manquements éventuels comme salarié relèvent de la juridiction prud’homale. Autrement dit, le détournement du fichier reste une déloyauté sanctionnable, mais il doit être prouvé, et la copie conservée pour se défendre en justice obéit à un régime propre. Dans une entreprise cédée, ni le dirigeant dessaisi ni l’ancien salarié ne peuvent donc exploiter la base pour leur compte : seul le cessionnaire désigné par le tribunal en a l’usage, dans le respect des droits des personnes.
II. Prospecté par le repreneur : consentement, opposition et effacement
A. Le repreneur peut-il vous écrire ou vous appeler ?
Le repreneur qui récupère le fichier ne récupère pas le droit de démarcher tout le monde. La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle, dans sa page du 5 décembre 2022 consacrée à la vente de fichiers clients, que sa transmission n’est possible que dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), selon la Commission (CNIL, vente de fichiers clients, 5 décembre 2022). Première règle, qui concerne le vendeur : seuls les fichiers constitués dès le départ dans le respect de la réglementation peuvent être vendus, et le fichier vendu ne doit contenir que les données des clients actifs. La CNIL précise que les données des clients utilisées à des fins de prospection peuvent être conservées pendant la relation commerciale puis, sauf exception, pendant trois ans après la fin de cette relation commerciale, selon ses recommandations (CNIL, vente de fichiers clients, 5 décembre 2022). Les données conservées seulement à des fins administratives, comme la comptabilité ou le contentieux, ne doivent pas être transmises.
Deuxième règle, décisive pour le client : seules les données des clients qui ne s’y sont pas opposés ou qui y ont consenti peuvent être vendues, et les autres doivent être retirées du fichier avant sa remise à l’acquéreur, selon la Commission (CNIL, vente de fichiers clients, 5 décembre 2022). Celui qui s’était déjà opposé à la transmission lors de ses achats ne doit donc pas figurer dans le fichier cédé. Pour la prospection par courrier électronique, l’exigence est encore plus stricte : l’acquéreur doit démontrer un consentement éclairé. Si le vendeur avait déjà recueilli le consentement de ses clients pour les opérations de l’acquéreur, parce que celui-ci figurait comme partenaire dans la liste des destinataires au moment de la collecte, le démarchage peut commencer directement. Sinon, il doit lui-même recueillir au préalable le consentement des personnes pour rendre sa prospection électronique conforme, selon la Commission (CNIL, vente de fichiers clients, 5 décembre 2022). Un repreneur qui n’était pas partenaire de l’enseigne avant la cession doit donc demander l’autorisation avant d’envoyer son premier courriel publicitaire, sauf dans le cas particulier des produits analogues examiné ci-dessous.
La loi sur les communications électroniques confirme cette architecture. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose qu’« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen » (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Le texte définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe » et qualifie de prospection directe « l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services » (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Une seule exception assouplit le principe pour le courrier électronique : la prospection reste autorisée « si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui » à l’occasion d’une vente, « si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais » au moment de la collecte puis à chaque envoi (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Concrètement, le repreneur qui continue la même activité dans les mêmes magasins peut écrire aux anciens clients pour des produits analogues, à condition de proposer le refus à chaque message ; pour toute autre prospection, il lui faut le consentement préalable.
Le démarchage téléphonique obéit à une règle proche depuis la loi du 24 juillet 2020 : l’article L. 223-1 du code de la consommation dispose qu’« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen » (article L. 223-1 du code de la consommation). Le consentement s’entend ici de « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique », et « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues » (article L. 223-1 du code de la consommation). Seule soupape : l’interdiction ne s’applique pas « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat », y compris pour proposer des produits afférents ou complémentaires (article L. 223-1 du code de la consommation). Le repreneur ne peut donc pas appeler d’anciens clients simplement parce que leurs numéros figurent dans le fichier cédé : il doit prouver leur accord préalable, sauf appel lié à un contrat encore en cours, comme une commande non livrée ou une garantie à honorer. Les clients qui reçoivent des appels malgré leur refus trouveront des recours voisins décrits pour les données exposées lors d’une cyberattaque contre une grande surface (cyberattaque visant un supermarché : protéger ses données de client et saisir la CNIL).
B. Opposition, effacement et plainte : comment reprendre la main sur vos données
Le client n’est pas démuni face au nouveau propriétaire du fichier : il dispose d’un droit d’information, d’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement, assortis d’une plainte possible devant la CNIL et d’une action devant le juge. Premier réflexe, vérifier que le repreneur s’est présenté. La CNIL exige de l’acquéreur qu’il doit informer les personnes dès que possible, notamment lors du premier contact, et au plus tard dans un délai d’un mois sauf si elles ont déjà reçu les informations nécessaires, en indiquant la source des données, c’est-à-dire le nom de la société qui a vendu le fichier, selon la Commission qui vise les articles 12 à 14 du règlement européen sur la protection des données (CNIL, vente de fichiers clients, 5 décembre 2022 ; articles 12 à 14 du RGPD). Un courriel du repreneur qui ne dit pas d’où il tient vos coordonnées manque donc à cette obligation d’information, et ce silence constitue déjà un indice sérieux d’irrégularité.
Deuxième réflexe, utiliser le lien de refus que chaque message doit comporter. La CNIL impose que chaque message permette aux personnes d’exprimer par un moyen simple leur refus de nouvelles sollicitations, par exemple avec un lien de désinscription à la fin du message (CNIL, vente de fichiers clients, 5 décembre 2022). La loi sur les communications électroniques va dans le même sens en interdisant d’émettre des messages de prospection « sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci », et en interdisant « de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé » (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Un message sans expéditeur identifiable, avec un objet trompeur ou sans lien de désinscription, cumule les manquements : conservez-le, il servira de preuve.
Troisième réflexe, demander l’effacement et, si rien ne bouge, saisir la CNIL. L’acquéreur doit en tout état de cause respecter l’ensemble des obligations du RGPD, dont les durées de conservation, la sécurité des données, le droit d’accès et le droit à l’effacement, selon la Commission (CNIL, vente de fichiers clients, 5 décembre 2022). La demande s’adresse d’abord au repreneur, par écrit, en identifiant précisément les données visées : nom, adresse électronique, numéro de téléphone, historique d’achats. Si la prospection continue malgré l’opposition, la plainte devant la CNIL devient l’arme adaptée : l’article L. 34-5 dispose que la Commission « peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements aux dispositions du présent article » (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Les manquements sont en outre passibles d’une amende administrative « dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale » (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Joignez à la plainte les messages reçus, la preuve de l’opposition et, si possible, l’information sur l’origine du fichier.
Quatrième réflexe, en cas d’atteinte grave ou d’usage frauduleux, la voie judiciaire. L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée » et que les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte, en précisant que « ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » (article 9 du code civil). La revente sauvage d’un fichier, l’envoi massif de messages après opposition ou l’utilisation de données collectées de façon déloyale peuvent aussi relever du droit pénal : l’article 226-18 du code pénal dispose que « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » (article 226-18 du code pénal). Ces voies ne remplacent pas la plainte devant la CNIL, elles la complètent : le régulateur sanctionne le manquement, le juge fait cesser l’atteinte et répare le préjudice.
Conclusion
Quand une enseigne est cédée dans une procédure collective, le fichier clients fait partie des actifs transmis avec l’activité, sous le contrôle du tribunal : le repreneur désigné en devient le détenteur légitime, à l’exclusion de tout tiers, ancien dirigeant ou ancien salarié. Mais cette transmission ne lui donne pas un permis de démarcher sans limites : les opposants doivent être retirés du fichier avant la cession, la prospection électronique exige un consentement préalable hors produits analogues avec refus proposé à chaque envoi, et le démarchage téléphonique exige un accord prouvé hors contrat en cours. Informé au plus tard lors du premier contact avec mention de la source, le client peut refuser par un moyen simple, exiger l’effacement, saisir la CNIL et, en cas d’atteinte grave, agir en référé sur le fondement du droit au respect de la vie privée. Aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige, pourrait trancher.