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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gifi liquidation judiciaire annoncée : dirigeant caution et banque, que vérifier avant d’être appelé en garantie (2026)

Selon Sud Ouest du 18 octobre 2026, l’enseigne Gifi serait en état de cessation des paiements et s’apprêterait à déposer le bilan. Selon Capital du 19 octobre 2026, ce sont 513 magasins et 6 000 salariés qui seraient menacés, tandis que Le Figaro du même jour évoque une vente à la découpe et que la presse économique rappelle les cessions déjà engagées de plusieurs dizaines de magasins au profit de l’enseigne Grand Frais ainsi que la pression concurrentielle d’Action sur les prix. À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire n’est établi par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie et seul le juge apprécierait la situation. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, pour tout dirigeant caution et toute banque confrontés à la procédure collective annoncée d’une société débitrice, et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Banque et caution quand le redressement judiciaire s’ouvre : qui déclare, qui paie, qui attend

A. Comment la banque déclare sa créance et ce que le jugement d’ouverture bloque

Le redressement judiciaire est ouvert au débiteur « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible », qui « est en cessation des paiements » (article L. 631-1 du code de commerce). Les règles de la sauvegarde sur la déclaration, l’arrêt des poursuites et le sort des garanties s’appliquent au redressement, puisque les articles L. 622-3 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont déclarés applicables à cette procédure (article L. 631-14 du code de commerce). Dès lors, tout ce qui est décrit ci-dessous pour la banque créancière et la caution vaut pour le redressement judiciaire d’une société cliente, et la jurisprudence rendue en sauvegarde éclaire directement la pratique.

Premier réflexe de la banque : déclarer. À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret (article L. 622-24 du code de commerce). Ce délai est précisément chiffré par la partie réglementaire : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Une banque qui laisse passer ce délai de deux mois sans déclarer s’expose à la forclusion : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce). Pour le détail pratique de cette déclaration, de son montant et de sa contestation, la méthode pas à pas figure dans l’analyse consacrée aux créanciers dont le client est placé en redressement judiciaire et qui doivent déclarer leur créance en deux mois.

Deuxième effet, immédiat : le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (article L. 622-21 du code de commerce). La banque ne peut donc plus faire condamner la société débitrice au paiement ni poursuivre l’exécution forcée contre elle. Si la procédure bascule ensuite en liquidation, le jugement d’ouverture produit les mêmes effets, notamment ceux de l’arrêt des poursuites et de l’arrêt du cours des intérêts (article L. 641-3 du code de commerce).

C’est ici que le dirigeant caution entre en scène. La banque, privée d’action utile contre la société, se tourne vers la personne physique qui s’est portée caution du prêt, du découvert ou du crédit-bail. Or la loi organise une respiration : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » (article L. 622-28 du code de commerce). Le même texte ajoute que « Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans » et que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ». Autrement dit, pendant la période d’observation, la caution personne physique ne peut pas être contrainte de payer, mais la banque peut sécuriser l’assiette de sa garantie par des mesures conservatoires, et le tribunal peut ensuite étaler l’obligation de la caution sur deux ans maximum à compter du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.

La Cour de cassation a fixé le mode d’emploi de ces mesures conservatoires dans un arrêt de principe rendu pour des dirigeants cautions solidaires poursuivis par leur banque pendant la sauvegarde de leur société : « le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté » (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.673, rejet). Concrètement, le dirigeant caution peut donc recevoir une assignation et voir inscrire une hypothèque provisoire sur ses biens pendant la procédure, sans que la banque puisse pour autant le contraindre à payer ni vendre ses biens tant que le plan est respecté. La vérification utile, dès ce stade, porte sur trois pièces : l’acte de cautionnement et son étendue exacte, la déclaration de créance de la banque au passif de la société, et la date du jugement d’ouverture qui fait courir les délais.

B. Pourquoi la caution personne physique peut se prévaloir du plan sans être le débiteur

Une fois le plan de redressement arrêté, la caution personne physique dispose d’un bouclier propre, distinct de celui du débiteur. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, et « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » (article L. 626-11 du code de commerce). La caution personne physique profite donc des délais et remises du plan ; la caution personne morale, par exemple une société holding, ne le peut pas. Cette différence justifie à elle seule un audit préalable de la qualité exacte du garant : personne physique ou morale, coobligé ou simple garant, engagement conventionnel ou légal.

La Cour de cassation a précisé la portée de ce mécanisme dans un arrêt du 14 juin 2023 qui vise ensemble l’article L. 622-26, alinéa 2, comme premier texte et l’article L. 626-11, alinéa 2, comme second : « Selon le premier de ces textes, les créances non régulièrement déclarées sont, pendant l’exécution du plan de sauvegarde, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » et « En application du second, à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-21.330, cassation partielle). Le même arrêt ajoute une limite importante : « Seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens de ces deux textes ». Un dirigeant tenu par une condamnation personnelle délictuelle, et non par un contrat de garantie, ne peut donc pas se présenter comme coobligé pour paralyser les poursuites du créancier.

De cette jurisprudence se dégagent trois vérifications pratiques pour toute caution personne physique d’une société en redressement. D’abord, la créance de la banque a-t-elle été régulièrement déclarée au passif ? Si la banque a omis de déclarer, sa créance reste inopposable à la caution pendant l’exécution du plan. Ensuite, le plan est-il respecté par le débiteur ? Tant qu’il l’est, l’exécution forcée du titre obtenu contre la caution reste paralysée, comme l’a jugé l’arrêt du 2 juin 2015 précité. Enfin, l’engagement de la caution est-il bien conventionnel ? Une garantie contractuelle ouvre le bénéfice du plan ; une obligation née d’une faute personnelle ne l’ouvre pas.

Le droit commun du cautionnement confirme cette logique d’autonomie partielle. D’un côté, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur » ; de l’autre, « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire » (article 2298 du code civil). Les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce sont précisément ces dispositions spéciales contraires qui permettent à la caution personne physique de se prévaloir de la suspension puis du plan. Par ailleurs, le cautionnement « peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses », et il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, « sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie » (article 2296 du code civil) : toute demande de la banque qui dépasserait le montant réellement dû par la société doit être ramenée à cette mesure. Et lorsque la caution a payé, elle n’est pas dépouillée de tout recours : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais » (article 2308 du code civil), recours dont l’efficacité dépendra toutefois de l’issue de la procédure collective du débiteur.

II. Dirigeant caution appelé en garantie : quelles mentions vérifier et comment contester

A. Quelles mentions manuscrites, mises en garde et informations annuelles exiger de la banque

Avant même la procédure collective, la validité de l’engagement se joue sur le formalisme de l’acte. Pour tout cautionnement souscrit depuis le 1er janvier 2022, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres » (article 2297 du code civil). L’absence de mention manuscrite, un montant exprimé en chiffres seuls, ou l’absence de reconnaissance de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division lorsque l’acte les supprime, ouvrent une nullité de l’engagement que la caution peut soulever quand la banque l’assigne. Le dirigeant appelé en garantie doit donc relire son acte ligne par ligne : la mention est-elle de sa main, le plafond est-il chiffré en lettres et en chiffres, la solidarité et les renonciations sont-elles expressément reconnues ?

Le cautionnement peut garantir « une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables » (article 2292 du code civil), et il est « simple ou solidaire », la solidarité pouvant être stipulée entre la caution et le débiteur principal (article 2290 du code civil). Cette qualification change tout au moment de l’appel en garantie. « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal », mais « Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice » (article 2305 du code civil). De même, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, « celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division », sauf pour « les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice » (article 2306 du code civil). En pratique bancaire, le dirigeant a presque toujours signé solidaire et renoncé aux deux bénéfices : la contestation portera alors moins sur la discussion que sur la validité de la renonciation elle-même, qui doit avoir été reconnue dans la mention manuscrite précitée.

La banque supporte en outre deux devoirs permanents envers la caution personne physique. D’abord le devoir de mise en garde : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier », et « A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » (article 2299 du code civil). Quand la banque finance une société dont elle connaît la fragilité et fait garantir le concours par son dirigeant sans l’alerter sur le risque d’endettement, la caution peut réclamer la décharge partielle correspondant à son préjudice. Ensuite le devoir d’information périodique, doublement sanctionné : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente », « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information » (article 2302 du code civil). Et « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée » (article 2303 du code civil). Pour un dirigeant caution d’une société dont les échéances dérapent pendant des mois avant l’ouverture du redressement, ces deux textes valent de l’or : chaque année sans information avant le 31 mars et chaque incident de paiement non notifié dans le mois amputent d’autant les intérêts et pénalités que la banque peut réclamer à la caution, avec imputation prioritaire des paiements du débiteur sur le principal. La vérification consiste à réclamer à la banque la preuve dated de chaque information annuelle et de chaque notification d’incident, puis à chiffrer la déchéance encourue.

B. Quand l’engagement disproportionné est réduit et comment le faire juger

L’arme la plus puissante du dirigeant caution reste la disproportion. Depuis le 1er janvier 2022, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (article 2300 du code civil). Trois précisions structurent la défense. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement, en comparant le montant garanti aux revenus et au patrimoine de la caution à cette date, en tenant compte de son endettement existant, y compris ses autres cautionnements. La sanction n’est plus l’anéantissement pur et simple mais la réduction à la mesure de ce que la caution pouvait raisonnablement garantir. Et le texte vise le cautionnement envers un créancier professionnel, ce qui inclut la banque qui consent le crédit mais aussi, selon la jurisprudence, tout créancier dont la créance est née dans l’exercice de sa profession.

L’article 2300 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, gouverne les cautionnements souscrits depuis cette date. Pour un engagement signé avant, seule la version du texte applicable au jour de la signature peut être invoquée : la vérification porte donc d’abord sur la date exacte de l’acte, puis sur le texte en vigueur à cette date. Dans tous les cas, l’enseignement vaut pour tout dirigeant : la disproportion se prouve par pièces, avec un dossier patrimonial daté du jour de l’engagement comprenant revenus, biens, dettes et autres garanties déjà souscrites, complété par l’expertise de valorisation des titres détenus si le patrimoine est composé de parts sociales.

Reste à articuler ces défenses avec la procédure collective de la société débitrice, car l’ordre des batailles compte. Tant que la période d’observation court, la caution personne physique oppose la suspension des poursuites de l’article L. 622-28 et exige de la banque la preuve de sa déclaration de créance dans le délai de deux mois de l’article R. 622-24. Quand le plan est arrêté, elle s’en prévaut en vertu de l’article L. 626-11 et ne peut être exécutée que si le débiteur cesse de respecter le plan. En parallèle, et indépendamment du sort de la société, elle conteste son propre engagement sur le terrain du droit commun : nullité pour mention manuscrite irrégulière, déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle ou de notification d’incident, décharge partielle pour défaut de mise en garde, réduction pour disproportion. Ces moyens se cumulent : une caution peut à la fois bénéficier des délais du plan et voir son engagement réduit à ce qu’elle pouvait garantir. Une limite protège toutefois un minimum vital : « L’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources » (article 2307 du code civil). Et lorsque plusieurs cautions coexistent, chacune « dispose contre chacun » des débiteurs solidaires des recours prévus par la loi (article 2310 du code civil), tandis que l’obligation de la caution « s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie » (article 2313 du code civil) : si la dette principale disparaît, la poursuite contre la caution tombe avec elle.

Conclusion

L’annonce d’un dépôt de bilan ne fait pas de la caution le payeur automatique de la banque. Tant qu’aucun jugement d’ouverture n’est intervenu, la banque doit déclarer puis attendre, et la caution personne physique vérifie son acte, ses informations annuelles et la proportion de son engagement. Quand le redressement s’ouvre, la suspension des poursuites puis le plan protègent la caution personne physique, à condition que la créance ait été déclarée et que l’engagement soit conventionnel. Quand la banque l’assigne, la nullité de la mention manuscrite, la déchéance des intérêts pour défaut d’information, la mise en garde manquée et la réduction pour disproportion forment un arsenal gradué qui se plaide pièces en main, à partir du dossier patrimonial constitué au jour de l’engagement. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, chaque engagement se lit à sa date et sous le texte applicable à cette date, et seul le juge décide du sort de chaque garantie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».